Confirmation 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 nov. 2020, n° 20/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce d'Avignon, 20 janvier 2020, N° 2019012283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Noël GAGNAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00547 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HUU6
EG/NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
21 janvier 2020
RG:2019012283
Y Z
C/
X
C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur H Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. FRAME, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le […], représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL de SAINT RAPT et BERTHOLET,
[…]
[…]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Assigné à sa personne le 24 juin 2020
Monsieur B C
[…]
[…]
Assigné à domicile le 24 juin 2020
non comparants
assignée à domicile
[…]
[…]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS,/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Eric DUMONTEIL de la SCP DUMONTEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller ff Président
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRES :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller faisant fonction de Président le 26 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
:
Vu l’appel interjeté le 13 février 2020 par M. H Y Z et la S.a.r.l Frame à l’encontre de l’ordonnance de référé prononcée le 21 janvier 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2019012283.
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai effectuée par les appelants à M. A X et à M. B C par actes d’huissier délivrés séparément le 24 juin 2020.
Vu les conclusions déposées le 15 juillet 2020 par la S.a.r.l Frame.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 octobre 2020 par M. H Y Z et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 août 2020 par la S.a.s Mathurins, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions du ministère public déposé le 16 septembre 2020 qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 15 octobre 2020 en date du 16 juin 2020.
* * *
La S.a.r.l Frame, immatriculée le 21 décembre 2016 , exploite à Orange un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne 'Mister chick'.
Le capital social est réparti en 4500 parts sociales d’une valeur nominale de un euro dont les associés sont la S.a.s Mathurins détentrice de parts sociales pour 2475 €, M. H Y Z détenteur de parts sociales pour 1025 € , M. A X détenteur de parts sociales pour 500 € et M. B C détenteur de parts sociales pour 500 € .
M. H Y Z et M. B C sont les cogérants.
Les statuts de la S.a.r.l Frame ont été complétés par un pacte d’associés du 10 mai 2017,
lequel fait état d’un apport en compte courant de la S.a.s Mathurins à la création de la S.a.r.l Frame pour 120'000 euros.
La première assemblée générale s’est tenue le 10 décembre 2018 mais le bilan de l’année 2017 et les comptes de gestion arrêtés au 31 décembre 2017 n’ont pu être présentés, l’associé M. A X
chargé de la tenue de la comptabilité n’ayant pas exercé sa mission.
Ont été votées les résolutions suivantes :
— retrait à M. B C de sa fonction de cogérant, M. H Y Z devenant le seul gérant de la société
— le principe d’une rémunération du gérant pour une somme égale au SMIC
— la tenue de réunions trimestrielles
— une diffusion mensuelle aux associés du chiffre d’affaires
— l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée d’une modification des statuts, d’une augmentation de capital et de la conservation ou non de la marque commerciale’Mister Chick'.
Il a par ailleurs été décidé que la comptabilité serait assurée par un cabinet d’expertise comptable Rey et Vernay.
Malgré ces dispositions, les deux associés majoritaires, la S.a.s Mathurins et M. H Y Z ont été en désaccord sur la gestion de la société durant l’année 2019 et notamment sur l’enregistrement d’une facture de matériel de cuisine pour 106'000 euros refusée par le gérant et une opposition à la méthode de gouvernance de la société .
Par courrier recommandé du 28 mai 2019 le gérant a convoqué les associés pour une assemblée générale ordinaire le 17 juin 2019 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice 2017 et 2018, sur l’achat d’un véhicule, ainsi que sur le renouvellement de la licence 'Mister Chick’et la rémunération du gérant.
La sas Mathurins a, par mail du 4 juin 2019, contesté l’ordre du jour pour le voir compléter par le vote de confiance à la gérance, par l’enregistrement de la facture litigieuse du matériel de cuisine, et par une demande de prévisionnel du chiffre d’affaires des années 2019 2020 2021.
L’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2019 n’a pu délibérer en l’absence de quorum et une nouvelle convocation du gérant par courrier recommandé a été adressée aux actionnaires le 6 août 2019 pour le 30 août 2019.
L’assemblée générale ordinaire du 30 août 2019 a connu la même difficulté avec les quatre associés présents mais la sas Mathurins a refusé de donner quitus, d’approuver les comptes et de voter les résolutions présentées.
