Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 janv. 2021, n° 18/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 22 octobre 2018, N° 16/01220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04577 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGFU
C.G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
22 octobre 2018 RG :16/01220
X
[…]
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
EARL LE MERDANSON Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SCI LA LAUZE MEURIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2020 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 14 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
Suivant acte authentique reçu le 4 juillet 2012 par Me Mansoux notaire à […], la SCI La Lauze Meurin a acquis un bien immobilier sis à Sumène lieu-dit 'Cézas Ouest'.
M. X est intervenu à l’acte en indiquant qu’il était occupant à titre gratuit.
Par lettre recommandée en date du 10 avril 2015, la SCI La Lauze Meurin a indiqué à M.
X qu’elle entendait mettre un terme au prêt à usage à effet du 10 avril 2016.
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2016, la SCI La Lauze Meurin a saisi la juridiction des référés en vue d’obtenir la libération des lieux .
Par ordonnance du 30 juin 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Alès a dit n’y avoir lieu à référé .
Le 2 février 2017, la cour d’appel de Nimes, réformant cette décision, a ordonné sous astreinte la libération des lieux par M. X et l’Earl Le Merdanson et a condamné M. X à payer à la SCI La Lauze Meurin une indemnité mensuelle provisionnelle de 300€ à compter du 15 avril 2016.
Par acte d’huissier signifié le 6 octobre 2016, la SCI La Lauze Meurin a fait assigner M. X et l’Earl Le Merdanson devant le Tribunal de grande instance d’Alès .
Par jugement rendu le 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Alès a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X et l’Earl Le Merdanson au profit du tribunal paritaire des baux ruraux
— condamné in solidum M. X et l’Earl Le Merdanson à payer à la SCI La Lauze Meurin :
*une indemnité d’occupation mensuelle de 300 € du 15 avril 2016 au 27 avril 2017
*une somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts du fait des désagréments causés par le fumier et l’altération de la tuyauterie
*la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles
* les dépens incluant le coût des 3 constats d’huissier
— débouté les parties de leurs autres demandes
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2018, M. X et l’Earl Le Merdanson ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 17 septembre 2019, M. X et l’Earl Le Merdanson demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— déclarer compétent le tribunal paritaire des baux ruraux pour connaitre du litige
— débouter la SCI La Lauze Meurin de ses demandes
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un commodat, fixer son terme au 15 avril 2017 et ordonner la restitution des indemnités d’occupation mises à leur charge par l’arrêt de la cour d’appel du 2 février 2017
— infiniment subsidiairement réduire à 93 € par mois l’indemnité d’occupation pour la période du 15 avril 2016 au 15 avril 2017
— condamner la SCI La Lauze Meurin à lui payer :
* la somme de 21.000€ au titre de l’enrichissement sans cause
* celle de 5.000€ à titre de dommages et intérêts
* celle de 5.000€ au titre des frais irrépétibles
Les appelants revendiquent l’application du statut du fermage, en vertu d’un bail oral concédé en 1992 et qui s’est poursuivi. Ils soulignent l’absence de signature d’un commodat par la SCI La Lauze Meurin ensuite de son acquisition, prouvant que l’occupation s’inscrivait dans le cadre d’un bail rural. M. X prétend avoir mis à disposition de l’Earl Le Merdanson à compter du 30 mars 2005 l’ensemble des baux ruraux dont il bénéficiait . M. X prétend que son intervention à l’acte en 2012 est dénuée de toute portée dans la mesure où il n’était pas gérant de l’Earl Le Merdanson . Les appelants font valoir que l’acte ne comporte pas de renonciation expresse aux droits résultant du bail rural. Ils estiment que compte tenu de la nature de l’activité exercée sur les parcelles (élevage) le préavis d’un an est insuffisant pour permettre la réinstallation de l’élevage ailleurs .
Ils soutiennent qu’en application du protocole transactionnel signé entre les parties , la SCI La Lauze Meurin n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation des détériorations consécutives à la libération des lieux. (Fumier et canalisation) .
Suivant conclusions notifiées le 18 juin 2019, la SCI La Lauze Meurin demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf à porter à 15.000€ le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et à lui accorder la somme de 3.780 € au titre de la perte de chance d’avoir pu exploiter l’activité de gite pendant un an.
