Confirmation 20 février 2017
Rejet 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 20 févr. 2017, n° 16/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, EXPRO, 10 février 2016, N° 14/00096 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
20 Février 2017
16/00012
XXX
C/
XXX
JUGE DE L’EXPROPRIATION DE NIMES
10 février 2016
RG:14/00096
COUR D’APPEL DE NÎMES
2e CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANT :
XXX
XXX
30300 JONQUIERES ST Y
Représentant : Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
XXX
Hotel du département
XXX
XXX
Représentant : Me Yvon GOUTAL de la SELARL GOUTAL ALIBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
En présence de :
Monsieur X, Commissaire du Gouvernement;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
— Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, Président,
— Madame ROCCI, Conseiller
— Madame TOULOUSE, Conseiller
ont entendu les plaidoiries et ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Madame PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur X
DÉBATS
à l’audience publique du 21 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Entendus à ladite audience
— Monsieur COUCHET, Président en son rapport
— Maître BERTEIGNE, avocat
— Maître GOUTAL, avocat
— Monsieur X , commissaire du gouvernement
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur COUCHET, Conseiller, Président, publiquement, le 20 Février 2017, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Exposé du litige :
Par arrêté n° 2005-81-3 du 22 mars 2005, le préfet du Gard a prescris l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de déviation de la route départementale 999 sur le territoire des communes de XXX Y, Manduel, Z et Beaucaire.
Par arrêté n° 2005-355-3 du 1erdécembre 2005, prorogé par arrêté n° 2010287-0005 du 14 octobre 2010, le préfet du Gard a déclaré d’utilité publique le projet de déviation en question et a autorisé le département du Gard à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération dans le délai de cinq ans.
L’enquête parcellaire, ordonnée par arrêté n°2013352-0002 du 18 décembre 2013, s’est déroulée sur les communes de XXX Y et Beaucaire du 20 janvier au 7 février 2014 et a été suivie d’une enquête complémentaire du 27 octobre au 14 novembre 2014.
Par arrêté préfectoral du 24 juillet 2014, la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération a été prononcée.
Par ordonnance du 24 septembre 2014, le juge de l’expropriation du département du Gard a déclaré expropriées pour cause d’utilité publique, les parcelles cadastrées section AP, n°126, 129, 132 et 133 lieu-dit « Le Prat des Barres « à XXX Y, propriété de la société civile immobilière GST. Il s’agit :
— d’une parcelle XXX d’une superficie de 1 825 m2 en nature de friche, sur laquelle est implanté un ensemble immobilier à usage d’habitation
— d’une parcelle AP n°129 d’une superficie de 1 656 m2 en nature de prairie naturelle
— d’une parcelle AP n°132 d’une superficie de 2 027 m2 en nature de friche
— d’une parcelle AP n° 133 d’une superficie de 1 949 m2 en nature de prairie naturelle.
La société civile immobilière GST créée le 4 juin 2003 entre D C et sa s’ur E C a acquis la propriété sus-visée des consorts A suivant acte reçu par Maître F G, notaire, le 6 novembre 2007.
Par jugement du 10 février 2016, le juge de l’expropriation du Gard, après avoir procédé à un transport sur les lieux à la date du 30 janvier 2015, a fixé à 19 316, 92 Euros l’indemnité globale de dépossession revenant à la XXX, au titre de l’expropriation des parcelles cadastrées section XXX, 129, 132 et 133 et a débouté cette dernière de ses autres demandes.
La XXX a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 avril 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Dans son mémoire du 7 juillet 2016, la XXX demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de condamner le conseil général du Gard à lui verser les sommes suivantes :
— 149 140 euros au titre de l’indemnité principale
— 15 914 euros au titre de l’indemnité de remploi
— 436 000 euros au titre de l’indemnité liée à la dépréciation du bâti
— 81 400 euros au titre de la dépréciation des parcelles n°125, 130 et 131
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La XXX indique au préalable que l’arrêté de cessibilité pris par le Préfet du Gard le 24 juillet 2014 est entaché d’irrégularité et que la juridiction administrative est saisie aux fins d’annulation de cet arrêté.
