Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2021, n° 18/03439

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/03439 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HDME

CC-NT

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

14 septembre 2018

RG:2017J00122

Société MAZET MESSAGERIE

C/

Société COSY & TENDANCE.COM

Grosse délivrée

le 06/01/2021

à Me PERICCHI

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 JANVIER 2021

APPELANTE :

[…]

inscrite au RCS d’AUBENAS sous le […]

Société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. COSY & TENDANCE.COM

représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Assignée à personne habilitée le 22/11/2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIÈRE :

Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 07 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2021

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2018 par la SASU Mazet Messagerie à l’encontre du jugement prononcé le 14 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2017J00122.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mai 2020 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu la signification de la déclaration d’appel, des conclusions du 20 novembre 2018 délivrée le 22 novembre 2018 à la SARL Cosy&Tendance.com, par acte laissé à une personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire.

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2019 de clôture de la procédure à effet différé au 20 mai 2020.

* * *

Par exploit du 8 décembre 2015, la société Cosy&Tendance.com a fait assigner la société Mazet Messagerie en paiement de sommes du fait de l’avarie de marchandises devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 4 juillet 2016, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a débouté la société Cosy&Tendance.com de sa demande en paiement fondée sur les articles 1784 du code civil, L.132-3 et L.133-1 du code de commerce et débouté la société Mazet Messagerie de sa demande reconventionnelle en paiement de factures.

La société Mazet Messagerie a relevé appel total de ce jugement mais dans ses dernières conclusions elle demande la confirmation de la disposition relative au débouté des demandes de la société Cosy&Tendance.com. Elle demande en outre à la cour de:

condamner la société Cosy&Tendance.com à lui payer la somme de 31 630,50 euros au titre des factures de transport non réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

condamner la société Cosy&Tendance.com à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

condamner la société Cosy&Tendance.com à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Cosy&Tendance.com n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Le jugement déféré a débouté la société Mazet Messagerie de sa demande reconventionnelle au motif que la simple production de factures ne suffisait pas à établir la réalité de la prestation effectuée.

En cause d’appel, la société Mazet Messagerie verse l’ensemble des lettres de voiture et bons de livraison correspondant aux factures éditées.

La mise en demeure adressée le 22 octobre 2015 à la société Cosy&Tendance.com est restée vaine.

Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement est fondée et il convient d’y faire droit.

Le jugement sera par contre confirmé en ce qu’il a débouté la société Cosy&Tendance.com de l’ensemble de ses demandes.

L’abus de procédure n’étant pas démontré, la demande de dommages intérêts de la société Mazet Messagerie est rejetée.

La société Cosy&Tendance.com , qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Mazet Messagerie une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Cosy&Tendance.com,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Cosy&Tendance.com à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 31 630,50 euros au titre des factures de transport non réglées, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015,

Déboute la société Mazet Messagerie de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Dit que la société Cosy&Tendance.com supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Mazet Messagerie une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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