Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 19 novembre 2020, n° 19/03024

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  • Assignation·
  • Demande·
  • Date·
  • Code civil·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Lot·
  • Article 700

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/03024 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HOAP

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

24 juin 2019 RG :17/00239

Y

C/

X

E

S.C.I. NGPP

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section A

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

APPELANT :

Monsieur B Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur C X

né le […] à […]

N°5, 4e impasse, lot les romarins

LOT les Romarins

[…]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame D E épouse X

née le […] à AIGUES-MORTES (30)

N°5, 4e impasse, lot les romarins

LOT les Romarins

[…]

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

SCI NGPP inscrite au RCS de Avignon sous le n° 379 859 309, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Edith DELBREIL, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Isabelle Robin, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 24 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 19 novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2001, les époux Y et X constituaient la SCI DE L’ARC, selon une répartition du capital social suivante :

—  48 parts au profit de M B Y ;

—  48 parts au profit de Madame Conception Y ;

—  32 parts au profit de M C X ;

—  32 parts au profit de Madame D X.

Cette société était propriétaire d’un immeuble sis à […], constitué de deux lots.

Le lot numéro 1 a été loué au au profit de la SARL SAVEM pour un usage commercial aux termes d’un bail sous seing privé en date du 10 septembre 2001 avec avenant en date du 20 juillet 2004.

La SARL SAVEM a été constitué le premier mars 1983 à parts égales entre Messieurs B Y et C X.

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2009 , monsieur C X a cédé ses parts à Madame Conception Y et est devenu salarié de la société.

Selon acte notarié en date du 7 décembre 2011, la SCI DE L’ARC vendait à la SCI DU CLOS le lot numéro 2.

Selon acte notarié en date du 31 janvier 2012, la SCI DE L’ARC a cédé à la SCI NGPP le lot numéro 1 moyennant le prix de 240 000 € et l’acte mentionnait:

«Le BIEN est actuellement loué au profit de la SARL SAVEM dont le siège social est à CAVAILLON 13 place du clos pour un usage commercial aux termes d’un bail sous seing privé en date du 10 septembre 2001 avec avenant en date du 20 juillet 2004. Toutefois, à titre de condition déterminante des présentes, sans laquelle l’ACQUEREUR n’aurait pas contracté, il sera régularisé ce jour, concomittament aux présentes, un nouveau bal commercial entre la SCI NGPP, bailleur, et la société dénommée SAVEM, pour une durée de neuf années à compter de ce Jour ».

Par acte notarié en date du 31 janvier 2012 un bail commercial était conclu entre la SCI NGPP et la SARL SAVEM.

La SARL SAVEM était placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 9 mai 2012.

Le 15 juin 2012, le liquidateur de la SARL SAVEM notifiait à la SCI NGPP la résiliation du bail commercial.

Elle était radiée le 14 janvier 2016, en raison d’une insuffisance d’actif.

Par procès- verbal d’assemblée extraordinaire des associés du 3 février 2012 , la SCI DE L’ARC était mise en liquidation amiable enregistrée au greffe du tribunal de commerce d’Avignon le 6 mars 2012.

Par assignation délivrée le 24 septembre 2012, la SCI NGPP a fait citer la SCI DE L’ARC devant le Tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de voir prononcer, au visa des dispositions des articles 1134, 1108, 1109 et 1116 du code civil, la nullité de la vente et la restitution subséquente du prix , estimant avoir été victime de dol, dès lors que son acquisition se trouvait subordonnée à la régularisation d’un nouveau bail commercial entre la SCI NGPP , bailleur, et la Société SAVEM , preneur, alors que M Y , associé et gérant de la SCI DE L’ARC, son vendeur, était également gérant de la Société SAVEM et immédiatement après la vente, ce dernier avait organisé la liquidation des sociétés SAVEM et SCI DE L’ARC.

Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de grande instance d’Avignon a:

— condamné la SCI DE L’ARC à payer à la SCI NGPP la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts;

— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du jugement;

— condamné la SCI DE L’ARC à payer à la SCI NGPP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— débouté la SCI DE L’ARC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné la SCI DE L’ARC aux dépens, dont distraction au profit de Maître DELBREIL, Avocat au Barreau d’AVIGNON.

Par arrêt en date du 19 mai 2016, la Cour d’Appel de NIMES a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Avignon du 23 septembre 2014 en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné la SCI DE L’ARC à verser à la SCI NGPP la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par assignation en date du 16 novembre 2016 délivrée aux consorts Y et X, la SCI NGPP sollicitaient principalement la condamnation solidaire de Monsieur B Y, de Madame Conception Y, de Monsieur C X et de Madame D X au paiement du solde restant dû au titre des condamnations prononcées à son profit soit la somme de 31 220,23 € , outre une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a:

— condamné Monsieur C X et Madame D X au paiement des sommes pour lesquelles la SCI DE L’ARC avaient été condamnées par Jugement en date du 23 septembre 2014, confirmé par un Arrêt en date du 19 mai 2016, soit la somme de 22.655,81 €.

— condamné Monsieur B Y à verser à Monsieur C X et Madame D X la somme de 35000 € au titre de dommages et intérêts.

— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

— condamné Monsieur B Y à verser à Monsieur C X et Madame D X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné Monsieur B Y à verser à la SCI NGPP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné Monsieur B Y aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 juillet 2019 Monsieur B Y a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2020 , auxquelles il est expressément référé,Monsieur B Y demande à la cour de:

Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur B Y à l’encontre d’un Jugement n°139/2019 rendu par le Tribunal de grande instance d’AVIGNON en date du 24 juin 2019,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit :

Statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité et la prescription soulevées par les époux X à titre d’appel incident.

S’il n’y était pas fait droit,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à payer à la SCI NGPP la somme de 22.655,81 €.

Débouter la SCI NGPP et les époux X de toutes leurs autres demandes.

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute contractuelle de Monsieur B Y au préjudice des époux X.

Débouter en conséquence les époux X de toutes leurs demandes dirigées à l’endroit de Monsieur B Y.

Débouter la SCI NGPP de sa demande de condamnation de Monsieur B Y au titre des frais irrépétibles.

Condamner les époux X, voire la SCI NGPP, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Les condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre subsidiaire, si la faute de Monsieur B Y était maintenue

Cantonner la demande indemnitaire à la somme de 22.655,81 €.

Rejeter toute demande plus ample et contraire, tenant le comportement des époux X de ne pas respecter leurs obligations.

Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et ses dépens.

A l’appui de son appel, il fait valoir en substance:

— que les associés d’une SCI ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales ,qu’en conséquence la SCI NGPP n’avait pas à attraire les époux Y devant le Tribunal de grande instance d’Avignon, en ce que ces derniers s’étaient acquittés de leurs dettes avant la mise en 'uvre de l’action;

— qu’aucune faute ne pourra être retenue à l’encontre de Monsieur B Y susceptible de faire retenir sa responsabilité pour un préjudice distinct et personnel subi par les époux X qui connaissaient parfaitement la situation financière de la SARL SAVEM et avaient été informé de la clause insérée à l’acte de vente à la SCI NGPP;

— qu’il n’a commis aucune faute de gestion et ne s’est pas enrichi;

— que subsidiairement le préjudice des époux X ne pourrait être supérieur à la somme de 22 655,81 € correspondant à leur quote-part due en application de l’article 1857 du Code civil et des décisions rendues

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé, monsieur C X et madame D X demandent la cour de:

Vu les articles 56, 112 et 122 du Code de Procédure Civile

Vu l’article L211-2 du Code de la Construction et de l’habitation

Vu l’article 1134 du Code Civil, dans sa version applicable au litige, devenu articles 1103 et 1104 dudit Code

Vu l’article 1147 du Code Civil, dans sa version applicable au litige, devenu article 1231-1 dudit Code

