Confirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 10 juil. 2020, n° 19/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01218 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès, 5 mars 2019, N° 17-000003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TAURINE DU DEVOIS c/ Commune COMMUNE DE LA CALMETTE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01218 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HJL6
CJP
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’UZES
05 mars 2019
RG:17-000003
S.A.R.L. TAURINE DU DEVOIS
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 10 JUILLET 2020
APPELANTE :
SARL TAURINE DU DEVOIS
inscrite au RCS de NIMES sous le […]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
représentée par son Maire en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,
Monsieur Roger ARATA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 24 Avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 26 Mai 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition le 3 juillet 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2020.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 10 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 1995, la commune de La Calmette a conclu avec la société à responsabilité limitée « Taurine du Devois » (ci-après dénommée la SARL Taurine du Devois) un contrat de bail pour la location du pré communal du Devois pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2017, la commune de La Calmette a fait délivrer, au visa de l’article 2 du contrat de bail, un congé à la SARL Taurine du Devois, au 31 décembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2017, la SARL Taurine du Devois a assigné la commune de La Calmette devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès aux fins de voir requalifier le bail pour la location du pré communal du Devois en bail rural, dire et juger, en conséquence, que le congé donné par la commune de La Calmette est dépourvu d’effet, mal fondé et irrégulier et condamner la commune de La Calmette au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 05 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès :
— a débouté la SARL Taurine du Devois de sa demande principale en requalification du contrat la liant à la commune de La Calmette ;
— s’est déclaré, en conséquence, incompétent pour se prononcer sur la validité du congé délivré par la commune de La Calmette ;
— a condamné la SARL Taurine du Devois à verser à la commune de La Calmette la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a dit que la SARL Taurine du Devois conserve la charge des dépens par elle exposés.
Suivant déclaration en date du 21 mars 2019, la SARL Taurine du Devois a interjeté appel du jugement rendu.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Taurine du Devois, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 411-1 et L 311-1 du code rural et de la pêche maritime :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès en date du 5 mars 2019,
— dire et juger qu’elle exploite une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime et que le contrat de location du pré communal du Devois conclu avec la commune de La Calmette doit être soumis au statut du fermage,
— requalifier le bail pour la location du Pré Communal du Devois régularisé en date du 31 Janvier 1995 entre les parties, renouvelé par contrat du 5 avril 2006 et du 1er janvier 2012, en bail rural soumis au statut du fermage,
— en conséquence, dire et juger que le congé donné par la commune de La Calmette en date du 27 juin 2017 est dépourvu d’effet, mal fondé et irrégulier en l’état de la requalification du bail litigieux,
— condamner la commune de La Calmette à lui verser la somme de
3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont distractions au profit de Me Cilia-Agroff, avocat.
L’appelante soutient qu’à la lumière des pièces produites au dossier, et en application des dispositions du code rural, la cour ne pourra que requalifier le contrat de location en contrat soumis au statut des baux ruraux. Ainsi, elle fait valoir qu’elle exerce une activité agricole dès lors que les parcelles louées font l’objet d’un entretien, et notamment qu’il est pratiqué le fauchage du foin, utilisé ensuite pour nourrir les chevaux. Elle rappelle que le contrat de location, qui porte sur des parcelles d’une contenance d’environ 10 hectares, mentionne l’obligation faite au preneur de les entretenir en faisant paître ou en fauchant. Elle ajoute que la culture du fourrage a toujours été pratiquée sur ces parcelles et que cela résulte des attestations versées au dossier et du procès-verbal de constat d’huissier lequel met en évidence qu’elle dispose sur les terres des équipements nécessaires pour l’exercice de cette culture. La SARL Taurine du Devois relève que le tribunal en faisant état de la notion d'«auto-suffisance» a rajouté au texte une condition qui n’est pas prévue.
La SARL Taurine du Devois soutient que l’activité agricole résulte également de l’activité d’élevage et d’entraînement des chevaux exercée sur les parcelles louées. L’appelante considère que l’analyse
du tribunal est erronée, relevant qu’il n’est indiqué nul part dans la loi un nombre minimum de chevaux à entraîner pour bénéficier du caractère agricole. Elle ajoute qu’elle démontre avoir conclu des contrats portant sur l’entraînement des chevaux et ce depuis 2015. L’appelante fait valoir qu’elle justifie exercer de manière certaine, habituelle et régulière l’activité d’entraîneur de chevaux depuis janvier 2015.
A cela, la SARL Taurine du Devois ajoute que d’autres éléments viennent soutenir la nature d’activité agricole qu’elle exerce et notamment :
— l’inscription de la société et de sa gérante, Mme X, à la chambre de l’agriculture et à la MSA,
— l’attestation du maire de la commune de La Calmette, en date du 20 avril 2015, lequel indique qu’elle exploite depuis 1995 les terres du pré communal du Devois,
— le fait que l’activité commerciale citée dans le contrat de location n’est mentionnée qu’à titre accessoire,
— les installations existantes sur les terres louées qui sont inhérentes à l’exploitation agricole,
— l’extrait Kbis ainsi que la parution du journal « le réveil du midi » mentionnant notamment au titre de l’objet social, l’activité d’élevage et d’entraînement de chevaux.
