Confirmation 22 juin 2021
Rejet 2 juin 2022
Cassation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 22 juin 2021, n° 18/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02585 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 14 juin 2018, N° 21600505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/02585 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBGW
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
14 juin 2018
RG:21600505
S.A.R.L. B A Z
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. B A Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile sans opposition des parties.
Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 22 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société B A Z, qui a pour objet social la généalogie successorale et toutes activités connexes, est immatriculée en tant qu’employeur de personnel salarié auprès de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur depuis le 1er septembre 2011. Elle a fait l’objet, à compter du 22 juin 2015, d’un contrôle portant sur la vérification de la législation de la sécurité sociale, et de la législation de l’assurance chômage (AGS) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 24 août 2015, une lettre d’observations a été adressée à la société faisant état des
chefs de redressement concernant le siège sis à Pertuis (84, compte 2051980043) :
— point 1: Rupture forcée du contrat de travail (principes généraux) : 46.745 euros,
— point 2 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 1.160 euros,
— point 3 : Forfait social assiette hors prévoyance : 4.371 euros,
— point 4 : CSG CRDS : 6.231 euros,
— point 5 : Réduction Fillon – règles générales : 2.820 euros,
— point 6 : Bons d’achat et cadeaux en nature : 588 euros,
— point 7: Frais professionnels non justifiés – principes généraux : 39.870 euros,
— point 8 : Frais professionnels non justifiés – restauration hors locaux de l’entreprise : 26.624 euros
— point 9 : Avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 111.093 euros
La société a contesté la lettre d’observations par courrier du 7 octobre 2015, les inspectrices ont, par courrier du 21 octobre 2015, maintenu les chefs querellés.
Le 18 novembre 2015, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a mis en demeure la société B A Z de lui régler la somme de 276.478 euros soit 239 505 euros de cotisations et 36 973 euros de majorations de retard.
La société B A Z a formé un recours amiable contre cette décision devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme social, laquelle dans sa séance du 2 décembre 2016 a :
— considéré la mise en demeure conforme aux textes,
— validé le chef de redressement 2 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance en son entier montant de 1.160 euros,
— validé le chef de redressement 3: Forfait social assiette hors prévoyance en son entier montant de 4.371 euros,
— validé le chef de redressement 4 : CSG CRDS ramené à la somme de 5.781 euros au lieu de 6.231 euros,
— validé le chef de redressement 6 : Bons d’achat et cadeaux en nature en son entier montant de 588 euros,
— validé le chef de redressement 7: Frais professionnels non justifiés – principes généraux ramené à la somme de 16.229 euros au lieu de 39.870 euros,
— validé le chef de redressement 8 : Frais professionnels non justifiés – restauration hors locaux de l’entreprise en son entier montant de 26.624 euros
— validé le chef de redressement 9 : Avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur en son entier montant de 111.093 euros.
La S.A.R.L. B A Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse d’un recours contre cette décision de la Commission de Recours Amiable le 10 février 2017, lequel par jugement du 14 juin 2018 a :
— reçu le recours de la S.A.R.L. B A Z,
— annulé la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en date du 2 décembre 2016,
— constaté que la S.A.R.L. B A Z ne conteste plus la mise en demeure du 18 novembre 2015,
— constaté que la S.A.R.L. B A Z acquiesce aux chefs de redressement suivants :
* cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec les limites d’exonération : 46.745,00 euros
* forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 1.160,00
euros,
* forfait social – assiette – hors prévoyance : 4.371,00 euros,
* CSG / CRDS : 5.781,00 euros,
* réduction Fillon – règles générales : 2.820,00 euros,
et lui en a donné acte,
— validé le chef de redressement portant sur les bons d’achat et cadeaux en nature pour un montant de 588,00 euros,
— validé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés -principes généraux pour un montant de 10.246,00 euros,
— annulé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés -restauration hors des locaux de l’entreprise pour un montant de 26.642,00 euros,
— validé le chef de redressement portant sur les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur pour un montant de 111.093,00 euros,
— condamné reconventionnellement la S.A.R.L. B A Z à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en deniers ou quittance la somme de 182.804,00 euros au titre des cotisations redressées, sans préjudice des majorations de retard à recalculer par l’URSSAF,
— débouté la S.A.R.L. B A Z de sa demande de remise des majorations de retard,
— dit n’y avoir lieu à application de l’ article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 juillet 2018 au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, la S.A.R.L. B A Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— validé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés -restauration hors des locaux de l’entreprise pour un montant de 10.246,00 euros,
— validé le chef de redressement portant sur les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur pour un montant de 111.093,00 euros, – condamné reconventionnellement la S.A.R.L. B A Z à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en deniers ou quittance la somme de 182.804,00 euros au titre des cotisations redressées, sans préjudice des majorations de retard à recalculer par l’URSSAF.