— condamner solidairement M. X et l’Earl Le Merdanson à lui verser la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles
L’ intimée soutient que M. X et l’Earl Le Merdanson ne démontrent pas l’existence d’un bail rural. Elle fait valoir que les appelants ne produisent plus en cause d’appel le prétendu bail qui était manifestement un faux . Elle estime que la transmission alléguée des droits de M. X à l’Earl Le Merdanson ne lui est pas opposable .
Elle affirme que le préavis d’un an pour faire cesser le commodat constitue un délai raisonnable . Elle prétend que M. X n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de la valeur du hangar alors qu’il a cédé en 1983 la parcelle et le bâti.
Elle soutient que le refus de M. X et l’Earl Le Merdanson de quitter les lieux a entraîné du retard dans les travaux de construction des gites et lui a fait perdre un an de revenus locatifs .
La clôture de la procédure a été fixée au 18 février 2019
Motifs de la décision :
Sur l’exception d’incompétence :
Le 4 juillet 2012, M. Z X est intervenu à l’acte authentique portant vente par les époux Y à la SCI La Lauze Meurin. Il est mentionné en page 2 'M. X … intervenant aux présentes déclare
- occuper gratuitement les biens vendus depuis plus de trente ans
- ne jamais avoir signé de bail ni avec le vendeur ni avec les anciens propriétaires durant toute l’occupation.
- ne jamais avoir versé de contrepartie financière (ni en argent, ni en nature) pour cette occupation , ce que reconnaît le vendeur.
Les vendeurs et M. X déclarent ne pas vouloir soumettre cette occupation au statut du fermage mais la considère(sic) comme un prêt à usage.
Il importe de relever que la déclaration de M. X a été reçue en présence de deux notaires et que cet acte authentique , conformément aux dispositions de l’article 1319 du code civil devenu 1371 du même code, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
M. X conteste la portée de sa déclaration en invoquant son état mental au moment de la signature de l’acte . Toutefois, il se borne à produire un certificat médical de son cardiologue évoquant une réduction de sa capacité à faire face aux pressions morales ainsi qu’aux menaces . Cette attestation qui n’émane pas d’un psychiatre n’est pas de nature à établir l’existence de troubles psychiques, étant relevé en outre que M. X ne justifie pas de la réalité de menaces ou pressions qui auraient été exercées sur lui pour l’amener à faire une déclaration mensongère sur les conditions de son occupation des lieux .
Par ailleurs, la circonstance que M. X ait exercé à partir du mois de janvier 2005 son activité d’éleveur bovin à travers l’Earl Le Merdanson, dont il était le gérant au moment de l’acte authentique, n’a pas d’incidence sur le présent litige dès lors que M. X ne pouvait transmettre à l’Earl Le Merdanson plus de droits que ceux qu’il détenait réellement .
Ainsi, conformément à ces déclarations, M. X occupait les lieux en vertu d’un prêt à usage , de sorte qu’il ne peut se prévaloir du statut du fermage et invoquer la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur le litige l’opposant au propriétaire des lieux.
Il en est de même de l’Earl Le Merdanson qui n’a pu recevoir aucun droit à bail rural de la part de M. X qui en était dépourvu, étant relevé que la prétendue cession opérée par M. X à l’Earl le Merdanson n’a pas été dénoncée au propriétaire des lieux et ne lui est donc pas opposable .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a rejété l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’acte authentique du 4 juillet 2012, M. X bénéficiait sur les terres acquises par la SCI La Lauze Meurin d’un prêt à usage.
L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme un contrat par lequel une partie livre une chose à l’autre pour s’en servir à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Lorsque comme en l’espèce, le prêt n’a aucun terme convenu ou prévisible, le propriétaire des
lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable .
Le 10 avril 2015 , la SCI La Lauze Meurin a adressé à M. X un courrier recommandé l’informant qu’elle entendait mettre un terme au prêt d’usage portant sur les parcelles G 61 et 384, en lui laissant un délai de 12 mois pour restituer le terrain nu .
