Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 janv. 2019, n° 17/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 décembre 2004, N° 03/03296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENTLES CIGALIERES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/00108 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GP3R
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
21 décembre 2004
RG:03/03296
X
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association Syndicale Libre du Lotissement ASL LES CIGALIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Catherine GINOUX, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2018 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 10 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
M. D X a acquis en 1983 un lot à construire n°66 dans le lotissement […] à Villeneuve-les-Avignon (Gard), régi par un cahier des charges, un règlement de lotissement et les statuts d’une association syndicale libre (ASL dans la suite de la décision) appelée à gérer et entretenir les installations, réseaux, ouvrages et espaces communs, tous documents en date du 13 août 1975, et enregistrés par la préfecture du Gard le 28 août 1975.
L’association syndicale libre a été créée par procès-verbal d’assemblée générale du 8 avril 1980, l’une de ses premières délibérations ayant cependant consisté à indiquer que les co-lotis, à l’unanimité, refusaient, 'pour le moment' de prendre en charge la gestion de toute la voirie et des espaces verts.
Les formalités de publication relatives à la création de l’ASL ont été accomplies dans le journal Midi-Libre le 10 juin 2002 et la déclaration de constitution de l’ASL a été enregistrée en préfecture le 23 août 2002.
Avant comme après cette date les colotis ont été convoqués à des assemblées générales
annuelles empruntant au vocabulaire du régime de copropriété.
Une assemblée générale du 23 février 2001 a abordé plusieurs problèmes relatifs aux espaces communs et adopté à l’unanimité une résolution visant à aliéner aux 'copropriétaires éventuellement intéressés' une zone verte cadastrée CZ66, laquelle est un espace boisé de 5 000 m2 contigu au lot n°66 de M. X.
Une assemblée générale s’est réunie le 11 avril 2003 qui, après avoir entendu un exposé sur un projet immobilier de M. Y consistant à construire sur deux lots 67 et 68 lui appartenant cinq maisons individuelles, a approuvé ce projet à la majorité, trois colotis votant contre parmi lesquels M. X (résolution 4 a) et, s’agissant de la cession du lot CZ 66 appartenant à l’association, a décidé à l’unanimité (résolution 4b) de reporter le vote afin de procéder à un examen plus approfondi des conséquences de la cession de ce lot.
Contestant l’autorisation de construire cinq maisons sur deux lots qui ne peuvent comporter chacun qu’un seul bâtiment et le refus de mettre en oeuvre la résolution de 2001 ayant décidé de la cession de la zone boisée CZ66 aux colotis riverains dont il était, M. X, par acte du 2 juillet 2003, a fait assigner l’ASL du lotissement des Cigalières en poursuivant l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2003, au motif que l’ASL n’avait pas d’existence légale ou était mal constituée, et subsidiairement, des résolutions 4a et 4b.
Par jugement du 21 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 11 avril 2003,
— a prononcé l’annulation de la résolution 4a au motif qu’elle était contraire au cahier des charges,
— a rejeté les autres demandes de M. X,
— a condamné l’ASL à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de M. X, par arrêt du 3 juin 2008, cette cour a confirmé le jugement déféré et a condamné M. X à payer à l’ASL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur pourvoi de M. X, par arrêt du 20 octobre 2009, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes pour défaut de réponse à conclusions et a renvoyé l’affaire et les parties devant cette cour autrement composée.
Par arrêt avant-dire droit du 19 septembre 2013, cette cour a invité l’ASL à produire certains documents (original de la publication des statuts, registre des assemblées générales ainsi que tous les procès-verbaux d’assemblée générale) et M. X, qui contestait la personnalité morale de l’ASL, selon lui non régulièrement constituée, à présenter ses observations sur la recevabilité de son action.
Par arrêt du 4 février 2014, cette cour a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’affaire a été rétablie.
Parallèlement, ensuite d’une opposition de M. X à une injonction de payer à l’ASL […] la somme de 109,49 euros au titre des cotisations restant dues sur les exercices
2001 à 2004, par jugement du 26 janvier 2016, le juge de proximité du tribunal d’instance d’Uzès a condamné M. X à payer à l’ASL la somme actualisée de 205,80 euros au titre des cotisations impayées de 2001 à 2005 et aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’injonction de payer.
Cette décision est définitive.