Enregistrée sous le RG 18/2585 , l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 12 janvier 2021, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 20 avril 2021 à laquelle il a été retenu.
Au terme de ses dernières conclusions écrites, ' conclusions d’appelant récapitulatives n°2" déposées et soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des motifs, la société B
A Z demande à la cour de :
— constater que les inspecteurs du recouvrement n’ont fourni aucun détail sur la base de calcul retenue pour les redressements portant sur les avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur et les frais professionnels non justifiés – principes généraux,
— dire que les sommes qui ont été imputées sur les comptes n°6233 sont des frais professionnels, engagés dans l’intérêt de la société, qui n’ont pas matière à être intégrés dans la base de cotisations,
— dire que les sommes qui ont été engagées par monsieur X en 2012 et monsieur Y en 2014 sont des frais professionnels qui n’ont pas matière à être intégrés dans les bases de cotisation,
En conséquence
— annuler les redressements portant sur les avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur et les frais professionnels non justifiés – principes généraux,
— infirmer le jugement du 14 juin 2018 en ce qu’il :
* a validé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux : 10.246 euros,
* a validé le chef de redressement portant sur les avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur pour un montant de 111.093 euros,
* l’a condamnée reconventionnellement à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur 'en deniers ou quittances’ la somme de 182.804 euros au titre des cotisations redressées, sans préjudice des majorations de retard à recalculer par l’URSSAF,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé le chef de redressement se rapportant aux frais de péage remboursés à messieurs X et Y entre 2012 et 2014, et sorti de la base de cotisations la somme de 4.315 euros sur l’exercice 2012, la somme de 3.266 euros sur l’exercice 2013, la somme de 1.882 euros sur l’exercice 2014,
* annulé le chef de redressement se rapportant aux frais de réservation en ligne de billets de transport en commun et de nuit en chambre d’hôtel, et sorti de la base de cotisation la somme de 5.050 euros,
* annulé le chef de redressement se rapportant aux frais de restauration hors des locaux de l’entreprise et sorti de la base de cotisations la somme de 26.624 euros,
A titre subsidiaire,
— constater que le nombre de salariés ayant participé aux manifestations qu’elle a organisées est résiduel en proportion des notaires présents,
— dire que seules ont matières à être réintégrées les dépenses engagées par la société pour la participation des salariés venus assister à ces manifestations pour accueillir les participants et représenter la société,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 14 juin 2018 en ce qu’il :
* a validé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux : 10.246 euros,
* a validé le chef de redressement portant sur les avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur pour un montant de 111.093 euros,
* l’a condamnée reconventionnellement à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur 'en deniers ou quittances’ la somme de 182.804 euros au titre des cotisations redressées, sans préjudice des majorations de retard à recalculer par l’URSSAF,
— limiter aux sommes suivantes les dépenses qui ont matière à être réintégrées dans la base de cotisations : 2.591 euros sur l’exercice 2012, 705 euros sur l’exercice 2013, 2.131 euros sur l’exercice 2014, soit 5.427 euros net au global,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des motifs, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— débouter la société B A Z de son appel,
— confirmer le jugement rendu le 14 juin 2018 en ce qui a dit fondé les redressements notifiés par lettre d’observations du 24 août 2015,
Par conséquent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé le point 8 de la lettre d’observations portant sur les frais professionnels pour son montant hors majorations de retard de 26.624 euros,
* partiellement annulé le point 7 Frais professionnels non justifiés – principes généraux en le limitant à la somme de 10.246 euros au lieu de le valider pour son entier montant ramené par la Commission de Recours Amiable à 16.229 euros,
— déclarer parfaitement valide le redressement notifié à la société B A Z par lettre d’observations du 24 août 2015,
En conséquence,
— condamner la société B A Z au paiement en denier ou quittance de la mise en demeure du 18 novembre 2015 pour son montant de 276.478 euros,
— condamner la société B A Z au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société B A Z aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Au terme de leurs écritures, les parties sont en litige sur trois chefs de redressement, et les chefs de redressement suivants, tels qu’ils résultent de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur dans sa séance du 2 décembre 2016, ne sont pas contestés :
— chef de redressement 1: Rupture forcée du contrat de travail (principes généraux) : 46.745 euros,
— chef de redressement 2 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance : 1.160 euros,
— chef de redressement 3: Forfait social assiette hors prévoyance : 4.371 euros,
— chef de redressement 4 : CSG CRDS : 5.781 euros,
— chef de redressement 5 : Réduction Fillon – règles générales : 2.820 euros,
— chef de redressement 6 : Bons d’achat et cadeaux en nature : 588 euros,
Ces chefs de redressement seront en conséquence confirmés, soit la somme de 61.465 euros.
