Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 févr. 2021, n° 19/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 19 novembre 2018, N° 2017J98 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00122
N° Portalis DBVH-V-B7D-HGXV
CS-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
20 novembre 2018
RG:2017J98
S.A.S. GROUPE Y
C/
Grosse délivrée
le 17/02/2021
à Me MARTEL
à Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2021
APPELANTE :
SAS GROUPE Y, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud FOLLET de la SELARL FOLLET & RIVOIRE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Olivier MARTEL, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AFFEXIO 07 au capital social de 1000 euros inscrite au RCS d’AUBENAS sous le N° 791 166 812 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
Les Massas
07430 SAINT-CLAIR
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me ZIRNE substituant Me Jacques GRANGE de la SELARL LLC ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2019 par la société groupe Y à l’encontre du jugement prononcé le 20 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance 2017J98 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 avril 2019 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er juillet 2019 par la Sarl affexio 07, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 7 janvier 2021 ;
* * *
La société groupe Y, qui exerce une activité de vente en ligne de matériels et de pièces détachées hi-fi, vidéos et d’électroménager, a confié à la société affexio 07, société d’expertise comptable, diverses missions de comptabilité reprises dans la lettre du 13 juin 2013.
Par courrier du 30 octobre 2015, la société affexio 07 mettait fin à la relation contractuelle.
Par courrier du 17 mars 2016, la société affexio 07 rappelait à la société groupe Y qu’elle restait débitrice de la somme de 5.982,59 euros en principal.
Saisi par requête et suivant ordonnance rendue le 20 mai 2016 , signifiée le 28 juin 2016, le Président du tribunal de commerce de Nîmes a condamné la société groupe Y , à la demande de la société affexio 07, à lui payer la somme principale de 5.982,59 euros, ainsi que les frais et accessoires.
La société groupe Y a formé opposition par déclaration du 4 juillet 2016.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nîmes, qui a retenu le respect par la société affexio 07 de ses obligations contractuelles, a :
Reçu la société groupe Y en son opposition formulée le 4 juillet 2016 contre l’ordonnance portant injonction de payer ,
déclaré mal fondée cette opposition,
confirmé en tous points l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2016 ;
condamné la société groupe Y à payer à la société affexio 07 la somme de 5.982,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 avec capitalisation, frais et accessoires;
dit que la société affexio 07 n’a commis aucune faute;
débouté la société groupe Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
fait droit à la société affexio 07 en condamnant la société groupe Y à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société groupe Y aux dépens d’instance comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer dont frais de greffe liquidés en tête du présent jugement ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 10 janvier 2019, la société groupe Y a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles 1147, 1348 et 1348-1 du code civil, de:
réformer le jugement litigieux en ce qu’il a :
déclaré mal fondée l’opposition de la société groupe Y ;
confirmé en tous points l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2016;
condamné la société groupe Y à payer à la société affexio 07 la somme de 5.982,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 avec capitalisation, frais et accessoires;
dit que la société affexio 07 n’a commis aucune faute;
débouté la société groupe Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
fait droit à la société affexio 07 en condamnant la société groupe Y à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société groupe Y aux dépens d’instance comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer dont frais de greffe liquidés en tête du présent jugement ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
— et statuant à nouveau,
constater que la lettre de mission du cabinet comptable ne comportait aucune référence horaire et prévoyait à l’inverse un honoraire forfaitaire au titre des prestations, sans se réserver par ailleurs la faculté de facturer des honoraires complémentaires en cas de survenance de telle ou telle circonstance particulière;
constater que la société affexio 07 n’a jamais alerté son client de quelque dépassement d’honoraires, facturant sans devis préalable des honoraires complémentaires au terme d’une année complète de relations;
dire et juger que la société affexio 07 n’a pas respecté les termes de sa propre lettre de mission du 13 juin 2013;
débouter par conséquent la société affexio 07 de sa demande en paiement dans laquelle elle sera déclarée irrecevable, en tout cas mal fondée;
réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 mai 2016
A titre reconventionnel,
constater que durant la période de mandat de la société affexio 07, la société groupe Y a fait l’objet de redressements par l’administration fiscale portant principalement sur des questions de TVA intracommunautaire et de déduction de frais de déplacements de son dirigeant;
dire et juger que ces rectifications de l’administration fiscale témoignent d’un manquement de la société affexio 07 à ses obligations professionnelles et contractuelles en sa qualité de conseil;
condamner la société affexio 07 à lui payer la somme de 24.463 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société groupe Y au titre des redressements pratiqués ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que les créances de la société affexio 07 et de la société groupe Y sont connexes ;
dire et juger qu’il y a lieu d’opérer la compensation judiciaire entre les créances et les dettes réciproques des parties, ce au regard de leur connexité suffisant ;
condamner la société affexio 07 au titre du reliquat de sa dette à l’égard de la société groupe Y suite à compensation judiciaire à savoir la somme de 18.480,41 euros ;
En tout état de cause,
condamner la société affexio 07 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société groupe Y conteste le montant des honoraires complémentaires facturés qui n’ont donné lieu à aucune conclusion d’avenant. Elle rappelle par ailleurs les termes de la lettre de mission du 13 juin 2013 qui ne stipulait aucune référence horaire soutenant que les parties ont convenu d’une prestation forfaitaire excluant toute demande en paiement complémentaire.
