Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2021, n° 19/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 6 juin 2019, N° 17/01315 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. LES PARCS DU SUD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02863 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNTL
ET / ALM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
06 juin 2019 RG :17/01315
C/
X
S.A.S. LES PARCS DU SUD
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
La société LES PARCS DU SUD, SAS immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 752 700 484, pris en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-baptiste ITIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR prise en la personne de son reprtésentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audt siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2021, prorogé au 15 Avril 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 15 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le ler octobre 2016, M. Y A a été victime d’un accident au sein du parc aquatique Splash World Provence, exploité par la société Les Parcs du Sud en participant à l’attraction D E (vague artificelle), lui causant une fracture antéro-supérieure de plusieurs vertèbres et entraînant un arrêt de travail d’un mois prolongé plusieurs fois.
La société Les parc du sud a fait l’objet d’une procédure collective en janvier 2017 et a fait l’objet d’un plan de redressement.
Par courrier du 30 mai 2017 la compagnie AXA France Iard assureur de la société Les parcs du Sud a refusé de prendre en charge ce sinistre.
Par acte du 23 août 2017 M. Y A, reprochant un manquement à l’obligation de sécurité, a assigné la société Les parcs du Sud et son assureur devant le tribunal de grande instance de Carpentras en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 06 juin 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
Au fond
— déclaré la SAS Les parcs du Sud et la compagnie AXA France Iard solidairement
responsables de l’accident survenu à Mr A Y le 01 octobre 2016,
— les a condamnés solidairement à l’indemniser de son entier préjudice,
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires,
— a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur B C avec la mission habituelle,
— sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2019, la compagnie d’assurance AXA France Iard a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— juger que M. X avait une participation active dans l’attraction de bodyboard proposée par la société Parcs du Sud,
— juger que l’obligation de sécurité dont est débitrice la Société Parcs du Sud est une obligation de moyen,
— juger qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve d’un manquement du Parc aquatique
— juger que la Société Parcs du Sud n’a donc commis aucun manquement à l’obligation de sécurité dont elle est débitrice ;
— juger que M. X a commis une faute de nature à exonérer la Société Parcs Du Sud
— juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la Société Parcs Du Sud ne sont pas réunies ;
— juger que les garanties contractuelles souscrites auprès de la Compagnie AXA
n’ont pas vocation à être mobilisées ;
— mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expertise ;
— condamner M. X à verser à la Compagnie AXA la somme de 2.000 €,
en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020, la société Pars du Sud, intimée, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société Les Parcs du Sud est débitrice d’une obligation de moyen en termes de sécurité à l’égard des utilisateurs de l’attraction D E, en l’état de la participation active du client ;
— juger que M. X doit rapporter la preuve d’une faute de la société Les Parcs du Sud relative à son obligation de moyen de sécurité ;
— juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Les Parcs du Sud ;
— juger que la société Les Parcs du Sud a parfaitement respecté son obligation de sécurité de moyen ;
— juger que M. X a commis des actes d’imprudence dans le cadre de son accident ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Les Parcs du Sud serait retenue ;
— constater l’absence de déclaration de créances de M. X au passif de la
procédure collective de la société Les Parcs du Sud ;
— juger que la créance de M. X est inopposable à la société Les Parcs du Sud en l’état du plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 20 décembre 2017 ;
En conséquence,
— juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir de ce chef à l’encontre de la société Les Parcs du Sud en l’état de la carence du créancier relative à l’absence de déclaration de créances ;
— juger que la société Axa doit sa garantie à la société Les Parcs du Sud ; et qu’en conséquence aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l’encontre des
sociétés Les Parcs du Sud et Axa Iard
— mettre à la charge de M. X la provision relative à la mesure d’expertise
sollicitée ;
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première
instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, M. Y X demande à la cour de :
— juger qu’en l’absence d’une totale autonomie d’action, l’obligation de sécurité dont la
société Les Parcs du Sud est débitrice s’analyse en une obligation de sécurité de résultat,
— juger que la société Les Parcs du Sud a commis plusieurs manquements, en omettant
de diffuser des consignes de sécurité et en faisant fonctionner l’attraction alors que le personnel n’était pas au complet,
— juger que la Les Parcs du Sud et son assureur Axa ne rapportent pas la preuve d’une quelconque faute de la part de M. X de nature à exonérer de sa responsabilité la société Les Parcs du Sud,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 6 juin 2019 en ce qu’il a déclaré la société Les Parcs du Sud , et la compagnie Axa France iard solidairement responsables de l’accident survenu à M. X le 01 octobre 2016 et à l’indemniser intégralement de son préjudice, et a ordonné une expertise médicale.
