Confirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 juin 2017, n° 15/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02569 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 avril 2015, N° 13/915 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/02569
GLG/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES NÎMES
23 avril 2015
Section: EN
RG:13/915
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2017
APPELANTE :
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 501 651 616, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me David RIGAUD de la SCP RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BARON Pascale, avocate au barreau de Paris,
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Isabelle MIMRAN, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
Madame Catherine PAROLA, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2017.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 06 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A X a été embauché le 1er octobre 1971 par la société Creusot Loire au sein de son établissement du Marais.
Devenu salarié de la société Ascometal, nouvel exploitant du site, depuis le 1er janvier 1987, il a été muté, à compter du 1er septembre 1989, au sein de la société Ugine ACG (devenue Ugine S.A., Ugine & Alz, ArcelorMittal Stainless France, puis Aperam Stainless France), sur son site de l’Ardoise, dont il est devenu le directeur en 2002.
En 1989, le groupe Usinor-Sacilor a entrepris d’harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire des ses filiales et a créé à cette fin l’Institution de Retraite Usinor Sacilor (Irus) qui, à compter du 1er janvier 1990, a regroupé les sociétés déjà dotées d’un tel dispositif et celles qui décidaient d’adhérer au régime nouvellement mis en place.
Ayant fait valoir ses droits à la retraite le XXX, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête déposée le 20 septembre 2013 et conclusions écrites modificatives, afin de voir condamner son ancien employeur à lui payer les sommes de 458 423,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice du régime Irus, 10 000 euros pour préjudice distinct et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 avril 2015, le conseil de prud’hommes a condamné la société Aperam Stainless à lui payer la somme nette de 334 472,16 euros à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel de retraite, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Le 29 mai 2015, la société Aperam Stainless France a interjeté appel de cette décision notifiée le 5 mai 2015.
' Aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, faisant valoir que M. X connaissait les faits lui permettant d’exercer son droit dès le 17 décembre 2005 et que le délai de prescription a expiré le 19 juin 2013, l’appelante demande à la cour, à titre principal, de constater que l’action est prescrite et donc irrecevable.
Elle demande subsidiairement de constater qu’elle a fait une exacte application des statuts de l’Irus tels qu’ils résultent de la commune intention des partenaires sociaux et qu’elle n’a commis aucune faute ni aucune atteinte au principe d’égalité de traitement puisque la situation d’espèce est parfaitement conforme aux jurisprudences de la Cour de cassation, et par conséquent, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée 'à payer à Monsieur X la somme de 334 472,16 € nets à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel en matière de retraite' et de débouter l’intéressé de cette prétention.
Elle fait valoir essentiellement que :
— les sociétés du groupe étant tenues d’adhérer à l’Irus pour 'les opérations assumées antérieurement par l’IPU, l’IRPIC, l’IPICS ou l’IRPETAM', elle n’avait pas l’obligation d’adhérer à cette institution pour le site de l’Ardoise (issu du groupe Sacilor), ni pour celui de St-Chély-d’Apcher, qui n’appliquaient aucun régime de retraite supplémentaire, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir usé de la faculté d’adhésion prévue jusqu’au 30 juin 1990 ;
— aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’a été commise au regard des évolutions jurisprudentielles de la Cour de cassation, notamment en matière de protection sociale complémentaire, étant observé que M. X, cadre confirmé mais non cadre dirigeant, n’appartenait pas à la même catégorie professionnelle que les trois autres salariés directeurs de ces sites auxquels il se compare et qui étaient rattachés au siège social de l’entreprise en leur qualité de cadres dirigeants ;
— elle n’a pas violé les articles 7 et 8 de la convention collective de branche des ingénieurs et cadres de la métallurgie, lesquels ont vocation à s’appliquer en cas de licenciement collectif pour motif économique, ni les dispositions du protocole d’accord du 9 janvier 1990, puisque la négociation n’était obligatoire qu’au sein des structures souhaitant adhérer à l’Irus et que l’obligation d’information mentionnée par M. X dans ses écritures concerne seulement les régimes de retraite complémentaire, ni de prétendus engagements de l’employeur, étant précisé que la lettre de M. C D, alors président du groupe, datée du 26 avril 1989, et la note interne du même jour, n’évoquent aucunement la situation des salariés au regard des régimes de retraite supplémentaire, que les propos tenus lors de la réunion du 27 février 1990 portent sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par les statuts et règlements de l’Irus, et que M. Y, DRH du groupe, atteste que si l’engagement a été pris, lors de la réunion du 16 décembre 2005, d’examiner les cas litigieux avec bienveillance, il a été estimé après examen approfondi, qu’aucune suite positive ne pourrait être donnée aux demandes formulées.
