Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 9 janvier 2020, n° 18/02675

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  • Coûts·
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  • Terrain à bâtir·
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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 janv. 2020, n° 18/02675
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/02675
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Privas, 12 juin 2018, N° 17/01202
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° 18/02675 -

N° Portalis DBVH-V-B7C-HBOK

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

13 juin 2018

RG :17/01202

SARL BATIMMO INVEST

C/

X

Y

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section A

ARRÊT DU 9 JANVIER 2020

APPELANTE :

SARL BATIMMO INVEST immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le […], poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[…]

26500 BOURG-LES-VALENCE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU PALACCI, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

Madame D-E X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE

Monsieur B Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme D-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Mme Isabelle Robin, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 21 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2019, délibéré prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme D-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 9 janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE :

Un chemin indivis dessert le fonds non bâti de la Sarl Batimmo Invest ainsi que les propriétés bâties de Mme X et de M. Y, sur la commune du Cheylard.

N’ayant pu obtenir la participation de la Sarl Batimmo Invest aux travaux de réfection du chemin, Mme X et M. Y ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise en vue de déterminer si les travaux envisagés étaient nécessaires et dans l’affirmative en chiffrer le coût.

L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2016.

Par jugement rendu le 13 juin 2018, sur assignation de Mme X et de M. Y, le tribunal de grande instance de Privas a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— condamné la Sarl Batimmo Invest à régler à Mme X et M. Y

* la somme de 2.948 € au titre des dispositions de l’article 815-2 du code civil

* celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles

— débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration enregistrée le 16 juillet 2018, la Sarl Batimmo Invest a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 21 mars 2019, la Sarl Batimmo Invest demande à la cour :

— d’infirmer la décision

— de débouter Mme X et M. Y de leurs prétentions concernant la réfection du chemin

— condamner Mme X et M. Y sous astreinte à libérer leurs empiètements tant sur la partie indivise que sur la propriété de la Sarl Batimmo Invest, subsidiairement ordonner une expertise

— condamner Mme X et M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.

L’appelante prétend que les travaux envisagés ne tendent pas à la simple conservation du bien indivis mais servent l’intérêt de certains indivisaires et non celui de l’indivision . Elle estime que l’état dégradé du chemin est dû à l’intervention des engins utilisés par les intimés pour la construction de leur maison, de sorte qu’elle n’a pas à en supporter le coût de réfection. Elle ajoute qu’il est nécessaire préalablement de s’assurer de la solidité du mur de soutènement édifié par Mme X, un bureau d’études interrogé à ce sujet ayant souligné les risques d’instabilité de ce mur .A titre reconventionnel, se prévalant du rapport d’un géomètre-expert
-M. Z- ,elle invoque l’existence d’un empiétement par les intimés sur sa propriété privée et sur l’indivision .

Suivant conclusions notifiées le 1er août 2019, Mme X et M. Y demandent à la cour de :

— confirmer le jugement

— débouter la Sarl Batimmo Invest de l’ensemble de ses demandes

— condamner la Sarl Batimmo Invest à leur verser une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.

Les intimés exposent que le terrain desservant les parcelles est en forte pente, ce qui explique sa détérioration rapide au cours des cinq dernières années . Ils soutiennent que les désordres affectant le chemin indivis nécessitent une remise en état en vue de sa conservation, dont le coût doit être supporté au prorata des dixièmes de propriété .Ils estiment que seuls les travaux préconisés par l’expert seront de nature à remédier aux désordres . Ils font valoir enfin les constatations expertales pour dénier tout empiétement du fait de la construction du mur de soutènement par Mme X.

