Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 18/00634

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 13 sept. 2018, n° 18/00634
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/00634
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 18/00634

MR/PS

COUR D’APPEL DE

NIMES

01 Février 2018

SAS HYTECK

AROMA-ZONE

C/

SARL

[…]

COUR D’APPELDE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018

REQUÊTE EN PRÉSENTÉE PAR :

SAS HYTECK AROMA-ZONE

[…]

[…]

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentée par Me Vincent HUG DE LARAUZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CONTRE :

[…]

Société à responsabilité limitée unipersonnelle

inscrite au RCS de SALON sous le N° B 418 747 499,

représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Magalie ABENZA, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Président de Chambre

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 31 Mai 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2018, prorogé au 13 septembre 2018

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 13 septembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES REQUETES

Par transmission du Rpva en date du 15 février 2018, enregistrée sous le numéro 18/000634 , la s.a.s Hyteck a saisi la Cour d’une requête en rectification du dispositif de l’arrêt n°41 du 1er février 2018 n° RG: 16/03639.

Par transmission du RPVA en date du 04 avril 2018 enregistrée sous le numéro 18/1283, la s.a.r.l Propos’Nature a saisi la cour d’une requête en interprétation du même arrêt

La requête en rectification a fait l’objet d’un avis de fixation à l’audience du 12 avril 2018 14 H 30 adressé à l’ensemble des parties et a fait l’objet d’un renvoi en l’état du dépôt de la deuxième requête.

Il convient de rappeler que par arrêt n°41 du 1er février 2018 n° RG: 16/03639, la présente cour a:

— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que l’embauche de Mme X ne relevait pas d’un débauchage et l’a infirmé pour le surplus

— Dit que l’embauche de Mme Y relève de débauchage constitutif d’une concurrence déloyale

— Dit que l’obtention par la s.a.r.l Propos Nature des listes, fichiers et des documents techniques par l’intermédiaire de Mme Y relève d’actes de parasitisme

— Dit le titre « recettes de Tiffany » et les illustrations des recettes mentionnées en pages 43, 45,47, 51 et 53 du constat d’huissier de justice du 6 novembre 2013 relèvent de copies serviles du site www.aroma-zone.com.

— Débouté la s.a.s Hyteck de ses demandes en indemnisation au titre d’un préjudice économique non démontré

— Condamné la s.a.r.l Propos Nature à payer à la s.a.s Hyteck la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

— Ordonné à la s.a.r.l Propos Nature de:

' de retirer de son site toute présentation ou mention susceptible de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec le site «www.aroma-zone.com » à savoir l’emploi du titre « les recettes de Tiffany » et la représentation photographique de toutes recettes identiques à celles figurant sur le site et notamment celles mentionnées dans le constat d’huissier de justice en date du 6 novembre 2013 en page 43, 45,47, 51 et 53

'de cesser d’utiliser et de restituer à la s.a.s Hyteck les fichiers qui lui ont été transmis par mail du 14 juillet 2014 de Mme Y, intitulés Fournisseurs AZ.xls et Liste prix articles AZ.xlsx et d’en détruire toute copie en sa possession, et de remettre à la s.a.s Hyteck une déclaration sur l’honneur certifiant la restitution intégrale de tous ces fichiers et qu’elle n’en a conservé aucune copie.

— Dit que la s.a.r.l Propos Nature devra procéder à ces retraits, restitutions, cessation d’utilisation, et remises dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant à l’expiration de ce délai et et pendant un délai supplémentaire de 3 mois à l’issue duquel il pourrait être à nouveau statué

— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

— Dit que la s.a.r.l Propos Nature supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la s.a.s Hyteck une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

******

Au titre de sa requête en rectification d’erreur matérielle, la s.a.s Hyteck conclut pour voir:

— compléter ainsi qu’il suit le dispositif de l’arrêt :

« Ordonne à la s.a.r.l Propos Nature de

- de retirer de son site 'joliessence.com’ et de ses sites 'propos-bio.com’ et 'propos-nature.com’ […]

au lieu de :

« Ordonne à la s.a.r.l Propos Nature de

- de retirer de son site toute présentation ou mention […] »

Dans ses conclusions déposées le 18 avril 2018 dans le dossier n° 18/00634, la s.a.r.l Propos’Nature conclut pour voir:

— statuer par un seul et même arrêt sur les requêtes en rectification et en interprétation présentées par la Sas Hyteck d’une part et la Sarl Propos Nature d’autre part.