Elle dénonce en second lieu le manquement de la société affexio 07 à son obligation de conseil, qui a été à l’origine d’un redressement de l’administration fiscale pour un défaut de déclaration des acquisitions intra-communautaires, au titre des intérêts et un rappel d’impôts sur les sociétés.
Elle indique sur ce point que le cabinet d’expertise devait procéder à l’établissement de l’ensemble des déclarations fiscales de l’entreprise, ainsi qu’à l’établissement du bilan de fin d’exercice et des déclarations fiscales annexes. Or, le contrôle ayant motivé le redressement portait sur ces missions à, ce qui justifie sa mise en cause estimant qu’elle aurait du à tout le moins solliciter de son client les documents nécessaires pour la réalisation de la prestation convenue.
Le 21 mars 2019, une proposition de médiation a été présentée aux parties qui devaient répondre avant le 18 avril 2019, et qui n’ont donné aucune suite.
Dans ses dernières conclusions, la société affexio 07 demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel de la société groupe Y et :
Confirmer en tous points le jugement déféré en ce qu’il a confirmé l’ordonnance portant injonction de payer condamnant la société groupe Y au paiement de la somme de 5.982,52 euros, dit qu’elle n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle déboutant la société groupe Y de sa demande reconventionnelle et condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant la condamnation de la société groupe Y au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens , de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jacques GRANGE SELARL LLC& ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
La société affexio 07 soutient que les honoraires dus par la société groupe Y sont ceux prévus par la lettre de mission sans préjudice d’honoraires complémentaires correspondant à des prestations supplémentaires qui ne nécessitaient pas le formalisme d’un avenant à la lettre de mission. Elle rappelle que ces prestations ont été nécessitées par la carence de la société groupe Y dans l’exécution de certaines tâches qui n’a d’ailleurs pas contesté le règlement des factures d’honoraires complémentaires émises en 2014. Les prestations contestées reposent sur des volumes horaires établis et non contestables.
Sur la question de sa responsabilité, la société affexio 07 considère avoir respecté son obligation de moyen par l’information régulière de son client de l’obligation d’établir ces déclarations de biens en même temps que les déclarations TVA, et pour l’avoir alertée d’irrégularités relatives aux frais de déplacements. Ainsi, en ayant refusé toute régularisation, la société groupe Y ne peut valablement invoquer une faute de l’expert-comptable.
Pour finir, elle conteste le principe de la compensation des créances qui ne sont ni certains, liquides et exigibles.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la créance de la société affexio 07:
L’artile 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La preuve de la créance peut être faite par tous moyens.
La société affexio 07 se prévaut d’une créance de 5.982,52 euros correspondant à la facturation de prestations supplémentaires dont le principe est contesté par la société groupe Y qui rappelle la nature forfaitaire des honoraires convenus et l’absence de conclusion d’avenant marquant son accord.
Considérant que la société affexio 07 a respecté ses obligations contractuelles envers la société groupe Y et que le cabinet d’expert-comptable a réalisé des prestations complémentaires au contrat initial facturées au client sans contestation de sa part, le tribunal de commerce a jugé que la société groupe Y est redevable de la somme de 5.982,59 euros au principal.
