Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 16 décembre 2019, n° 19/00779
TGI Nîmes 12 décembre 2019
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CA Nîmes
Infirmation 16 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de diligence de l'administration

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que l'administration n'avait pas agi avec la diligence requise, justifiant ainsi la mainlevée de la rétention.

  • Accepté
    Tardiveté de l'intervention de l'avocat

    La cour a constaté que l'intervention de l'avocat a été retardée sans justification, ce qui a conduit à l'accueil de ce moyen et à la mainlevée de la rétention.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, rétention recoursjld, 16 déc. 2019, n° 19/00779
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/00779
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 décembre 2019, N° 19/06072
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N° 693

N° RG 19/00779 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSRU

[…]

13 décembre 2019

Z

C/

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 DECEMBRE 2019

Nous, M. Daniel COLOMBANI,Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Marie-José NEVILLE, Greffière,

Vu l’arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 décembre 2019 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2019, notifiée le même jour à 15 heures 45 concernant :

M. Y Z

né le […] à […]

de nationalité Turque

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 12 décembre 2019 à 16 heures 48, enregistrée sous le N°RG 19/06072 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE

Vu l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2019 à 13 heures 24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. Y Z ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 13 décembre 2019 à 15 heures 45,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y Z le 13 Décembre 2019 à 16 heures 11,

Vu la présence de M. X, représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.

Vu l’assistance de GayzaK COPUROGLU, interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de M. Y Z, régulièrement convoqué,

Vu la présence de Maître BAL, avocat au barreau de Marseille, avocat de M. Y Z qui a été entendue en sa plaidoirie,

MOTIFS

Monsieur Z Y, étranger de nationalité turque, se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA ci-après), en ce qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2019 et notifiée le même jour, et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention administrative en date du 11 décembre 2019, qui lui a été notifiée le même jour à 15 heures 45 par le préfet des Bouches du Rhône.

Sur requête en prolongation de rétention du même préfet, reçue le 12 décembre 2019 à 16 heures 48, Monsieur Z Y a fait l’objet d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes, rendue le 13 décembre 2019 à 13 heures 24, ordonnant une prolongation de rétention de 28 jours à l’expiration du délai de rétention de 48 heures précédemment ordonné.

Par déclaration d’appel de l’intéressé reçue au greffe le 13 décembre 2019 à 16 heures 11, Monsieur Z Y demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que soit ordonnée la mainlevée de sa rétention selon un moyen de fond tiré du défaut de diligence de l’administration auprès des autorités consulaires turques.

Sur l’audience d’appel, le conseil de Monsieur Z Y est entendu en ces observations, soutenant le moyen de la requête ainsi que les moyens tirés de ces conclusions reçues au greffe ce jour à 11 heures 13; il est plaidé la mainlevée de la rétention de l’intéressé et subséquemment son placement sous assignation à résidence selon un moyen d’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de rétention pour incompétence de l’auteur de l’acte, trois moyens de nullité tirés d’une part de la tardiveté de l’intervention de l’avocat en garde à vue, d’autre part de l’inexactitude de la notification, à l’issue de la garde à vue, des droits susceptible d’être exercé en rétention et enfin de l’erreur manifeste du préfet quand la possibilité d’une assignation administrative à résidence de l’intéressé, et selon un moyen de fond tiré de l’absence d’examen réel par le premier juge de la possibilité d’une assignation judiciaire à résidence de l’intéressé.

Monsieur Z Y, présent à l’audience, confirme son identité, sa date de naissance et sa nationalité, et est entendu en ces déclarations.

La préfecture des Bouches du Rhône, représentée à l’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et plaide la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures déposées et aux observations soutenues à l’audience, consignées dans les notes d’audience.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’intervention de l’avocat en garde à vue:

Attendu que Monsieur Z Y a demandé l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue;

Que l’officier de police judiciaire a immédiatement informé l’avocat de permanence du placement en garde à vue de l’intéressé;

Qu’il résulte du procès-verbal établi le 10 décembre 2019 à 17 heures 25 que l’officier de police judiciaire, conformément à la demande de l’intéressé, a pris attache avec Maitre GIORDANO, du barreau d’Aix en Provence;

Qu’il est indiqué dans le même procès-verbal, sans davantage de précision: « Lui demande (lire: demandons) de se présenter au commissariat de police de Marignane le 11 décembre 2019 à 08 heures 00 »;

Qu’il en résulte une intervention de l’avocat reportée dans le temps de plus d’une dizaine d’heure sans la moindre justification;

Que le moyen soulevé sur ce point sera dès lors accueilli;

Qu’il convient en conséquence de prononcer la mainlevée de la rétention de l’intéressé;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.551-1, L.552-1 à L.552-6 et R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. Y Z ;

INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

et statuant de nouveau:

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de Z Y

RAPPELONS que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 16 Décembre 2019 à 15 h 57

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

LE RETENU, L’INTERPRETE,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. Y Z, par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque.

Le à H

Signature du retenu

opie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

- M. Y Z,

- Me BAL, avocat au barreau de MARSEILEL

- M. Le Préfet

,

- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

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