Infirmation partielle 28 novembre 2019
Rejet 3 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2019, n° 17/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 2 mai 2017, N° 15/00996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/02616
N° Portalis DBVH-V-B7B-GVXP
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
02 mai 2017
RG:15/00996
E
C/
E
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame F K L E épouse X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me TEBOUL pour Me Alexandre DAZIN de la SCP DROUOT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame D N O E épouse Y
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurence JOUSSELME, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. P-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIÈRES :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Octobre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2019
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. P-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 28 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
G E J est décédé le […] à Carpentras laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame D E épouse Y et Madame F E épouse X.
Par acte du 22 mai 2012, Madame D Y a assigné Madame F X devant le tribunal de grande instance de Carpentras afin que soient ordonnées les opérations de partage de la succession de G E J ainsi qu'une expertise judiciaire aux fins d'estimation d'un immeuble et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Une mesure d'expertise a été ordonnée par jugement du 21 mars 2013.
L'expert a déposé son rapport définitif le 9 mai 2014.
A la suite de celui-ci, les parties ont sollicité Maître P-Q B, notaire associé à Monteux, qui a établi un procès-verbal de difficultés le 6 mai 2015.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Carpentras, après avoir rejeté la demande de complément d'expertise présentée par Madame F X, a :
• rejeté la demande de complément d'expertise présentée par Mme F X,
• invité les parties à procéder à la vente amiable de la propriété immobilière située Le Beaucet (Vaucluse) moyennant le prix de 517 000 euros ou tout autre prix recueillant leur accord,
• a ordonné, à défaut pour les co-partageantes d'être parvenues à une vente amiable dans un délai de douze mois à compter de la présente décision, la licitation dudit immeuble en un seul lot sur la mise à prix de 310 000 euros avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères,
• rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'occupation formée par Madame D Y à l'encontre de Madame F X,
• dit que doivent être intégrées dans le passif successoral au regard des justificatifs fournis toutes les sommes exposés au titre des impôts et taxes de l'immeuble indivis et celles déboursées par l'une et l'autre des copartageantes pour son entretien,
• dit que doivent être inclus dans l'actif successoral le contenu (bijoux) se trouvant dans le coffre joint ouvert auprès du Cic par Madame D Y et Madame F X et dont Madame F X détient la clé,
• renvoyé les parties devant Me B, notaire à Monteux, pour la poursuite des opérations de partage successoral en l'état des dispositions du présent jugement et de celles non contraires du rapport d'expertise,
• dit que ces opérations seront placées sous la surveillance du président de la formation de jugement,
• rejeté les autres demandes,
• fait masse des dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame F X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 30 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019, elle demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu le 2 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu'il a notamment rejeté la demande de complément d'expertise, invité les parties à procéder à la vente amiable et ordonné à défaut la vente aux enchères du bien indivis,
et statuant à nouveau,
- à titre principal,
• désigner le cabinet Argence ou tout autre géomètre-expert, avec pour mission de procéder à la division de l'ensemble immobilier situé sur la commune de Le Beaucet (Vaucluse), lieu-dit Fayarde, cadastré section A n°783 et n°838, conformément au projet n° 5 de division tel que communiqué,
• dire que la parcelle correspondant au terrain à bâtir sera attribuée à Madame F X dans le cadre du partage à intervenir,
• dire que Me B, en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de G E J établira un projet de partage en tenant compte de cette attribution à Madame F X,
• dire qu'à défaut d'accord sur la valeur des biens, Me B pourra se faire assister de tout expert de son choix pour estimer les parcelles dans le cadre du partage ;
- à titre subsidiaire,
• ordonner un complément d'expertise et désigner tel Expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux,
- Se faire remettre par les parties tout document utile à l'exercice de sa mission,
- Procéder à une estimation de la valeur de l'ensemble immobilier comprenant la maison d'habitation et le terrain, cadastré section A n°783 et n°838, ainsi qu'à une estimation de l'ensemble immobilier après division,
- Préciser, après proposition de division, la valeur de chaque lot, à savoir le lot comportant l'immeuble bâti, et le lot libre de toute construction,
• dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la succession.
