Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 1er juil. 2021, n° 19/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 juin 2019, N° 19/01005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02817 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNPB
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
03 juin 2019
RG:19/01005
Y
X
C/
Z
A
G
B
Grosse délivrée
le
à
SELARL DEMERSSEMAN
SCP LOBIER & ASSOCIES,
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
APPELANTS :
Monsieur H Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de président en exercice de l’association 'La nouvelle Route d’Arles’ association régie par les dispositions de la loi de 1901 (réf. association n° W302006457), domicilié en cette qualité au siège de ladite association […]
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – L o u i s D E M E R S S E M A N d e l a S E L A R L DEMERSSEMAN-EVEZARD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sabine MANCHET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur J X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur en exercice de l’association 'La nouvelle Route d’Arles’ association régie par les dispositions de la loi de 1901 (réf. association n° W302006457), domicilié en cette qualité au siège de ladite association […] à […]
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – L o u i s D E M E R S S E M A N d e l a S E L A R L DEMERSSEMAN-EVEZARD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sabine MANCHET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur V-W Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur D A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur L G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur N B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme W-Agnès J, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme W-Agnès J, présidente de chambre, le 01 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
L’association la nouvelle route d’Arles (association NRA) a été constituée le 6 janvier 1972 et a pour objet l’éducation et la formation morale, intellectuelle, physique, professionnelle et artistique de la jeunesse ainsi que l’assistance aux familles.
Sur la convocation du président de l’association, M. H Y, le conseil d’administration s’est réuni le 24 novembre 2018, en présence de Me Quenin, huissier de justice, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes du 20 novembre 2018.
Lors de ce conseil d’administration, M. Y et M. J X, secrétaire adjoint,
administrateur, ont contesté la présence de MM. N B et L G et leur qualité d’administrateurs.
Estimant au contraire que toutes les personnes présentes avaient la qualité d’administrateurs MM. V-W Z , D A, L G et N B ont poursuivi la séance et ont agréé quatre nouveaux membres.
Ils ont également fixé une assemblée générale extraordinaire au 8 décembre 2008 avec pour ordre du jour la désignation de nouveaux administrateurs, la composition du nouveau bureau d’administration, l’annulation de l’assemblée générale du 11 octobre 2018 au cours de laquelle l’immeuble propriété de l’association sis 5, […] à Nîmes a fait l’objet d’une donation avec charge de l’ensemble des bâtiments au profit du « Fonds de donation de la province de France de l’institut du Christ Roi », la révision des propositions quant à l’immeuble de l’association de la NRA pour qu’il fasse l’objet d’un don ou d’un bail à construction, le devenir de l’association, les questions diverses.
Le 8 décembre 2018, en présence de Me Quenin, huissier de justice, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes, il a été voté l’admission de nouveaux administrateurs et d’un nouveau conseil d’administration, l’annulation de l’assemblée générale du 11 octobre 2018 et l’attribution de l’ensemble immobilier 5, […] à l’institut d’Alzon dans le cadre d’un bail à construction.
Estimant inopposables et sans valeur les décisions prises lors des séances des 24 novembre et 8 décembre 2018, M. H Y et M. J X , agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité respectivement de président de l’association et d’administrateur, ont fait assigner MM. Z , A, G et B devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance a statué comme suit:
— déclare irrecevable la demande indemnitaire et en paiement de frais irrépétibles formée par M. X pour le compte de l’association la nouvelle route d’Arles,
— déclare recevable l’ensemble des autres demandes,
— déboute MM. Y et X de toutes les demandes,
— condamne in solidum MM. Y et X à payer à MM. Z, A, G et B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2019, M. H Y et M. J X ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2020, M. H Y, agissant tant en son nom personnel, que de président de l’association la nouvelle route d’Arles, et M. J X , agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de l’association la nouvelle route d’Arles « dont il est le président en exercice » demandent à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— In’rmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté H Y et J X de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à Messieurs V-W Z, D
A, L G et N B la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire et Juger que les décisions prises par Messieurs Z , A, G et B, le 24 novembre 2018, postérieurement à la clôture du conseil d’administration n’ont pas valeur de délibérations du conseil d’administration de l’association de la nouvelle route d’Ar1es.
En conséquence,
— Dire et Juger irréguliers et sans portée à l’égard de l’association et de ses membres.:
*les parrainages a’n d’intégrer l’association de Messieurs P Q, F AB-W, E R et P S,
*la convocation et la tenue d’une Assemblée générale 'xée au 8 décembre 2018 à 10h
*l’élection de 4 nouveaux membres de l’association et du conseil d’administration, à savoir, Messieurs P Q, E, F et P S.
*l’annulation des délibérations de l’assemb1ée générale du ll octobre 2018,
* le vote pour le projet de bail à construction par l’Institut d’Alzon
— Condamner solidairement, Messieurs Z , A, G et B à payer à Monsieur H Y la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts 1241 du code civil, outre celle dc 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement, Messieurs Z , A, G et B à payer à Monsieur T X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts 1241 du code civil, outre celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement, Messieurs Z , A, G et B à payer à l’association de la nouvelle route d’Arles la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts 1241 du code civil, outre celle de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 mai 2020, auxquelles il est expressément référé, M. V-W AC, M. D A, M. L G et M. N B demandent à la cour de:
Au principal,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’absence de mise en cause de l’association de la nouvelle route d’Arles,
Accueillant l’appel incident de Messieurs V-W Z , D A, L G et N B.