L’ASL a fait pratiquer le 27 août 2009 sur base de ce titre exécutoire une saisie-attribution à l’encontre de M. X à hauteur de la somme de 1 158,20 euros en principal, frais et intérêts, saisie dénoncée à l’intéressé le 2 septembre 2009.
Saisi par M. X, le juge de l’exécution, par décision du 16 septembre 2010, a dit que l’ASL a qualité à agir, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, a débouté M. X de ses demandes et a condamné l’ASL à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de M. X et par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2013, la cour a invité l’ASL à produire divers documents justifiant de la régularité de sa constitution et de la régularisation de ses statuts ensuite de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Les deux instances ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état.
Vu les dernières conclusions notifiées par M. X le 19 octobre 2018,
Vu les dernières conclusions notifiées par l’ASL Les Cigalères le 25 septembre 2018,
SUR CE
M. X soutient pour l’essentiel qu’à aucun moment les copropriétaires n’ont voté la création d’une association syndicale libre, de sorte que celle-ci n’a aucune existence légale, que la publication en 2002 d’une annonce légale annonçant la création de l’ASL résulte d’une initiative frauduleuse du syndic de l’époque, lequel a entendu favoriser le projet immobilier d’un proche et récupérer à son profit une parcelle à usage d’espaces boisés dont la cession lui était pourtant acquise suivant une délibération de 2001 adoptée à l’unanimité, qu’en tout état de cause, l’ASL prétendue n’a pas d’objet, aucune parcelle à usage commun du lotissement n’ayant été transférée à cette dernière, qu’en outre les voies de surmodulation ont été transférées à la commune et un lot indivis à usage de place interne au lotissement à une Mme Z, de sorte que la mise en oeuvre de la résolution de 2001 autorisant la cession de la parcelle boisée aux riverains et spécialement à lui-même rendrait sans objet la prétendue ASL dont il estime ne pas être membre et qui serait dépourvue de qualité pour exiger le recouvrement de charges.
Il sollicite pour l’essentiel, outre l’annulation du procès- verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2013, et subsidiairement, celle des deux résolutions critiquées (autorisation de lotir accordée à M. Y et report du vote sur une éventuelle cession de la parcelle commune CZ66 contiguë à son lot) qu’il soit dit et jugé qu’il est seul propriétaire du lot CZ66 en vertu de la 7e résolution du 23 février 2001 et de désigner un notaire pour régulariser la vente.
Sur l’existence et la personnalité juridique de l’ASL
Les associations syndicales de propriétaires, régies antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, par la loi du 21 juin 1865 et ses textes d’application, sont constituées du consentement unanime de leurs membres, constaté par écrit, et disposent du droit d’ester en justice dès la publication d’un extrait de l’acte
d’association dans un journal d’annonces légales.
L’existence de l’association syndicale libre […] est établie par ses statuts du 13 août 1975, le procès verbal de son assemblée constitutive du 8 avril 1980 et les formalités de publication, certes tardives mais accomplies le 10 juin 2002, comme en fait foi l’enregistrement de la déclaration de constitution de l’ASL en préfecture le 23 août 2002.
Il sera relevé en outre que l’acte d’acquisition de M. X fait explicitement référence (en sa page 14) à l’assemblée générale constitutive de l’ASL du 8 avril 1980 et à l’élection des 'syndics' et de son président, au règlement du lotissement et au cahier des charges, lequel précise en son article 7 que l’acceptation de la vente entraîne l’adhésion à l’association syndicale.
Il en résulte, d’une part, que les statuts de l’ASL constituent la convention contraire visée par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, qui rend inapplicable le statut de la copropriété aux ensembles immobiliers faisant l’objet de droits de propriété indivis, peu important qu’en pratique les actes de convocation, notification et explications données en assemblée générale aient pu faire maladroitement référence à la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété des immeubles bâtis étant étranger au fonctionnement d’une association syndicale libre régie par la loi modifiée du 21 juin 1865.
D’autre part et à compter des formalités de publications, l’ASL s’est trouvée dotée de la personnalité morale.
Il ne peut qu’être observé sur ce point que M. X a fait assigner, non pas l’ensemble des colotis mais l’ASL en sa qualité de personne morale, de sorte qu’à le suivre à cet égard si l’ASL était dépourvue d’existence légale il serait lui-même irrecevable en son action et tout autant en sa demande d’ exécution forcée de la vente de la parcelle CZ66 à son profit, une vente supposant un vendeur.