• condamner Madame D Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné la licitation de l'ensemble immobilier alors même que le partage en nature peut être ordonné afin que l'une et/ou l'autre des héritières de G E J soit attributaire d'une partie. Elle rappelle qu'elle exprime depuis le début de la procédure sa volonté de se voir attribuer le terrain constructible, estimant que cette division est possible, qu'elle est conforme à l'intérêt de l'indivision et conforme à la volonté du défunt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, Madame D Y demande à la cour de
• débouter Madame F X de son appel, le dire infondé,
• la débouter de l'intégralité de ses demandes,
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles concernant l'invitation des parties à la vente amiable du bien dans le délai d'un an, et celles concernant le débouté de l'indemnité d'occupation due par Madame F X, et ainsi de recevoir, Madame D Y en son appel incident, et y faisant droit,
• ordonner immédiatement et sans délai, aux requête et diligences de Madame D Y la licitation en un seul lot de l'immeuble sis sur la commune Le Beaucet (Vaucluse), […], cadastré Section A n° 783 et 838 aux enchères à la barre du Tribunal de Carpentras sur le cahier des conditions de vente établi par l'avocat de Madame D Y, et sur la mise à prix de 310 000 euros,
• renvoyer les parties devant le Notaire désigné afin d'établir le projet d'acte de partage comportant les reprises, les récompenses, et les rectifications de la masse indivise selon les réclamations de Madame D Y, et telles que listées par l'expert judiciaire, ainsi que par le procès-verbal de difficultés dressé le 6 mai 2015,
• dire qu'il y a lieu d'inclure au passif toutes les sommes versées par Madame D Y au titre des impôts et taxes ainsi que les charges, au titre de l'actif immobilier, ainsi que toutes les sommes par elle exposées et avancées au titre des travaux effectués pour l'entretien de l'immobilier, tant intérieur, qu'extérieur,
• dire qu'il y a lieu d'inclure à l'actif successoral le contenu du coffre ouvert au CIC, les
• bijoux de famille, ainsi que l'indemnité d'occupation dont est comptable Madame F X, savoir pour l'année 2011, la somme de 16 200 euros, cette somme étant à parfaire, condamner Madame F X, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, à lui restituer la clef du coffre-fort loué au CIC,
• la condamner d'une somme de 10 000 euros, en raison de son attitude et sa résistance abusive et ce à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Pomies Richaud.
Au soutien de ses prétentions, Madame D Y fait valoir que la demande tendant à une nouvelle désignation d'expert aux fins de compléter le rapport déjà déposé est irrecevable car elle s'oppose à l'autorité de la chose jugée et ajoute qu'aucun élément nouveau ni probant ne vient étayer une telle prétention.
L'intimée soutient par ailleurs qu'elle s'oppose au morcellement de la propriété familiale dans l'intérêt de l'indivision et qu'il ressort du rapport d'expertise que ce morcellement est impossible sauf à organiser un partage lésionnaire et inégalitaire.
La procédure a été clôturée le 19 septembre 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2019.
MOTIFS
Sur le sort de l'immeuble indivis
Quoique l'article 826 alinéa 1er du code civil pose le principe d'une égalité du partage en valeur, le partage des biens en nature reste la règle et leur licitation ne doit être envisagée, conformément aux articles 1377 du code de procédure civile et 1686 du code civil, que s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués et à la condition encore que les autres biens permettent de composer des lots égaux en valeur.
Mais, en tout état de cause, à défaut d'accord entre les parties, il n'y a pas lieu à attribution directe des lots en nature éventuellement composés, mais à tirage au sort de ceux-ci.