Par conclusions en date du 08 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la commune de La Calmette, intimée, souhaite voir la cour :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la SARL Taurine du Devois,
— confirmer le jugement du 05 mars 2019 en ce qu’il a écarté le statut du fermage et s’est déclaré incompétent pour connaître de la validité du congé délivré le 27 juin 2017 à la SARL Taurine du Devois,
— débouter la SARL Taurine du Devois de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes les dispositions le jugement déféré,
— et y ajoutant, condamner la SARL Taurine du Devois à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée précise qu’aux termes de la clause relative à la destination des biens loués, il était stipulé que « les biens donnés en location devront être utilisés par le preneur pour toute activité de détente, d’animations et de loisir y compris les activités de restauration, hormis les activités de chasse » et que dans le cas où les lieux loués seraient utilisés à « des fins autres que celles définies ci-dessus » un avenant du bail serait nécessaire.
La commune de La Calmette fait valoir que l’application du statut protecteur des baux ruraux est soumise à la réunion de plusieurs conditions que l’appelante ne démontre pas. Rappelant que la qualification du bail s’apprécie à la date de sa conclusion, elle souligne que la volonté des parties était clairement exprimée dans le contrat de location initial et portait sur une activité de détente, d’animations et de loisir.
S’agissant du fauchage du foin, la commune de La Calmette indique que cet entretien est la stricte manifestation des obligations qui incombent à la SARL Taurine du Devois au terme du bail et ne permet pas d’établir une culture particulière du foin, comme l’a retenu le tribunal paritaire des baux
ruraux d’Uzès. Elle précise que le contrat mentionne que le preneur s’engage à entretenir les prés «en faisant paître ou en les fauchant, en coupant toute végétation parasite et à en assurer le nettoyage (') ». L’intimée ajoute que l’entretien des prés donnés à la location ne peut être considéré comme une activité agricole puisque le domaine est référencé comme « espace boisé classé» dont la nature s’oppose bien évidemment à toute culture agricole des terres et à tout changement d’affectation. Ainsi, la commune de La Calmette considère que la SARL Taurine du Devois ne peut sérieusement soutenir exercer une activité agricole tenant au fauchage du foin sauf à contrevenir sciemment à ses engagements contractuels et aux dispositions légales applicables en l’espèce.
La commune de La Calmette soutient qu’il n’est également pas démontré d’activité de préparation et d’entraînement des chevaux ni d’activité d’élevage de chevaux. L’intimée considère que les contrats portant sur l’entraînement, la remise en forme et l’entretien des chevaux ne sont pas probants. Elle souligne, qu’en l’état des biens donnés à location, il est tout à fait inconcevable qu’un véritable centre équestre se soit développé au sein du domaine, sauf à réaliser, de manière illégale, de nouvelles constructions et des aménagements permettant effectivement l’exercice de cette activité. Elle ajoute que jusqu’à la délivrance du congé, la SARL Taurine du Devois n’a jamais revendiqué le statut du fermage, mais revendiquait, au contraire, le statut des baux commerciaux.
MOTIFS :
Sur la demande du requalification du contrat en bail rural :
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 1995, la commune de La Calmette a consenti à bail à la SARL Taurine du Devois le pré communal du Devois d’une contenance d’environ 10 hectares, les terrains bordant le chemin d’accès au départ du CD 114 et les installations existantes, à savoir un hangar à fourrage, des boxes pour chevaux, une cabane de gardian, une chambre froide, des sanitaires, des arènes avec présidence et un toril ainsi qu’un bassin d’agrément.
La location a été consentie pour une durée de 6 ans, à compter du 01 janvier 1995, renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée.
Le contrat a, ainsi, été renouvelé à plusieurs reprises dont le 01 janvier 2006 avec signature d’un nouvel acte sous seing privé. Ce dernier contrat a fait l’objet d’une reconduction tacite en janvier 2012. L’appelante verse un « projet de bail » prévoyant le renouvellement du contrat dans les mêmes conditions, à compter du 01 janvier 2012. Cependant ce document ne porte pas la signature du preneur.
La SARL Taurine du Devois soutient exercer, d’une part, une activité de culture de fourrage, et d’autre part, une activité d’élevage et d’entraînement de chevaux.
Concernant la première activité, l’appelante fait valoir que le contrat de location prévoit à son égard une obligation l’entretien des prés et indique qu’est pratiqué, depuis l’origine, le fauchage du foin, lequel est ensuite utilisé pour nourrir les chevaux. Elle considère que le fauchage et pâturage des terres constitue une activité agricole justifiant la requalification du contrat en bail rural. Elle précise que cette activité est démontrée par le production d’attestations et par la présence d’équipements agricoles sur les terres, tel que décrit dans un constat d’huissier.
La SARL Taurine du Devois soutient, également, exercer une activité d’élevage et d’entraînement de chevaux et ce depuis 2015, date la modification de son objet social en 2015. Elle indique en justifier par la production d’attestations et de contrats idoines.
