Confirmation 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 6 déc. 2021, n° 21/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00027 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H4XD
CJP
PRESIDENT DU TJ D’ALES
03 décembre 2020
RG :19/00289
S.A.S. AMBULANCES C HEXAGONE 30
C/
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. AMBULANCES C HEXAGONE 30
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 841512197
prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur X
[…]
[…]
Représentée par Me Anaïs FARGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2021.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par acte en date du 24 avril 2014, M. Y Z a donné à bail à la SARL Supar et compagnie un local à usage commercial, dans un immeuble situé […] à Alès (30) pour une durée de neuf ans prenants fin le 30 avril 2023, moyennant un loyer annuel de 10 500 € payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 17 juillet 2018, la SARL Supar et compagnie a, par le biais de son administrateur judiciaire et dans le cadre d’une cession de l’ensemble des éléments du fonds de commerce, transmis son droit au bail à M. B C. M. B C s’est, par ailleurs, également porté acquéreur d’un autre local exploité par la SARL Supar au […], mais n’appartenant pas à M. Y Z.
Le 6 août 2018, M. B C a fait immatriculer la SAS Ambulances C hexagone 30, dont il est devenu président et dont le siège social se situait à l’adresse du local pris à bail par ses soins.
Se prévalant de loyers impayés, M. Y Z a fait délivrer à M. B C, en sa qualité
d’adjudicataire, et à la SAS Ambulances C hexagone 30 un commandement de payer les loyers pour un montant de 11 430 € et visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte du 29 octobre 2019, M. Y Z a fait assigner M. B C et la SAS Ambulances C hexagone 30 devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire du 03 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Alès a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à la SAS Ambulances C hexagone le 19 Juin 2019,
— ordonné en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Ambulances C hexagone 30, ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— ordonné la séquestration du mobilier et matériel garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais et périls de qui il appartiendra,
— fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la SAS Ambulances C hexagone 30 à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme mensuelle de 825 € correspondant au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné, solidairement, la SAS Ambulances C hexagone 30 et M. B C à payer à M. Y Z la somme de 28 122 euros, à titre de provision, à valoir sur le montant des loyers, charges, indemnités d’occupation et de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 19 Juin 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 11 430 € et à compter de la date d’assignation sur le surplus, sous réserve des règlements intervenus depuis,
— débouté la SAS Ambulances C hexagone 30 de sa demande de délais de paiement,
— condamné, solidairement, la SAS Ambulances C hexagone 30 et M. B C à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes et sous la même solidarité aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 04 janvier 2021, la SAS Ambulances C hexagone 30 a interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Ambulances C hexagone 30, appelante, demande à la cour, au visa de la loi Pinel du 18 Juin 2014 et des articles L145-40-1 et L145-1 et suivants du code de commerce, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— constater l’absence de remise des clés à son profit,
— constater l’absence d’état des lieux d’entrée,
— constater que les locaux ont été libérés en date du 17 Juin 2019,
— constater que la clause résolutoire est acquise depuis le mois de juin 2019,
— dire que la dette locative est de 11 641,52 €,
— lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Au soutien de son appel, la SAS Ambulances C hexagone 30 expose que les clefs du local sis […] à Alès (30) ne lui ont jamais été remises, qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé et qu’elle n’a eu à sa disposition que les clefs du local voisin, avec un accès communiquant entre les deux locaux. L’appelante ajoute que pour limiter la dette locative, elle a décidé de quitter les locaux appartenant à M. Y Z et a, le 17 juin 2019, libéré intégralement les lieux. Elle soutient que la société a été transférée à la Grand Combe, comme mentionné dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2019.
La SAS Ambulances C hexagone 30 s’étonne que M. Y Z lui réclame les loyers pour la période de juillet 2018 à juin 2020, et ce alors que les locaux ont été libérés depuis plus d’un an. Elle rappelle qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi, malgré l’obligation faite en ce sens par l’article L145-40-1 du code de commerce et que, dès lors, il ne saurait lui être reproché une absence d’état des lieux de sortie.
L’appelante conclut en indiquant démontrer la libération des lieux dès le mois de juin 2019 et la résiliation du bail à cette date. Elle considère, en conséquence, que la demande d’expulsion est irrecevable, de même que les demandes en paiement des loyers postérieurs au mois de juin 2019.
Enfin, à l’appui de sa demande de délai de paiement, la SAS Ambulances C hexagone 30 indique se trouver dans une situation économique difficile, accusant un déficit de près de 100 000 € en 2019 et ayant ensuite subi les effets de la crise sanitaire.