A titre incident,
— le réformer en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer sur la demande de provision de M. X,
— condamner la société les Parcs du sud solidairement avec son assureur la compagnie d’assurances Axa à payer à M. X la somme de 10.000 € à titre provisionnel à valoir sur l’ensemble des préjudices subis par le requérant lors de l’accident survenu le 1er octobre 2016,
— condamner la société les Parcs du Sud solidairement avec son assureur la compagnie d’assurances Axa à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Marcel, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, la Caisse Mutualiste Sociale Agricole Provence Azur demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par la SA Axa France Iard et la SAS Les Parcs du Sud.
Dans l’hypothèse où la Cour confirmera le jugement dont appel et fera droit au principe de l’action engagée par M. X, elle demande que lui soit donné acte qu’elle fera connaître son recours définitif en lien direct et certain avec l’accident du 1er octobre 2016 connaissance prise du rapport d’expertise à venir.
Elle demande ainsi à la cour de réserver ses droits sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de ce que ses débours provisoires s’élèvent pour l’heure à la somme de 3741.91 euros.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 4 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La compagnie d’assurance AXA critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu la faute du parc d’attraction son assuré alors qu’en l’absence de défectuosité de l’attraction et de démonstration d’une faute par la victime, il aurait du juger que la société Parcs du Sud avait respecté son obligation de sécurité de moyen et ne peut être tenue pour responsable du préjudice de M. X.
Est en cause l’obligation de sécurité incombant à la Société les Parcs du sud qui exploite un parc d’attractions à Monteux.
A ce titre il sera rappelé que l’exploitant d’un parc d’attraction est tenu, envers ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens en application de l’article 1147 ancien du code civil. Il ne peut donc voir engager sa responsabilité que si la victime rapporte la preuve qu’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence.
Il est constant que M. X avait un mois plus tôt fait usage de l’installation et avait signé une notice 'reconnaissance des risques'.
Il est également constant que le créneau réservé initialement a été pris par d’autres et que le passage de M. X et ses deux amis a été déplacé à un horaire plus tardif, créneau auquel deux autres personnes expérimentées participaient.
Dans sa déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance M. X (pièce N°3) a reconnu avoir accepté cette option car il venait de Marseille. Il indiquait également qu’au départ chacun d’eux passant à leur tour et ayant un petit niveau, 'la vague était en faible puissance'.
Les abonnés confirmés passaient eux avec une grosse puissance. Il précise que ce n’est qu’après quelques chutes qu’il se rendait compte que la vague était puissante . 'Arrivé (son) tour sur la vague requis, (il se ) rendait compte que la vague était plus puissante que les autres tours.'
Ces éléments démontrent comme le soutient l’appelante et le Parc d’attraction que c’est bien M. X qui a indiqué la puissance de la vague à l’opérateur chargée de ce réglage.
Le fait qu’il soit peu expérimenté ne lui a pas permis d’apprécier la puissance de la vague des personnes qui le précédaient et sur le tour suivant il n’a donc pas donner les indications nécessaires pour le réglage de la vague en fonction de son niveau personnel qu’il a mal apprécié se mettant ainsi par son fait personnel en danger.
C’est à ce moment là qu’il s’est blessé au moment de la réception, projeté en l’air et retombant sur le bas du dos.
La société les Parcs du sud est tenue d’une obligation de sécurité de ses clients dans la pratique des activités proposés en ce qui concerne le bon fonctionnement du matériel mis à disposition des utilisateurs, mais n’a pas s’agissant d’une participation sportive et en tout cas physique, à vérifier l’aptitude des participants, ces derniers devant apprécier eux mêmes leurs possibilités.
Par ailleurs, il n’est pas démontré contrairement à ce qu’a retenu le tribunal par les seules attestations des amis de M. X que le parc n’a pas mis en place un système de sécurité adéquat et a eu un comportement défectueux. Il n’est en effet pas contesté que la puissance était réglée par le personnel du parc et que les premiers tours se sont faits avec une intensité de vague faible ce qui permet de retenir que les indications ont été correctement suivies par cet opérateur, M. X se disant de petit niveau.
En revanche, rien ne permet de soutenir que l’opérateur ne parlant pas correctement le français, avait forcément fait une erreur sur une demande de M. X ou aurait laissé lors du tour suivant, l’intensité de la vague demandée par les personnes expérimentées et abonnées sans se soucier de M. X.
S’agissant de l’organisation de l’attraction en question, il n’est pas non plus démontré que le changement d’horaire accepté par M. X a eu un impact sur la réalisation de l’accident . Enfin le panneau de signalisation fut-il succinct informait expressement les participant des dangers et fournissait les consignes à respecter qu’au demeurant M. Cleverin connaissait pour avoir déjà utilisé l’attraction.
Ainsi contrairement à ce qu’a retenu le tribunal l’obligation de sécurité a été remplie par l’administrateur du parc.
C’est donc à tort qu’il a été jugé que la société Les parcs du sud avait manqué à son obligation de sécurité.
M. X qui ne rapporte pas la preuve d’une inexécution de l’obligation de moyens par le parc d’attraction doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement de première instance sera dés lors infirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant à titre principal M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à une quelconque demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Y X de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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