La XXX soutient que le montant des indemnités d’expropriation doit être fixé en fonction de leur consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation, soit le 24 septembre 2014 et non à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ( PLU), ce qui aurait pour effet de lui faire supporter l’inertie des autorités et notamment du Conseil Général dans la réalisation du projet, pendant 10 ans.
Sur la qualification des biens expropriés, la XXX se fonde sur les dispositions des articles L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 pour soutenir que le bien exproprié doit être évalué au regard de sa situation globale et de son usage effectif, à savoir celui d’un terrain privilégié bénéficiant d’une reconnaissance AOC et contribuant au cadre typique d’un mas provençal arboré, desservi par des voies d’accès, bénéficiant d’une vue sur les plaines, et disposant de tout confort .
Elle invoque en conséquence l’application de l’article L 321-1 du code de l’expropriation pour exiger la réparation de l’intégralité de son préjudice, rappelant qu’il ne s’agit pas de simples terrains agricoles, mais de terres jouissant d’une Appellation d’Origine Contrôlée pour ses vignobles et d’un mas comportant diverses habitations avec piscine.
Elle fait grief à l’indemnisation retenue de ne pas tenir compte de l’importante dépréciation du bâti engendrée par la construction d’un ouvrage public à 50 mètres du bâti, dépréciation évaluée à 50% par l’expert judiciaire.
La SCI demande à être indemnisée sur la base d’une valeur au m2 de 20 euros , compte tenu des prix pratiqués dans la zone où elle prétend que certaines parcelles se vendent jusqu’à 200 euros. En tout été de cause, elle considère la valeur de 1, 1 euro le m2 proposée par l’expropriant comme incohérente et purement subjective.
La SCI demande que l’indemnité de dépréciation soit fixée à la somme de 50% de la valeur de l’immeuble d’habitation , soit la somme de 436 000 euros, considérant d’une part que la construction d’une route à quatre voies rapides à 40 mètres de leur mas ne manquera pas d’occasionner beaucoup de bruit et une atteinte définitive à la tranquillité et à l’intimité de la propriété bâtie, d’autre part, que l’expropriant enclave les parcelles n°125, 130 et 131 situées à l’est de la propriété et accolées au bas de la colline, qui ne seront plus utilisables, la déviation les privant d’accès .
Sur la dépréciation du bâti, elle expose qu’elle était liée par une promesse de vente signée entre le père de ses associés, M. H C et la propriétaire du mas de la Roche, Mme I J daté du 15 février 1998. Elle indique donc qu’elle tient ses droits sur la propriété depuis cette date, qu’elle est en outre occupante depuis plus de 17 ans, soit bien antérieurement au projet de déviation, de sorte qu’il ne peut lui être opposé qu’elle a acquis les biens immeubles en question en connaissance de cause.
Elle ajoute que la déclaration d’utilité publique ne présente pas le caractère d’une décision administrative individuelle, qu’elle n’opère pas de transfert de propriété, et qu’elle peut être retirée par son auteur à tout moment.
La XXX demande en conséquence l’indemnisation intégrale de son préjudice, en ce compris l’indemnité de dépréciation. Elle considère que la dépréciation du surplus est admise lorsque le préjudice résulte de la mauvaise configuration par suite du prélèvement ou de la perte d’un accessoire important, ou encore de la perte d’accès ou de la réduction de la marge de recul ou d’isolement du bien bâti, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle soutient in fine, qu’aucune surface hors d''uvre nette ( SHON) n’étant prévue par le plan local d’urbanisme, elle aurait pu prétendre à réaliser des extensions de son bâti, or l’implantation d’un ouvrage public jouxtant la propriété réduit à néant la possibilité d’extension.
Dans son mémoire du 5 septembre 2016, le département du Gard conclut au rejet des demandes de la XXX et à l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a estimé de manière excessive les indemnités principale et de remploi, et en ce qu’il a fixé une indemnité accessoire pour dépréciation du surplus des parcelles.