Par actes d’ huissier délivrés séparément le 28 octobre 2019, la sas Mathurins a fait assigner en référé la sarl Frame, M. H Y Z, M. A X et M. B C, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc en vue de la révocation de la gérance actuelle et soumettre une candidature, devant le président du tribunal de commerce d’Avignon qui, par ordonnance du 21 janvier 2020 a :
— désigné la selarl de Saint Rapt et Bertholet représentée par ses associés en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Frame,
— dit que le mandataire ad hoc aura pour mission de :
*convoquer une assemblée générale des associés de la sarl Frame
*faire approuver par les associés les comptes des exercices arrêtés au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018
*faire voter aux associés l’éventuelle révocation du gérant et les conditions d’une révocation de la gérance en application des dispositions de l’article L.223-25 du code de commerce
*faire approuver par les associés de la sarl Frame la désignation éventuelle d’un nouveau gérant
*faire voter par les associés le renouvellement ou le non-renouvellement de la licence 'Mister Chick '
*inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée les questions diverses;
— dit que la rémunération du mandataire ad hoc désigné sera mise à la charge de la sas Mathurins
— autorisé d’ores et déjà le mandataire ad hoc a prélevé sur la sas Mathurins ou toute personne intéressée la somme de 3000 € à valoir sur sa rémunération,
— dit que sa rémunération définitive sera taxée à l’issue de sa mission
— dit que le mandataire ad hoc dressera un rapport dans un délai maximum de trois mois
— dit que la présente décision est communiquée par les soins du greffe au mandataire ad hoc par voie électronique sécurisée
— rappelé que toute personne intervenant dans le cadre de cette procédure, ou en ayant connaissance, est tenue à la confidentialité
— débouté la sas Mathurins de ses autres demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à la charge de la sas Mathurins les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 102,78 euros TTC;
M. H Y Z a interjeté appel pour voir :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
Vu l’article L.223-27, L.223-25 et R.323-20-3 du code de commerce
Vu l’article 1853 du Code civil,
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— juger que le juge des référés a violé le principe du contradictoire,
— juger que le juge des référés a statué ultra petita
— juger que le juge des référés a omis de statuer sur sa demande subsidiaire aux fins de désignation d’un autre mandataire ad hoc pour voter en lieu et place de la société Mathurin, afin d’éviter tout abus de majorité,
— juger qu’il existait une contestation sérieuse, aucune urgence ni motif légitime pour la désignation d’un mandataire ad hoc
— juger qu’il n’est pas démontré que le fonctionnement de la société s’est trouvé durablement paralysé
— juger que si tel avait été le cas seul un administrateur judiciaire au lieu et place d’un mandataire ad hoc pouvait être désigné,
en conséquence,
— prononcé l’annulation de la délibération du 4 mars 2020 valant assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée à la requête du mandataire ad hoc
subsidiairement,
— désigner un administrateur judiciaire avec pour mission de gérer la sarl Frame jusqu’à ce que le conflit entre associés soit réglé et pour mission de rechercher avec eux une solution à ce conflit
à titre reconventionnel
— annuler la délibération du 4 mars 2020 et désigner à nouveau un mandataire ad hoc avec la même mission mais avec en plus la désignation d’un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place de la sas Mathurins en prenant en compte le seul intérêt social
subsidiairement,
— juger que la révocation du gérant est intervenue sans juste motif et de manière brutale et vexatoire
en conséquence
— condamner la sas Mathurins à lui payer la somme de 25'000 € de dommages et intérêts
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la sas Mathurins de toutes autres demandes
— condamner la sas Mathurins à payer à M. H Y Z la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la sas Mathurins à payer à M. H Y Z la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la sas Mathurins en tous les dépens qui comprendront notamment les frais du mandataire ad hoc qui ne saurait rester à la charge de la sarl Frame;
La sarl Frame a conclu strictement en des fins identiques à M. H Y Z .
La sas Mathurins a conclu pour voir :
Vu les articles L.811-1 et L.811-2 et L.223-27 et R.223-20-3 du code de commerce
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— dire et juger que la sarl Frame est irrecevable en ses conclusions, M. H Y Z n’en étant plus le gérant depuis le 4 mars 2020,
— dire et juger que M. H Y Z est irrecevable en ses demandes en ce qu’il conteste les délibérations de l’assemblée générale du 4 mars 2020 au cours de laquelle il était présent et à laquelle il a participé en exerçant son droit de vote librement,
— débouter la sarl Frame et M. H Y Z de l’ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions
— condamner M. H Y Z à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le fond:
Il convient de relever que la sas Mathurins n’a pas relevé appel incident des prétentions dont elle a été déboutée en première instance. Elle soulève néanmoins deux irrecevabilités frappant l’instance d’appel.
