Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 4 février 2020, n° 20/00108

  • Assignation à résidence·
  • Étranger·
  • Passeport·
  • Liberté·
  • Territoire français·
  • Éloignement·
  • Identité·
  • Enfant·
  • Détention·
  • Manifeste

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, rétention recoursjld, 4 févr. 2020, n° 20/00108
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 20/00108
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nîmes, 30 janvier 2020, N° 20/00677
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N° 105

N° RG 20/00108

N° Portalis DBVH-V-B7E-HUGB

[…]

02 février 2020

Y

C/

LE PRÉFET DE L’HÉRAULT

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 FÉVRIER 2020

Nous, M. Daniel COLOMBANI, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Melle Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats et de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé

Vu l’arrêté de M. Le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 Avril 2019 notifié le 20 Avril 2019, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 30 Janvier 2020, notifiée le même jour à 17h25 concernant :

M. X Y

né le […] à […]

de nationalité Algérienne

Vu la requête présentée par M. X Y le 01 Février 2020 à 09h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 Janvier 2020

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 Janvier 2020 à 16h01, enregistrée sous le N°RG 20/00677 présentée par M. le Préfet de l’Hérault

Vu l’ordonnance rendue le 02 Février 2020 à 11h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté la requête en contestation déposée par M. X Y;

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X Y le 03 Février 2020 à 10h36,

Vu la présence de M. M. Z A, représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.

Vu la comparution de M. X Y, régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de M. X Y qui a été entendu en sa plaidoirie,

MOTIFS

Monsieur Y X, étranger de nationalité algérienne, se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA ci-après), en ce qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français «au plus tard le 10 juillet 2019 compte tenu de la scolarisation de deux enfants» en date du 18 avril 2019 et notifiée le 20 avril 2019, confirmé par le tribunal administratif le 20 juin 2019, et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention administrative en date du 30 janvier 2020, qui lui a été notifiée le même jour à 17 heures 25 par le préfet de l’Hérault.

Sur requête préfectorale en prolongation de sa rétention, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2020 à 16 heures 01, Monsieur Y X a fait l’objet d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes, rendue le 01 février 2020 à 10 heures 01, ordonnant une prolongation de la rétention d’une durée de 28 jours à l’expiration de la rétention de 48 heures précédemment ordonnée.

Sur requête en contestation de sa rétention par l’intéressé, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er février 2020 à 09 heures 20, Monsieur Y X a fait l’objet d’une ordonnance de rejet du Juge des libertés et de la détention de Nîmes, rendue le 02 février 2020 à 11 heures 14;

Par déclaration d’appel de l’intéressé reçue au greffe de la Cour le 03 février 2020 à 10 heures 36, concernant la première ordonnance, et par nouvelle déclaration d’appel reçue le même jour à 14 heures 51, concernant la seconde ordonnance, qu’il conviendra de joindre pour une bonne administration de la justice, Monsieur Y X demande l’infirmation des ordonnances déférées et que soit ordonnée la mainlevée de sa rétention selon une exception de procédure tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue, deux exceptions de nullité de l’arrêté de placement en rétention tirés d’une part de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et d’autre part de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à la possibilité d’une assignation administrative à résidence, et un moyen de fond tiré de l’absence d’examen réel par le premier juge de la possibilité d’une assignation à résidence.

Sur l’audience d’appel, le conseil de Monsieur Y X est entendu en ces observations, sollicitant à titre principal le renvoi de l’affaire à une prochaine audience en raison d’une grève des avocats du barreau de Nîmes, et subséquemment soutient les moyens de la requête et plaide le non renouvellement de la rétention administrative de l’intéressé.

Monsieur Y X, présent à l’audience, confirme son identité, sa date de naissance et sa nationalité, et est entendu en ces déclarations.

La préfecture du l’Hérault, représentée à l’audience, sollicite la prolongation de la rétention de l’intéressé et plaide la confirmation de l’ordonnance entreprise;

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures déposées et aux observations soutenues à l’audience, consignées dans les notes d’audience.