Au terme de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments
caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais
professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 du dit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des
cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel
— intérêt de l’entreprise
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence
d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Un accord tacite ne peut être opposé à l’organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d’absence d’identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu’une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette.
* s’agissant du chef de redressement 7: Frais professionnels non justifiés – principes généraux (16.229 euros ),
Au visa de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la société B A Z reproche à l’URSSAF de ne pas préciser dans la lettre d’observations les modalités de
calcul de ce chef de redressement, en ne précisant pas le détails des frais engagés par monsieur X pour lesquels elle ne retenait pas la qualification de frais professionnels, et la privant en conséquence de la possibilité de vérifier ces éléments. Sur le fond, elle dit verser aux débats les justificatifs des dépenses engagées qu’elles supposent retenues pour ce chef de redressement qui établissent que monsieur X, en sa qualité de directeur des recherches et membre du comité de direction, participe à l’organisation d’événements pour le compte de l’entreprise et peut être amené à régler des acomptes avec sa carte bancaire. Les dépenses ainsi recensées, qu’elle chiffre à 20.027,10 euros ont été engagées dans l’intérêt de la société.
L’URSSAF, au visa de la jurisprudence sur les conditions relatives à l’existence d’un accord tacite, estime, contrairement à la décision des premiers juges concernant les frais de péage, que la preuve n’est pas rapportée par la société B A Z de l’existence d’un accord tacite et conclut au maintien des chefs de redressement tels que retenus par la Commission de Recours Amiable. Elle fait observer s’agissant des réservations en ligne que les factures correspondantes ne sont pas produites et qu’il n’est pas justifié du caractère professionnel des dépenses engagées. S’agissant des soirées ou des séjours au ski, l’URSSAF considère, sans remettre en cause la politique commerciale de la société, que n’est pas rapportée la preuve de l’identité des personnes ayant participé aux soirées concernées, ni du déroulement de celles-ci. Enfin, s’agissant de l’événement Noël, elle fait observer que le justificatif produit correspond à un achat de déguisement de Père Noël alors que la dépense avait été présentée comme correspondant à des frais de déplacement de monsieur X pour assister au Noël des enfants de la chambre des notaires d’Eure et Loir.
En l’espèce, ce chef de redressement, chiffré à 39.870 euros par la lettre d’observations a été ramené à la somme de 16.229 euros par la Commission de Recours Amiable suite aux justificatifs produits par la société B A Z.
S’agissant des frais de péage de monsieur X et monsieur Y, et des réservations en ligne de billets de transport et de nuits en chambre d’hôtel, c’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont annulé ces chefs de redressement.
S’agissant des soirées remboursées à monsieur X pour un montant de 24.769 euros, faute pour la société B A Z de rapporter la preuveque ces frais sont inhérents à la fonction de ce salarié et qu’il a dû les supporter dans le cadre de sa mission, c’est à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
S’agissant des frais de séjours de ski remboursés à monsieur Y pour la somme de 1.929 euros, faute pour la société B A Z de rapporter la preuve de ce que ces frais sont inhérents à la fonction de ce salarié et qu’il a dû le supporter dans le cadre de sa mission, c’est à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
Enfin, s’agissant de l’événement 'Noël’ remboursé à monsieur X pour 194 euros, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté l’incohérence entre les explications données par la société B A Z et les factures produites pour maintenir ce chef de redressement.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée pour ce chef de redressement.
* s’agissant du chef de redressement 8 : Frais professionnels non justifiés – restauration hors locaux de l’entreprise ( 26.624 euros )
Pour recevoir la qualification de frais professionnels, les frais de repas pris à proximité du lieu de travail doivent correspondre à des repas d’affaires, c’est-à-dire revêtir un caractère exceptionnel et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié dans l’intérêt de l’entreprise.
L’URSSAF, dans sa demande reconventionnelle, conteste la décision des premiers juges ayant annulé ce chef de redressement, et considère que la société B A Z est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
La société B A Z demande la confirmation de la décision déférée qui a considérée que l’URSSAF ne détaillait pas dans la lettre d’observation les factures qu’elle entendait soumettre à cotisations et n’avait pas répondu à ses observations sur ce point, auxquelles étaient jointes les factures concernées. Elle constate, par ailleurs, une différence de traitement entre les frais exposés par monsieur Z et monsieur X.