1/ Sur irrecevabilité des conclusions prises pour la sarl Frame et l’irrecevabilité des demandes de M. H Y Z:
* * * *
La sas Mathurins soutient que la sarl Frame n’est plus représentée par M. H Y Z depuis le 4 mars 2020 et que seul le gérant dont le mandat est en cours est habilité à agir en justice. Elle considère, concernant M. H Y Z, qui sollicite subsidiairement l’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 4 mars 2020 est irrecevable en sa demande tenant la présence de tous les associés à l’assemblée générale;
M. H Y Z fait valoir qu’il a valablement interjeté appel dans l’intérêt de la sarl Frame en étant, à l’époque, le gérant. Il explique avoir conclu par erreur dans l’intérêt de la sarl Frame et avoir corrigé cette erreur par le dépôt de ses dernières conclusions prises uniquement en son nom. Il précise disposer d’un délai de trois ans pour initier une procédure en annulation d’une assemblée générale et qu’il est donc parfaitement dans les délais.
* * * *
Bien que la sas Mathurins ne mentionne pas le fondement juridiqueme de sa demande, celle ci est nécessairement une fin de non-recevoir comme n’invoquant aucun moyen de nullité notamment des conclusions prises pour la sarl Frame pour irrégularité de fond.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité des conclusions de la sarl Frame :
Le 4 mars 2020, M. F G a été nommé gérant de la sarl Frame en lieu et place de M. H Y Z.
Le conseil de M. H Y Z et de la sarl Frame, dont l’appel interjeté le 13 février 2020 par M. H Y Z pour la sarl Frame n’est pas discuté, a néanmoins déposé des conclusions le 15 juillet 2020 pour les appelants la sarl Frame étant prise en la personne de son gérant M. H Y Z.
Or, au 15 juillet 2020, M. H Y Z n’est plus le gérant en exercice de la sarl Frame.
C’est vainement que M. H Y Z soutient l’erreur régularisée par le dépôt de conclusions postérieures en son seul nom. La sarl Frame prise en la personne de son gérant M. H Y Z n’a plus qualité et donc plus le droit d’agir depuis le 4 mars 2020. Néanmoins, l’irrecevabilité des conclusions déposées dans l’intérêt de la sarl Frame sanctionnant une fin de non recevoir ne peut prospérer. La fin de non-recevoir permettant l’irrecevabilité des demandes contenues dans l’intérêt de la sarl Frame dans les conclusions déposées le 15 juillet 2020 n’est pas soutenue. La sas Mathurins est donc déboutée de cette prétention dont l’intérêt est limité au regard de ce que la sarl Frame n’y formulait aucune prétention en son nom propre .
L’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 mars 2020 par M. H Y Z:
Bien que les fins de non-recevoir visés à l’article 122 du code de procédure civile ne soient pas limitatives, le moyen soutenu de l’irrecevabilité de l’action en nullité lorsque tous les associés sont présents ou représentés n’est qu’un des moyens susceptible d’affecter la régularité de l’assembée générale.
Il ne peut donc, sans examen au fond, y être répondu de sorte qu’il ne peut constituer une fin de non recevoir et entraîner l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 mars 2020.
M. H Y Z est débouté de cette demande d’irrecevabilté.
2/ Sur la violation par le juge des référés du principe du contradictoire et le fait qu’il ait statué ultra petita:
* * * *
M. H Y Z reproche au juge des référés d’avoir jugé que la délibération du mois de décembre 2018 était nulle et qu’elle n’avait pas approuvé valablement les comptes alors que cela ne lui était pas demandé. Il reproche encore au juge des référés de s’être saisi d’une
demande tendant à voir approuver les comptes annuels motif pris que les parties n’avaient pas valablement été convoquées ce qui n’était pas demandé par la sas Mathurins. Le juge des référés a encore envisagé la révocation éventuelle du gérant et la désignation du nouveau sans que les motifs de révocation prévue par l’article L .223-20 n’aient été débattus.
* * * *
L’article 954 du code de procédure civile impose aux conclusions de contenir notamment une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il est soutenu deux moyens qui ne sont accompagnés d’aucune prétention correspondante dans le dispositif des écritures de la sas Mathurins de sorte que la cour n’en est pas saisie.
3/ Sur la désignation du mandataire ad hoc :
* * * *
L’ordonnance contestée, au visa des articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, L.223-26, L.223-27 et R.223-18 du code de commerce, a retenu l’existence d’un différend, l’urgence , et même s’il existe une contestation sérieuse le dommage imminent donnant lieu à mesure conservatoire. Il a relevé des irrégularités dans la tenue des assemblées générales en raison de l’inobservation de la loi relevant qu’aucun compte annuel et rapport de gestion n’a été adressé aux associés avant la tenue des deux assemblées générales, qu’aucune preuve n’était apportée de la convocation des associés minoritaires à l’assemblée générale du 10 décembre 2018 et que la sas Mathurins n’avait pas été convoquée à son siège social pour la tenue des assemblées générales du 17 juin 2019 et 30 août 2019 mais à l’adresse personnelle du gérant. Le juge des référés a également souligné les difficultés lors des trois assemblées générales tenues depuis la création de la société et les carences du gérant dans la convocation et la tenue desdites assemblées générales. Il retient l’existence d’un différend.