— dire et juger la requête en rectification d’arrêt de la Sas Hyteck dépourvue d’utilité ou visant à étendre ses demandes a posteriori et de façon injustifiée.

— en débouter la Sas Hyteck.

— la condamner au paiement de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC.

— la condamner aux entiers dépens

Dans le cadre de sa requête en interprétation et dans le dernier état de ses conclusions déposées le 31 mai 2018, la s.a.r.l Propos’Nature demande à la cour:

1) Dire si la Sarl Propos Nature est fondée à considérer que le retrait de son site est limité à :

— l’emploi du titre « les recettes de Tiffany »

— la représentation photographique des recettes mentionnées dans le constat d’huissier du 6 novembre 2013 en pages 43, 45, 47, 51 et 53.

Réécrire au besoin dans ce cas la phrase de la manière suivante :

'Ordonne à la Sarl Propos Nature de retirer de son site l’emploi du titre « les recettes de Tiffany » et la représentation photographique des recettes mentionnées dans le constat d’huissier de justice en date du 6 novembre 2013 en pages 43, 45, 47, 51 et 53, ces présentations ou mentions étant susceptibles de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec le site « www.aroma-zone.com »

2) Le terme « restitution » supposant que la Sarl Propos Nature soit en possession de l’original des fichiers incriminés, ce qui n’a jamais été le cas et n’a d’ailleurs pas été soutenu par la Sas Hyteck, supprimer le terme « restituer » de la phrase commençant par « de cesser d’utiliser et de restituer'

A défaut, indiquer comment la Sarl Propos Nature peut restituer à la Sas Hyteck un fichier dont cette dernière n’a pas été dépossédée, et qu’elle a reçu en copie, copie qu’elle n’a pas conservée ;

3) Reporter le point de départ du délai de l’astreinte à compter de l’arrêt à intervenir

Débouter la Sas Hyteck de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Déclarer l’attestation du Dirigeant de la Sarl Propos Nature satisfactoire.

Statuer ce que de droit quant aux dépens de l’arrêt à intervenir

Dans ses conclusions déposées le 28 mai 2018, la s.a.s Hyteck conclut pour voir:

— dire n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt du 1er février 2018 en ce qu’il a ordonné à la société Propos’Nature « de retirer de son site toute présentation ou mention susceptible de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec le site «www.aroma-zone.com » à savoir l’emploi du titre « les recettes de Tiphanie » et la représentation photographique de toutes recettes identiques à celles figurant sur le site et notamment celles mentionnées dans le constat d’huissier de justice en date du 6 novembre 2013 en pages 43, 45,47, 51 et 53 »

— dire que la déclaration sur l’honneur de Monsieur A B, gérant de Propos’Nature, en date du 12 avril 2018 versée aux débats par la requérante ne satisfait pas, en l’état, à l’injonction qui a été faite par la Cour à Propos’Nature aux termes de l’arrêt du 1er février 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux requêtes intéressent le même arrêt. Il convient d’en ordonner la jonction sous le numéro 18/1283

Sur la requête en rectification

La s.a.s Hyteck soutient que la cour a omis de préciser au premier alinéa du septième paragraphe de son dispositif, quels sites internet de Propos’Nature étaient visés par la mesure de retrait alors que la s.a.r.l Propos’Nature est à ce jour propriétaire et exploitante de trois sites Internet -respectivement 'propos-bio.com’ et 'propos-nature.com’ même si le litige intéresse au premier chef le site de 'jolissence.com'. Elle confirme que la mesure de retrait doit viser essentiellement et au premier chef le site 'Joliessence.com’ mais également et accessoirement les deux autres sites 'propos-Bio.com’ et Propos-nature.com’ exploités par Propos’Nature, en raison du lien intitulé 'les recettes de Tiphanie’ qu’ils contenaient renvoyant au site 'joliessence.com'.

