Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 14 novembre 2017, n° 16/01021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 nov. 2017, n° 16/01021
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/01021
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 février 2016, N° 14/1133
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 16/01021

AD/ID/CM

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES

18 février 2016

Section: IN

RG:14/1133

X

C/

SAS COFEX MÉDITERRANÉE

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2017

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

[…]

[…]

représenté par Me François MAIRIN de la SCP MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me O-charles JULLIEN, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

SAS COFEX MÉDITERRANÉE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[…]

[…] représentée par Me B LANOY, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur O-Noël GAGNAUX, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2017.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur O-Noël GAGNAUX, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, publiquement, le 14 Novembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Cofex Méditerranée (Société Cofex) est spécialisée dans l’activité de construction d’ouvrages et de génie civil ; elle emploie 30 salariés.

Le 24 septembre 2007, Monsieur Z X était recruté sous contrat à durée déterminée en qualité de technicien de chantier position A de la convention collective des ETAM des travaux publics ; les relations se poursuivaient dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008.

Le 19 septembre 2014, Monsieur X était licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant la légitimité de la mesure, Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes le 17 octobre 2014 de différentes demandes indemnitaires et le 18 février 2016, le conseil déboutait le salarié de l’intégralité de ses demandes.

Le 2 mars 2015, Monsieur X relevait régulièrement appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur X sollicite :

— l’annulation de l’avertissement du 2 décembre 2013 et la condamnation de la Société Cofex à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,

— la condamnation de la société à lui verser la somme de 25 000 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir en substance que :

— l’avertissement du 2 décembre 2013 n’est pas justifié et les faits énoncés ne sont pas prouvés;

— la majorité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est prescrite ;

— les attestations ne sont pas probantes.

La société Cofex conclut en la confirmation de la décision déférée et au débouté de Monsieur X de l’ensemble de ses demandes outre la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l’avertissement du 2 décembre 2013 est parfaitement justifié, les faits reprochés ayant été reconnus par le salarié.

La société explique également que :

— la prescription ne peut être invoquée puisque les faits anciens ont été rappelés dans la lettre de licenciement dans le seul but de sanctionner la commission d’une nouvelle faute ;

— les faits justifiant le licenciement sont établis par les différents témoignages.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur l’avertissement du 2 décembre 2013 :

Le courrier litigieux est libellé en ces termes :

' … le 21 novembre 2013, vous vous êtes présenté sur le chantier sans vos affaires de cordiste. En effet, vous les aviez laissées dans un véhicule placé sous la responsabilité de Monsieur Y lequel étant en formation à Portet ce jour là n’était de fait pas sur le chantier.

Monsieur Y avait pris la peine au préalable d’en informer l’ensemble du personnel afin que chaque salarié puisse récupérer en temps utile le matériel nécessaire pour pouvoir travailler en son absence.

Cette négligence de votre part, à entraîné des conséquences dommageables dans la mesure où cela a conclut à l’arrêt du poste de forage durant une journée.

Nous vous avons rappelé qu’il était inacceptable de venir travailler sans son équipement.

Vous avez reconnu avoir manqué de clairvoyance et d’anticipation et qu’il s’agissait là d’une erreur d’appréciation…'.

Pour solliciter la nullité de l’avertissement, Monsieur X conteste uniquement la réalité des faits, à savoir l’oubli de son équipement professionnel.

Pourtant, ce fait particulièrement précis n’a été contesté qu’à l’occasion du présent contentieux après avoir été reconnu par l’intéressé dans son courrier du 27 septembre 2013 aux termes duquel il se bornait à préciser qu’un tel grief ne pouvait justifier un licenciement.

Le jugement déboutant le salarié de ce premier chef sera confirmé.

Sur le bien fondé du licenciement :

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 septembre 2014 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

« Par lettre en date du 29 août 2014 nous vous avons convoqué pour le 8 septembre 2014 à un entretien préalable afin d’évoquer une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement que nous envisageons de prendre à votre encontre.

A la suite de cette convocation, vous êtes présenté assisté de Monsieur B C, chef d’équipe.

Nous vous avons indiqué les motifs de la décision envisagée, vous avez pu de votre côté fournir certaines explications.

Nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour cause réelle sérieuse tirée de votre comportement, à savoir :

- votre affectation devient problématique dans la mesure où votre hiérarchie est régulièrement contactée par les responsables de chantier qui lui indiquent ne plus souhaiter votre présence, votre attitude étant répudiable au bon déroulement de ce dernier. A ce titre :

- du 6 au 17 janvier 2014 alors que vous étiez affecté sur le chantier de 'Super U’ le responsable de chantier, Monsieur D Y, technicien de chantier a formulé une demande à votre hiérarchie visant à vous en retirer,

- du 20 au 24 janvier 2014, alors que vous étiez affectés sur le chantier de 'l’Eglise de la Cadière', les responsables de chantier Monsieur O-P Q, chef de fil et Monsieur E F, chef de chantier principal ont formulé une demande à votre hiérarchie visant à vous en retirer.