M. H Y Z objecte l’absence d’urgence, la contestation sérieuse sur la régularité des convocations et de la tenue des assemblées générales. Il considère que, passant outre, le juge des référés a statué au fond instituant une situation rendant difficile un retour en arrière sans respect des règles de droit. Il explique que le constat de la paralysie de la société tenant la grave mésentente et le désaccord profond devait le conduire à désigner un administrateur provisoire et non un mandataire ad hoc. Il relève que la société a malgré tout fonctionné en étant bénéficiaire malgré l’absence de comptabilité et l’absence d’approbation des comptes jusqu’au début de l’année 2019, que la paralysie de la société n’est pas justifiée dans la mesure où le quorum n’ayant pas été atteint au mois de juin 2019, il a reconvoqué à une autre assemblée et que les comptes ont été adressés à l’ensemble des associés en vue de l’assemblée générale du mois d’août 2019. En cas de confirmation de la désignation du mandataire il expose l’abus de majorité manifeste de la sas Mathurins qui impose la désignation d’un autre mandataire ad hoc pour voter en ses lieu et place dans l’intérêt social de l’entreprise, le juge des référés ayant omis de statuer sur cette demande.
La sas Mathurins fait valoir que l’ancien gérant de droit, M. H Y Z, ne s’est jamais préoccupé ni de la comptabilité, ni de la convocation des assemblées générales, ni du respect du droit de communication et d’information des associés de la société , même s’il reconnaît des carences dont il minimise l’ampleur et les conséquences. L’intimée a constaté le non respect d’obligations juridiques comptables et fiscales ainsi que le non-respect de fonctionnement du pacte d’associés. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été convoquée à
l’assemblée du 10 décembre 2018 ni à celle du 30 août 2019, que contrairement aux dires de l’ancien gérant le quorum était atteint lors de l’assemblée générale du 17 juin 2019, elle mem étant présente en début de séance sans avoir pu signer la feuille de présence. Elle indique les carences de M. H Y Z qui s’est rendu compte de l’absence de tenue de comptabilité 18 mois après l’immatriculation de la société, sans avoir jamais saisi le tribunal de Commerce aux fins d’obtenir un report de l’assemblée générale annuelle ni en 2018 ni en 2019 qu’il s’est opposé systématiquement à toute évocation de changement de gérant ou encore à la convocation d’assemblée générale extraordinaire pour évoquer ces points et faire voter sur les projets de résolution demandés par l’associé majoritaire en violation de l’article L.223-27 du code de commerce.
* * * *
Le juge des référés s’est prononcé sur le fondement des articles 872 et 873, comme la sas Mathurins l’y avait invité, lequel article 873 prévoit que le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a désigné un mandataire ad hoc uniquement pour faire convoquer une assemblée générale des associés de la sarl Frame dont il précise la mission qui est une mission classique de la tenue d’une assemblée générale d’associés.
Ainsi en est il de l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018(non approuvés en raison d’de l’absence de tenue de comptabilité), de faire voter l’éventuelle révocation du gérant et ses conditions avec approbation éventuelle d’un nouveau gérant (toujours possible par décision des associés lors d’assemblées notamment conformément aux articles L.223-25 et L.223-29 du code de commerce ), de faire voter le renouvellement ou pas de la licence 'Mister chick’ (résolution classique dont il avait été également débattue à l’assemblée générale du 10 décembre 2018), d’inscrire à l’ordre du jour de cette assemblée des questions diverses;
La nomination d’un mandataire ad hoc, dont la mission consiste à effectuer une opération ponctuelle et limitée dans le temps, n’est pas soumise aux conditions imposées pour la désignation d’un mandataire chargé de gérer une société qui dans ce cas suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et le péril imminent.
En application de l’article L.223-26 du code de commerce, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par le gérant sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Si l’assemblée n’a pas été tenue dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent, statuant en référé, afin d’astreindre au gérant de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L .223-26 . L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à cet article conformément à l’article R.223-18 du même code.
Enfin les articles 22 et 25 des statuts de la sarl Frame rappellent la disposition précitée et précisément 'l’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires'.
