Infirmation partielle 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 janv. 2018, n° 16/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 6 mai 2016, N° 13/01281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/02927
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
06 mai 2016
RG :13/01281
[…]
C/
A
M
A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 18 JANVIER 2018
APPELANTE :
[…] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Francine DEPREZ de la SCP C&D ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame E A
née le […] à […]
[…]
NORVEGE
R e p r é s e n t é e p a r M e L a u r e n t P E N A R D d e l a S C P PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Jean Claude ROUILLOT de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame K-L N O M épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur G A
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e L a u r e n t P E N A R D d e l a S C P PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Jean Claude ROUILLOT de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 18 Janvier 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
Au cours de l’année 2009, Mme H Z souhaitant effectuer une opération de promotion immobilière a pris attache avec l’indivision successorale constituée de Mme K-L M épouse X, M. G A et Mme E A ainsi que de M. I B et Mme J B aux fins d’acquérir les lots de trois ensembles immobiliers soumis au statut de la copropriété situés […] et […] à Montpellier.
Mme Z a constitué à cette fin une SCI du Figuier en février 2010.
Après négociations, les indivisaires ont signé plusieurs lettres d’intention entre les 5 octobre et 1er novembre 2010 offrant de vendre sur la base d’un prix de 483 euros HT/m2 de surface hors oeuvre nette, les vendeurs s’engageant à faire leur affaire de la libération des lieux par leurs occupants, notamment plusieurs preneurs à bail commercial.
Le notaire des indivisaires (vendeurs) a préparé un projet de compromis de vente qui a été signé par les indivisaires le 10 décembre 2010 reprenant les conditions générales des lettres d’intention sauf sur deux points :
— sur le prix : alors que les lettres d’intention faisaient référence à un prix total net pour l’ensemble foncier de 800 000 euros, lequel était susceptible d’être réduit au prorata de la shon qui serait obtenue dans le cadre de la demande de permis de construire, une clause stipulait dans le projet de compromis un prix plancher sur la base d’une shon théorique de 1350 m2 ne pouvant être inférieur à 652 000 euros,
— sur la charge de l’éviction des locataires : alors que les lettres d’intention laissaient à la charge des vendeurs l’éviction des locataires, une clause du compromis de vente faisait exception à cette règle s’agissant de deux lots, 16 et 17, constituant les annexes d’une boulangerie exploitée dans des locaux ne faisant pas partie des biens vendus, l’acquéreur devant faire son affaire personnelle de la libération des lots vendus.
Cette promesse de vente a été transmise au notaire de la SCI du Figuier, acquéreur, laquelle l’a signé après avoir purement et simplement barré les deux clauses litigieuse et l’a communiquée au notaire des vendeurs dans le courant du mois de mars 2011.
Par courrier du 20 juillet 2011, le notaire de l’indivision (vendeurs) a indiqué au notaire de la SCI (acquéreur) que le prix de 800 000 euros n’était pas négociable, qu’une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt introduite par la SCI n’était pas acceptable et que la signature d’un acte définitif devait intervenir au plus tard le 7 février 2012, sous réserve, le cas échéant, d’une prorogation de délai lié aux délais d’instruction du permis de construire.
La SCI du Figuier qui avait déposé le 7 juillet 2011 une demande de permis de construire, lequel sera finalement obtenu le 20 janvier 2012 pour une shon de 1 309 m2, a :
— acquis, par acte notarié du 26 juillet 2011, le lot 14 de l’immeuble du […] à usage de garage de Mme J B qui en était seule propriétaire, moyennant le prix de 15 000 euros,
— signé le 14 novembre 2011 une convention de commercialisation sur plan du projet immobilier.
Invoquant des exigences nouvelles, tardives et de pur prétexte de Mme X, soulignant le fait que cette dernière a contesté avec succès le permis de construire qui avait été obtenu et ajoutant que l’opération immobilière n’a pu finalement voir le jour, par acte du 22 juillet 2013, la SCI du Figuier a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins d’obtenir réparation de ses divers chefs de préjudice :
— en recherchant, à titre principal, sa responsabilité contractuelle au motif qu’en l’état des lettres d’intention qui consacraient l’accord des parties sur la chose et sur le prix, ces dernières s’analysaient en promesse synallagmatique de vente,
— en invoquant, subsidiairement, la rupture abusive des pourparlers.
