Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2020, n° 17/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 24 février 2017, N° F15/00300 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01210 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GSON
TLM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
24 février 2017
RG:F15/00300
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
APPELANTE :
Madame E X épouse Y
née le […] à VALENCIENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Claire DE GEOFFROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
Mme Corinne RIEU, Conseiller,,
GREFFIER :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 14 janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 juillet 1999, en qualité de « Voyageur Représentant Placiers », par la société ASEPTA, laboratoire pharmaceutique, Mme Y devait notamment représenter les produits de la société, visiter la clientèle et mener des actions de prospection et publicitaires sur les départements de l’Aveyron (12), du Gard (30), de la Lozère (48), du Vaucluse (84), de l’Ardèche (07) et de la Drome (26).
Elle était placée en arrêt maladie continûment à compter du 17 mars 2015 et ce jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement.
Convoquée par courrier du 05 novembre 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 novembre suivant, Mme Y était licenciée par courrier en date du 02 décembre 2015, pour le motif tiré de la désorganisation que généraient ses absences prolongées et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Contestant le caractère réel et sérieux du licenciement puis invoquant sa nullité, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès le 18 décembre 2015 de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 24/02/2017, le conseil a :
- condamné la société ASEPTA à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
* 49 959.96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
[…]
- ordonné à la société ASEPTA de rembourser aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision en le limitant à trois mois d’indemnité de chômage.
Suivant déclarations en date des 22 et 23/03/2017, Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' aux termes de ses conclusions en date du 18 décembre 2017, l’appelante demande à la cour de :
— juger que son salaire brut mensuel de référence était de 4163,33 euros ;
I – Sur l’obligation de sécurité de résultat
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 24 février 2017 en ce qu’il a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— Statuant cependant de nouveau, infirmer sur le quantum et condamner la société ASEPTA à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fourniture d’une prestation de travail pendant son arrêt de travail et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— Subsidiairement, condamner la société intimée à lui payer la somme 9 738,08 euros à titre de dommages-intérêts équivalents aux indemnités journalières indûment perçues qu’elle devra rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie.
II – Sur le travail dissimulé
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— Statuant donc de nouveau, juger qu’elle a fait l’objet de travail dissimulé et condamner la société ASEPTA à lui payer la somme de 24 979,98 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
III – Sur la retenue abusive des commissions par l’employeur
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de commissions ;
— Statuant de nouveau, condamner la société ASEPTA à lui payer la somme de 7 072,06 euros à titre de rappel de commissions, outre 707,20 euros bruts de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
IV – Sur la nullité du licenciement fondé sur l’état de santé de Mme Y
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la nullité du licenciement ;
— juger que le licenciement de Mme Y notifié le 2 décembre 2015 est nul puisque fondé sur son état de santé ;
— ordonner sa réintégration ;
— condamner la société ASEPTA à lui payer la somme de 99 919,92 euros bruts à titre d’indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir (somme à parfaire calculée sur la période 2 mars 2016 ' 2 mars 2018) ;
— lui donner acte de son offre de restitution de l’indemnité légale de licenciement perçue par elle à hauteur de 17 485,99 euros.
— Subsidiairement, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Statuant cependant de nouveau, infirmer sur le quantum et condamner la société ASEPTA à lui payer la somme de 104 083,25 euros (25 mois de salaires) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Subsidiairement, sur le fondement du référentiel indicatif d’indemnisation en cas d’absence de conciliation entré en vigueur le 23 novembre 2016, condamner la société ASEPTA à lui payer la somme de 56 204,95 euros au moins égale à 13,5 mois de salaires dans la mesure où celle-ci avait, à la date de son licenciement, 16 années d’ancienneté, plus de 50 ans, et justifie de réelles difficultés à retrouver un emploi (Article 1-II du décret du 23 novembre 2016).
' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, la société ASEPTA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes aux titres d’un prétendu travail dissimulé non constitué et d’un rappel de commission et de congés payés y afférents ;
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la concluante et, Y faisant droit :
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant de nouveau,
— Débouter Mme Y de sa demande indemnitaire (principale et subsidiaire) au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité ;
— Dire bien fondé le licenciement de Mme Y et en conséquence, la débouter de sa demande principale en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration et d’indemnités, ainsi que de sa demande subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire, et pour le cas extraordinaire où la Cour ne validerait pas le licenciement, limiter la condamnation de la société ASEPTA à 6 mois de salaire moyen (4 163,33 €) ;
— Débouter Mme Y de sa demande au titre d’un prétendu préjudice consécutif à la retenue des commissions ;
— la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
— Condamner Mme Y à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
I – sur la retenue des commissions :
L’article 7 du contrat de travail précise au titre de la rémunération que Mme Y percevra un fixe mensuel de 3 000 francs, à condition qu’elle travaille tous les jours ouvrables, et des commissions portant sur la vente en gros, et la vente de détail, cette rémunération variable étant ainsi définie :
« Mme Y bénéficiera d’une commission de 4% sur les ventes aux revendeurs détaillants, hors taxes ou indirectes. Les commissions sont calculées chaque mois sur le montant hors taxes des livraisons facturées dans le secteur de Mme Y directes ou indirectes. Elles seront payées tous les mois sur le montant net des factures que la société ASEPTA aura adressés aux clients. Toutefois, les commissions qui auraient été versées à Mme Y sur des affaires impayées seront déduites de ses comptes de commissions ultérieurs. D’autre part, les commissions ne seront dues à Mme Y que si les ordres qu’elle transmet aux Laboratoires ASEPTA sont acceptés par ceux-ci. »
Le contrat de travail stipulait en outre en son article 14, qu’en cas d’indisponibilité du salarié pour maladie, Mme Y aura droit au maintien de ses commissions pour les affaires réalisées indirectement par la société, si toutefois les conditions prévues à l’article 7 se trouvent remplies, mais que si l’absence se prolonge au delà de 8 jours, la société se réserve le droit de faire visiter la clientèle par une personne de son choix, sans que Mme Y puisse prétendre à aucune commission sur le chiffre d’affaires réalisé par cette personne.
A compter du 17 mars 2015, Mme Y a été continûment en arrêt maladie jusqu’à son licenciement.
Il est constant que la société ASEPTA, qui lui a versé la somme de 18 774.87 euros au titre des commissions portant sur le chiffre d’affaires de 469 371.76 euros réalisé sur son secteur, d’avril à décembre 2015, lui a retenu, à l’occasion du solde de tout compte, la somme de 7 072.06 euros représentant le montant des commissions sur le chiffre d’affaires de 176 801.38 euros réalisé par M. A, son N+1 qui l’a remplacé sur son secteur, et les équipes du siège sociale, sur la base du décompte suivant :
1) semaines travaillées par M. A : 119 562 €,
2) commandes prises au laboratoire du 1er avril au 05 décembre 2015 : 35 123.37 euros,
3) phoning organisation tournée M. A : 4 682.01 euros,
[…] santé EDI et FAX : 17 434 euros.
Au vu des pièces justificatives de ces différents modes de commandes communiquées par la société intimée, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II – sur l’obligation de sécurité :
Mme Y fait grief à son employeur de l’avoir contrainte à continuer à travailler durant son arrêt maladie.
Il ne résulte d’aucun élément que l’employeur ait exercé une quelconque contrainte sur la salariée à
ce titre. L’employeur établit que les correspondances reçues par Mme Y durant son arrêt maladie portant sur la non atteinte de ses objectifs, sont des lettres circulaires rédigées dans les mêmes termes et adressées aux mêmes dates à ses collègues VRP. Ces envois qui relèvent de la maladresse ne caractérisent pas la contrainte alléguée par l’appelante.
En revanche, il est amplement démontré par la communication des courriels et textos échangés entre la salariée et M. A, son N+1, et son assistante commerciale, ainsi que des commandes versées aux débats (télécopies de clients ou imprimés de commandes) que la salariée a non seulement été ponctuellement sollicité par l’entreprise pour organiser les tournées que son supérieur a effectuées sur son secteur afin de pallier son indisponibilité, mais qu’elle a continué à enregistrer des commandes au vu et au su de la direction et ce, pas seulement de mars à mai 2015, ses ventes s’étant poursuivies postérieurement, des échanges de courriels avec M. A portant sur certaines d’entre elles en juin et juillet 2015.
