Confirmation 20 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 janv. 2021, n° 19/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02168 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 27 mars 2019, N° 18/005667 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02168 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HL2M
CO-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
27 mars 2019
RG:18/005667
Y
C/
[…]
Grosse délivrée
le 20/01/2021
à Me FIOL
à Me BAUMHAUER
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Emmanuel MOLINA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SELARL ETUDE BALINCOURT
Inscrite au RCS de NÎMES sous le numéro 824 797 286, au capital de 10 000 €, dont le siège social est […], représentée par son gérant en exercice, Maître B X, domicilié es-qualités de droit audit siège ; venant aux droits et actions de Maître B X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE RENOVATION (ECBR), immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°499 529 808, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon du 17 septembre 2014, ayant désigné Maître B X, en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié es qualité […].
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J o r d a n B A U M H A U E R d e l a S C P GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 29 mai 2019 par Monsieur Z Y à l’encontre du jugement prononcé le 27 mars 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°18/005667 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 septembre 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 août 2019 par la Selarl Etude Balincourt venant aux droits et actions de Maître B X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise de Construction de Bâtiments et de Rénovation (ECBR), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’arrêt du 5 novembre 2020 ordonnant la réouverture des débats avec révocation partielle de l’ordonnance de clôture uniquement pour communication de l’affaire au parquet général et réponse éventuelle des parties sur les conclusions du ministère public, et ordonnant la clôture des débats à effet différé au 3 décembre 2020 ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l’a visée le 9 novembre 2020 et a conclu « à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
* * *
Le 24 mars 2010, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Entreprise de construction de bâtiments et de rénovation (ECBR), Maître X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 juillet 2011, le tribunal de commerce d’Avignon a adopté un plan de continuation sur neuf ans pour cette société et désigné Maître X comme commissaire à l’exécution du plan.
Le 17 septembre 2014, la résolution du plan a été ordonnée et la procédure convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 18 avril 2018, et sur requête de Maître X agissant en sa qualité de liquidateur, le juge commissaire de la procédure collective ouverte à l’égard de la société ECBR a ordonné que la direction spéciale de contrôle fiscal sud-est communique à celui-ci l’ensemble des pièces qu’elle détient dans le cadre du contrôle fiscal ouvert à l’encontre de Monsieur Z Y, dirigeant de la SARL ECBR.
Par requête du 23 avril 2018, Monsieur Z Y a exercé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Le tribunal de commerce d’Avignon a, par jugement du 27 mars 2019, :
'
déclaré recevable l’opposition,
vu l’avis du ministère public,
'
confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du 18 avril 2018,
'
rejeté toutes autres demandes contraires,
'
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
'
et condamné Monsieur Z Y aux entiers dépens.
Monsieur Z Y a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions à l’exception de la recevabilité de son opposition.
In limine litis, il demande à la Cour de prononcer la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 18 avril 2018 en ce qu’elle « souffre d’un défaut de motivation évident » dès lors qu’elle ne précise pas les raisons de l’autorisation qu’elle accorde, et en ce qu’elle ne pouvait être rendue sans un débat contradictoire préalable.
Sur le fond, il sollicite la rétractation de l’ordonnance attaquée, conclut au rejet des prétentions adverses et demande à la Cour de dire qu’aucune communication des pièces relatives à son contrôle fiscal ne sera autorisée.
Il soutient que la demande soumise au juge commissaire « signe un acharnement procédural tendant à l’abus du droit d’agir en justice » dont le seul but est de « couvrir les manquements du mandataire dans sa mission ».
Ainsi, la demande formulée huit ans près la désignation de Maître X n’aurait pour but que de suppléer à la carence de la preuve d’une faute de gestion qu’il lui reprocherait à tort, puisque les éléments recherchés ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure collective. Selon Monsieur Y, la demande du liquidateur constituerait un détournement de procédure puisque les pouvoirs du juge commissaire auraient naturellement pour seul but d’assurer le déroulement rapide de la procédure et la protection des intérêts en présence et non pas de « nourrir ses demandes dans le cadre de procédures judiciaires » en cours par ailleurs.
En tout état de cause, Monsieur Y demande paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Etude Balincourt venant aux droits et actions de Maître B X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECBR conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 mars 2019, et demande reconventionnellement paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire relève du domaine gracieux, tel que défini par l’article 25 du code de procédure civile, et qu’elle ne nécessitait dès lors ni débat contradictoire préalable, ni motivation écrite.
En effet, le Juge-commissaire n’était alors saisi d’aucun litige portant sur le contrôle fiscal de Monsieur Y.