La SCI du Figuier a fait assigner, par actes ultérieurs, les époux A et les époux B.
Après jonction des instances, par jugement du 6 mai 2016, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action engagée par la SCI du Figuier,
— débouté la SCI du Figuier de toutes ses demandes,
— condamné la SCI du Figuier à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros chacun à M. G A et à Mme E A, la SCI du Figuier étant condamnée aux dépens.
La SCI du Figuier a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 30 juin 2016.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2016 par la SCI du Figuier qui demande à la cour, au seul visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et en invoquant la seule rupture abusive des pourparlers, d’infirmer le jugement déféré, de condamner Mme X à lui payer la somme de 245 857,17 euros au titre des frais engagés avant la rupture, de rejeter les demandes de Mme X et des consorts A et de condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2017 par Mme X qui demande pour l’essentiel à la cour :
— de dire que la lettre d’intention du 1er novembre 2010 constitue une promesse unilatérale de
vente qui a été immédiatement acceptée par la SCI du Figuier et d’en constater la nullité par application de l’article 1589-2 du code civil , faute d’enregistrement dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation,
— de déclarer l’action irrecevable en ce qu’elle n’est dirigée qu’à l’encontre d’un seul indivisaire, sans qu’il ne soit rien réclamé contre les autres ni contre l’indivision,
— de dire que la rupture des pourparlers n’est pas fautive, sa volonté de voir fixé le prix plancher à 800 000 euros participant de la libre négociation des parties, et aucun accord n’étant intervenu sur la charge de l’indemnité d’éviction du locataire commercial dans les lieux,
— de constater que le préjudice invoqué résulte du seul manque de prudence de la SCI du Figuier et de sa précipitation,
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2017 par les consorts A qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré 'en ce qu’il a condamné la SCI du Figuier au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts', y ajoutant de condamner la SCI du Figuier au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
La SCI du Figuier recherche exclusivement en cause d’appel la responsabilité délictuelle de Mme X au motif de la rupture brutale des pourparlers engagés dans la perspective de l’achat d’immeubles en copropriété en vue d’une opération de promotion immobilière par démolition et reconstruction à neuf.
Sur le moyen pris de la nullité de la promesse unilatérale de vente
Mme X analyse les lettres d’intention comme une promesse unilatérale de vente de l’indivision, immédiatement acceptée par la SCI du Figuier, pour conclure à sa nullité au visa de l’article 1589-2 du code civil, faute d’enregistrement de ladite promesse sous seing privé dans le délai de 10 jours prévu par ce texte.
Mais il résulte du contenu intrinsèque des lettres d’intention, ainsi dénommées, qu’elles n’avaient pour seul objet que de constituer une base de négociations et qu’elles renvoyaient expressément à des promesses de vente à venir, de sorte qu’elles ne constituaient pas de la part des indivisaires un engagement unilatéral de conclure un contrat déterminé, comme le premier juge l’a très exactement relevé.
Il sera ajouté que les seules difficultés qui ont ultérieurement opposé les parties lors des projets de rédaction des promesses synallagmatiques de vente tant sur le prix que sur la charge de l’indemnité d’éviction d’un locataire commercial suffisent à établir que l’offre de négociation que consacraient ces lettres d’intention ne constituait pas, à leur date de signature, un engagement ferme des vendeurs de conclure un contrat déterminé.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la recevabilité des demandes en ce qu’elles ne sont dirigées qu’à l’encontre d’un seul indivisaire
La SCI du Figuier qui n’agit pas sur le fondement d’une promesse synallagmatique de vente conclue avec l’indivision, dès lors qu’aucun des projets de compromis de vente n’a été signé par les deux parties, est recevable à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle personnelle d’un seul des indivisaires dès lors qu’il n’impute la rupture abusive des pourparlers qu’à un seul et non à tous les indivisaires et qu’en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, il n’y pas de solidarité entre les membres d’une indivision.