Plus subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement sur le montant de la somme allouée, correspondant à un capital constitutif théorique net de charges sociales, tel qu’il résulte de sa propre méthode de rechiffrage, et en tout état de cause, de confirmer la première décision en ce qu’elle a rejeté la demande de réparation d’un préjudice distinct et de condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, répliquant que le dommage s’est révélé le XXX, date de liquidation de ses droits à la retraite, qu’il disposait dès lors d’un délai de cinq ans pour engager son action, et qu’il a déposé la requête le 20 septembre 2013, soit avant l’expiration de ce délai, M. X demande d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, nouvelle en appel.
Sur le fond, il demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Aperam Stainless France à lui payer les sommes suivantes : 334 472,16 euros à titre de dommages et intérêts représentant le différentiel de retraite et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer pour le surplus et de condamner l’appelante à lui payer en outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct généré par le refus d’indemnisation, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Soulignant qu’il a accepté le 1er septembre 1989, soit quatre mois seulement avant la mise en place de l’Irus, sa mutation de l’établissement Le Marais de la société Ascometal, qui a adhéré à ce régime, vers la société Ugine, non adhérente pour l’établissement de l’Ardoise, il reproche d’abord à l’employeur de ne pas avoir respecté ses engagements pris au niveau du groupe,
tant en matière de retraite (accord-cadre du 25 janvier 1989 et protocole du 9 janvier 1990, prévoyant une négociation et une information obligatoires), que de
mobilité (article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatif aux mutations professionnelles, engagements pris par le président du groupe dans sa lettre du 26 avril 1989 et note d’accompagnement).
Il soutient ensuite que la non adhésion au régime de l’Irus pour l’établissement de l’Ardoise constitue non seulement une faute au regard des statuts de l’Institution, prévoyant l’adhésion par société et non par établissement ou site, mais également une violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés, puisque la seule appartenance à un établissement plutôt qu’à un autre conduirait à un régime de retraite différent.
Il observe que toutes les sociétés ont d’ailleurs adhéré à l’Irus pour l’ensemble de leurs établissements, sauf Ugine ACG, qui a exclu deux établissements (L’Ardoise et Saint-Chély-d’Apcher), et qui a procédé à des discriminations injustifiées entre salariés selon les établissements ('Isbergues : tous les salariés ; Gueugnon : ingénieurs, cadres et Etam ; Firminy : «fichier particulier» cadres ; Pont de Roide : «fichier particulier» cadres ; L’Ardoise : aucun salarié ; Saint-Chély-d’Apcher : aucun salarié ; le siège à Paris : tous les salariés'), ainsi qu’à des disparités et injustices flagrantes au sein même de la catégorie professionnelle des cadres, à des attributions arbitraires et à une manipulation consistant à affecter administrativement au siège social les directeurs qui ne pouvaient pas bénéficier de l’Irus au sein de leur propre établissement, au prétexte qu’il s’agissait de cadres dirigeants (ce qui était également son cas), alors même que les statuts de l’Irus ne prévoyaient pas une telle distinction.
Il indique enfin qu’il n’entend pas contester le montant de la somme allouée par le conseil de prud’hommes, sur la base du calcul de l’employeur, mais que la mauvaise foi de la société, qui a persisté à s’opposer à ses demandes légitimes et commis ainsi un abus de droit, justifie l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- sur la prescription
Le préjudice invoqué par M. X étant né le XXX, date de liquidation de ses droits à la retraite, l’employeur n’est pas fondé à lui opposer que son action est prescrite au motif qu’il connaissait ou qu’il aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit dès le 17 décembre 2005, date de son courriel adressé aux présidents du groupe, dans lequel, faisant état du 'grand sentiment d’injustice' nourri par les neuf ingénieurs et cadres restés rattachés au site de l’Ardoise, qui allait être abandonné en février 2006, du fait qu’ils allaient être privés du dispositif de retraite supplémentaire en raison de la non-inscription de leur établissement sur les listes Irus, alors qu’au mois d’avril 1989, M. C D, président du groupe, 'enjoignait avec force toutes les sociétés du groupe à promouvoir la mobilité solidaire, leur demandant de veiller à ce que la mobilité ne soit ni source de coûts ni de pertes pour le salarié, mais autant que faire ce peut, lui apporte un plus', il demandait de rechercher le moyen de remédier à cette situation.
