Infirmation partielle 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 déc. 2018, n° 17/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02878 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Privas, 8 juin 2017, N° 91-16-74 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 17/02878
JB
JURIDICTION DE PROXIMITE DE PRIVAS
08 juin 2017
RG :91-16-74
X
C/
Société Y TRANSPORTS BATEAUX
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE substitué par Me BAYEH
INTIMÉE :
S.A.R.L. Y TRANSPORTS BATEAUX Société à responsabilité limité unipersonnelle exerçant sous l’enseigne Y BOATS AND TRANSPORT immatriculée au RCS de TOULON sous le N° B 478 824 139, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
La Verrerie
[…]
Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Catherine GINOUX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2018 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 13 décembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
M. A X, propriétaire d’un bateau de type vedette offshore 496 Magnum, a conclu le 23 août 2013 avec la société Y Boats un contrat de mise à disposition d’un emplacement extérieur à Bormes-Les-Mimosas (Var), d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer annuel de 2 732,50 euros TTC payable par trimestre.
En juillet 2014, le bateau s’est échoué et a été remorqué jusqu’au chantier de la société Y Boats pour examen par l’assureur de M. X.
Après expertise, l’assureur a déclaré le navire à l’état d’épave, versé à M. X une indemnité de 23 900 euros ainsi que les frais d’assistance, de renflouage et de remorquage
exposés pour son compte par la société Y Boats pour 6 950 euros.
C’est dans ces circonstances que s’est posé le problème du coût de la destruction de l’épave qui a opposé la société Y Boat, laquelle avait présenté un devis de 3 200 euros, à M. X qui se prévalait de la proposition indemnitaire de son assureur à ce titre pour la somme de 1 500 euros.
En l’état de ce litige, et le contrat de mise à disposition n’ayant jamais été dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la société Y Boats a continué à facturer le loyer puis a présenté une requête en injonction de payer la somme de 2 905,95 euros en principal, à laquelle le juge de proximité du tribunal d’instance de Toulon a fait droit par ordonnance du 18 décembre 2015.
Sur opposition de M. X formée le 2 février 2016, puis jugement d’incompétence du tribunal d’instance de Toulon au profit de celui de Privas, par décision du 8 juin 2017, dont appel, l’opposition a été déclarée recevable, M. X condamné à payer à Y Boats le somme actualisée à 6 918,63 euros correspondant au coût de l’emplacement au 28 février 2017, outre les sommes dues contractuellement jusqu’au départ du bateau et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la charge des dépens en ce compris l’injonction de payer ayant été laissée à M. X.
M. X a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 17 juillet 2017.
Vu ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2017,
Vu les dernières conclusions notifiées par la société ABP Boats le 13 octobre 2017,
SUR CE
Au soutien de son appel, M. X fait valoir :
— que, le bateau étant en l’état d’épave, la disparition de l’objet et de la cause d’un contrat à exécution successive entraîne la caducité du contrat,
— que la société Y Boats a manqué, en sa qualité de professionnel, à son devoir de conseil et d’information en s’abstenant de lui proposer la signature d’un avenant compte tenu de la situation nouvelle,
— que la société Y Boats est de mauvaise foi alors que, pour sa part, il ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation précaire sur le fondement de la gestion d’affaire,
— qu’il résulte du tout, sa créance ne pouvant pas être contractuelle, que la procédure d’injonction de payer ne pouvait être mise en oeuvre,
— que compte tenu du préjudice moral et d’anxiété causé par la procédure engagée à son encontre, il est fondé en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 4 000 euros,
— et sollicite subsidiairement la réduction de sa créance à un euro, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le contrat en cause a pour seul objet la mise à disposition d’un emplacement sur terre ferme d’un bateau de plaisance moyennant un prix de location, lequel n’inclut pas les transports, calages et manutentions du bien entreposé, comme l’article 3.4 le précise.
Il en résulte que le fait que le bateau, non réparable, soit demeuré à l’état d’épave faute d’accord des parties sur le coût de sa destruction n’a privé le contrat ni d’objet ni de cause, dès lors que ledit bateau demeurait entreposé sur la propriété de Y Boats.
Et il appartenait à M. X soit de dénoncer le contrat dans les délais et formes convenues entre les parties soit de récupérer l’épave à ses frais aux fins de destruction, ce qui aurait mis un terme au contrat.
Faute d’avoir ainsi procédé, M. X ne peut sérieusement faire reproche à la société Y Boats d’avoir manqué à son devoir de conseil ou d’information, alors que celle-ci justifie l’avoir spécialement informé par courrier électronique du 19 novembre 2014 ( pièce n°8 de l’intimée) que le contrat courrait toujours et l’avoir interrogé en ces termes ' que faisons- nous de celui-ci', courrier auquel M. X ne justifie pas avoir précisément répondu, les pièces produites attestant seulement que des échanges se sont poursuivis entre Y Boats et ce dernier, Y lui indiquant 'ne pas vouloir de son bateau', M. X s’en tenant seulement (son message du 14 avril 2015, pièce n°6 de l’appelant) à la proposition de son assureur de destruction du bateau pour un coût de 1 500 euros très largement inférieur au devis présenté par Y.
Faute d’accord des parties sur ce point, le contrat non dénoncé s’est poursuivi au vu et au su de M. Z auquel était adressé tous les six mois des factures qu’il a laissé impayées.
Et le fait pour Y Baots de se prévaloir d’un contrat non dénoncé alors que l’emplacement mis à disposition continuait à être occupé par l’épave, du refus de M. X de prendre quelque initiative que ce soit pour en assurer la destruction, n’est pas fautif.
Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation.
La société Y Boats sera déboutée de sa demande complémentaire de réparation à hauteur d’une somme de 830, 40 euros correspondant à 'la protection de l’emplacement où est stationné le bateau sinistré qui laisse échapper de l’huile et d’autres liquides', laquelle n’est justifiée que par un devis établi par ses soins daté au surplus du 21 février 2017, de sorte que la réalité des incommodités invoquées près de quatre ans après le sinistre est douteuse.
L’injonction de payer ayant été adressée à un juge non compétent, ce qui a nécessairement exposé M. X à des frais inutiles, il sera statué sur la charges des dépens dans les termes du dispositif.
A ces motifs, l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Il sera alloué la somme de 1 000 euros à ce titre à la société Y Boats au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de
procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société Y Boats de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. Z à payer à la société Y Boats la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens exposés par la société Y Boats au titre de sa requête en injonction de payer, et de l’instance en opposition suivie devant les juges d’instance ou de proximité de Toulon demeureront à sa charge,
Condamne M. Z à payer les autres dépens et les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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