M. Y Z, en sa qualité d’intimé, par conclusions en date du 31 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de rejeter purement et simplement toutes les demandes de l’appelante et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux commandements.
M. Y Z fait valoir que contrairement à ce que soutient l’appelante, les clefs du local ont bien été remises au locataire et que ce dernier est nécessairement entré en possession des lieux, dès lors qu’il prétend les avoir vidé en juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.
*
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 mai 2019 à la SAS C hexagone 30 par M. Y Z. Cet acte enjoint la SAS C hexagone 30 de régler dans un délai d’un mois la somme, en principal, de 11 430 € correspondant à l’arriéré de loyers.
La SAS C hexagone 30 ne conteste pas ne pas avoir régler les sommes réclamées dans le commandement de payer dans le délai imparti, mais soutient que les locaux ont été libérés le 17 juin 2019 et que le bail est donc résilié depuis cette date. Elle reconnaît ainsi être redevable uniquement des loyers jusqu’au mois de juin 2019, à l’exclusion des autres sommes réclamées pour la période postérieure.
Aux termes de l’article L145-4 du code de commerce, la durée du contrat de commercial ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
En l’espèce, la SAS C hexagone 30 ne démontre pas avoir respecté ces dispositions pour mettre fin au bail, ainsi elle ne justifie pas s’être trouvée à l’expiration d’une période triennale ni avoir notifié son intention de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire. Il ne suffit pas, en effet, pour le preneur de décider unilatéralement de quitter les lieux pour que le contrat soit valablement résilié.
L’argument selon lequel la SAS C hexagone 30 n’aurait jamais pris possession des clefs lors de l’entrée dans les lieux est sans emport au cas d’espèce, dès lors que la SAS C hexagone 30 ne conteste pas avoir, malgré tout, pris possession des lieux et dès lors qu’elle prétend les avoir ensuite libéré.
En outre, l’absence de remise des clefs lors de l’entrée dans les lieux n’est aucunement démontrée, le courrier du commissaire priseur, du 7 août 2018, venant uniquement justifier que les clefs du local voisin lui ont été remises, sans pour autant que celui induise que celles du local appartenant à M. Y Z n’ait jamais été remises au locataire.
L’absence prétendue d’état des lieux d’entrée n’a, également, aucune incidence dans le présent litige et sur la date de résiliation du bail.
Enfin, nonobstant l’absence de congé régulièrement notifié par la SAS C hexagone 30, il convient également de constater que l’appelante ne démontre pas avoir véritablement restitué les lieux au bailleur et lui avoir permis de reprendre totalement possession de son local. Elle ne démontre, au demeurant, pas avoir informé M. Y Z de cette volonté de restitution des locaux.
Force est, dès lors, de constater que les contestations de la SAS C hexagone 30 ne sont pas sérieuses.
Ainsi, faute d’en rapporter la preuve contraire, il en résulte, conformément à ce qui était constaté dans l’ordonnance critiquée, que dans le mois qui a suivi la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, les causes du commandement n’ont pas été réglées. C’est donc, à juste titre, que le juge de première instance a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 19 juin 2019.
L’obligation de M. Y Z ne souffre, en outre, d’aucune contestation sérieuse et c’est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a condamné la SAS C hexagone 30 à payer à M.
Y Z, à titre de provision, la somme 28 122 € à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’appelante sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’appelante ne donne aucun élément sur sa situation financière contemporaine, versant au dossier uniquement les comptes annuels déficitaires de 2019. Elle ne produit, notamment, aucune information sur sa situation financière de 2020 et sur sa capacité à régler une mensualité, destinée à apurer la dette. Au surplus, comme justement relevé dans l’ordonnance entreprise, bien que soutenant avoir été impactée par la crise sanitaire, la SAS C hexagone 30 ne verse aucune pièce pour le démontrer et ne justifie également pas qu’en tant que prestataire de transport en ambulance, elle ait réellement souffert d’une baisse d’activité.
Enfin, l’examen du dernier décompte versé au dossier par l’intimé permet, en outre, de constater que la SAS C hexagone 30 n’a réglé aucun loyer ou indemnité d’occupation depuis l’entrée dans les lieux ni aucune somme pour tenter d’apurer la dette.
Tenant ces éléments et en l’absence totale d’information actualisée sur la situation financière de l’appelante, et tenant l’importance de la dette, la demande de délai de grâce de la SAS C hexagone 30 ne peut être retenue. La décision entreprise sera, également, confirmée de ce chef.
*
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, il convient d’accorder à M. Y Z, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS C hexagone 30, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du 03 décembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire d’Alès en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS C hexagone 30 à payer à M. Y Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS C hexagone 30 aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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