L’action ayant été introduite le 20 septembre 2013, soit dans le délai la prescription quinquennale, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, nouvelle en appel, sera écartée.
- sur le fond
L’accord cadre du 25 janvier 1989, portant sur la retraite et l’épargne individuelle dans le groupe Usinor Sacilor et conclu au sein de ce groupe, prévoit notamment 'd’homogénéiser les différents régimes de Retraite Maison' dans le cadre de la consolidation de la notion de groupe.
Le protocole d’intention relatif à la Retraite Prévoyance du 9 janvier 1990, également conclu au sein du groupe Usinor-Sacilor, mentionne que, sous condition d’accord de l’autorité de tutelle, sera présenté un projet de régime de retraite maison harmonisé au sein d’une Institution unique, qui fonctionnera en 'groupe fermé’ sur la base des effectifs intéressés arrêtés au 31 décembre 1989, que le rattachement des sociétés ou de certaines catégories appartenant au groupe Usinor Sacilor restera possible jusqu’au 30 juin 1990, afin que les partenaires sociaux puissent étudier les conditions d’intégration, et que les statuts et le règlement de l’Institution de Retraite Usinor Sacilor feront l’objet d’un examen préliminaire par le Ministère de tutelle avant de recevoir la signature des partenaires sociaux sur la base du texte définitif devant recevoir l’agrément.
Il prévoit en outre la majoration du taux Arrco et une information corrélative de la direction générale d’Usinor aux sociétés filiales et sous-filiales pour une prise en charge homogène par l’ensemble des sociétés.
L’Institution de Retraite Usinor Sacilor (Irus) a été autorisée par arrêté du Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du 20 juillet 1990, indiquant, dans son article 2, qu’elle 'reprend, à compter du 1er janvier 1990, les opérations de l’Institution de Prévoyance de la Société Usinor, La défense 9, 4, place de la Pyramide, 92070 Puteaux, de l’Institution de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres de Sollac 28, XXX, XXX, de l’Institution de Retraites et de Prévoyance des Ingénieurs et Cadres des Sociétés du Groupe Sacilor (IRPIC), 6, XXX, XXX et de l’Institution de Retraites et de Prévoyance des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Sociétés du Groupe Sacilor (XXX, XXX, qui cessent leur activité à cette date.'
Après avoir rappelé en préambule la décision des partenaires sociaux de procéder, à compter du 1er janvier 1990, à la mise en place d’une Institution de Retraite supplémentaires au niveau du groupe Usino-Sacilor, qui avait 'reçu l’ensemble des opérations de gestion assumées jusqu’au 31 décembre 1989 par l’IPU, l’IRPIC, l’IPICS, l’IRPETAM', 'l’ensemble des adhésions des Sociétés du Groupe Usinor/Sacilor pour la couverture des opérations de garantie retraite (après accord et adhésion de chacune des Sociétés concernées et définies au périmètre assuré)', et 'la possibilité de reprendre des opérations de retraite et prévoyance menées par des Institutions d’entreprises du Groupe, fermées antérieurement au 31 décembre 1989", les statuts de l’Irus, actualisés en décembre 2001, stipulent en leurs articles 1 à 5 :
'Article 1 : Objet
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 941-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société Usinor Sacilor, devenue depuis Usinor, a pris, par accord paritaire, l’initiative de créer une Institution de retraite supplémentaire régie par les présents statuts et ayant pour objet de servir des allocations supplémentaires aux Ingénieurs, Cadres, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Ouvriers, des sociétés appartenant à son Groupe (définies à l’annexe 1).