Il demande en conséquence à la cour de fixer les indemnités dues à la XXX comme suit :
— 8 202, 70 euros au titre de l’indemnité principale
— 2 431, 78 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Il demande enfin, la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dépréciation du bâti, et la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la date de référence, le département du Gard indique que c’est à bon droit que le jugement attaqué a fixé la date de référence au 22 mars 2004, conformément aux dispositions des articles L 322-1 et L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et qu’il n’y a aucune discussion en référence à la date d’approbation du plan local d’urbanisme contrairement à ce que tente de laisser croire l’appelante. Ainsi le département du Gard soutient que le juge a justement recherché quel était l’usage effectif du terrain un an avant la date de l’ouverture de l’enquête d’utilité publique, le 22 mars 2005, soit le 22 mars 2004.
Sur la description du bien, le département du Gard fait valoir que les parcelles cadastrées XXX et 132 sont en nature de friche et que les parcelles n°129 et 133 sont en nature de prairie naturelle, soit des terrains classés, à la date de référence, en zone agricole du plan d’occupation des sols de la commune de XXX Y. Il indique que ces biens, éloignés de toute urbanisation ne peuvent en aucun cas recevoir la qualification de terrains à bâtir.
Le département du Gard soutient que la XXX ne peut se prévaloir d’un classement en AOC des terrains expropriés, dès lors qu’elle ne démontre pas que ses terres sont propres à la culture de la vigne d’une part et qu’elle serait titulaire d’un droit de replantation d’autre part.
Il ajoute qu’il est constant, en tout état de cause, que tant l’estimation de France Domaine que celle du Commissaire du gouvernement prennent en considération le classement des parcelles en zone AOC, pour proposer une valeur de 1,10 euros le m2.
Il rejette les éléments de comparaison produits par la XXX pour solliciter une indemnisation sur la base d’une valeur de 20 euros le m2 en soulignant qu’il s’agit exclusivement d’annonces immobilières ne comportant aucune information sur la localisation précise des terrains concernés.
Il souligne les limites du rapport d’expertise privée de M. B dont se prévaut la SCI, rapport qui conclut, au demeurant, à un prix au m2 de 1, 53 euros en se référant aux marchés fonciers de 2014, ce qui est bien loin de l’estimation sollicitée par l’appelante.
Il retient en revanche :
— l’étude de marché immobilier réalisée sur le territoire de la commune de XXX Y par le commissaire du gouvernement,
— les protocoles relatifs à l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles dans le cadre des acquisitions poursuivies par voie d’expropriation et conclus entre la Direction des services fiscaux et les représentants de la profession agricole,
— les ventes amiables conclues avec un certain nombre de propriétaires de parcelles situées dans le périmètre du projet entre le 27 février et le 5 juin 2014, qui portent sur des biens comparables.
Le département conteste en outre la qualification de dépendances du bâti que la société SGT donne aux parcelles expropriées.
Il exclut enfin l’indemnisation d’un préjudice de dépréciation en exposant :
1°) que la propriété du « mas des roches » a été acquise postérieurement à la déclaration d’utilité publique et que Mme C avait connaissance de cette DUP puisqu’elle s’est rendue à la permanence du commissaire enquêteur le 11 mai 2005, de sorte qu’elle n’est pas recevable à invoquer une dépréciation alors qu’elle a acquis sa propriété en connaissance des risques induits par le projet de déviation.
2°) que la SCI qui entend se prévaloir de la dénomination de « Mas », et en titre des conclusions quant à sa valorisation, ne tient pas compte de ce que la propriété n’est pas d’un seul tenant et de ce que la superficie de la parcelle supportant la propriété bâtie est relativement modeste, de sorte que le terme de « mas » apparaît peu approprié
3°) que les parcelles n° 125, 130 et 131, quoiqu’enclavées, demeurent accessibles par le chemin communal, lui-même accessible depuis le giratoire qui sera créé sur la RD 999, et sont, en tout état de cause, classées en zone A, c’est-à-dire dans un secteur où toute construction ou installation sans lien avec l’activité agricole est interdite.