La fin de non-recevoir qui est opposée aux demandes de la SCI de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur la rupture abusive des pourparlers
Les pourparlers sont libres mais leur rupture peut engager la responsabilité de leur auteur si elle est entachée de mauvaise foi ou traduit un manquement au principe de loyauté.
Les pourparlers ont été engagés, aux dires des parties, dans le courant de l’année 2009.
Il s’agissait pour la SCI du Figuier d’acquérir un lot de trois immeubles appartenant à une indivision en vue d’une activité de promotion immobilière consistant à démolir pour reconstruire à neuf dans un quartier de Montpellier, ce qui supposait notamment de trancher le sort des tiers occupants vivant ou exerçant leur activité commerciale dans les lieux.
La base de négociation formalisée par les lettres d’intention signées par les indivisaires aux mois d’octobre et novembre 2010 prévoyaient notamment :
— l’achat à un prix au m2 de 483 euros HT pour une shon 1 658 m2 , soit un prix total de 800 000 euros net pour l’ensemble foncier, avec une décote possible, explicitement proposée par les indivisaires, et notamment par Mme X dans la lettre d’intention la concernant , si le permis de construire et de démolir portait sur une shon totale inférieure à la shon actuelle,
— que les occupants actuels devraient avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai prévu dans la promesse de vente appelée à être régularisée,
— que Mme X pourra obtenir une partie du paiement en dation d’un appartement équipé dune valeur de 324 000 euros, le complément étant payé en numéraire.
Il est constant que dès la rédaction des promesses de vente subséquentes, deux difficultés sont apparues, l’une sur un prix plancher, exigé par Mme X, l’autre sur la prise en charge de l’indemnité d’éviction due à un boulanger au titre de deux annexes incluses dans son bail commercial entrant dans le champ de la vente.
Les échanges de projet de compromis ayant eu lieu entre le 10 décembre 2010 et le mois de mars 2011 ont certes consacré l’absence d’accord sur ces deux points.
Mais il doit être relevé :
— que, dès avant la signature des lettres d’intention, les vendeurs avaient donné congé à un commerce de pizzas dès le 30 juin 2010 en vue de l’opération de vente immobilière projetée
et négocié un accord transactionnel avec un autre le 8 décembre 2010 pour s’assurer de son départ effectif, la SCI du Figuier ayant participé financièrement à cette dernière transaction, faits qui ne pouvaient qu’accréditer la ferme volonté des vendeurs de conclure dans des conditions qui seront consacrées dans leurs lettres d’intention signée deux jours plus tard, soit sur la base d’un prix de 800 000 euros révisable à raison de 483 euros le m2 de shon obtenue,
— que les divergences apparues lors de la rédaction des projets de promesse de vente entre le 10 décembre 2010 et le mois de mars 2011 n’ont pas mis fin aux pourparlers,
— qu’ainsi il est constant que les indivisaires ont demandé en janvier 2011 à la SCI du Figuier de régler la facture de remplacement des fenêtres d’un appartement que la SCI devait racheter, ce qui a été fait,
— que s’agissant du sort de la boulangerie, les pièces au débat et notamment les échanges directs de messages électroniques entre Mme X et la gérante de la SCI du Figuier établissent qu’un accord était en voie d’être trouvé dès le mois d’avril 2011 et que la SCI du Figuier a confirmé au notaire des vendeurs le 18 mai 2011son projet d’acquérir les lots de la boulangerie et ses annexes (pièce 65 de l’appelante), ce dont les indivisaires étaient directement informés (pièce 66 de l’appelante),
— qu’encore aux mois d’avril et mai 2011, loin d’exiger alors un prix irrévocable de 800 000 euros nonobstant la shon qui résulterait du permis de construire, sous la seule réserve introduite dans le projet de compromis d’un prix plancher de 652 000 euros, Mme X échangeait avec la gérante de la SCI sur la possibilité de revoir les modalités de paiement de la part de prix lui revenant, indiquant préférer alors un paiement exclusivement en numéraire plutôt qu’en dation et numéraire comme initialement envisagé, ce qui ne pouvait que laisser croire à la SCI que le caractère révisable du prix sur la base du prix convenu de 483 euro le m2 de shon, sous la seule limite le cas échéant d’un prix plancher de 652 000 euros, demeurait un point acquis dans le cadre des pourparlers.