En l'espèce, la succession de G E est pour l'essentiel composée activement d'un immeuble situé sur la commune de Le Beaucet (Vaucluse), […], réunissant deux parcelles cadastrées section A n° 783 et 838, d'une contenance totale de 4 258 m², supportant une villa, une piscine et des annexes.
Le terrain peut aisément être découpé, ainsi que le montrent les cinq projets élaborés par la Selarl Cabinet Argence, géomètre-expert, en deux parcelles de surface équivalente d'environ 2 000 m², l'une conservant la maison et la piscine, l'autre essentiellement boisée et à l'état de jardin avec les constructions annexes, et une troisième, à vocation indivise assurant l'entrée des deux premières. Les règles administratives autorisent sa division en deux zones également constructibles, ainsi qu'il ressort du certificat d'urbanisme du maire de la commune, car il est situé en zone UD du plan d'occupation des sols qui permet la construction pour l'habitat individuel à partir de 1 000 m² avec un coefficient d'occupation des sols de 3,5.
En revanche, il existerait, en cette hypothèse, d'importantes mesures à prendre,
contraignantes sans être insurmontables, et coûteuses. Même si la création de nouvelles servitudes ou la modification d'assiette des servitudes déjà existantes au profit du fonds, relatives au passage à la voirie, n'apparaît pas nécessaire, il y aura lieu d'aménager une aire de retournement, de réaliser les travaux de viabilisation de la parcelle non bâtie et, à défaut de raccordement aux réseaux d'eaux usées, de prévoir un système d'épuration individuel pour chaque parcelle. L'expert en a évalué le coût minimum à 18 000 € hors taxes, auquel il convient d'ajouter les frais d'aménagement de deux nouvelles entrées, avec portail, et de clôture des deux parcelles. De plus, la parcelle actuellement bâtie serait privée du puits et de ses annexes, peu utiles voire gênantes pour la parcelle vierge de construction. La levée de toutes les difficultés prévisibles serait en outre source d'un allongement considérable du délai requis pour l'achèvement du partage.
L'intérêt économique de l'opération est quant à lui discutable puisque l'expert judiciaire a estimé la valeur de l'immeuble, en son état actuel à 517 000 € et que M. H I, sollicité unilatéralement par Mme F X, n'a valorisé l'ensemble des deux parcelles issues de la division qu'à 542 000 €, sans tenir compte des inconvénients nouveaux issus du partage (voisinage, vues respectives, zone d'entrée et d'accès communes, forage attribué à la seule parcelle non bâtie ...), les avis étant l'un et l'autre donnés pour l'année 2014.
La division générerait par ailleurs des biens de valeurs très inégales, selon l'étude même de M. H I qui les fixe à 367 000 € pour la parcelle bâtie et 175 000 € pour la parcelle non bâtie, et il n'est pas indiqué si les comptes et valeurs visés dans la déclaration de succession, qui pourraient permettre de compenser cette inégalité dans la composition des lots, sont toujours disponibles dans la mesure où ils ne sont pas repris dans le procès-verbal de difficultés dressé le 6 mai 2015 par Maître P-Q B.
Mais encore, Mme F X demande expressément et sans autre option que lui soit attribuée la parcelle correspondant au terrain à bâtir et que le projet de partage soit établi par le notaire en tenant compte de cette attribution, alors que les lots doivent préalablement être constitués et que seul un tirage au sort peut décider de leur attribution, ce que ne propose pas l'appelante.
En conséquence, compte tenu que l'immeuble n'est pas commodément divisible et partageable, que la possibilité de constituer des lots sans disproportion de valeur excessive n'est pas établie, et de la revendication de Mme F X qui lie la division du terrain à l'impossible attribution directe à son profit d'une parcelle déterminée issue de l'éventuelle division de l'immeuble indivis, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise que les pièces produites par les parties rendent inutile, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont rejeté la demande de cette dernière et ordonné la licitation de l'immeuble.