Dans ses conclusions du 9 septembre 2016, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité globale de dépossession due à la XXX, à la somme de 19 316, 92 euros arrondie à 19 317 euros se décomposant comme suit :
— Indemnité principale : 13 854, 80 euros
— Indemnité de remploi : 2 328, 22 euros
— Indemnité accessoire : 3 133, 90 euros
Sur la date de référence, il indique qu’il faut retenir le 22 mars 2004, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément aux dispositions des articles L 322-2 à L 322-6 et L 122-4 du code de l’expropriation, aucun texte ne prévoyant comme date de référence, celle de l’ordonnance d’expropriation.
En tout état de cause, le commissaire du gouvernement souligne qu’à la date du 24 septembre 2014, les parcelles en cause étaient toujours classées en zone A du plan local d’urbanisme, c’est-à-dire dans une zone réservée à l’exploitation agricole, et qu’elles ne répondent pas à la définition de terrain à bâtir prévue par l’article L 331-3 du code de l’expropriation.
Pour proposer une valeur de 1, 10 euros le m2, le commissaire du gouvernement se réfère à :
1°) l’étude de marché qu’il a effectuée pour des terrains vendus entre le 24 février 2014 et le 5 juin 2014 en nature de terre ou de friche, situés sur la commune de XXX Y et cadastrés en sections AP, XXX
2°( l’accord cadre interdépartemental signé le 18 septembre 1995 et mis à jour au 1erjanvier 1997
3°( le protocole départemental du 18 novembre 1995 mis à jour au 1erjanvier 2004.
En revanche, pour la parcelle cadastrée section AP n° 133, le commissaire du gouvernement, constatant que cette parcelle est aménagée en terrain d’agrément, propose une valeur de 4 euros le m2 à appliquer à la surface de 1 949 m2, soit une indemnité de 4 X 1 949 = 7 796 euros pour la parcelle en question.
Pour le calcul de l’indemnité de remploi, le commissaire du gouvernement conclut à l’application du barème applicable aux terres non cultivées, soit 20% de la valeur vénale pour la tranche entre 0 et 5 000 euros et 15% de la valeur vénale entre 5 000 et 15 000 euros.
Le commissaire du gouvernement conclut par ailleurs au rejet de toute indemnité pour dépréciation du bâti, au motif que les propriétaires actuels connaissaient, à la date d’acquisition de leur bien, le projet et ses conséquences.
Il soutient, en tout état de cause, qu’en vertu des dispositions de l’article L 322-1 du code de l’expropriation, il ne saurait être tenu compte, pour déterminer la valeur vénale du bien, de toute amélioration postérieure à l’ouverture de l’enquête publique. Or, en l’espèce, le bien a été acquis en 2007 au prix de 220 000 HT, et aucun élément sur l’état du bien à la date de l’enquête publique, ni sur le coût des travaux d’amélioration réalisés depuis n’étant produit, la seule valeur vénale du bien qui s’impose est celle 220 000 euros.
Motifs :
— Sur l’usage effectif des parcelles expropriées et leur situation :
Aux termes de l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique prévue à l’article L 1 du même code.
En l’espèce, l’enquête d’utilité publique ayant été ouverte par arrêté préfectoral du 22 mars 2005, la date de référence pour l’usage effectif des immeubles expropriés est donc le 22 mars 2004, et en aucun cas la date de l’ordonnance d’expropriation qui n’est prévue par aucun texte, ni la date de l’acte rendant le plan local d’urbanisme opposable aux tiers qui n’est retenue que lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme ( art. L 322-6 du code de l’expropriation).
Les parcelles cadastrées XXX, 129, 132 et 133 sont des terrains en nature de friche ou de prairie naturelle classés en zone A du plan local d’urbanisme de la commune, c’est-à-dire une zone naturelle à protéger en raison de sa valeur économique et réservée à l’exploitation agricole des sols.
Dans cette zone, toutes constructions et installations n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, sont interdites.
En outre, la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique étant réservée aux terrains qui sont, à la date de référence, à la fois :
1°) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols ou un plan local d’urbanisme'
2°) effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable’ à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains, cette qualification ne s’applique pas aux parcelles de la XXX .