— de sorte que l’exigence qui ne sera notifiée à la SCI par le notaire des indivisaires que le 20 juillet 2011 d’un prix finalement non révisable de 800 000 euros (soit 22% de plus que le prix plancher jusqu’alors exigé par Mme X) était à la fois inattendue et pour la SCI du Figuier imprévisible pour ne correspondre ni aux lettres d’intention ni au projet de compromis établi à la demande de Mme C qui prévoyait encore une réduction du prix en fonction de la shon obtenue sous la seule réserve d’un prix plancher de 652 000 euros, étant relevé que la shon finalement obtenue lors de la délivrance du permis de construire (1309 m2) aurait établi un prix de vente de 632 000 euros ou, par application du prix plancher, de 652 000 euros.
C’est vainement que les intimés invoquent la non réalisation de plusieurs conditions suspensives assortissant les projets de promesse de vente pour expliquer la rupture des pourparlers, alors qu’aucune promesse n’a été signée par les deux parties et qu’il est constant que les pourparlers se sont poursuivis, y compris à l’initiative et du fait de Mme D, durant le tout le premier semestre 2011.
Le moyen pris de ce que la SCI n’était pas alors en mesure de prouver quelle disposait des fonds propres lui permettant de réaliser l’opération sera également écarté en l’état des pièces produites par la SCI du Figuier et notamment de l’attestation de son expert-comptable qui fait état de revenus annuels de 250 000 euros et d’un actif disponible de 600 000 euros, de sorte que l’insertion dans le projet de promesse de vente par la SCI du Figuier d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt, de pure précaution, ne saurait justifier, à elle seule, la rupture de pourparlers très avancés, ayant atteint un grand degré de précision, les accords partiels des parties intervenus au cours d’une période de plus 18 mois ayant au demeurant été
consacrés de part et d’autres par divers débuts d’exécution partielle (contribution de la SCI du Figuier à divers dépenses à la charge de l’indivision s’agissant de l’éviction des locataires, contribution à des dépenses locatives à la charge du bailleur, ventes partielles de lots intervenues par les indivisaires, l’une le 30 juin 2010, l’autre le 26 juillet 2011).
En cet état, la notification après 18 mois de pourparlers qui avaient été engagés en 2009 sur la base d’un prix de 800 000 euros révisable à la baisse en fonction de la shon obtenue par l’acquéreur-promoteur sous la seule réserve d’un prix plancher de 652 000 euros, d’un prix finalement non révisable caractérise, par son caractère tardif, raisonnablement imprévisible et nécessairement inacceptable pour la SCI en ce qu’il modifiait très substantiellement (+22%) l’économie du projet, la déloyauté dans la conduite des discussions pré-contractuelles, le désaccord des parties n’ayant antérieurement jamais porté sur le caractère révisable du prix, lequel était acquis sous la seule réserve encore discutée d’un prix plancher. Cette déloyauté caractérise la rupture abusive des pourparlers.
La chronologie des faits comme les pièces au débat établissent à suffisance que cette rupture fautive est le fait personnel de Mme X et non celui de ses co-indivisaires, lesquels l’ont mise en garde à plusieurs reprises à propos de la renégociation du prix qu’elle entendait mener et sur les exigences nouvelles de sa part (modification du paiement du prix, refus de donner leur congé à des locataires quand il en était encore temps, contestation du permis de construire obtenu par la SCI) par divers messages très explicites au débat (pièces n° 67, 68 et 70 de l’appelante).
Il résulte en outre d’un message de l’intéressée à ses co-indivisaires du 31 octobre 2011 qu’elle entendait mener seule et directement les négociations avec la gérante de la SCI ('ceci, tant qu’aucun accord définitif n’aura été trouvé entre la SCI du Figuier, au demeurant Mme H Z, et moi-même '), de sorte que la rupture fautive des pourparlers n’incombe qu’à elle -même, au demeurant seule à avoir engagé une contestation du permis de construire finalement obtenu par la SCI lequel sera, à son initiative, annulé.