Y faisant droit,
Réformer le jugement du Tribunal de Grande instance de Nîmes du 3 Juin 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’action entreprise par Messieurs H Y et J X aux fins de nullité du conseil d’administration de l’association la nouvelle route d’Arles du 24 Novembre 2018 et de ses suites, de condamnation de Messieurs V-W Z , D A, L G et N B au paiement de 3.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association,
Statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevable, à défaut de mise en cause de l’association de la nouvelle route d’Arles, l’action entreprise par Messieurs H Y et J X , aux fins aux fins de nullité du conseil d’administration de l’association de la nouvelle route d’Arles du 24 Novembre 2018 et de ses suites, de condamnation de Messieurs V-W Z , D A, L G et N B au paiement de 3.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association, :
Subsidiairement au fond,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu l’article 1241 du Code Civil,
Confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
Débouter Messieurs H Y et J X de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum Messieurs H Y et J X à porter et payer à Monsieur V-W Z, M. D A, M. L U et M. N B la somme de 3.000 €, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 15 avril 2021.
La proposition de médiation faite aux parties par la cour n’a pas recueilli leur accord.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes principales de M. H Y, agissant tant en son nom personnel, que de président de l’association la nouvelle route d’Arles, et de M. J X, agissant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de l’association la nouvelle route d’Arles « dont il est le président en exercice » (sic), à l’encontre des quatre autres membres de l’association sont de voir « dire que les décisions prises par Messieurs Z, A, G et B, le 24 novembre 2018, postérieurement à la clôture du conseil d’administration n’ont pas valeur de délibérations du conseil d’administration de l’association de la nouvelle route d’Ar1es et en conséquence dire et juger irrégulières et sans portée à l’égard de l’association et de ses membres les décisions suivantes: les parrainages a’n d’intégrer dans l’association de Messieurs P Q, F AB-W, E R et P S, la convocation et la tenue d’une Assemblée générale 'xée au 8 décembre 2018 à 10h, l’élection de 4 nouveaux membres de l’association et du conseil d’administration, à savoir, Messieurs P Q, E, F et P S, l’annulation des délibérations de l’assemblée générale du ll octobre 2018 et le vote pour le projet de bail à construction par l’Institut d’Alzon…….. »
Il est constant que l’association nouvelle route d’Arles est une association déclarée qui bénéficie de la personnalité morale en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901.
Il est sollicité l’inopposabilité des décisions litigieuses à l’égard de l’association, c’est donc cette dernière qui est titulaire du droit d’agir. Or, l’association n’est pas partie au litige dès lors que M. Y agit en sa qualité de président de l’association, mais pas pour autant « pour le compte de celle-ci », qu’il n’a pas nécessairement le pouvoir d’agir au nom de celle-ci, en l’absence d’une disposition des statuts le permettant ou d’un mandat exprès. Par ailleurs, il n’est pas allégué que les appelants agissent au nom de l’association qui serait défaillante dans la sauvegarde de ses droits.
En conséquence, M. Y et X seront déclarés irrecevables en leur action en inopposabilité à l’égard de l’association et de ses membres des décisions prises le 24 novembre 2018 et de ses suites, soit les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire au 8 décembre 2008.
Est irrecevable la demande de condamnation des intimés en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et de la même somme au titre des frais irrépétibles au bénéfice de l’association la nouvelle route d’Arles, qui n’est pas partie au litige. Au demeurant, cette demande illustre la confusion entre la personne morale et la personne physique qui la représente, pourtant distinctes.
Enfin, M. Y et X, à titre personnel ou ès qualités, n’établissent nullement l’existence d’un préjudice, au demeurant non qualifié, ni motivé, imputable aux intimés, qui justifierait de leur allouer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Succombants, ils supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés à payer aux intimés, pris ensemble, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine ,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par M. H Y et M. J X et en ses dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M. H Y et M. J X aux fins de
voir déclarer inopposables à l’association la nouvelle route d’Arles les décisions prises le 24 novembre 2018 et les décisions subséquentes: les parrainages a’n d’intégrer dans l’association de Messieurs P Q, F AB-W, E R et P S, la convocation et la tenue d’une Assemblée générale 'xée au 8 décembre 2018 à 10h, l’élection de 4 nouveaux membres de l’association et du conseil d’administration, à savoir, Messieurs P Q, E, F et P S, l’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 11 octobre 2018 et le vote pour le projet de bail à construction par l’Institut d’Alzon,
Déclare irrecevable la demande de condamnation des intimés au paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association la nouvelle route d’Arles,
Déboute M. H Y et M. J X de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. H Y et M. J X à payer à M. V-W Z, M. D A, M. L U et M. N B, pris ensemble, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. H Y et M. J X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme J, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, La présidente,
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