La s.a.r.l Propos’Nature répond qu’en page 17 de son arrêt la cour a motivé sa décision en visant exclusivement le site 'joliessence.com’ et que la s.a.s Hyteck reconnaît d’ailleurs que ce site est 'le coeur de la procédure'. Elle soutient que les deux sites 'propos-Bio.com’ et Propos-nature.com’ n’étaient pas visés au titre de l’imitation et des actes de concurrence déloyale ou parasitaire’ et conclut à une tentative d’étendre arbitrairement l’injonction de retrait aux deux autre sites en l’état de la formulation générale du dispositif critiqué et des termes 'toute présentation ou mention' et 'notamment' . Dans le cadre de sa requête en interprétation, elle soutient également que l’imprécision des demandes de la s.a.s Hyteck reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt ne lui permet pas de cerner avec certitude ce qui lui est demandé et d’exécuter en toute sécurité les dispositions qui lui ont été ordonnées en ce qu’il ne précise pas quel site est concerné et si le site 'joliessence’ est seul concerné

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Il est exact que dans le dispositif de ses conclusions la société Hyteck demandait que soit ordonné à la s.a.r.l Propos’Nature :

' sous 1500 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, de retirer sur ses sites « www.propos’nature.com », « www.propos’bio.com » et « www. Joliessence.com » ou tout autre site Internet qu’elle leur substituerait, ainsi que sur les produits et recettes de Propos’Nature, de Propos’Bio et de Joli’Essence, toute présentation ou mention susceptible de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec le site « www.aroma’zone.com » et/ou les produits et recettes de cosmétique maison d’Aroma-zone'

Il n’est pas inutile de rappeler que la partie 1 des conclusions d’Hyteck étaient articulées sur deux moyens, le premier relatif à des agissements déloyaux et parasitaires de Propos’ Nature liés au débauchage et aux agissements de deux salariés et le second relatif à une exploitation déloyale et parasitaire par Propos’Nature du savoir-faire d’Hyteck détourné.

Au titre de ce 2e grief, les conclusions de la s.a.s Hyteck obéissaient au plan suivant :

-1.2.1)le lancement d’un site similaire commercialisant des produits et recettes similaires à ceux d’Aroma-zone, en l’occurrence le site Internet de Joli’essence ( souligné par la Cour)

-1.2.2) le lancement par Propos Nature sur son site Joli Essence, de nouveaux produits copiés sur des projets confidentiels d’Aroma zone (souligné par la Cour)

-1.2.3) le détournement actif du fichier fournisseurs Hyteck

—  1.2.4) la mise en 'uvre par Joli Essence d’une stratégie commerciale déloyale consistant à imiter les produits best-sellers d’Aroma zone et à les proposer un prix plus attractif (souligné par la Cour)

-1.2.5) la communication insidieusement orchestrée par Propos Nature sur des blogs internet spécialisés.

Dans les développements afférents au 1.2.1, la s.a.s Hyteck s’employait à démontrer les similarités entre le site Internet de Joli’Essence et celui d’Aroma zone en produisant un constat dans lequel l’huissier relèvait entre autres les similitudes entre ces deux sites exclusivement .

Dans les développements afférents au 1.2.2, elle concluait sur les similarités entre les produits Aroma-zone et ceux présentés sur Joli-essence ( présentation, dénomination, items, coffrets).

Dans les développements afférents au 1.2.3 et au 1.2.4, elle n’évoquait encore que les recettes proposées sur le site Joli Essence et à l’appui de son grief d’imitation déloyale, elle illustrait son propos par des exemples issus du site Joli essence.

La cour a en conséquence examiné les griefs développés au titre du seul site Joli’Essence pour écarter celui tenant à la copie du site et ne retenir l’existence de similitudes qu’en ce qui concerne l’onglet du site, relatif aux recettes dénommé 'les recettes de Tiffany’ et de la représentation photographique de recettes qui participent d’une copie servile illustrée par les exemples retenus en pages 43,45,47, 51 et 53 du constat d’huissier.

Et la Cour n’a pas examiné dans sa motivation la situation des deux autres sites puisque la s.a.s Hyteck ne les a pas évoqués dans ses développements sur les agissements déloyaux et actes de parasitisme.

Elle ne l’a fait qu’en partie 2 de ses conclusions relatives à la réparation d’un préjudice économique invoqué par référence au chiffre d’affaires réalisé par la partie adverse au titre de l’activité 'Joliessence'. Elle y estimait que l’état produit par la partie adverse était ' … forcément incomplet' puisqu’elle venait de découvrir que 'certains produits développés lancés sur le site Joli’essence et sous la marque Joli’essence sont aujourd’hui commercialisés également via les sites Propos’Bio et Propos’nature parfois même directement sous la marque Propos’nature' en citant pour seul exemple celui gel d’Aloé Vera et sa pièce n°80.

Mais d’une part cet argument était inopérant en l’état d’une affirmation nullement démontrée de la copie de ce produit.