Vu l’article 1832 du Code Civil

Vu l’article 1850 du Code Civil

Vu l’article 1857du Code Civil

Vu l’article 1859 du Code Civil

In limine litis,

Dire nulle et de nuls effets l’assignation délivrée le 16 novembre 2016 par la SCI NGPP à

l’encontre de Monsieur C X et Madame D X

En conséquence

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 26 avril 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur C X et Madame D X au paiement de la somme de 22.655,81 euros

En conséquence,

Débouter la SCI NGPP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur C X et Madame D X

A titre subsidiaire,

Dire prescrite l’action de la SCI NGPP à l’encontre de Monsieur C X et de Madame D X

En conséquence

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 26 avril 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur C X et Madame D X au paiement de la somme de 22.655,81 euros

En conséquence,

Débouter la SCI NGPP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur C X et Madame D X

En tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 26 avril 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur B Y à verser à Monsieur C X et Madame D X la somme de 35.000 € au titre de dommages et intérêts

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 26 avril 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur B Y à verser à Monsieur C X et Madame D X la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 26 avril 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur B Y aux entiers dépens

Condamner tout succombant à verser à Madame D X et à Monsieur C X la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner tout succombant aux entiers dépens

Ils soutiennent notamment:

— que l’assignation qui leur a été délivrée le 16 novembre 2016 est nulle en application de l’article 56 du code de procédure civile pour viser l’article L 211-2 du code civil texte inexistant puis aux termes de conclusions postérieures l’article L 211-2 du code de la

construction et de l’habitation inapplicable aux sociétés civiles immobilières de sorte que les époux X ne pouvaient combattre utilement les demandes formulées;

— que ce n’est que par conclusions du 22 février 2018 que la SCI NGPP a fondé son action , que juridiquement une demande n’existe que si elle repose sur un moyen de fait et de droit , qu 'ainsi l’action de la SCI NGPP est prescrite en application de l’article 1859 du code civil,

— que Monsieur Y a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’exécuter loyalement le contrat de société envers ses associés puisqu’il a commis une réticence dolosive qui leur est grandement préjudiciable puisqu’ils encourent une condamnation à une somme de 22.655,81 € au titre du solde restant dû;

— qu’ils s subissent également un préjudice moral certain

— que les époux X n’ avaient pas connaissance de la situation financière de la société et à supposer que les époux X eut été informs de la situation financière difficile de la société SAVEM, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas été informés par Monsieur Y de son intention de ne pas respecter son engagement locatif ;

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2020, auxquelles il est expressément référé, la SCI NGPP demande à la cour de:

Statuant sur l’appel formé par Monsieur B Y à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON le 24 juin 2019,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné :

— les époux X au paiement d’une somme de 22.655,81 €,

— monsieur B Y au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens

— débouter Monsieur B Y et les époux X de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre de leurs appels incidents.

Condamner Monsieur B Y à payer à la SCI NGPP la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de lere instance et d’appel.

Elle réplique notamment:

— que l’assignation en date du 16 novembre n’est pas nulle s’agissant d’une erreur de plume comme l’a justement jugé le premier juge

— que l’acte introductif d’instance date du 16 novembre 2016, soit dans le délai de prescription quinquennal.

— que la prescription s’interrompt par le fait de solliciter paiement des sommes et ce, quel que soit le fondement ;

— qu’en toute hypothèse l’assignation est pleinement interruptive de prescription conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code Civil.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2020 avec fixation à l’audience de

plaidoiries du 24 septembre 2020 , date à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’issue des débats,l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2020 .

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de l’assignation du 16 novembre 2016:

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :

2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit

L’article 114 du même code dispose :«aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public»

En l’espèce ,il est constant que l’assignation vise un texte inexistant , l’article L 211-2 du code civil , tout en mentionnant le texte correspondant à l’article L 211-2 du code du Code de la Construction et de l’habitation.