L’article 151 du décret numéro 2012'432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable énonce qu’un expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat peut prend le forme d’une lettre de mission qui précise également les conditions financières de la prestation.
A défaut d’avenant à la lettre de mission ou de nouveau contrat, il y a lieu de rechercher tous les éléments permettant de retenir un accord des parties portant sur l’extension de la mission de l’expert-comptable sur des prestations supplémentaires et non comprises dans le montant forfaitaire annuel, ainsi que sur la tarification des honoraires.
Au cas d’espèce, lparties sont liées par une de mission conclue le 13 juin 2013 prévoyant un montant d’honoraires annuels de 7.970 € hors taxes ainsi que les tâches suivantes :
« - mission comptable :
mission comptable avec transmission mensuelle par vous-même des tableaux excel tel que joints à la présente : ventes, paypal, CB
l’établissement de l’ensemble des déclarations fiscales de l’entreprise: TVA-taxe professionnelle-taxe d’apprentissage-taxes assises sur les salaires- formation continue-taxes diverses
l’établissement du bilan de fin d’exercice et des déclarations fiscales annexes l’établissement d’un point comptable trimestriel
Le coût annuel hors taxe de cette mission sera de 6.000 euros.
- mission sociale:
l’établissement des fiches de paye mensuelles du personnel de votre entreprise. Aujourd’hui, l’effectif est de 8 salariés.
l’établissement des déclarations de charges sociales trimestrielles;
l’établissement de ma DADS annuelle.
Le coût annuel hors taxe de cette mission sera de 1728 euros.
- mission juridique: Nous assurons le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce.
Le coût annuel de cette mission sera de 250 euros… ».
Lors de l’élaboration de nouvelles relations contractuelles, la société affexio 07 expose que l’appelante a négocié une réduction des honoraires en contrepartie de l’allègement des tâches de l’Expert Comptable et de son engagement à assurer la préparation des travaux de tenue, ce qui résulte effectivement de la lettre de mission : « Mission comptable avec transmission mensuelle par vous-même des tableaux Excel tels que joints à la présente (ventes, Paypal, cartes bleues) ».
La société affexio 07soutient que la société groupe Y n’a pas été en mesure de remplir de manière efficiente cette mission, et justifie ainsi la délivrance de factures complémentaires occasionnées par le temps supplémentaire consacré au traitement des données reçues par son client consistant à valider, corriger et modifier les tableaux réalisés par Mme X, qui avait une mission d’assistance administrative.
Le tribunal de commerce a ainsi retenu que la société affexio 07 s’est trouvée dans l’impossibilité de remplir sa mission de comptabilité ou de déclaration de TVA aux motifs que les fichiers et documents produits par son client étaient faux ou inexploitables, et qu’à la suite des anomalies détectées, le cabinet comptable a accepté de reprendre les tâches qui devait être traitées initialement par son client.
Si lasociété groupe Dragona pu transmettre des documents pour certains inexploitables contraignant le cabinet d’expert-comptable à la réalisation de prestations non comprises dans la lettre de mission, ce que révèle en effet la lettre de sanction disciplinaire adressée le 15 janvier 2016 à Madame X, à qui son employeur reproche des erreurs répétées de saisie, autant l’étendue des tâches supplémentaires accomplies par la société affexio 07 est difficile à appréhender en l’absence d’accord clair et non équivoque de la part de la société groupe Y qui n’a pas non plus acquiescé à l’application d’une rémunération au taux horaire telle que sollicitée par la société affexio 07.
C’est à tort que le tribunal de commerce a retenu l’absence de contestation de la part de la société groupe Y pour en déduire une acceptation tacite de la prestation réalisée et du tarif.
A ce titre, le premier juge ne peut se référer aux seules affirmations de la société affexio 07 sans rechercher la volonté claire et non équivoque des parties sur le contenu de la relation contractuelle au travers d’éléments objectifs et probants, alors que la société groupe Y contestait les termes de l’accord ce que révèlent les nombreux échanges intevenus entre les parties.
En effet, le mail adressé le 24 août 2015 par la société affexio 07 à la société groupe Y met en exergue un litige portant sur le règlement de la somme de 5.898,60 euros
correspondant à des dépassements de temps pour des tâches incombant à la société groupe Y.