Les parties ne contestent aucunement l’état du différend qui les oppose de sorte que la mésentente entre les deux associés est avérée. Les pièces établissent, sans contestation de M. H Y Z qui tente de régulariser a posteriori les irrégularités dans la tenue des assemblées générales en raison de l’inobservation des dispositions précitées et des statuts de la sarl Frame. Ces irrégularités, notamment d’absence de tenue de comptabilité pendant 18 mois puis d’absence de comptes annuels et de rapport de gestion adressé aux associés avant la tenue des assemblées générales, ne permettent pas une participation efficace des associés à la vie de la société pour la défense de leurs intérêts et constituent pour la société un dommage imminent. La résolution du conflit entre associés par un administrateur judiciaire, dont paradoxalement M. H Y Z conteste qu’il entraîne un fonctionnement altéré de la sarl Frame, ne résoudrait pas les irrégularités pointées.
Les moyens développés par M. H Y Z sur l’urgence et les contestations sérieuses ou encore les circonstances rendant ou non impossible le fonctionnement normal de la société sont inopérants s’agissant de la désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement de l’article 873 du code de commerce.
La désignation de cet administrateur ad hoc, parfaitement justifiée, est confirmée et M. H Y Z est débouté de sa demande d’annulation de la délibération du 4 mars 2020 à l’initiative de l’administrateur ad hoc. Il faut préciser que la demande de juger que la révocation de M. H Y Z de sa gérance est intervenue sans juste motif et de manière brutale et vexatoire n’est pas une prétention utilement formulée et saisissant valablement au sens de l’article 954 du code de procédure civile la cour, qui n’a dès lors pas à y répondre.
4) Sur l’omission de statuer aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place de la sas Mathurins :
Il résulte de la lecture de l’ordonnance que la sarl Frame a sollicité reconventionnellement devant le juge des référés la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de voter sur l’éventuel changement de gérant et la désignation d’un nouveau en cas de changement en lieu et place de la SARL Mathurin sur le fondement de l’article 1853 du Code civil.
Il n’apparaît pas que le juge des référés ait traité de cette demande reconventionnelle ni dans ses motifs ni dans son dispositif.
M. H Y Z soutient un abus de majorité manifeste de la sas Mathurins, cette dernière intervenant non pas dans l’intérêt social de la sarl Frame mais dans ses intérêts particuliers. Or, une assemblée générale s’est tenue le 4 mars 2020 à l’initiative de l’administrateur ad hoc. Cette demande actuellement sans objet, se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse sur le terrain de l’urgence et à la démonstration d’un dommage imminent pour la société sur le terrain de la mesure conservatoire, M. H Y Z faisant état d’un dommage exclusivement personnel.
Il est donc nécessairement débouté de cette demande qu’il i lui appartient de contester au fond et non devant le juge des référés qui ne peut se prononcer sur la révocation intervenue de la gérance.
5) sur les dommages et intérêts pour abus de majorité manifeste et pour procédure abusive:
Ces demandes ne figuraient pas en première instance et constituent, en tout état de cause, des demandes nouvelles en appel, qui ne sont pas susceptibles d’être considérées permettant d’opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait, a
fortiori en référé .
Elles sont donc irrecevables conformément à l’article 564 du code de procédure civile et constituent des demandes dont une juridiction des référés n’a pas de plus en tout état de cause à connaître.
Sur les frais de l’instance :
M. H Y Z , qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la sas Mathurins de ses demandes d’ irrecevabilité des conclusions prises pour la sarl Frame et des demandes de M. H Y Z,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. H Y Z au titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et procédure abusive;
Déboute M. H Y Z de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des associés de la sarl Frame du 4 mars 2020;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni au profit de la sas Mathurins ni au profit de M. H Y Z ;
Condamne M. H Y Z aux dépens d’appel en ce non compris les frais du mandataire ad hoc.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Exploitation ·
- Calcul ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Acompte
- Aide ·
- Corrections ·
- Forfait ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Compensation
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Dommage imminent ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Renouvellement ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Audit ·
- Sardaigne ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ville
- Domicile ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Résidence ·
- Procès-verbal ·
- Lettre ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Versement ·
- Retraite ·
- Banque ·
- Atlantique ·
- Épargne ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité
- Harcèlement sexuel ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Viol ·
- Titre ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Titre ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Huissier ·
- Parfaire ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Ententes ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Acceptation tacite ·
- Sécurité sociale
- Conversion ·
- Immunités ·
- Saisie conservatoire ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Onu ·
- Exécution ·
- Droit privé ·
- Créance ·
- Acte
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Commande ·
- Armée ·
- Livraison ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.