Mais surtout, la cour n’a pas retenu de préjudice économique et a rejeté la demande en paiement de la somme de 351 770,30 euros réclamée à ce titre. Puis au titre de l’examen des 'autres demandes au titre de la cessation des agissements déloyaux', elle a indiqué 'au vu de ce qui précède, la s.a.s Hyteck n’est pas fondée à réclamer le retrait sur tous les sites de la s.a.r.l Propos Nature de tous les produits et recettes y figurant mais, par contre, il sera ordonné à la s.a.r.l Propos Nature, sous astreinte spécifiée au dispositif, de retirer de son site....' ( souligné par la Cour)

La s.a.s Hyteck ne peut donc au visa de l’article 462 du code de procédure civile prétendre étendre l’injonction de retrait aux deux autres sites

Le dispositif en ce qu’il ordonne à la s.a.r.l Propos’Nature de 'retirer de son site’ ne peut donc viser que le site www.Joliessence.com à l’exclusion de tous autres et le dispositif sera complété de la précision du nom du site concerné.

******

Sur la requête en interprétation

1) La s.a.r.l Propos’Nature soutient encore que l’arrêt ne lui permet pas de cerner avec certitude ce qui lui est demandé et d’exécuter en toute sécurité les dispositions qui lui ont été ordonnées en ce que:

— les termes 'toute présentation ou mention susceptible de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec' ne lui permettent pas d’identifier ce qui s’interprète subjectivement (et s’est traduit par une opinion très divergente entre le tribunal de commerce et la cour) de sorte qu’il est à craindre que la s.a.s Hyteck ne tente d’en tirer partie pour considérer que le retrait ne se limite pas au titre 'les recettes de Tiffany’ et à la représentation photographique de recettes mais à 'toute présentation ou mention’ présente ou à venir

— en ce qu’elle craint l’utilisation que la s.a.s Hyteck pourrait vouloir tirer de l’emploi par la cour du terme 'notamment’ et les contraintes en résultant car elle ne peut surveiller constamment ce que publie la s.a.s Hyteck, ne voyant pas pour sa part, quelles autres représentations photographiques elle devrait supprimer.

Elle conclut à la modification du libellé de la condamnation à retrait qui doit se limiter à 'l’emploi du titre 'les recettes de Tiffany’ et la représentation photographique des recettes mentionnées dans le constat d’huissier du 06 novembre 2013 en pages 43,45,47,51 et 53 en ajoutant que la réplique de la s.a.s Hyteck qui considère que l’arrêt porte encore sur toute autre recette qui pourrait constituer une similitude susceptible d’être analysée comme une contrefaçon ouvre des conséquences imprévisibles et contraires au principe du contradictoire.

La s.a.s Hyteck répond que la s.a.r.l Propos’Nature feint de ne pas comprendre ce point du dispositif de l’arrêt et que sous couvert d’interprétation, la demande adverse tend à modifier le sens des termes précis de l’arrêt pour tenter d’en réduire la portée.

En page 12 de son arrêt, la Cour a examiné le grief tenant à la 'création d’un site Web et la commercialisation de produits et recettes similaires', ce grief étant développé dans les paragraphes '1.2.1 à 1.2.5" de la partie de ses conclusions intitulée 'Agissements déloyaux et parasitaires de Propos Nature'.

En page 14 de son arrêt, elle a rejeté 'tout parasitisme en ce qui concerne l’élaboration du site’ étant encore une fois précisé que ce grief ne se rapportait qu’au site 'joliessence.com'

S’agissant du contenu de ce site, elle a relevé:

— que les griefs de la s.a.s Hyteck s’inscrivaient dans le cadre de l’activité 'cosmétique maison’ qui n’était protégée par aucun droit privatif

— que la similitude relevée par l’huissier sur certains produits et ingrédients n’apparaissait nullement déterminante s’agissant d’ingrédients naturels nécessaires à l’élaboration de recettes, contenus dans des flacons dont les étiquettes présentent sans grande imagination le fruit utilisé pour la fabrication du produit ( ex du citron, de l’avocat)

— que la similitude devenait par contre évidente s’agissant de l’onglet relatif aux recettes dénommé 'les recettes de Tiffany’ se trouvant à la fois sur le site Aroma zone et sur le site joli essence, la cour ajoutant que 'l’adoption de ce même titre (…) participait d’une copie servile sanctionnable'

— que la même observation devait être faite s’agissant de la représentation graphique des recettes qui participent d’une copie servile illustrée par les exemples retenus en pages 43,45,47, 51 et 53 du constat d’huissier de justice.