Enfin, s’il résulte des pièces au débat que les co-lotis n’ont eu de cesse de trancher le sort des espaces communs du lotissement en tentant de les transférer à la commune ou à des tiers, afin de ne pas avoir à prendre en charge le coût de leur entretien, il est constant que relèvent encore de l’ASL à laquelle ils ont été transférés par le lotisseur, non seulement la parcelle CZ66 principalement en litige mais encore le terrain de tennis.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 11 avril 2003
M. X poursuit la nullité du procès-verbal de cette assemblée générale, et de cette assemblée générale seule, au motif de la fraude ayant consisté à imposer une ASL aux copropriétaires.
Mais aux motifs qui précèdent la fraude alléguée n’est pas établie, le lot acquis par M. X n’étant pas un lot de copropriété mais un lot dans un lotissement régi par un règlement de lotissement et un cahier des charges et son acte notarié d’acquisition de 1983 faisant explicitement référence à une association syndicale libre constituée par assemblée générale du 8 avril 1980.
La difficulté née de la volonté des co-lotis, attestée par les pièces concordantes au débat, de pouvoir se libérer des équipements et espaces communs afin de ne pas avoir à en supporter le coût d’entretien, qui constitue le coeur du litige, n’est en lien avec aucune fraude puisqu’elle ne fait qu’exprimer la volonté alors unanime des colotis, en ce compris dans les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 23 février 2001, dont M. X précisément se prévaut pour contester le projet d’une cession du lot CZ66 en nature de zone boisée à un autre
que lui.
Le fait que dès son assemblée générale constitutive du 8 avril 1980, l’ASL ait aussitôt adopté une résolution indiquant refuser 'pour le moment' de prendre en charge la gestion de toute la voirie et des espaces verts ne fait que confirmer l’ancienneté de cette préoccupation et n’a pas eu pour objet ni pour effet de transformer un lotissement en copropriété ni de rendre caducs les actes régissant le premier, en ce compris l’acte constitutif de l’ASL dont les propriétaires ont pris acte à l’unanimité.
Le moyen tiré de la fraude sera par conséquent rejeté.
M. X ne saurait par ailleurs se faire un grief de ce que les convocations à l’assemblée générale du 11 avril 2003 n’auraient pas été adressées par lettre-recommandée 15 jours auparavant quand l’article 3 des statuts de l’ASL dispose que le délai de convocation est de 8 jours, qu’il est justifié d’une remise de la convocation à M. A contre émargement le 23 mars 2003, soit plus de 8 jours avant l’assemblée, et que ce dernier y a au demeurant pris part comme il le reconnaît dans ses écritures sans contester ni le délai ni le mode de convocation, ayant même accepté d’y être scrutateur.
Les moyens touchant aux irrégularités formelles susceptibles d’avoir entaché l’assemblée générale constitutive non repris au dispositif des conclusions de l’appelant et qui ne sont pas développés au soutien de la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2003, à les supposer recevables quand la prescription d’une action tendant à voir déclarer une association syndicale libre mal constituée est de cinq ans, sont en tout état de cause inopérants.
Il suffira de relever sur les différents points abordés dans un certain désordre dans les écritures de M. X :
— que l’absence de tenue d’un registre de délibérations jusqu’en 2009 est sans incidence sur la régularité de l’assemblée générale du 11 avril 2003 seule attaquée, les délibérations des années précédentes étant versées au débat et leur authenticité ni leur date n’étant contestées, seule leur portée juridique faisant l’objet de discussion, M. X soutenant aux motifs précédemment examinés qu’il s’agissait d’assemblées générales de copropriétaires et non d’une ASL,
— que si l’article 4 des statuts de l’ASL prévoit que l’association est administrée par un syndicat de quatre membres élus pour trois ans qui désignent notamment parmi eux le directeur, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 23 février 2001, dont la nullité n’est pas poursuivie et dont au contraire M. X se prévaut, qu’ensuite de la démission des précédents membres du conseil syndical un appel à candidature a été lancé lors de cette assemblée générale, que seuls trois candidats se sont présentés, lesquels ont été élus à l’unanimité, qu’en outre M. B a directement présenté à l’assemblée générale sa candidature comme syndic, soit directeur au sens des statuts, laquelle a été validée à l’unanimité par ladite assemblée, de sorte que les syndics étaient bien au nombre de quatre (3 +1), M. X ne se prévalant d’aucun grief pris du fait que M. B, syndic bénévole, ait été directement élu par l’assemblée générale.