Le préavis d’un an accordé à M. X revêt un caractère raisonnable, de sorte que le prêt dont ce dernier bénéficiait sur les terres, a cessé le 15 avril 2016, soit un an après la réception par M. X du courrier de dénonciation du prêt à usage . Depuis cette date M. X et l’Earl le Merdanson sont occupants sans droit ni titre et redevables d’une indemnité en contrepartie de leur maintien indû dans les lieux .
M. X et l’Eurl le Merdanson ont occupé sans droit ni titre du 15 avril 2016 jusqu’au 27 avril 2017 , date de la libération des lieux constatée par huissier, un ensemble agricole constitué d’un hangar de 680 m2 entouré de parcelles de terres d’une superficie de 48 ares, de sorte que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en fixant le montant de l’indemnité mensuelle à 300€, M. X et l’earl Le Merdanson ne pouvant se voir appliquer le barême des baux ruraux puisque leur occupation des lieux ne s’inscrit pas dans le cadre du statut du fermage .
Sur l’enrichissement sans cause :
M. X et l’Earl Le Merdanson sollicitent la somme de 21.000€ correspondant à la valeur du hangar édifié à leurs frais et qu’ils ont dû abandonner à leur départ des lieux .
Cependant l’article 1886 du code civil régissant l’engagement de l’emprunteur dans le cadre du prêt à usage dispose que l’emprunteur ne peut obtenir répétition des dépenses qu’il a pu engager pour user de la chose prêtée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu 'il a rejeté leur demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SCI La Lauze Meurin:
la SCI La Lauze Meurin réclame d’une part la somme de 7.820 € au titre de la perte de chance d’avoir pu louer les gites ruraux pendant la période estivale 2016 et d’autre part celle de 15.000€ en réparation du préjudice moral subi du fait de la présence de fumier laissé par ses gérants :
Sur la perte de chance
la SCI La Lauze Meurin prétend que sans le refus de M. X et de l’earl le Merdanson de quitter les lieux à l’expiration du préavis , elle aurait pu louer un gite rural de 40 m2 pouvant accueillir 3 personnes. Elle estime le prix de location perdue à 315 € la semaine et la probabilité de louer pour la saison 2016 à 12 semaines .
Elle affirme que lors de l’été 2016, cette habitation était prête et qu’il ne manquait que son raccordement à la fosse septique individuelle qui ne pouvait intervenir qu’avec la démolition du hangar occupé par M. X et l’Earl Le Merdanson.
Or, il apparait que la validation du projet d’installation d’assainissement non -collectif n’a été accordée par le Spanc que le 15 septembre 2016 de sorte que la SCI La Lauze Meurin ne pouvait donner à bail avant cette date qui se situe postérieurement à la saison de location.
Ainsi, la SCI La Lauze Meurin ne justifie pas de la privation d’une probabilité raisonnable de
percevoir des loyers du gite rural au cours de la saison estivale 2016 et par voie de conséquence d’un préjudice donnant droit à réparation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI La Lauze Meurin au titre de la perte de chance.
Sur le préjudice moral :
La SCI La Lauze Meurin estime avoir subi un préjudice moral du fait de l’état dans lequel les appelants ont laissé les lieux . Elle se prévaut d’un constat d’huissier décrivant le sol couvert de fumier sur plus de 30 cms de hauteur en moyenne , atteignant un mètre par endroits.
Or, le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques en lésant notamment les droits de la personnalité, l’image, la réputation, la culture .
En l’espèce, la SCI La Lauze Meurin ne démontre pas une atteinte à un tel intérêt.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour ayant confirmé pour l’essentiel le jugement déféré, il y a lieu de confirmer les chefs de décisions concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
En cause d’appel, M. X et l’Earl Le Merdanson seront condamnés à payer à la SCI La Lauze Meurin la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral subi par la SCI La Lauze Meurin .
Statuant du chef infirmé
Déboute la SCI La Lauze Meurin de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral
Y ajoutant
Condamne M. Z X et l’Earl Le Merdanson à payer à la SCI La Lauze Meurin la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Z X et l’Earl Le Merdanson aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme Michel, Présidente de Chambre et par Mme Laurent-Vical, Greffière.
La greffière La présidente,
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