Par le mail du 25 août 2015, monsieur Y, gérant de la société, conteste la 'surfacturation'. (pièce 7).
Le mail adressé le 17 juillet 2015 par le cabinet d’expert-comptable à son client fait référence à une réunion au cours de laquelle a été abordée la question des factures d’honoraires comptables complémentaires et fait référence à un accord verbal, non justifié en l’état, portant sur une facturation de 2200 euros ht pour les 3 premiers trimestres 2014, factures non réglées par la société groupe Y (pièce 5).
Enfin, le courrier du 24 septembre 2015 adressé par le cabinet d’expert-comptable fait état de factures complémentaires émises en 2014 pour des prestations supplémentaires non réglées par la société groupe Y ce qui illustre pour le moins l’absence d’accord (pièce 8).
Dès lors, en l’absence de volonté claire et non équivoque de la sociéte groupe Y sur le contenu de la relation contractuelle, la société affexio , soumise aux dispositions du décret numéro 2012'432 du 30 mars 2012, devait en sa qualité de professionnel s’assurer de la formalisation d’un accord écrit en présence d’une difficulté identifiée dès le mois d’avril 2013 comme le révèle les échanges de mails produits en pièce 12, qui signalent des difficultés de traitement des informations transmises par la société groupe Y.
Cette démarche n’a été initiée seulement le 24 septembre 2015 par l’envoi d’une nouvelle lettre de mission à laquelle son client n’a alors donné aucune suite.
En conséquence, en l’absence d’avenant ou d’une nouvelle lettre de mission et d’accord clair et non équivoque donné par la société groupe Y tant sur la nature des prestations complémentaires que sur la tarification applicable, la société affexio 07 ne peut valablement revendiquer le règlement de prestations supplémentaires d’un montant de 5.982,52 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point et il conviendra de dire que la société groupe Y est bien-fondée en son opposition et société affexio 07 déboutée de sa demande en paiement.
Sur la responsabilité contractuelle de la société affexio 07:
L’articles 155 du décret numéro 2012'432 du 30 mars 2012 met à la charge de l’expert-comptable un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de son client qui doit en contrepartie communiquer les documents et informations nécessaires à la mission comptable.
L’expert-comptable est un prestataire de services dont la principale mission est de veiller au respect des obligations comptables sociales et fiscales. Tenu d’une obligation de moyens, il s’engage, via une lettre de mission déterminant les paramètres de son engagement.
Il revient au client de prouver la faute du professionnel.
La société groupe Y estime que les sommes, dont elle a été redressée par l’administration fiscale pour un montant total de 24.463 euros, sont imputables à la société affexio 07 qui a manqué à son devoir de conseil, ce que conteste le cabinet d’expertise-comptable qui fait grief à son client de ne pas lui avoir transmis des éléments nécessaires aux déclarations de TVA, ni les justificatifs des frais de déplacement en dépit de demandes réitérées.
Le jugement déféré a considéré que la société affexio 07 a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et qu’elle n’était en rien responsable des pénalités appliquées par l’administration fiscale dues à des manquements délibérés par le gérant de la société appelante et à une carence de la société groupe Y dans la communication de pièces nécessaires à l’établissement des déclarations TVA et des frais de déplacement.
Au cas d’espèce, aux termes de la lettre de mission du 13 juin 2013, la S.A.R.L AFFEXIO 07 était chargée d’une mission de comptabilité comprenant l'établissement de l’ensemble des déclarations fiscales.
A la suite d’un contrôle fiscal effectué sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, la société groupe Y a reçu le 13 décembre 2016 de la part de la direction générale des finances publiques une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité à savoir:
en matière de tva: 10.074 euros outre la somme de 155 euros au titre des intérêts;
en matière d’impôt sur les sociétés:14.234 euros
S’agissant de la tva, le service contrôleur a rappelé conformément aux articles 271-I-2 et 296-2-c du code général des impôts que le droit de déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable et s’agissant de prestations de service, la tva n’est exigible qu’au fur et à mesure du règlement d’acomptes ou de prix facturés.