La clôture de la procédure a été fixée au 19 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contribution de la Sarl Batimmo Invest aux frais du chemin indivis :

Attendu que les fonds des parties sis sur la commune du Cheylard sont desservis par un chemin indivis, cadastré […] ,240,242, 413,417 et 421 pour une contenance totale de 6ares 49 ca ;

que les droits indivis des parties sur ce chemin sont les suivants :

— M. Y pour 3/9°

— Mme X pour 2/9°

— la Sarl Batimmo Invest pour 4/9°

Attendu que l’expert judiciaire -M. A- a constaté que le chemin indivis entre les 3 propriétaires en forte pente, est dégradé par la présence d’ornières, et nécessite une remise en état pour être praticable par des véhicules de tourisme ;

Attendu que selon l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire , à défaut de fonds de l’indivision, peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires ;

Attendu que la réparation du chemin constitue une mesure nécessaire à sa conservation pour permettre le passage de véhicules vers tous les fonds, peu important à cet égard que la Sarl Batimmo Invest n’ait pas actuellement besoin d’accéder à son fonds non bâti; qu’en effet la notion d’intérêt commun des coïndivisaires s’apprécie par rapport à l’utilité objective ;

Attendu que la Sarl Batimmo Invest tente de se soustraire à son obligation de contribuer à cette dépense nécessaire au motif que le chemin a été détérioré par les autres coïndivisaires à l’occasion des opérations de construction ;

Que toutefois , la Sarl Batimmo Invest ne prouve pas que Mme X et M. Y ont commis une faute à l’origine de la détérioration du chemin , de sorte que le coût de la réparation du chemin indivis ne peut être mis à la charge de ces deux co-indivisaires mais doit être partagé par tous les coindivisaires au prorata de leur dixième ;

Attendu par ailleurs que l’évolution éventuelle de l’état du mur de soutènement du chemin ne constitue pas un obstacle à l’obligation de contribution incombant à la Sarl Batimmo Invest ;

Que par suite, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la

Sarl Batimmo Invest à régler à Mme X et M. Y la somme de 2.948 € au titre de sa participation au coût de la réfection du chemin ;

Sur l’empiètement :

Attendu qu’il résulte de la lecture de l’acte de vente entre la Sarl Batimmo Invest et Mme X reçu le 8 avril 2006 que cette dernière a acheté à la Sarl Batimmo Invest un terrain sur la commune du Cheylard se composant :

— d’un terrain à bâtir pour une contenance totale de 9 ares cadastré numéro 284, 286 et 420

— de la moitié indivise d’une parcelle à usage d’accès cadastrée numéro 287

— et les 2/9° indivis d’un chemin commun ;

Attendu que la Sarl Batimmo Invest dont l’objet social est la vente de terrains à bâtir ,a conservé d’autres parcelles jouxtant le chemin indivis et les parcelles vendues à Mme X ;

Attendu qu’au titre des conditions particulières mentionnées en page 6 de l’acte, il est expressément convenu entre les parties que le vendeur s’engage à imposer au futur acquéreur de l’autre moitié indivise de la parcelle B287 de participer à concurrence de moitié indivise aux frais de confection de l’accès commun et notamment du mur de soutènement ou si les travaux sont effectués de rembourser lesdits frais sur factures ;

Attendu que la Sarl Batimmo Invest prétend que le mur de soutènement réalisé par Mme X empiète sur la partie indivise numéro 287 ainsi que sur ses parcelles non bâties ;

Qu’au soutien de sa demande, elle produit un document émanant d’un géomètre-expert -M. Z- intitulé 'plan état des lieux ' mentionnant comme date d’établissement le 18 mai 2017 mais qui est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il n’est accompagné d’aucun rapport de son auteur et d’aucune légende précise permettant de démontrer l’existence d’un empiétement ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile , le recours à une expertise ne peut s’envisager en l’espèce dans la mesure où la Sarl Batimmo Invest qui a la charge de l’administration de la preuve, pouvait et ce dès la première instance faire compléter ce document par le professionnel qu’elle avait mandaté, afin de donner du crédit à ses allégations ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl Batimmo Invest de ce chef de demande ;

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la Sarl Batimmo Invest qui succombe dans son appel, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à M. Y et Mme X, pris ensemble, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, étant précisé que la condamnation de première instance sur ce fondement sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément aux dispositions légales, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort:

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la Sarl Batimmo Invest à payer à à M. Y et Mme X, pris ensemble, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sarl Batimmo Invest aux dépens.

Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.

La greffière, La présidente,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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