SUR LA DEMANDE DE RENVOI

Attendu qu’une demande de renvoi de l’affaire est sollicitée sur l’audience par le conseil de l’intéressé sur le fondement d’un mouvement national de grève des avocats auquel s’associe le barreau de Nîmes aux termes d’un courrier de son bâtonnier, daté du 27 janvier 2020 et reçu à la Cour le surlendemain, à échéance au 04 février 2020 inclus, avec possible reconduction; que cette demande fait d’ailleurs suite à un autre courrier du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nîmes en date du 06 janvier dernier qui évoquait déjà cette éventualité;

Que néanmoins cette demande de renvoi, déjà formulée devant le premier juge et rejeté par lui aux termes de l’ordonnance entreprise, ne peut davantage prospérer en cause d’appel en ce que le magistrat de la Cour chargé également du contentieux des libertés et de la détention est tenu de statuer dans le même court délai de 48 heures à compter de sa saisine;

Qu’au regard des dates et heures de la saisine et du nombre de personnes présentées chaque jour, il n’est pas matériellement possible de procéder au renvoi des dossiers sans risquer de contrevenir aux délais légaux;

Que de surcroît, il n’est pas invoqué de motifs impérieux propres à le justifier eu égard aux intérêts personnels de l’étranger, la seule raison invoquée étant la volonté d’une participation du conseil de l’intéressé lui-même à un mouvement de grève des avocats organisé au niveau national et local;

Qu’il ne peut dès lors être donné une suite favorable à la demande de renvoi formulée;

SUR L’EXCEPTION DE PROCÉDURE

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue

Aux termes de l’article L.624-1-1 du CESEDA : «Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire ou d’un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d’un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. / La même peine sera applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.»

Attendu que Monsieur Y X expose dans sa déclaration d’appel que l’article L.624-1 du CESEDA ne vise que les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pour objectif l’exécution coercitive d’une mesure d’éloignement; qu’il soutient que suite à la mesure d’éloignement prise par la Préfecture de l’Hérault, il n’a fait l’objet d’aucune mesure coercitive visant à son éloignement, estimant en cela ne pas être visé par l’article L.624-1 du CESEDA et qu’il ne pouvait dès lors être placé en garde à vue.

Attendu que l’intéressé a été interpellé le 30 janvier 2020, rue de l’Orb dans la commune de Béziers dans le cadre d’un dispositif de contrôle routier, l’intéressé n’ayant pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et séjourner en France conformément à l’article L.611-1 du CESEDA, ainsi il a été placé en garde à vue afin d’examiner sa situation administrative.

Attendu que la mesure d’éloignement en date du 18 avril 2019 dont fait l’objet l’intéressé, celui-ci bénéficiait d’un délai de plus de 30 jours pour quitter le territoire français, qu’il devait avoir quitté «au plus tard le 10 juillet 2019 compte tenu de la scolarisation de deux enfants»; que cet arrêté portant mesure d’éloignement précise également qu’à l’expiration de ce délai, Monsieur Y X pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité;

Que l’interpellation a été opérée par les agents de la police municipale de Béziers, ayant constaté que la plaque d’immatriculation avant du véhicule conduite par l’intéressé était illisible;

Qu’il est alors apparu que Monsieur Y X faisait l’objet d’une fiche de recherche pour des faits de maintien irrégulier sur le sol français, en violation de l’article précité;

Qu’en conséquence, le placement en garde à vue était pleinement justifié.

Que le moyen sera dès lors rejeté comme étant infondé;

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ DE L’ARRÊTÉ DE RÉTENTION

Sur le moyen tiré de la violation par le préfet de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)

Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF): «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, a la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»

Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.»

Attendu que Monsieur Y X expose dans sa déclaration d’appel que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de ma vie privée et familiale, soutenant que le placement en rétention le sépare de sa famille et laisse sa femme s’occuper seule de leurs quatre enfants; qu’il soutient également que son placement en rétention prive ces enfants de la présence de leur père; qu’il fait valoir en cela que l’arrêté contesté porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ces enfants;

Attendu que Monsieur Y X ne produit sur l’audience aucun justificatif propre à corroborer ces allégations en audition, faisant état de sa situation maritale avec Madame Y B et sa paternité à l’égard de 4 enfants;

Qu’il ne peut donc en être déduit, quand bien même l’intéressé allègue que le préfet connaissait sa situation, une erreur manifeste de sa part concernant la prise en compte de sa situation personnelle et familiale; qu’il ne peut ainsi être caractérisé une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ces enfants;

Que le moyen sera dès lors écarté.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à la possibilité d’une assignation administrative à résidence

Aux termes de l’article L.561-2 du CESEDA, tel que modifié par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, en son article 65: «I.-L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (') / 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;»

Attendu ainsi que le juge doit, dans le cadre de sa compétence, déterminer si l’autorité administrative n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence décidée par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L.561-2 du CESEDA.