La direction générale des finances publiques relève que « la tva figurant sur les factures considérées a été portée en déduction alors même que le règlement de ces opérations n’avait pas été totalement effectué; ainsi, la société a porté la somme de 16.788 euros en tva déductible alors qu’elle n’était en droit de déduire que la somme de 9.033 euros soit une différence de 7.755 euros ».
Le cabinet affexio 07 considère avoir satisfait à son obligation de moyen et explique le redressement par l’absence de communication par la société appelante d’éléments justificatifs nécessaires à cette déclaration.
Toutefois, l’expert-comptable ne peut se contenter d’enregistrer des données fournies par son client et doit procéder à leur vérification.
Au cas d’espèce, le montant de la tva déductible est erroné car ayant englobé pour partie le montant de la tva déductible de factures qui n’avaient pas été réglées ce qui relève un manquement de la part du cabinet affexio 07.
Il appartient en effet à l’expert-comptable lors de la déclaration tva déductible de procéder à un rapprochement entre la tva déductible et la facture correspondante en vérifiant son règlement effectif.
Cette carence n’est toutefois pas susceptible de justifier l’allocation de dommages-intérêts présentée par la société groupe Y faute de préjudice, la différence , soit la somme de 7755 euros, ayant fait l’objet d’un rappel au titre de la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2016 et n’ayant pas donné à redressement de la part de l’administration fiscale.
S’agissant de la taxation des acquisitions intracommunautaires, le service de contrôle relève une discordance entre le montant d’acquisitions intracommunautaires mentionné sur les déclarations tva pour 192.750 euros pour les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et le montant de ces acquisitions tel que résultant des écritures comptables arrêtés à 1.208.336
euros révélant ainsi un montant non déclaré de 1.015.586 euros.
Dans ce contexte, en application de l’article 1788 A4 du code général des impôts, une amende égale à 5% de la somme déductive est appliquée représentant ainsi 4035 euros pour l’exercice clos en 2013, 2.793 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et 3.246 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
Le cabinet AFFEXIO 07 estime que cette erreur est liée à l’établissement erroné de la éclaration d’échanges de biens par la société groupe Y et considère avoir satisfait à son obligation de moyen dans la mesure où elle a alerté son client à de nombreuses reprises sur la nécessité d’établir des déclarations de biens en même temps que les déclarations tva.
Elle produit en ce sens un courrier du 24 juillet 2015, dont l’accusé de réception n’est pas produit aux débats, aux termes duquel elle précise :
« Nous nous sommes incidemment rendu compte, courant octobre 2014, que vous réalisiez des ventes au sein de ces pays.
Nous avons donc organisé une réunion en vos locaux le 13 novembre 2014, pour vous rappeler et préciser les règles applicables en la matière. Vous avez établi le détail des ventes que vous avez réalisées dans ces pays de janvier 2014 à février 2015 et vous nous avez envoyé le tableau correspondant par mail le 29 juin 2015. Ces ventes s’élèvent à la somme de 15.048 euros TTC ce qui nous a permis de calculer le montant de la tva à régulariser qui s’élève à la somme de 2.508 euros.
Ce montant de TVA est incontestablement dû par la Société Y.
A défaut d’une régularisation rapide de votre part, nous vous rappelons que vous vous mettez sous risque de pénalités et autres tracas administratifs.
Nous vous rappelons que :
— Le Cabinet établit les déclarations de TVA à partir des informations que vous nous transmettez sur vos fichiers de vente (fichiers Excel issus de votre logiciel).
— Ces fichiers ne font pas apparaître de ventes intra-communautaires
- vous n’avez pas informé le cabinet de vos démarches visant à distribuer vos produits dans des pays de la CEE
'
il apparaît que:
-Les fichiers que vous nous transmettez ne sont toujours pas conformes et ne mentionnent toujours pas le détail des ventes intracommunautaires réalisées mensuellement.
— Les déclarations d’échange de biens ne sont toujours pas réalisées par vos services.
— Vous n’avez toujours pas donné votre accord pour que le Cabinet effectue la régularisation de la TVA due sur les ventes intracommunautaires passées.