Pour ces motifs, sous réserve de ce qui sera jugé s’agissant de l’action en recouvrement de charges opérée par l’ASL postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° du 1er juillet 2004, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 11 avril 2003.
Sur la demande d’annulation de la résolution 4a du 11 avril 2003
Par cette résolution, l’assemblée générale a approuvé à la majorité le projet d’un propriétaire de deux lots (M. C pour les lots 67 et 68) de construire 'un maximum de cinq maisons' sur les deux lots lui appartenant ou appartenant à son épouse.
Le premier juge a fait droit à la demande de nullité au motif que le règlement du lotissement disposait que chacune des parcelles numérotées 1 à 76 ne pouvaient recevoir qu’un immeuble et que la décision ne pouvait par conséquent être prise qu’à l’unanimité.
Mais selon l’article L 315-2-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de cette résolution, lorsqu’un plan d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. L’ASL justifie d’un arrêté de lotir du 28 août 1975 et de l’adoption d’un plan d’occupation des sols par la commune de Villeneuve-les-Avignon le 16 janvier 1981, de sorte que le règlement du lotissement est devenu caduc en 1985.
Et si le cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, il ne peut qu’être constaté que le cahier des charges ne comporte en l’espèce aucune disposition imposant de ne construire qu’un bâtiment par lot, étant encore souligné que le seul renvoi par le cahier des charges à une des dispositions du règlement du lotissement n’a pas pour effet de contractualiser cette règle et de la préserver de la caducité prévue par l’article L. 315-2-1 du code de l’urbanisme.
Il en résulte que la règle d’un seul bâtiment par lot énoncée dans le seul règlement du lotissement était, à la date de l’assemblée générale du 11 avril 2003, caduque et que, faute pour cette règle d’avoir été énoncée dans le cahier des charges, M. X est mal fondé en sa demande de nullité au motif que l’unanimité aurait été requise pour autoriser un coloti à construire plusieurs bâtiments sur un même lot, ce dernier, affranchi des règles d’urbanisme initialement énoncées dans le règlement du lotissement une fois expiré le délai de 10 ans ne relevant plus que des autorisations d’urbanisme résultant de la loi ou du plan local d’urbanisme.
Les griefs par ailleurs formulés à l’égard de M. Y sont inopérants, ce dernier n’étant pas dans la cause. La demande visant à juger que le permis de lotir délivré à l’un ou l’autre (sans précision) des époux Y sur ces parcelles est irrecevable, au même motif.
La demande de remise en état de la parcelle 67 appartenant à Mme Y, qui n’a pas été appelée dans la cause, est également irrecevable.
Sur la demande de nullité de la résolution 4b
Par cette résolution, l’assemblée générale a décidé de surseoir à statuer sur une éventuelle cession de la parcelle CZ 66.
M. X la conteste au motif que le principe d’une cession de cette parcelle lui était acquis depuis une délibération précédente de l’assemblée générale du 23 février 2001 adoptée à l’unanimité et que le vote de la résolution litigieuse résulte d’une manoeuvre ourdie, en lien avec M. B, 'syndic bénévole, par M. Y, promoteur immobilier, qui entend bénéficier de ladite parcelle.
Mais seule peut faire l’objet d’une contestation une décision créatrice de droits et la résolution en cause par laquelle l’ASL décide à l’unanimité de reporter le vote afin de procéder à un examen plus approfondi des conséquences de la cession du lot ne l’est pas, de sorte que la
demande de nullité sera rejetée.
La demande tendant à voir dire et juger que 'l’aliénation des lots (venelles) ou prise de réseaux et zone verte, lot cadastré CZ66 en faveur de l’ASL est illégale et frappée de nullité', dépourvue de tout fondement en l’état d’une ASL régulièrement constituée précisément pour gérer les espaces communs, sera rejetée.