Alors que la VRP avait intérêt financièrement, en l’état des stipulations conventionnelles, à poursuivre son travail nonobstant son arrêt maladie, la thèse implicitement soutenue par l’employeur selon laquelle la salariée aurait contrevenu sur ce point aux instructions verbales que M. B, directeur des ventes, affirme lui avoir données à la fin du mois de mai, afin qu’elle cesse de passer des commandes, instructions que l’appelante conteste avoir reçues, n’est nullement caractérisée.
Il convient de relever que la salariée ne prétendant pas avoir durant son arrêt maladie prospecté ni même visité des clients, les commandes enregistrées sur son compte, ressortent d’achats réalisés directement par sa clientèle auprès d’elle par télécopie notamment.
Alors que la société intimée ne soutient pas que le chiffre d’affaires accompli par la salariée ne résulterait que des commandes différées résultant du travail de prospection mené antérieurement à son arrêt maladie, il est remarquable de relever que sur le chiffre d’affaires de 469 371€ réalisé par l’entreprise sur son secteur, l’employeur concède que près des deux-tiers lui reviennent.
En acceptant tacitement la poursuite par Mme Y d’une partie de ses fonctions, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La référence faite par Mme Y au prétendu caractère indu des indemnités journalières perçues, afin d’obtenir la majoration de l’indemnisation allouée par les premiers juges à ce titre n’est pas pertinente, aucun élément venant accréditer la remise en question par quiconque de ses arrêts maladie ni une quelconque réclamation de la Caisse primaire d’assurance maladie à ce titre.
Les premiers juges ont parfaitement analysés les éléments de la cause en fixant l’indemnisation de la salariée à la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III – sur le travail dissimulé :
Il est constant que Mme Y a été rémunérée conformément aux stipulations contractuelles au titre de ses commissions durant la période de son arrêt maladie, rémunération que l’employeur a régulièrement déclaré et soumise à cotisations.
Si la salariée fait grief à l’employeur d’avoir éluder son salaire de base, de 400 euros mensuels bruts, dont elle ne sollicite pas le paiement, il ne résulte en aucune façon des éléments de la cause une quelconque intention de l’employeur d’éluder ses obligations sociales.
Cette demande injustifiée a été à bon droit écartée par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV – sur la cause du licenciement :
L’article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié nécessitant de procéder à son remplacement définitif. Cette nécessité s’apprécie au regard des caractéristiques de l’emploi et de l’entreprise et le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 7 octobre 2010, est ainsi motivée :
« ('), il s’avère que vous avez fait l’objet d’arrêts-maladie successifs et continus depuis le 17 mars 2015, si bien que vous n’avez pas repris le travail depuis cette date, ce qui représente une durée totale de près de 9 mois.
La nature de vos fonctions, lesquelles exigent compétence, expérience et connaissance de notre gamme de produits dans ses moindres détails, de notre activité et de notre clientèle, rendant impossible le recours à des CDD ou à l’intérim, votre supérieur hiérarchique, M. F A, Chef de Région du Sud-Ouest, a tenté de pallier votre absence en assumant certaines de vos tâches en sus des siennes.
De fait, à réception de votre arrêt initial et de ses premières prolongations, nous espérions que vous puissiez reprendre rapidement votre poste, mais tel n’est visiblement pas le cas. Vos arrêts-maladie sont en effet régulièrement renouvelés sans que rien ne puisse laisser augurer une reprise prochaine de vos fonctions.
Effectivement, lors de notre entretien, vous avez informé la signataire de la présente que vous étiez en longue maladie et que vous ne pouviez envisager, à l’heure actuelle, une date quelconque de reprise.
Or, notre Chef de Région ne saurait plus durablement effectuer vos tâches dans la
mesure où cela compromet les siennes, ce qui est particulièrement problématique pour l’entreprise. De fait, ce dernier ne peut plus exercer pleinement les fonctions qui sont les siennes en tant que Chef de Région, ce qui est d’autant plus critique qu’en cette période de fin d’année, il se doit de visiter avec notre Directeur des ventes des groupements de pharmacies et parapharmacies en vue de construire l’activité et les négociations pour 2016.