La Cour a donc retenu qu’il y avait deux copies serviles, la première dans l’adoption de l’onglet 'les Recettes de Typhany’ et la seconde dans la représentation graphique de certaines recettes en citant pour exemples les illustrations mentionnées en pages 43,45,47, 51 et 53 du constat d’huissier de justice

La Cour a en conséquence ordonné à la s.a.r.l Propos Nature de:

' de retirer de son site toute présentation ou mention susceptible de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec le site «www.aroma-zone.com » à savoir l’emploi du titre « les recettes de Tiffany » et la représentation photographique de toutes recettes identiques à celles figurant sur le site et notamment celles mentionnées dans le constat d’huissier de justice en date du 6 novembre 2013 en pages 43, 45,47, 51 et 53

Le site concerné est le site 'Joli essence’ et le dispositif de l’arrêt sera complété par cette précision. Il convient également de rectifier d’office l’erreur d’orthographe commise puisque le titre litigieux est 'les recettes de Tiphanie’ et non les ' recettes de Tiffany'

La mention 'toute présentation ou mention’ susceptible de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec le site «www.aroma-zone.com s’interprète par référence à la locution ' à savoir’ signifiant 'c’est à dire’et par 'notamment’ adverbe 'Servant à distinguer un ou plusieurs éléments parmi un ensemble précédemment cité'.

Les 'présentation et mention’ concernées sont:

— l’emploi du titre 'les recettes de Tiphanie'

— la représentation photographique de toutes recettes identiques à celles figurant sur le site

concerné et

— parmi celles- ci, celles mentionnées dans le constat d’huissier de justice en date du 6 novembre 2013 en pages 43, 45,47, 51 et 53 retenues par la Cour.

Les photographies des pages 43, 45,47, 51 et 53 ont été retenues à titre d’exemples en ce qu’elles présentent toutes des similitudes évidentes de présentation artistique avec celles déjà mise en ligne par la sas Hyteck, qu’il s’agisse:

— de la chromatique utilisée ( crème ayant un même bleu turquoise pour un produit à base de lavande),

— de la composition de la photographie et de la mise en valeur du produit ( fonds de même couleur 'rouge bordeaux’ p 45 flacon ceint d’un noeud, avec amandes décoratives p 47)

— du décor retenu ( brins de lavande P 45, serpentins déposés autour du produit P45, noeud habillant à l’identique un flacon P47, flacon et contenant identiques p 51, présentation sur une cuiller).

Il s’ensuit que toute représentation photographique de produits sur le site Joli’essence présentant des similitudes de présentation artistique doit être retirée

2) En ce qui concerne la condamnation à 'cesser d’utiliser et de restituer les fichiers', la s.a.r.l Propos’Nature précise qu’il ne s’agit que de deux fichiers sur les plus de 10 000 argués par la s.a.s Hyteck. Elle estime que le dispositif de l’arrêt est affecté d’une erreur consistant à évoquer une condamnation à 'restitution’ alors que la s.a.s Hyteck n’a pas été privée de ses fichiers qui ont été téléchargés en copie par sa salariée sans dépossession de son propriétaire. Elle ajoute être dans l’impossibilité de restituer des fichiers qu’elle n’a jamais sollicités et qu’elle n’a pas conservés, dans la mesure où ils n’avaient aucune utilité pour elle. Elle conclut à l’impossibilité d’exécuter de manière fiable cette décision.

La s.a.r.l Propos’Nature s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur la demande de Propos’ Nature tendant à la suppression des termes 'restituer’ et 'restitution’ tout en querellant la déclaration sur l’honneur signée par son gérant, certifiant que les fichiers concernés ont tous été intégralement supprimés, l’estimant insuffisante.

Dans son arrêt, la Cour a ordonné à la s.a.r.l Propos’Nature

'de cesser d’utiliser et de restituer à la s.a.s Hyteck les fichiers qui lui ont été transmis par mail du 14 juillet 2014 de Mme Y, intitulés Fournisseurs AZ.xls et Liste prix articles AZ.xlsx et d’en détruire toute copie en sa possession, et de remettre à la s.a.s Hyteck une déclaration sur l’honneur certifiant la restitution intégrale de tous ces fichiers et qu’elle n’en a conservé aucune copie.