La demande tendant à voir dire et juger que M. X est seul propriétaire avec toutes les conséquences de droit y attachées du lot CZ66, au seul visa de la 7e résolution du 23 février 2001, qui n’a acté une cession ' aux propriétaires intéressés' sans les identifier ni fixer de prix et qui par conséquent ne vaut pas vente, est dépourvue de fondement.
La demande tendant à voir dire et juger que s’applique de plein droit la 7e résolution du 23 février 2001 est sans objet, cette résolution n’étant contestée par quiconque, se suffisant à elle-même et ne valant pas vente aux motifs qui précédent.
Sur la contestation de la saisie-attribution en vue du recouvrement de charges
M. X a été condamné par jugement à ce jour définitif à payer à l’ASL la somme de 205,80 euros au titre de ses cotisations de 2000 à 2005.
L’ASL du lotissement […] a fait pratiquer le 27 août 2009 une saisie-attribution à l’encontre de M. X en exécution de ce jugement pour un montant de 1 158,20 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée à l’intéressé le 2 septembre 2009.
Par jugement du 16 septembre 2010, le juge de l’exécution a dit que l’ASL a qualité à agir et ordonné mainlevée de la saisie-attribution.
M. X ayant fait valoir que l’ASL était dépourvue de qualité à agir et demandé que la saisie-attribution soit déclarée nulle, cette cour a, par arrêt avant-dire droit du 19 septembre 2013, invité l’ASL à produire, notamment, la publication d’un extrait de ses statuts conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et ordonné la réouverture des débats.
S’il a été jugé précédemment que l’ASL avait été régulièrement constituée et disposait d’une existence légale à la date de la résolution litigieuse du 11 avril 2003, il reste qu’il lui appartenait dans un délai de deux ans courant à compter 5 mai 2006, date de publication du décret du 3 mai 2006, de se mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment avec son article 8 qui dispose que l’ASL doit être déclarée à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège de l’association, contre remise d’un récépissé dans les cinq jours, un extrait de ses statuts devant en outre être publié au Journal officiel dans le délai d’un mois de la délivrance du récépissé.
Or, après avoir pourtant été spécialement invitée par la cour à justifier de l’accomplissement de ces formalités, l’ASL se borne à produire ses nouveaux statuts, datés du 3 décembre 2017, et un récépissé de la préfecture du 20 décembre 2007 sans justifier de la formalité de publicité dans le délai d’un mois de la délivrance dudit récépissé mise à sa charge par les nouveaux textes et ne justifie à ce jour d’aucune régularisation qui serait depuis lors intervenue.
L’article 5 de l’ordonnance disposant que les ASL ne peuvent agir en justice que sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 8, lequel impose la publication au Journal officiel d’un extrait des nouveaux statut, il y a lieu de constater qu’à la date de la saisie-exécution du 27 août 2009 et de l’instance en opposition engagée par M. X,
l’ASL n’avait pas qualité pour agir faute de s’être conformée à ces textes.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point et la saisie- attribution sera annulée.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt valant titre exécutoire, comme au demeurant le jugement déféré qui avait prononcé la mainlevée de la saisie-attribution, la demande de remboursement des sommes qui avaient été saisies au titre des cotisations dues ou des précédentes décisions cassées ou infirmés est dépourvue d’objet et M. X sera débouté de ses demandes à cet égard.
La demande tendant à voir l’ASL condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X en la personne de ses dirigeants démissionnaires, lesquels n’ont pas été appelés dans la cause, sera rejetée, M. X ne justifiant pas de surcroît à suffisance de ce que le refus d’un prêt par sa banque serait en lien direct avec la seule saisie-attribution en litige.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de quiconque.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré rendu le 10 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Nîmes sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de la résolution 4 a de l’assemblée générale de l’ASL du lotissement […] et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Infirme le jugement déféré rendu le 16 septembre 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a dit que l’ASL du lotissement […] a qualité pour agir et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l’ASL du lotissement […] est sans capacité pour faire pratiquer une saisie-attribution et à défendre en justice sur opposition du saisi, faute pour elle de s’être, au jour où la cour statue, mise en conformité avec l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 en respectant les formalités que cette ordonnance impose,
Déclare nulle la saisie-attribution opérée par l’ASL sur les comptes de M. X,
Déboute l’ASL du lotissement […] et M. X de toutes leurs demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié,
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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