Sur le fond, l’intimée expose qu’une autre procédure, initiée par Maître X ès-qualités, a conduit la Cour d’appel de Nîmes à fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 2014 par arrêt du 11 janvier 2018 -arrêt frappé d’un pourvoi en cassation par Monsieur Y, et que le tribunal de commerce est également saisi par ailleurs d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif pour fautes de gestion à la demande du même mandataire judiciaire et à l’encontre de Monsieur Y, des poursuites pénales à son encontre étant également en cours sur une qualification d’abus de biens sociaux au préjudice de la SARL ECBR.
En janvier 2018 et dans le cadre d’un contrôle fiscal concernant Monsieur Y en personne, l’accès à la comptabilité de la société ECBR a été demandé à Maître X ès-qualités de liquidateur.
Par lettre du 6 février 2018, Maître X demandait à son tour copie des pièces du contrôle fiscal en cours, ces pièces intéressant directement la procédure collective, mais se heurtait à un refus notifié le 22 février 2018, faute d’injonction judiciaire.
Il saisissait donc le juge commissaire d’une requête en communication de l’intégralité du dossier en possession de la brigade des impôts, requête à laquelle il était ainsi fait droit le 18 avril 2018.
La Selarl soutient que la préservation des intérêts de la SARL ECBR et des créanciers nécessitait la communication de cette procédure fiscale dans laquelle se trouve un bilan 2012 différent de celui détenu par Maître X.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les moyens soulevés in limine litis :
L’article R621-21 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 2 juillet 2014 au 1er janvier 2020, dispose que « le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le Juge commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
(') L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés ».
L’article L621-8 du code de commerce dispose que « l’administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure ».
La procédure ainsi prévue et qui est celle dans le cadre de laquelle l’ordonnance litigieuse a été rendue et dans un domaine de compétence du juge-commissaire, est par nature une procédure gracieuse au sens de l’article 25 du code de procédure civile.
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions des articles 27 et 28 du même code, le juge a la « faculté d’entendre sans formalités les personnes qui peuvent l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision » et il « peut se prononcer sans débat ». De même, l’article 26 du code de procédure civile prévoit qu’il « peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués ».
Il résulte de toutes ces dispositions que le juge commissaire saisi d’une requête du mandataire
judiciaire aux fins de communication des pièces relatives au contrôle fiscal de Monsieur Y, requête qui relève ainsi de sa compétence, pouvait statuer par ordonnance, sans aucun débat contradictoire préalable et sans avoir à rendre de compte sur ce qui fonde sa décision.
C’est précisément pour sauvegarder le principe du contradictoire qui suppose tant des débats qu’une motivation de la décision prise, qu’un recours contre cette ordonnance existe devant le tribunal de commerce -lequel reste ainsi, non pas un second degré de juridiction comme il est soutenu mais bien un premier degré juridictionnel.
Les moyens soulevés aux fins de nullité de cette ordonnance ne peuvent donc qu’être rejetés.
Sur le fond :
Etant précédemment rappelé qu’aux termes de l’article L621-8 du code de commerce, peut être requise la communication de tous actes et documents relatifs à la procédure, c’est à juste titre que le juge commissaire a fait droit à la requête en communication des pièces relatives au contrôle fiscal personnel de Monsieur Y.
En effet, dès lors que ce contrôle fiscal porte sur une période où Monsieur Y était le gérant de la SARL ECBR -ce qui n’est pas contesté, les éléments qui sont en possession des agents des Finances publiques, sont nécessairement en relation avec la comptabilité de ladite société et justifient la demande.
C’est donc à très juste titre que les premiers juges ont retenu que la préservation des intérêts de la SARL ECBR et des créanciers nécessitait la communication de cette procédure fiscale, tous les développements de Monsieur Y visant à une mise en cause personnelle du liquidateur étant sans lien ni utilité au débats.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur Y, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la Selarl Etude Balincourt venant aux droits et actions de Maître B X, une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que Monsieur Z Y supportera les dépens d’appel et payera à la Selarl Etude Balincourt venant aux droits et actions de Maître B X une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Préjudice ·
- Quantum ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Entreprise ·
- Industriel ·
- Titre
- Faute personnelle du mandant ·
- Responsabilité du mandant ·
- Mandataire du vendeur ·
- Manoeuvres dolosives ·
- Dol du mandataire ·
- Responsabilité ·
- Conditions ·
- Mandataire ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Logiciel ·
- Protocole ·
- Capital ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Oeuvre
- Registre du commerce ·
- Électricité ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Action de société ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Associations ·
- Tourisme ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Subvention ·
- Département ·
- Activité
- Poste ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Système d'information ·
- Médiateur ·
- Conditions générales ·
- Distribution ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Pensions alimentaires ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Créance ·
- Clause d'indexation ·
- Charges ·
- Montant ·
- Automatique ·
- Contrats
- Vol ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Valeur
- Juge-commissaire ·
- Gré à gré ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Fonds commun ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Vente par adjudication ·
- Appel ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Personnes ·
- Préjudice corporel
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Retard ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Sondage
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.