Compte tenu du délai de l'instance d'appel, cette vente sur adjudication pourra intervenir immédiatement, sauf accord contraire des parties toujours possible, le jugement déféré étant réformé dans cette mesure.
Sur l'indemnité d'occupation
Il ressort des pièces produites par l'intimée que Mme F X a été présente dans la maison de Le Beaucet au cours de l'année 2011, comme elle en avait le droit en vertu de l'article 815-9 alinéa 1er du code civil selon lequel tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Toutefois, ni le courriel du mari de Mme X, ni les relevés de la consommation d'électricité, produits en première instance, ni l'attestation de Mme C, une voisine,
ajoutée en cause d'appel, ne permettent d'établir que cette occupation, non permanente, d'une grande maison de 200 m², par Mme X seule, s'est faite de façon privative au détriment et à l'exclusion de l'autre indivisaire.
Le rejet de la demande d'indemnité d'occupation de Mme D Y par les premiers juges sera par suite confirmé.
Sur le coffre
Il a été décidé, par le jugement déféré, que doivent être inclus dans l'actif successoral le contenu (bijoux) se trouvant dans le coffre joint ouvert auprès du CIC par Mmes D Y et F X et dont Mme F X détient la clé.
Ce chef du jugement n'est pas critiqué, mais l'intimée demande en appel que Mme F X soit condamnée à lui restituer la clé de ce coffre sous astreinte.
Il ressort des propres conclusions de l'intimée que la clé de ce coffre a été confiée à Mme F X à la suite d'un accord entre les parties. Mme D Y ne démontre pas que sa coïndivisaire ferait obstacle à l'accès à ce coffre. Le simple fait qu'elle s'acquitte du coût de la location du coffre, pour le compte de l'indivision, ne nécessite pas qu'elle en détienne la clé. Il n'existe donc pas de raison de revenir sur la convention intervenue entre les indivisaires relatives à la détention de la clé par l'une d'elles, également pour le compte de l'indivision ; telle qu'elle est présentée, la demande de Mme D Y sera dès lors rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Mme D Y ne caractérise aucune faute de la part de Mme F X dans la gestion des biens indivis ; sa demande de dommages et intérêts pour attitude et résistance abusive sera par suite rejetée.
Sur les frais
Bien que Mme F X succombe en son appel, les dépens seront employés en frais de liquidation et partage comme le sollicite l'intimée.
L'appelante sera toutefois condamnée à payer à Mme D Y la somme de 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf, vu l'évolution du litige, en ce qu'il a ordonné l'adjudication faute de vente amiable dans les douze mois de son prononcé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la vente sur adjudication de l'immeuble indivis situé sur la commune de Le Beaucet pourra intervenir dès la signification du présent arrêt, sauf accord contraire des parties ;
Déboute Mme D Y de ses demandes relatives à la remise de la clé du coffre et en dommages et intérêts ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en fais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamner Mme F X à payer à Mme D Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Économie d'énergie ·
- Documentation ·
- Acheteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Économie
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Contrat de cession ·
- Acte ·
- Oeuvre ·
- Prestation ·
- Propriété intellectuelle
- Péage ·
- Autoroute ·
- Technicien ·
- Conditions de travail ·
- Salariée ·
- Modification du contrat ·
- Volontariat ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Emploi
- Véhicule ·
- Motocyclette ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Ligne ·
- Gauche ·
- Manoeuvre ·
- In solidum ·
- Procès-verbal ·
- Sang
- Pâtisserie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Ordre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Priorité de réembauchage ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Action ·
- Salaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Bien de consommation
- Associations ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Allocation logement ·
- Intérêt ·
- Habitat ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Agence régionale ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abattoir ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Viande ·
- Animaux ·
- Préavis ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Cession ·
- Carcasse
- Architecture ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Intimé ·
- Constitution ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Contestation
- Accès ·
- Parking ·
- Jouissance paisible ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.