Parallèlement, les clients de votre secteur se sont alarmés de la situation et des dysfonctionnements consécutifs à votre absence prolongée, manifestant leur mécontentement, et ce de manière plus insistante depuis septembre dernier, stigmatisant que cette situation ne saurait durer.
Ainsi, la perturbation qu’occasionne votre absence prolongée sur le fonctionnement de notre entreprise rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail et nécessite de vous remplacer définitivement. »
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour avoir laissé la salariée s’impliquer dans le suivi de sa clientèle et l’enregistrement des commandes, n’emporte pas pour autant le caractère injustifié du licenciement prononcé, dans la mesure où il ne ressort pas des éléments médicaux communiqués qu’un quelconque lien soit caractérisé entre la poursuite par la salariée d’une activité partielle de bureau durant son arrêt maladie et la prolongation de ce dernier.
Il ressort des échanges de courriels ou messages entre la salariée et son supérieur reproduits par M° H, huissier de justice (cf pièce N°10), que Mme Y a successivement indiqué à son supérieur avoir subi, consécutivement à l’intervention chirurgicale ayant motivé son arrêt initial, une pneumopathie (avril 2015), puis une cruralgie (mai 2015) et enfin une bronchite (septembre 2015)
'nécessitant une cure avant des soins de chimiothérapie', la salariée plaidant avoir subi une infection nosocomiale pour expliciter la prolongation de son indisponibilité.
À défaut de lien de causalité entre le manquement objectivé de l’employeur à son obligation et la prolongation de son arrêt, Mme Y sera déboutée de sa demande tendant à voir imputer cette prolongation à la faute de l’employeur et à voir prononcer la nullité du licenciement.
Par ailleurs, il est constant que :
— à compter du 17 mars 2015, Mme Y a été continûment absente pour maladie : l’arrêt maladie initial qui lui a été prescrit pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 3 avril 2015, sera renouvelé tout d’abord, à deux reprises pour une semaine (PIÈCES 2.2 ET 2.3), avant de l’être, à compter du 17 avril 2015, de mois en mois (PIÈCES 2.4 A 2.10).
— au mois d’octobre 2015, la société ASEPTA était destinataire d’une 9e prolongation datée du 5 octobre 2015 courant jusqu’au 5 novembre 2015, et d’une 10e datée du 14 octobre 2015 prescrite pour un mois et expirant donc au 14 du mois suivant (PIÈCE 2.12), portant alors l’absence pour maladie de Mme Y à près de 8 mois.
Même si le chiffre d’affaires sur le secteur de Mme Y et la période considérée n’a pas connu de baisse significative, et que la société ASEPTA ne justifie pas les dires de M. A, qui exprimait dans un courriel de septembre 2015 adressé à sa hiérarchie, le mécontentement ou les interrogations de la clientèle du secteur devant la situation d’indisponibilité persistante de Mme Y, l’employeur établit par la décision d’affecter temporairement le responsable sud-est, supérieur hiérarchique de Mme Y, sur son secteur en sus de ses fonctions de coordination, les perturbations que la prolongation de cet arrêt maladie a causé dans son organisation et le fonctionnement de l’entreprise.
C’est ainsi que M. B, responsable des ventes, atteste qu’il a mis en oeuvre à compter du mois de mai plusieurs actions, à savoir d’une part, une action terrain confiée à M. A sur deux départements (les 26 et 30) 'dans le but de proposer l’ensemble des produits ASEPTA et stabiliser le chiffre d’affaires sur le secteur', et une 'opération de phoning au laboratoire sur les 4 autres départements du secteur en mobilisant une personne pendant plusieurs semaines ce qui a perturbé le fonctionnement du service commercial, cette personne ne pouvant plus assurer son travail quotidien'.
La société ASEPTA justifie en outre avoir procédé au remplacement définitif 'glissé’ de Mme Y à son emploi de VRP sur le secteur considéré par l’affectation de Mme I J, qui travaillait jusqu’alors en qualité d’animatrice commerciale, Mme K L ayant été embauchée corrélativement afin d’occuper les fonctions de la salariée remplaçante.