La lecture de la lettre d’observations relativement à ce point de redressement mentionne les textes applicables, puis les constatations des deux inspectrices, les montants à réintégrer dans l’assiette de cotisation pour chaque année et les régularisations qui doivent s’appliquer, par année et par type de cotisations.
Si le détail de chaque facture de repas n’est pas mentionné, il est indiqué s’agissant de monsieur Z les différents établissements où ces repas ont été pris, le fait qu’il y ait des repas pour 'tous les jours du mois', et s’agissant de monsieur X une distinction est opérée entre les frais de repas sur place et lors de déplacements professionnels, avec mention sur les factures des personnes invitées, sans qu’il soit ensuite apporté d’explication sur les montants retenus autrement que de manière globale, par personne et par année, sans pouvoir comprendre si certains repas ont été exclus de l’assiette du redressement.
Ainsi, c’est par une juste motivation qui sera adoptée, que les premiers juges ont écarté ce chef de redressement et leur décision sera donc confirmée sur ce point.
* s’agissant du chef de redressement 9 : Avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur (111.093 euros)
La société B A Z expose que son activité nécessite pour se faire connaître des notaires, l’engagement d’actions commerciales et de communication à l’égard des notaires, clercs de notaire et futurs notaires, et pour remercier les apporteurs d’affaires qui appartiennent à une profession réglementée qui ne peut être commissionnée.
Elle expose que les dépenses engagées sont élevées mais ne représentent qu’entre 1 et 3% de son chiffre d’affaire et ne peuvent pas être considérées comme excessives.
La société B A Z dit produire aux débats les pièces qui démontrent le caractère professionnel des dépenses ainsi engagées, le fait que certains de ses salariés y participent doit être considéré comme un aspect de leur activité professionnelle. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences des listings d’invités, bons de participation renseignés par les notaires, échanges de mail qui démontrent leur participation à ces activités.
Elle considère par ailleurs qu’en réintégrant ces dépenses dans l’assiette de cotisations, alors qu’elles ont déjà été imputées comme charges, cela serait un non sens puisque le nombre de salariés concernés est résiduel par rapport au nombre de participants.
L’URSSAF réfute un défaut de motivation de la lettre d’observations, qu’elle considère comme conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, et fait remarquer que les deux inspectrices n’ont retenu que les manifestations d’agrément, ont précisé les textes applicables, leurs constatations circonstanciées dans la mesure où elles précisent les bases de calcul, que les cotisations appliquées et les cotisations dues, année par année.
Sur le fond, au visa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, elle considère que l’employeur
ne rapporte pas la preuve que lors de ces manifestations, définies par l’employeur comme des manifestations professionnelles, étaient présents des clients et demande d’écarter les justificatifs produits par la société appelante qui ne permettent pas de vérifier qui était présent lors des dites manifestations.
La lecture de la lettre d’observations relativement à ce point de redressement mentionne les textes applicables, et les dérogations au principe visant les cas de cadeaux en nature aux salariés non soumis à cotisations, puis les constatations des deux inspectrices dans les comptes '6333…' de la société, les montants d’avantages en nature à réintégrer dans l’assiette de cotisation pour chaque année et les régularisations qui doivent s’appliquer, par année et par type de cotisations.
Si le détail de chaque manifestation retenue n’est pas spécifié, il n’en demeure pas moins que le rappel des sommes retenues par année, les types de manifestations visées ' ski, golf, karting, pétanque, festival’ et le détail des redressements opérés par type de cotisation ou contribution ce qui répond aux exigences de l’article R 243-9 du code de la sécurité sociale puisque sont mentionnées les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et éventuelles majorations ou pénalités envisagées.
Pour remettre en cause ce chef de redressement, la société B A Z produit différentes pièces afférentes à chaque manifestation pour démontrer que les manifestations avaient une visée commerciale et promotionnelle, et que seuls quelques salariés y ont participé dans le cadre de leur activité professionnelle.