— Le Cabinet n’est toujours pas en mesure de réaliser mensuellement des déclarations de TVA conformes reflétant la réalité des ventes réalisées par destination. » (pièce16)
Elleproduit également un courrier électronique du 4 décembre 2015 transmis suite à
l’établissement des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2015, aux termes duquelelle rappelle à son client ses obligations en matière de tva en ces termes:
« le tableau récapitulatif des ventes intra-commnuautaire. Il faut que vous le retraitiez ' en distinguant les ventes faites aux particuliers (avec tva), de celles faites à des professionnels bénéficiant d’un n° de tva afin que les écritures de ventes puissent être affectées dans les bons comptes comptables… nous vous rappelons que vos déclarations de tva mensuelles sont erronées sur ce point et doivent faire l’objet des régularisations correspondantes et que vous devez réaliser mensuellement les déclarations d’échange de biens (deb)… ».
Par mail du 7 décembre 2015, le cabinet comptable indique: « nous vous avons informé de cette obligation concernant les DEB qui vous incombait lors de la réunion dans vos locaux le 13 novembre 2014 et dans le courrier qui vous a été adressé à ce sujet le 24 juillet 2015 qui récapitulait l’historique des faits dès que vous nous avez informé que vous réalisiez des ventes intracommunautaires… au vu de votre mail, je crois comprendre que vous n’avez pas mis en place les DEB… nous ne pouvons donc que ré-insister auprès de vous pour que vous fassiez le nécessaire, faute de quoi vous courrez des risques importants ».
Estimant que la société groupe Y ne lui a pas remis les documents réclamés, la société affexio 07 a fait des observations dans l’attestation portant sur les comptes annuels sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015 tenant notamment l’absence de réponses satisfaisantes sur la répartition des comptes de ventes intracommunautaires et de ventes à l’exportation induisant des déclarations de tva mensuelles erronés (pièce 11).
A la lecture des mails susvisés , il apparaît que le cabinet d’expert-comptable fait état de difficultés repérées dans les éclarations de biens (deb) en lien avec les ventes intra-communautaires qu’il déclare comme étant à l’origine du redressement.
Toutefois, le redressement fiscal ne porte que sur la taxation des acquisitions communautaires , et non sur la taxation des livraisons communautaires, ce qui rend inopérante l’argumentation développée par le cabinet affexio 07 dans la mesure où ces acquisitions n’étaient soumises à aucune deb pour les années 2013 et 2014.
Dans l’hypothèse des acquisitions intra-communautaires, la deb est exigible lorsque les introductions de biens sont d’un montant supérieur à 460.00 euros ce qui n’était pas le cas pour la société groupe Y du moins pour les années 2013 et 2014 en présence d’acquisitions chiffrées par l’administration fiscale aux sommes de 412.480 euros pour l’exercice 2013 et 327.589 euros pour l’exercice 2014.
Ainsi, si des erreurs sont portées sur les deb relatives aux ventes intra-communautaires, cela n’a eu aucune incidence sur la taxation des acquisitions intracommunautaires pour lesquelles les deb n’étaient pas prévues. La société affexio 07 ne peut justifier le redressement fiscal par l’élaboration d’une deb erronée qui n’avait pas lieu d’être faite.
Son argumentation sera écartée.
Pour finir, la deb permet aux entreprises de transmettre au service des douanes les informations relatives à l’ensemble de leurs introductions et de leurs expéditions dans l’union européenne. Cette déclaration mensuelle incombe à l’entreprise et permet à l’administration des douanes de veiller au respect des règles concernant la tva.
Cette deb ne dispense toutefois pas la société de remplir ses obligations en matière de tva par une déclaration dès lors que la tva afférente aux acquisitions intracommunautaires est liquidée et déclarée sur les déclarations de chiffre d’affaire.
A ce titre, si la deb incombe à la société groupe Y, la déclaration de la tva doit être effectuée par le cabinet d’expertise-comptable comme l’indique la lettre de mission du 13 juin 2013.
Le rapport établi par l’administration fiscale met en exergue une différence entre le montant d’acquisitions intracommunautaires figurant sur les déclarations tva établies par la société affexio 07 et le montant qui est mentionné dans les écritures comptables établies elle aussi par le cabinet comptable .
Le cabinet affexio 07 aurait du être alerté par cette différence qu’il ne pouvait ignorer étant l’auteur de ces deux documents, et devait ainsi opérer une régularisation dont l’absence révèle une carence fautive de nature à engager la responsabilité du cabinet d’expertise-comptable.