Pour autant, demeure la question de savoir si le remplacement définitif de la salariée était ou non nécessaire.
L’employeur, tenu de rapporter cette preuve, ne peut se contenter d’affirmer de manière abstraite qu’en raison des fonctions exercées par la salariée, VRP, de la spécificité des marchandises commercialisées et de la connaissance de la clientèle à démarcher et du secteur à prospecter, le remplacement temporaire d’un VRP ne pouvait être envisagé que pour une absence prévisible d’une durée d’au moins deux mois.
À ce titre, la société ASEPTA se prévaut de l’attestation dactylographiée de M. M N, gérant de la société Profield Marketing, que le témoin présente comme une société de 'prestation de service spécialisée dans le domaine de force de vente supplétive en dermo-cosmétique', aux termes de laquelle il indique que sa société 'ne peut pas recruter un délégué/VRP pharmaceutique pour une durée inférieure ou égale à un mois' et qu’il lui est 'impossible de fournir à la société ASEPTA une bonne prestation pour un remplacement d’un mois seulement pour les raisons qu’il est difficile de trouver des candidats diplômés (bac +2) ou avec une sérieuse expérience pour une si courte durée, et que le candidat doit être formé pendant au moins deux semaines sur les produits des laboratoires (formation théorique) complété par une formation terrain d’au moins une à deux semaines le délégué/VRP n’étant opérationnel qu’à partir d’un cycle commercial de deux mois'.
Néanmoins, Mme Y objecte que nonobstant l’avis ainsi exprimé par M. M N, l’entreprise a pu procéder à des remplacements temporaires de VRP, M. C ayant été remplacé temporairement pendant deux années et Mme D également plus récemment.
Si la société ASEPTA réplique que la situation concernant ces salariés était différente de celle à laquelle elle était confrontée la concernant, dans la mesure où il s’agissait d’arrêts supérieurs à deux mois, elle n’en justifie que pour Mme D, qui a bénéficié d’un congé maternité, dont la durée légale est de l’ordre de seize semaines. En revanche, elle ne fournit aucun élément probant concernant la durée des arrêts maladie ayant précédé le départ de l’entreprise de M. C, hormis un extrait du registre du personnel faisant état de son départ à la retraite en 2007.
En outre et surtout, alors que les outils juridiques permettent l’embauche d’un salarié remplaçant en intérim ou en CDD à terme imprécis, il n’est pas objectivé par la société ASEPTA, qui a toléré pendant plusieurs mois que la salariée poursuive une partie de ses fonctions, une quelconque vaine démarche entreprise par elle auprès de Pôle-emploi, d’une société de travail temporaire ou d’un organisme de recrutement, de nature à justifier la difficulté alléguée de la remplacer temporairement à son poste et encore moins de son impossibilité, et de la nécessité dans laquelle elle soutient avoir été placée de procéder à son remplacement définitif.
La non justification par l’employeur de cette nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée absente, n’emporte pas la nullité du licenciement prononcé mais son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les demandes de réintégration et de paiement de salaire seront donc rejetées et le jugement confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
IV – sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme Y âgée de 56 ans bénéficiait d’une ancienneté de 16 ans et 4 mois au sein de la société ASEPTA qui employait au moins onze salariés. Son salaire de référence s’établissait à la somme mensuelle de 4 163.33 euros.
Prise en charge par Pôle Emploi à compter du 21 mars 2016, l’intimée justifie percevoir une pension d’invalidité, supporter des charges d’emprunts sans pour autant fournir les éléments permettant d’apprécier si celles-ci sont ou non garantie par une éventuelle assurance perte d’emploi, et d’avoir recherché un nouvel emploi dans ce domaine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par la salariée de la perte injustifiée de son emploi sera plus justement indemnisé par la somme de 60 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois, sera ordonné d’office conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. Cette disposition sera ajoutée au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société ASEPTA à payer à Mme Y la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société ASEPTA à verser à Mme Y la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société ASEPTA aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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