- du 10 au 14 mars 2014, alors que vous étiez affecté sur le chantier du collège de Besseges', le responsable du chantier Monsieur G H, conducteur de travaux de la société GTM Sud a formulé une demande à votre hiérarchie visant à vous en retirer,

- du 12 au 23 mai 2014 et du 16 au 27 juin 2014, alors que vous étiez affecté sur le chantier de 'Fondation Luma', le responsable du chantier Monsieur I J a formulé une demande à votre hiérarchie visant à vous en retirer,

- du 1er au 5 septembre 1014, alors que vous étiez affecté sur le chantier de 'Mac 30" le responsable du chantier, Monsieur Z K ingénieur travaux, a formulé une demande à votre hiérarchie visant vous en retirer.

Votre attitude impacte la bonne gestion des chantiers dans la mesure où à l’heure actuelle, un seul chef au sein de l’entreprise accepte de travailler avec vous, Monsieur B L, chef d’équipe. Ce que nous ne pouvons tolérer et qui est en complète contradiction avec les impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Votre attitude s’est révélée parfois être menaçante envers notamment votre hiérarchie en lui indiquant que vous prenez des photos pouvant lui causer du tort établi et que vous n’hésiteriez pas à vous en servir. Ce à quoi, il vous a été répondu qu’il pouvait nous les adresser dans la mesure où ne céderions pas à vos menaces.

Votre manque d’implication professionnelle. En effet, nous avons rappelé qu’à plusieurs reprises votre attention a été attirée sur le fait que vous ne vous investissiez pas suffisamment au regard du poste que vous occupez. Vous avez reconnu ne pas être impliqué à la hauteur de ce que vous devriez.

Nous vous avons par ailleurs rappelé que vous avez fait l’objet de deux avertissements et que vous avez été reçu à plusieurs reprises par votre hiérarchie afin d’évoquer cela avec vous, mais que malgré nos rappels à l’ordre vous n’avez jamais adapté votre comportement et avez persisté dans un comportement nuisible au bon fonctionnement de l’entreprise.

Nous ne pouvons plus tolérer votre comportement lequel génère régulièrement une désorganisation de chantier, une perturbation des plannings et des missions affectées à chaque collaborateur. Ce qui est inacceptable.

Dans ces conditions compte tenu de la désinvolture qui la vôtre quant aux conséquences préjudiciables de votre comportement sur le fonctionnement de l’entreprise, des menaces intolérables que vous avez pu adresser et de votre manque d’implication professionnelle dans la réalisation des missions qui vous sont dévolues, nous n’avons d’autre choix que de vous licencier'

Le salarié invoque la prescription de la majorité des faits sur le fondement de l’article L.1332-4 du code du travail qui prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Or, cet article ne s’oppose pas à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.

En l’espèce, il est reproché au salarié sa désinvolture sur les chantiers, son manque d’implication dans l’exercice de ses fonctions et son attitude menaçante ; s’il est fait mention de certains épisodes anciens ayant conduit les différents responsables de chantiers à solliciter le changement d’affectation de Monsieur X , ce dernier maintenait son attitude fautive sur deux chantiers récents étant précisé que d’après les pièces du dossier, les événements intervenus sur le chantier 'Luma’ du 12 au 23 mai 2014 et du 16 au 27 juin 2014 n’ont été portés à la connaissance de l’employeur que le 5 août 2014.

Le salarié ayant à nouveau adopté un comportement fautif, la société Cofex était donc tout en fait en droit d’invoquer des faits anciens.

A l’appui des griefs, la société produit différentes attestations concordantes précises et circonstanciées de salariés ou tiers de la sociétés Cofex et notamment :

— Abdessalem Maatoug : 'j’ai constaté que Monsieur X étant tellement féniant sur les chantiers…' ;

— E F : 'à chaque fois qu’il s’est trouvé dans mes équipes, l’ambiance du travail a changé… je refuse son affectation au sein de mes équipes…' ;

— M N : 'sur le chantier, dès que Monsieur X avait l’occasion… il en profitait pour discuter pendant des longs moments au lieu d’effectuer la mission pour laquelle il était employé’ ;

- I J : 'je trouve qu’il a un mauvais comportement… il passe beaucoup de temps à parler et à monter les uns contre les autres…'

Rien ne permet de mettre en doute la fiabilité de ces témoignages rédigés de façon spontanée.

Les deux attestations uniques produites par le salarié et émanant de chefs d’équipe n’ayant jamais rencontré de difficultés avec l’intéressé ne contrarient pas la réalité des faits reprochés.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Cofex de sa demande à ce titre et mis les dépens à la charge de Monsieur X.

En cause d’appel, l’équité commande également que les parties soient déboutées de ce chef.

Monsieur X qui succombe supportera les entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause appel ;

Dit que Monsieur Z X supportera les entiers dépens d’appel.

Arrêt signé par Monsieur GAGNAUX, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Madame DELOR, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 14 novembre 2017, n° 16/01021