' Dit que la s.a.r.l Propos Nature devra procéder à ces retraits, restitutions, cessation d’utilisation, et remises dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant à l’expiration de ce délai et pendant un délai supplémentaire de 3 mois à l’issue duquel il pourrait être à nouveau statué

Il est constant au visa de l’article 461 du code de procédure civile que le juge ne peut sous couvert d’interprétation de sa décision, apporter une quelconque modification aux dispositions précises de celle-ci.

Dans son arrêt, la cour a constaté que dans un mail du 14 juillet 2013, Mme Y, alors salariée de la

s.a.s Hyteck avait transmis à plusieurs personnes travaillant pour la s.a.r.l Propos’Nature, les fichiers Fournisseurs AZ.xls et la liste prix article AZ.xlsx .

La s.a.r.l Propos’Nature avait déjà indiqué

qu’il s’agissait d’une initiative personnelle à Mme Y mais la cour a rejeté cet argument en relevant que Mme Y n’avait fait que répondre aux sollicitations de Mme Z, salariée de la s.a.r.l Propos’Nature.

Restituer se définit comme l’action de rétablir, de remettre une chose en son premier état ou encore de rendre ce qui est possédé indûment. S’agissant de documents dématérialisés transmis à la s.a.r.l Propos’Nature, seule la possession indue par la s.a.s Hyteck est en cause et il incombe à la s.a.r.l Propos’Natureo de restituer à la s.a.s Hyteck les fichiers Fournisseurs AZ.xls et la liste prix article AZ.xlsx

qu’elle a reçus par le biais de Mme Z .

En réponse à l’impossibilité alléguée de restituer ce qu’elle n’a pas ou plus , la s.a.s Hyteck soutient que pour se conformer à l’injonction de la cour, Propos’Nature devait 'lui remettre une déclaration sur l’honneur signée par son gérant certifiant que les fichiers concernés ont tous été intégralement supprimés du serveur/réseau informatique de la société et qu’il n’en a conservés aucune copie par aucun dirigeants et salariés'.

Mais cette demande est différente de celle formulée au cours des débats et se heurte aux limites imposées par l’article 461 du code de procédure civile étant précisé que par son injonction, la cour a entendu mettre un terme à l’économie de temps et de moyens procurée par cette transmission, en ce qu’elle avait évité à la s.a.r.l Propos’Nature des recherches personnelles mais qu’elle n’a pas entendu, s’agissant du fichier Fournisseur, empêcher la s.a.r.l Propos’Nature de tout commerce avec tel ou tel fournisseur qui aurait figuré sur ce fichier.

La cour ne peut davantage apprécier sous couvert d’interprétation si la déclaration sur l’honneur satisfait ou non à ladite injonction.

Il appartiendra le cas échéant au juge de l’exécution compétent en matière de liquidation d’astreinte, laquelle a tout à la fois une nature indemnitaire et coercitive, d’apprécier les difficultés invoquées pour procéder à cette restitution

Sur les autres demandes

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de reporter le point de départ du délai de l’astreinte à compter de l’arrêt à intervenir

Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance en rectification et interprétation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes n°41 du 1er février 2018 n° RG: 16/03639,

Dit qu’il y a lieu de lire :

« Ordonne à la s.a.r.l Propos Nature de:

' de retirer de son site 'www.Joliessence.com’ toute présentation ou mention susceptible de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec le site «www.aroma-zone.com » à savoir l’emploi du titre « les recettes de Tiphanie » et la représentation photographique de toutes recettes identiques à celles figurant sur le site et notamment celles mentionnées dans le constat d’huissier de justice en date du 6 novembre 2013 en page 43, 45,47, 51 et 53  »

Au lieu de :

« Ordonne à la s.a.r.l Propos Nature de:

' de retirer de son site toute présentation ou mention susceptible de créer dans l’esprit de la clientèle une confusion avec le site «www.aroma-zone.com » à savoir l’emploi du titre « les recettes de Tiffany » et la représentation photographique de toutes recettes identiques à celles figurant sur le site et notamment celles mentionnées dans le constat d’huissier de justice en date du 6 novembre 2013 en page 43, 45,47, 51 et 53 »

Dit qu’il y a lieu de lire dans l’arrêt 'Les recettes de Tiphanie’ au lieu de 'Les recettes de Tiffany'

Dit que toute représentation photographique de produits sur le site 'www.Joliessence.com présentant des similitudes de présentation artistique ( chromatique, composition, mise en valeur du produit, décor ) avec les produits d’Aromazone doit être retiré de ce site

Rejette les autres demandes plus amples.

Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt de Nîmes n°41 du 1er février 2018 n° RG: 16/03639

Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 18/00634