Attendu que Monsieur Y X expose dans sa déclaration d’appel qu’en décidant son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il soutient bénéficier d’une adresse stable au 21 rue Malpas à Béziers (34500); qu’il est ainsi soutenu que l’intéressé doit être remis en liberté;

Attendu que selon l’article L.561-1 du CESEDA, «l’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L.611»; que l’article L.561-2 du CESEDA n’imposent la condition préalable d’une remise de passeport à l’autorité administrative pour lui permettre d’assigner à résidence; que l’article R.561-3 précise que «l’étranger assigné à résidence en application de l’article L.561-1, de l’article L.561-2 ou d’une des mesures prévues aux articles L.523-3, L.523-4 et L.523-5 peut être tenu de remettre à l’autorité administrative l’original de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession en échange d’un récépissé valant justification d’identité sur lequel est portée la mention de l’assignation à résidence jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet»;

Attendu qu’il ressort des pièces portées en procédure que Monsieur Y X est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité; que l’intéressé ne produit pas davantage sur l’audience d’éléments permettant de justifier du logement dont il déclare bénéficier en audition;

Qu’à cet égard, il est précisé dans l’arrêté de placement en rétention les éléments de faits et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision et la prise en compte d’éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;

Attendu que pour apprécier l’impossibilité d’assigner à résidence, l’arrêté relève notamment que l’intéressé n’a aucun document d’identité ou de voyage valide et qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives et que le risque de fuite est avéré

Qu’il résulte dès lors des éléments susvisés que le préfet ne disposait pas des éléments nécessaires pour envisager un placement sous assignation à résidence au moment de l’édiction de la mesure de rétention notifiée le 31 janvier 2020 à 16 heures 20, et lui permettant d’apprécier d’une part le caractère effectif et permanent d’un local affecté à l’habitation principale de l’intéressé, et d’autre part la confiance qu’il convient de relever du comportement et des propos de l’intéressé quant aux garanties de représentation de celui-ci;

Que par conséquent il ne peut être soutenu que la préfecture aurait commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant Monsieur Y X en centre de rétention au regard des éléments dont elle disposait pour prendre sa décision;

Qu’au regard de ces éléments la préfecture a en effet pu considérer qu’une mesure d’assignation à résidence conformément aux dispositions de l’article L.561-2 du CESEDA susvisé n’était en l’espèce pas opportune sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, Monsieur Y X ne présentant pas les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision de transfert dont il fait l’objet ;

Attendu ainsi que dans l’arrêté de placement rétention pris à l’encontre de Monsieur Y X, l’administration préfectorale a expressément explicité les raisons l’ayant conduit à ne pas prononcer une mesure d’assignation à résidence ;

Attendu ainsi que le premier juge a fait une exacte application des dispositions légales en estimant que les éléments détenus par l’administration sur la situation de Monsieur Y X suffisait à décider d’un placement en rétention administrative sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et il convient de confirmer cette analyse.

Que le moyen soulevé sur ce point sera en conséquence rejeté comme étant infondé.

SUR LE FOND

Sur le moyen tiré de l’absence d’examen réel par le premier juge de la possibilité d’une assignation judiciaire à résidence

Attendu en effet qu’aux termes de l’article L.552-4 du CESEDA : «Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une interdiction du territoire, ou d’une mesure d’expulsion doit faire l’objet d’une motivation spéciale» ;

Attendu qu’il en résulte que la remise préalable d’un passeport valide et le cas échéant d’autres documents d’identité conditionne, pour le juge, toute assignation à résidence au regard des dispositions de l’article L.554-1 du CESEDA; qu’il doit également être établi un domicile stable et pérenne dont disposerait la personne;

Attendu que Monsieur Y X expose dans sa déclaration d’appel qu’en décidant la prolongation de sa rétention plutôt que son assignation à résidence, le premier juge a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur Y X ne peut justifier ni d’un passeport en cours de validité ni d’un hébergement stable, quand bien même l’intéressé déclare vivre dans un logement à Béziers (34);

Qu’il déclare être entré en France le 1er août 2016 avec un visa touristique et ne plus être reparti depuis, ainsi ce dernier se maintient de manière irrégulière sur le territoire français ;

Que si Monsieur Y X réside au […] dans la commune de Béziers, il déclare avoir renvoyé son passeport en Algérie; qu’ainsi l’intéressé n’a aucun document d’identité ou de voyage valide;

Qu’enfin, le 31 janvier 2020, l’intéressé n’ayant qu’une copie de son passeport en cours de validité, l’administration a saisi les autorités algériennes, Monsieur Y X sera présenté au commissariat de Montpellier le mercredi 05 février 2020 à 14 heures 30;

Attendu qu’il convient d’en déduire que Monsieur Y X ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, dès lors qu’elle ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, condition préalable à toute assignation judiciaire à résidence conformément aux dispositions de l’article L. 552-4 du CESEDA susvisé ;

Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.551-1, L.552-1 à L.552-6 et R.552-1 à R.552-10-1, L.552-9 et R.552-12 à R.552-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X Y;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 04 Février 2020 à

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

LE RETENU,

Absent lors du prononcé

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- M. X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat

,

- M. Le Préfet de l’Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 4 février 2020, n° 20/00108