Sans qu’il soit nécessaire de lister l’intégralité des pièces produites, qui s’articulent de la même manière pour chaque événement, force est de constater que :
— s’agissant de l’événement ' Megève Trophée Z février 2012": il est produit un listing d’invitations établi par la société le coupon réponse positif de deux études de notaires pour lesquelles est produite la copie d’un chèque de participation de 100 euros, un listing des participants qui mentionne la présence d’enfants, des factures multiples de consommations, hébergements, activités, coffrets de champagne, sans qu’il soit possible de déterminer qui a effectivement pris part à cet événement qui correspond uniquement à des activités de loisirs,
— s’agissant de l’événement 'Serre Chevalier Trophée Z février 2012", sont également produits un listing d’invitation établi par ses soins, le coupon réponse positif de cinq études de notaires, des factures multiples de consommations dont une pour 32 petits-déjeuners, hébergements, activités, coffrets de champagne, sans qu’il soit possible de déterminer qui a effectivement participé à l’événement,
— s’agissant de l’événement 'Manifestation Villa Madie mai 2012" :sont produits un devis qui démontre qu’il s’agit d’un cocktail dînatoire, un listing d’invitations, un modèle d’invitation, des factures, sans qu’il soit possible de déterminer autrement que par le listing établi par la société pour son propre compte, qui a effectivement participé à cette manifestation,
— s’agissant de l’événement ' Manifestation Lyon Doc 40" sont produits un devis qui démontre qu’il s’agit d’une activité de loisirs, un listing d’invitation et une facture pour un cocktail dînatoire pour 130 personnes, sans qu’il soit possible de déterminer autrement que par le listing établi par la société pour son propre compte, qui a effectivement participé à cette manifestation,
— s’agissant de l’événement ' Manifestation cocktail dînatoire Hôtel Belles Rives juillet 2012" sont produits un devis qui démontre qu’il s’agit d’une activité de loisirs, un listing d’invitation, des copies de coupons réponses dont un seul porte un tampon humide 'notaire’ et des factures, sans qu’il soit possible de déterminer autrement que par le listing établi par la société pour son propre compte, qui a effectivement participé à cette manifestation,
— s’agissant de l’événement ' Manifestation cocktail dînatoire Yachts de Paris juillet 2012" sont produits un devis qui démontre qu’il s’agit d’une activité de loisirs, un listing de participants et des factures, sans qu’il soit possible de déterminer autrement que par le listing établi par la société pour son propre compte, qui a effectivement participé à cette manifestation,
— s’agissant de l’événement ' Manifestation apéro/café du Pond juin 2012" sont produits un devis qui démontre qu’il s’agit d’une activité de loisirs, un listing de participants avec des extraits 'Google’ pour justifier de leur qualité et des factures, sans qu’il soit possible de déterminer autrement que par le listing établi par la société pour son propre compte, qui a effectivement participé à cette manifestation,
— s’agissant de l’événement ' Manifestation karting Nice 2013" sont produits des factures qui démontrent qu’il s’agit d’une activité de loisirs pour une soixantaine de personnes, un listing de participants et des copies de bulletins réponses, sans qu’il soit possible de déterminer autrement que par le listing établi par la société pour son propre compte, qui a effectivement participé à cette manifestation,
— s’agissant des événements ' journée des notaires Golf de Mormal juin 2013« , 'maison blanche Paris juillet 2014 », 'karting Nice octobre 2014« , 'Cocktail dînatoire Lavinia décembre 2012 », 'Apéritif dînatoire association des anciens du CNPF de Lyon novembre 2012« , 'Apéritif dînatoire Le Pigeonnet mai 2013 », 'Cocktail dînatoire La Mirande septembre 2014", sont produits des factures qui démontrent qu’i l s’agit d’une activité de loisirs et le listing de participants établis par la société pour son propre compte, sans qu’il soit possible de déterminer qui a effectivement participé à cette manifestation,
— s’agissant des événements ' Megève trophée Z février 2013 « , ' Megève trophée Z février 2014 », 'AURON Trophée Z janvier 2013« , 'AURON Trophée Z janvier 2014 »,' école du cirque Bordeaux juillet 2014« , ' soirée Amphitryon mai 2014 », 'Château Meursault septembre 2014« , ' Hôtel Philippe Le Bon Les oenophiles juillet 2012 », 'karting Nice juillet 2012« , 'Cocktail dînatoire Jardin des Sens septembre 2012 », 'Cocktail dînatoire Radisson Blue mai 2013« , 'Cocktail dînatoire Barge liberté juillet 2013 » sont produits des factures qui démontrent qu’il s’agit d’une activité de loisirs, un listing de participants et des copies de bulletins réponses sans que soient jointes, par exemple, s’agissant des deux premiers, les copies de chèques de participation qui sont mentionnés sur le listing ou en ne produisant, s’agissant de la manifestation 'Barge Liberté', que deux bulletins réponses pour une prestation facturée pour 170 personnes, et sans qu’il soit possible de déterminer autrement que par le listing établi par la société pour son propre compte, qui a effectivement participé à cette manifestation,
— sont également produites des factures qui ne permettent pas de déterminer qui a été le bénéficiaire des prestations décrites.
Ainsi, faute pour la société B A Z de rapporter la preuve qui lui incombe, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu l’intégralité de ce chef de redressement, soit la somme de 111.093 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ces dispositions le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société B A Z de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société B A Z à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société B A Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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