La demande de réparation formée à son encontre au titre de sa faute personnelle est donc fondée en son principe.
Sur les demandes
La faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n’est en lien direct qu’avec les frais occasionnés par les négociations et les études préalables auxquelles il a été raisonnablement procédé, à l’exclusion des gains que la SCI du Figuier pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l’opération et des frais par elle imprudemment engagés.
Seront écartés les postes de préjudice suivants qui résultent de la seule imprévision de la SCI du Figuier ou de sa précipitation fautive à engager des dépenses alors qu’aucun compromis de vente n’avait été régularisé:
— la somme de 15 000 euros représentant le prix d’acquisition d’un garage qui appartenait en propre à l’un des indivisaires et qui est désormais propriété de la SCI du Figuier,
— la somme de 88 000 euros représentant l’indemnité de rupture du contrat de commercialisation incontestablement conclu prématurément en l’absence de signature de la promesse de vente, étant en outre relevé que la seule convention de commercialisation versée aux débats n’est pas signée et fait référence à la promesse de vente qui ne l’a pas été,
Seront également écartés, faute de justification suffisante du lien entre ces postes de
préjudice et la rupture abusive de pourparlers :
— la somme de 3 707,60 euros d’honoraires d’avocat qui correspond à une assistance juridique largement postérieure à la rupture des pourparlers (de juin 2012 jusqu’à décembre 2012),
— les factures de location d’un box pour un total de 3 869,95 euros,
— des frais d’un constat d’huissier du 2 juillet 2012, non versé au débat, pour 356,97 euros.
Sont en revanche regardés comme en lien direct avec la faute retenue :
— la participation financière de la SCI à l’indemnité d’éviction versée à un locataire, soit 3 000 euros,
— la prise en charge par la SCI des fenêtres d’un appartement, soit la somme de 2 658,60 euros,
— la partie des honoraires d’architecte correspondant aux esquisses et aux projets de plans établis en vue de la demande de permis de construire, l’état d’avancement des pourparlers et l’accord des parties sur un dépôt de permis de construire aux fins de connaître la shon sur la base de laquelle le prix d’acquisition devait être arrêté ayant pu légitimement laisser croire à la SCI qu’aucune difficulté ne serait susceptible de rendre ces diligences sans objet, de sorte que, sur la facture produite qui inclut cependant les complets travaux de l’architecte en ce compris les frais de montage du dossier de commercialisation – lesquels ne sauraient être imputés à Mme X faute de compromis signé – et faute de plus amples justifications de la part de l’appelante à laquelle la preuve de son préjudice incombe, sur la somme de 110 032 euros, seule sera retenue la somme de 60 000 euros,
— les honoraires du géomètre-expert pour 4 831,84 euros.
— les frais de constitution de la SCI qui ne l’ont été qu’à raison de l’opération projetée pour 929,24 euros.
En revanche la taxe locale d’équipement liée au projet de construction pour 33 796 euros dont le fait générateur est le dépôt du permis de construire, lequel était prématuré en l’absence de signature de la promesse synallagmatique sera exclue.
Mme X sera en définitive condamnée à payer à la SCI du Figuier la somme de 71 419,68 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, soit à compter du 22 juillet 2013.
Sur les autres demandes
L’issue de la présente instance conduira à débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SCI du Figuier sera condamnée, en équité, à payer aux consorts A contre lesquels elle ne forme aucune demande, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X sera condamnée en équité à payer à la SCI du Figuier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en qu’il a déclaré recevable l’action de la SCI du Figuier,
L’infirme des autres chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la rupture des pourparlers est abusive et que la faute n’en incombe qu’à Mme X,
Condamne Mme X à payer à la SCI du Figuier la somme de 71 419,68 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, soit à compter du 22 juillet 2013, en réparation des préjudices justifiés en lien direct avec la faute retenue,
Déboute Mme X de ses demandes,
Condamne la SCI du Figuier à payer à M. et Mme A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X à payer à la SCI du Figuier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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