Même si effectivement cet article concerne les SCCV et non les SCI, le fondement juridique résulte implicitement mais nécessairement des termes de l’assignation à savoir que les époux X étaient recherchés en paiement du solde des condamnations de la SCI de l’ARC au profit de la SCI NGPP en leur qualité d’associé de la SCI tenu indéfiniment des dettes sociales à proportions de leur quote-part.

L’exposé fait dans l’assignation suffit à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action.

Par ailleurs, comme l’a relevé justement le premier juge , les conclussions en date du 22 février 2018 de la SCI NGPP vise expressément l’article 1857 du code civil , régularisant si besoin était , cette irrégularité.

En toute hypothèse monsieur et madame X ne justifient d’aucun grief puisqu’ils on été à même de présenter leurs moyens de défense.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen de nullité.

Sur l’appel principal de Monsieur Y:

— de la condamnation à la somme de 35 000 € à titre de dommage et intérêts au profit de Monsieur et Madame X :

Monsieur et Madame X soutiennent que monsieur Y a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant d’exécuter loyalement le contrat de société envers ses associés puisqu’il a commis une réticence dolosive qui a été reconnue par le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 23 septembre 2014 confirmé par la Cour d’appel par arrêt en date du 19 mai 2016 ayant entraîné leur condamnation à payer leur quote part de

dommages et intérêts à la SCI NGPP outre un préjudice moral.

Ils font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de la situation financière difficile de la SARL SAVEM , monsieur X ayant vendu ses parts à madame Y lors de son départ à la retraite en 2009 et que seul monsieur Y associé à la fois de la SARL SAVEM et de la SCI DE L’ARC a commis le dol.

Pour autant même si dans les rapports entre la SCI DE L’ARC et la SCI NGPP une réticence dolosive a été incontestablement commise par monsieur Y , les époux X ne démontre pas une faute de ce dernier à l’origine d’un préjudice distinct et personnel de celui de la SCI DE L’ARC.

En effet, Monsieur et Madame X ne contestent pas avoir été informés de la clause contenue à l’acte notarié de vente en date du 31 janvier 2012, passé entre la SCI DE L’ARC et la SCI NGPP .

Or, ils ne pouvaient ignorer la situation économique précaire de la SARL SAVEM puisqu’il résulte du procès-verbal de l’ assemblée générale de la société en date des 30 juin 2007 signé par monsieur X que la perte de l’exercice s’élevait déjà à la somme de 44 750,21 €.

Par ailleurs, il ressort de l’extrait du grand livre du compte de monsieur X sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 que monsieur X qui est demeuré salarié de la SARL SAVEM après 2009 n’était pas réglé de l’intégralité de ses salaires non seulement depuis 2009 mais également lorsqu’il était associé en 2007 et 2008.

Enfin, lors de la liquidation de la SARL SAVEM en 2012 ,la créance au titre des salaires de monsieur X s’élevait à plus de 12 000 €.

En conséquence, les époux X étaient en possession d’éléments suffisants pour s’interroger sur la pertinence et les conséquences de l’insertion de cette clause dans l’acte de vente dont ils ont reçu leur part du prix.

En leur qualité d’associé, il leur appartenait de faire les mises en garde nécessaires quant aux éventuelles conséquences juridiques de l’insertion d’une telle clause et tenter ainsi d’éviter la commission du dol reconnu par les décisions de justice.

Ils ne peuvent dès lors se prévaloir d’une faute de monsieur Y à leur encontre .

Il y a lieu d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de débouter monsieur et madame X de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur Y.

- de la condamnation à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile au profit de la SCI NGP:

Il ressort des pièces produites aux débats que monsieur et madame Y s’étaient acquittés dès avant la mise en 'uvre de l’action de la SCI NGPP contre les associés de la part de la dette qui leur incombait, étant rappelé que les associés d’une SCI ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales.