Cette dernière sera donc indemnisée pour ses parcelles cadastrées XXX, 129, 132 et 133 sur la base de la valeur de terres agricoles et non de terrain à bâtir, conformément aux principes dégagés par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , ce qui correspond à l’intégralité de son préjudice direct au sens de l’article L 321-1 du code de l’expropriation .
— Sur l’indemnité principale d’expropriation :
La base de l’indemnité principale d’expropriation est constituée par la valeur vénale du bien exproprié au jour de la décision de première instance.
La valeur vénale de terres agricoles s’apprécie soit par comparaison directe, soit par les prix moyens, soit par le revenu, soit en actualisant des valeurs antérieures.
En l’espèce, la méthode par comparaison est consacrée par les parties qui proposent plusieurs éléments de comparaison utiles, au titre desquels :
1°) l’avis de France Domaine du 27 août 2015 qui fixe la valeur vénale des biens classés en zone A du PLU de XXX Y à 1, 10 euros le m2 en tenant compte des caractéristiques des biens en cause et des éléments d’appréciation connus du service, de la valeur vénale des emprises situées dans le périmètre appartenant à l’aire géographique des A.O.C. et classées par l’INAO,
2°) les documents hypothécaires correspondant aux ventes amiables entre propriétaires et le département du Gard, conclues au prix de 1,10 euros le m2 :
— vente le 5 juin 2014 des parcelles AP 123 et AW 252 en nature de terre d’une superficie de 3 319 m2,
— vente le 3 juin 2014 d’une parcelle AP 140 en nature de terre d’une superficie de 113 m2,
— vente le 24 mai 2014 de parcelles AP 143, 144, 145, 146, 147 et 148 en nature de terre, d’une superficie totale de 9 833 m2,
— vente le 14 avril 2014 de parcelles AP 314,315 et 316, en nature de terres, d’une superficie de 10 345 m2
— vente le 24 mars 2014 de parcelles AW 21, 22, 23 et 220, en nature de terre, d’une superficie de 11 618 m2,
— vente le 15 mars 2014 de parcelles AW 254 et 256, en nature de friche, d’une superficie totale de 1 385 m2,
— vente le 12 mars 2014 de parcelles AX 301, 304 et 307 en nature de friche d’une superficie de 4 964 m2
— vente le 27 février 2014 de parcelles AT 230 et 232, en nature de terre et friche d’une superficie totale de 2 901 m2,
— vente le 26 février 2014 d’une parcelle AX 297, en nature de friche d’une superficie de 127 m2,
— vente le 24 février 2014 de parcelles AZ 220, 221, 222, 223, 224 et 225 en nature de friche, d’une superficie totale de 2 587 m2
3°) le mémoire de M. K-L B, ingénieur conseil mandaté par la XXX représentée par Mme C E, qui propose, pour l’ensemble des terrains agricoles et leurs aménagements, un prix moyen au mètre carré de 1, 53 euros sur la base de l’analyse des marchés fonciers et ruraux proposée par la SAFER en 2014, pour la plaine viticole du département du Gard.
En revanche, les trois annonces publiées sur le site « le bon coin.fr » pour des terrains situés à XXX Y sans aucune indication sur leur situation cadastrale ou la nature de ces terrains, ne constituent pas des éléments de comparaison pertinents pour l’évaluation des parcelles en cause.
En outre, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la partie sous emprise étant séparée de l’ensemble immobilier par une voie communale, elle ne peut en aucun cas être considérée comme une dépendance du bâti mais constitue au contraire un ensemble dissociable de la partie appelée « mas ».
En conséquence, le jugement attaqué qui retient au terme d’un raisonnement parfaitement argumenté, une valeur vénale de 1, 10 euros le m2 pour les terres agricoles non cultivées en zone d’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes », sera confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu’il retient pour la parcelle cadastrée AP n° 133, une valeur supérieure, soit 4 euros le m2 afin de tenir compte des aménagements de cette parcelle constitués par une mare, un jardin d’agrément, un pont en bois.