Article 2 : Dénomination et Siège
Cette Institution porte le nom de : Institution de Retraite Usinor Sacilor I.R.U.S. […]
Article 3 : Date d’effet
L’Institution prend la suite à effet du 1er janvier 1990 des opérations assumées antérieurement par l’IPU – l’IRPIC – l’IPICS et l’IRPETAM ou par toutes Institutions fermées du Groupe qui demanderaient leur rattachement, pour les allocataires ou pour des Agents ayant des droits potentiels reconnus au titre desdites Institutions.
Elle est chargée, à compter de cette même date, de l’application des dispositions du règlement ci-annexé pour les Sociétés adhérentes et catégories de personnel affiliées portées en annexe 1 aux présents statuts/règlement.
Article 4 : Exercice social
L’Institution commence à fonctionner le 1er janvier 1990. L’exercice court du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de l’Institution est indéterminée.
Article 5 : Sociétés adhérentes
Adhèrent à la présente Institution : toutes les Sociétés du Groupe Usinor Sacilor antérieurement adhérentes aux Institutions reprises pour les catégories socioprofessionnelles visées.
Adhèrent également toutes les Sociétés du Groupe qui seront portées, au terme de l’année 1990 à l’annexe n° 1, et qui se seront engagées à prendre tous arrangements nécessaires à l’application des présents Statuts et du règlement.'
L’article 2 du règlement relatif aux 'bénéficiaires’ est ainsi rédigé :
'Le règlement s’applique en «Groupe fermé» aux Ingénieurs – Cadres – Etam – Ouvriers désignés à l’annexe n° 1 à la date de création de l’Institution, ainsi qu’à leurs ayants droit.
En cas de mutation au sein du Groupe Usinor Sacilor, postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du «Groupe fermé» conserveront un droit à titre individuel que cette mutation s’effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à l’Institution. […]'
L’annexe 1, intitulé 'Sociétés Adhérentes', mentionne, entre autres sociétés, 'Ugine S.A.', avec les établissements suivants : Firminy, Pont de Roide, Siège Social C.C.B., Isbergues anticipés, Isbergues, XXX.
L’annexe 1bis comporte la 'liste des sociétés constituées postérieurement à la création de l’Irus'.
Nonobstant les témoignages contradictoires produites par les parties concernant la réunion tenue le 16 décembre 2005 à Luxembourg, M. Z,
membre du comité d’entreprise européen ArcelorMittal et délégué syndical central CFE-CGC, organisation signataire de l’accord cadre du 25 janvier 1989
et du protocole du 9 janvier 1990, déclarant, pour le salarié, que la délégation de ce syndicat a pris acte de la 'décision' du groupe de 'traiter définitivement' et 'de manière favorable' les neuf cas litigieux, tandis que M. Y, DRH du groupe, atteste, pour l’employeur, que 'l’engagement a été pris de regarder sans a priori et avec la plus grande bienveillance les cas en question', mais que, 'après examen approfondi des 9 cas et au regard de la réglementation interne existante, il a été estimé qu’aucune suite positive ne pourrait être donnée aux demandes formulées', il résulte clairement des dispositions précitées, relatives aux 'sociétés adhérentes', sans faculté de distinction selon les établissements, que le périmètre de l’adhésion à l’Irus, tant au titre du premier que du second alinéa de l’article 5, était celui de l’entreprise et que l’adhésion de la société Ugine S.A. à l’Irus profitait au personnel 'Ingénieurs, Cadres, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Ouvriers' de l’ensemble de ses établissements, dont celui de l’Ardoise, quand bien même ce site a été omis dans l’annexe 1 des statuts.
Au surplus, M. X soutient à juste titre que l’interprétation contraire et erronée faite par l’employeur, selon laquelle la société Ugine S.A. (devenue Aperam) avait le choix de ne pas adhérer à l’Irus pour son site de l’Ardoise, caractérise une différence de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, non justifiée par une raison pertinente, l’appelante se bornant à faire valoir que ce site appartenait antérieurement au groupe Sacilor et n’appliquait aucun des régimes de retraite supplémentaire repris par l’Irus.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, tant en ce qu’il a condamné la société Aperam à payer à M. X la somme de 334 472,12 nets à titre de dommages et intérêts, non discutée par les parties dans son montant, qu’en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires, la preuve de l’abus de droit invoqué et d’un préjudice distinct subséquent n’étant pas rapportée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare l’action recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Aperam Stainless France à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne en outre aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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