Dès lors , la SCI NGPP n’avait aucunement besoin de les attraire devant le juridiction, et il n’était pas nécessaire de se prémunir d’un éventuel appel en garantie de la part des époux X à l’encontre de monsieur et madame Y.

La décision déférée sera dès lors infirmée de ce chef et statuant à nouveau la SCI NGPP sera

déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur Y.

Sur l’appel incident de Monsieur et Madame X:

— de la condamnation à la somme de 22 655,81 € au profit de la SCI NGPP:

Monsieur et madame X soutiennent que l’action est prescrite en application de l’article 1859 du code civil pour avoir été intentée plus de 5 ans après la dissolution de la société, l’assignation en date du 16 mars 2016 ,à la supposer valable, n’ayant aucun effet interruptif faute de fondement juridique.

Or, outre le fait que l’assignation en date du 16 mars 2016 a été reconnue par la Cour confirmant le premier juge de régulière emportant dés lors interruption du délai de prescription, il convient de rappeler au surplus que l’assignation formulant la demande est interruptive de prescription peu importe le fondement juridique erronée de la demande.

En conséquence il y lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription.

L’article 1857 du code civil dispose:

«A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.»

L’article 1858 du code civil dispose:

«Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale»

La SCI NGPP dispose d’un titre exécutoire.

Elle a tenté de le faire exécuter contre la SCI DE L’ARC et obtenu sur ses poursuites le paiement partiel de sa créance, la SCI n’ayant aucun espoir de recouvrer davantage contre la S.C.I. Débitrice, laquelle ne dispose de plus aucun bien selon le courrier de la SCP F-G en date du 7 septembre 2016.

Ainsi, la SCI NGPP a préalablement et vainement poursuivi la personne morale débitrice au sens des dispositions de l’article 1858, son action dirigée contre les associés étant en cela parfaitement fondée en son principe.

Il résulte des statuts de la S.C.I. et de l’acte constitutif initial que Monsieur B Y disposait de 48 parts, Madame Conception Y disposait de 48 parts ,Monsieur C X disposait de 32 parts et Madame D X disposait de 32 parts

Il est établi et non contesté que les consorts Y ont réglé la somme de 33,568,02 € à la SCI NGPP en règlement de leur quote-part des dommages et intérêts dus.

En revanche ,les consorts X ne contestent pas ne pas s’être libérés de leur obligation.

Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur et madame X à payer la somme de 22655,81 6 € à la SCI NGPP et en ce qu’il a rejeté la demande

de dommages et intérêts de la SCI NGPP pour résistance abusive, chef dont monsieur Y a interjeté appel sans pour autant formuler aucune critique.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile de première instance:

Eu égard à la présente décision et infirmant le jugement déféré , les dépens de première instance seront supportés par monsieur et madame X en application de l’article 696 du code de procédure civile et les époux X seront déboutés de leur demande à l’encontre de monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à monsieur Y ses frais irrépétibles de première instance.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile d’appel:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur et madame X qui succombent supporteront les dépens d’appel.

Il n’est pas équitable de laisser supporter à la SCI NGPP et monsieur Y leurs frais irrépétibles d’appel . Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension

Déboute monsieur C X et Madame D X de leur demande de nullité de l’assignation en date du 16 novembre 2016;

Rejette le moyen tiré de la prescription de l’action de la SCI NGPP à l’encontre de monsieur C X et Madame D X;

Condamne Monsieur C X et Madame D X à payer à la SCI NGPP la somme de 22.655,81 € ;

Déboute la SCI NGPP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Déboute monsieur C X et Madame D X de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur B Y;

Condamne monsieur C X et Madame D X aux dépens de première instance ;

Déboute monsieur C X et Madame D X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur B Y;

Déboute la SCI NGPP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à

l’encontre de monsieur B Y;

Déboute Monsieur B Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

Condamne monsieur C X et Madame D X aux dépens d’appel;

Déboute la SCI NGPP et monsieur B Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.

La greffière, La présidente,

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