Cette irrégularité a justifié l’application d’une amende égale de 5% soit une somme totale de 10.074 euros outre la somme de 155 euros au titre des intérêts.
Le manque de diligences de la société affexio 07 dans la déclaration de la TVA intra-communautaire est à l’origine du préjudice subi par la société groupe Y qui s’est vue redresser à hauteur de 10229 euros.
Il conviendra d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société affexio 07 à cette somme.
S’agissant du redressement portant sur l’impôt sur les sociétés, le service contrôleur a rappelé les dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts et les règles applicables aux frais et charges pour être admis en déduction; ainsi, il est indiqué la nécessité que ces frais correspondent à une charge effective et soient appuyés par des justifications suffisantes.
Sur ce point, la direction générale des finances publiques souligne que la vérification du compte « frais déplacement JM Y » fait apparaître la déduction de sommes des résultats annuels de la société versées au titre de remboursement de frais de déplacement ainsi que des frais de repas.
Le service contrôleur relève l’absence de justificatifs concernant les frais de repas ainsi que pour une partie des frais kilométriques justifiés à hauteur de 34.203 kms alors que les déplacements comptabilisés portent sur un kilométrage de 188.814 kms sur les trois exercices. Sur ce point, l’administration a relevé l’insuffisance des justificatifs fournis, à savoir des agendas et des copies de carte grises des véhicules de M Y, à la lumière des déclarations du gérant qui a alors déclaré « réaliser lui-même l’entretien des véhicules, ne pas avoir conservé de justificatifs de péage d’autoroute…, de frais d’hôtel ou de restaurant relatifs à ses déplacements ».
Ces discordances ont justifié l’application de pénalités sur l’ensemble des rectifications opérées à savoir un intérêt de retard au taux de 0,40% par mois ainsi qu’une majoration de 40% tenant le caractère délibéré de cette omission de déclaration. Le service contrôleur a en effet exclu toute erreur matérielle en raison du caractère récurrent de ces omissions et de la réitération de ces manquements délibérés qui révèlent une intention manifeste d’éluder l’impôt si bien que la société a été condamnée au paiement d’une somme de 14.234 euros.
Le cabinet affexio 07 considère avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil en alertant son client à de nombreuses reprises sur la nécessité de produire les justificatifs des frais déclarés et produit en ce sens des mails adressés à la société groupe Y les 4 et 7 décembre 2015.
Le gérant de la société appelante conteste le respect de cette obligation faisant grief au cabinet comptable de ne pas l’avoir avisé des obligations lui incombant dans le domaine des frais professionnels.
La vérification du compte « frais déplacement JM Y » met en exergue un manquement du gérant de la société groupe Y qui est seul responsable des déclarations faites au titre des frais de déplacement et de repas lesquelles reposent uniquement sur les données chiffrées qu’il communique et qui manifestement ne correspondent à aucun frais réel.
Sur ce point, au regard de la fonction occupée au sein de la société, le gérant ne pouvait ignorer le régime applicable aux frais de déplacement et de repas, ni la nécessité de justifier des frais déclarés.
Le défaut de conseil du cabinet d’expertise-comptable n’étant pas démontré et tenant le caractère délibéré de cette déclaration, il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation portant sur la somme de 14.234 euros.
Sur les frais de l’instance :
La société affexio 07, qui succombe, devra supporter les entiers dépens et payer à la société groupe Y une somme équitablement arbitrée à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société groupe Y de la demande en condamnation de la société affexio 07 au paiement de la somme de 14.234 euros correspondant au redressement portant sur l’impôt sur les sociétés,
Y ajoutant,
Déclare bien fondée la société groupe Y en son opposition formulée le 4 juillet 2016 contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mai 2016,
Dit que la société affexio 07 ne justifie pas du bien-fondé de la demande en paiement des honoraires complémentaires et la déboute de sa demande en paiement de la somme de
Dit que la société affexio 07 n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
Déboute la société affexio 07 de sa demande en paiement de la somme de 5.982,52 euros,
Condamne la société affexio 07 à payer à la société groupe Y la somme de 10229 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société affexio 07 à payer à la société groupe Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société affexio 07 aux dépens de première instance et d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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