Ainsi, le jugement attaqué est confirmé sur le montant de l’indemnité principale d’expropriation qui est fixée à la somme de : 13 854, 80 euros se décomposant comme suit :
* 5 508 m2 x 1, 10 euros = 6 058, 80 euros
* 1 949 m2 x 4, 00 euros = 7 796, 00 euros.
— Sur l’indemnité de remploi :
L 'article R 322-5 du code de l’expropriation indique que l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. L’indemnité principale constitue la base de calcul de l’indemnité accessoire de remploi.
L’indemnité de remploi est calculée sur la base de taux établis de façon forfaitaire.
Les taux généralement retenus sont les suivants :
20% pour la fraction de l’indemnité principale inférieure ou égale à 5 000 euros
15% pour la fraction comprise entre 5 001 euros et 15 000 euros
10% pour le surplus.
En application de ces principes, le jugement attaqué est confirmé sur le montant de l’indemnité de remploi qui est fixée à la somme de : 2 328, 22 euros se décomposant comme suit :
* 5 000, 00 euros x 20% = 1 000, 00 euros
* 8 854, 80 euros x 15% = 1 328, 22 euros.
— Sur les indemnités accessoires:
Dans le cas d’expropriation partielle, le surplus non touché par l’emprise peut parfois se trouver déprécié. Cette dépréciation peut résulter du morcellement de la parcelle qui rend son exploitation plus difficile, de l’amputation d’une partie importante de sa superficie, de la perte d’accès direct à un chemin départemental, d’une situation d’enclave .
a) Sur la dépréciation des parcelles AP n° 125, 130 et 131 :
Il est constant que le projet de déviation a eu pour conséquence de séparer la partie bâtie de la propriété de reliquats sur les parcelles expropriées, de sorte que subsistent, de part et d’autre de la déviation, deux délaissés :
— l’un sur les parcelles cadastrées AP n°127, 128 et 134 d’une superficie totale de 4 573 m2
— l’autre sur les parcelles cadastrées AP n°125, 130 et 131 d’une superficie totale de 4 070 m2.
Il est par ailleurs constant que la situation d’enclave des parcelles AP n° 125, 130 et 131 que l’autorité expropriante avait envisagé d’acquérir, n’est pas contestée, et que leur dépréciation doit être prise en compte dans le préjudice de la XXX.
Elle sera indemnisée sur la base d’une valeur de 1, 10 euros le m2, puisqu’il s’agit, de terrains agricoles en nature de terre ou de friche, et avec application d’un abattement de 70% qui correspond à la prise en compte des difficultés d’accès et d’exploitation de ces parcelles.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité pour dépréciation des parcelles AP n° 125, 130 et 131, à la somme de 3 133, 90 euros se décomposant comme suit : 4 070 m2 x 1, 10 euros x 0, 70.
b) sur la dépréciation du bâti :
La XXX invoque une dépréciation du bâti liée à la construction d’une voie rapide à 4 voies à une distance de 40 mètres seulement du bâti impliquant des nuisances sonores importantes et une perte de tranquillité et d’intimité.
Il s’agit donc d’un préjudice en lien direct avec la présence et le fonctionnement d’un ouvrage public, c’est à dire d’un préjudice induit par l’expropriation, qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif.
Le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de toute indemnité quant à la dépréciation du bâti.
c( sur la perte du droit à construire :
La XXX invoque une dépréciation de ses parcelles qui résulterait de l’impossibilité d’envisager des extensions du bâti. Or, il convient de rappeler que les parcelles en cause étant classées en zone A du plan local d’urbanisme de la commune, c’est-à-dire une zone naturelle à protéger en raison de sa valeur économique et réservée à l’exploitation agricole des sols, toutes constructions et installations n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, sont interdites et la XXX est étrangère à toute activité agricole.
Elle ne peut donc valablement invoquer un quelconque préjudice résultant de la perte d’un droit à construire dont elle ne dispose pas sur les parcelles en question.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société civile immobilière GST aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur COUCHET, Président et par Madame PUEL, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier.
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