Il convient de relever que le contrat litigieux est demeuré inchangé depuis 1995, et ce y compris lors des renouvellements.
La lecture de ce contrat met effectivement en évidence, s’agissant des prés, que le locataire est tenu de les entretenir « en faisant paître ou en fauchant, en coupant toute végétation parasite » et de les nettoyer « en ramassant et en éliminant tous les déchets liés à l’utilisation des lieux par le public ».
Rien dans ces dispositions ne permet de considérer que les parties signataires du contrat entendaient attribuer une vocation agricole à ces activités d’entretien. Il s’agit uniquement d’une obligation « d’entretien » pour le preneur, inhérente à la nature des parcelles louées. Le fait que le preneur utilise ensuite l’herbe ainsi fauchée pour nourrir les animaux gardés sur les lieux ne saurait conférer un caractère agricole à l’activité exercée par le preneur.
S’agissant de la destination des biens loués, les mentions du contrat figurant dans les conventions signées lors du renouvellement du bail sont demeurées identiques à celles figurant dans le contrat signé le 31 janvier 1995. Ainsi, il est indiqué que « les biens donnés en location peuvent être utilisés par le preneur pour toutes les activités de détente, d’animations et de loisirs y compris les activités de restauration, hormis les activités de chasse ».
Comme l’a relevé, à juste titre, le tribunal de première instance, l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par la loi du 23 février 2005, est applicable en l’espèce, dès lors que le contrat litigieux a été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de cet article, sont réputées agricoles notamment les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
Il n’est pas contesté que les activités de « détente, d’animations et loisirs » n’entrent pas dans la définition des activités agricoles définies par l’article L311-1 précité. Pour autant, la SARL Taurine du Devois entend démontrer qu’elle exerce cependant une activité agricole, dès lors que, depuis 2015, une activité d’élevage et d’entraînement de chevaux est pratiquée sur les terres louées.
Conformément à l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions relatives aux statuts du fermage et du métayage. Cette disposition est d’ordre public.
Ainsi, pour déterminer la nature juridique du contrat, il convient de s’attacher aux termes mêmes du contrat, et plus particulièrement à la clause de destination des biens loués, et non uniquement à l’usage que le preneur en fait. Tant le contrat initial, que les contrats renouvelés, mentionnent que les biens loués peuvent être utilisés pour des activités « de détente, d’animations et de loisirs ». Tel que précisé plus avant, ces activités ne peuvent être qualifiées d’agricoles. Il en résulte que les parties, lors de la conclusion du contrat initial et lors des renouvellements, n’ont pas entendu prévoir l’exercice d’activités agricoles sur les terres loués.
La commune intention des parties apparait d’autant plus claire qu’il est mentionné au paragraphe suivant que « dans le cas où les lieux loués seraient utilisés à des fins autres que celles définies ci-dessus, un avenant au bail serait nécessaire et les nouvelles modalités définies en accord avec le bailleur, sans pour cela annuler le présent bail, sauf si les parties n’arrivaient pas à un accord ».
Il n’est aucunement démontré que la SARL Taurine du Devois a sollicité la commune de La Calmette pour la signature d’un avenant prenant acte du changement de destination des terres louées, du fait du changement d’activité du preneur au profit d’une activité agricole.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le preneur ne peut, dès lors, unilatéralement modifier la destination des biens loués et imposer à son co-contractant une modification de la nature juridique du contrat. Seule la commune intention des
parties lors de la signature du contrat doit être retenue, et en l’espèce, l’examen du contrat de location ne met nullement en évidence la volonté du bailleur de mettre à disposition du preneur des parcelles aux fins d’y exercer une activité agricole.
Le fait qu’il soit indiqué dans le contrat, dans le paragraphe relatif à la « destination » des biens loués, que si les activités exercées « ont un caractère commercial, elles devront être en conformité avec la législation et les réglementations en vigueur (…) » ne permet pas de déduire que l’activité commerciale ne peut être que subsidiaire, au profit d’une activité agricole exercée à titre principale. Cette mention a seulement pour objet de rappeler au preneur la nécessité de respecter la législation en vigueur.
Au surplus, il convient de constater que dans un courrier en date du 11 juillet 2011, Mme Y Z, gérante à cette date de la SARL Taurine du Devois, revendiquait l’exercice sur les terres louées d’une activité commerciale et le bénéfice du « statut d’ordre public des baux commerciaux ».
Fort de ces éléments, il convient de dire que la demande de requalification du bail en bail rural n’est pas fondée. C’est donc à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès a débouté la SARL Taurine du Devois de sa demande en ce sens et dit qu’il ne relevait pas de sa compétence de se prononcer sur la validité du congé délivré par la commune de La Calmette.
La décision déférée sera, par conséquent, confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sort des dépens et des frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.
En cause d’appel, il convient d’accorder à la commune de La Calmette, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Taurine du Devois, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès le 05 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL Taurine du Devois à payer à la commune de La Calmette la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Taurine du Devois de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Taurine du Devois aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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