Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 7 déc. 2021, n° 19/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00506 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 12 décembre 2018, N° 21601552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/00506 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HHVN
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
12 décembre 2018
RG:21601552
S.A.S. ENTREPRISE D’ELECTRICITE ETD’EQUIPEMENT 'EEE'
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE D’ELECTRICITE ETD’EQUIPEMENT 'EEE'
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat postulant au barreau de NIMES,
Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[…]
[…]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition
des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement, qui a pour activité la construction de réseaux électriques et de télécommunication, a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF, portant sur ses 5 établissements, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par une première lettre d’observations du 30 septembre 2015, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement au titre de 4 de ses établissements métropolitains, soit les points suivants:
* Etablissement de Nîmes, pour un montant de 476.515 euros:
— point n°1 : loi TEPA : déduction forfaitaire patronale : principes généraux : 4.933 euros,
— point n°2 : loi TEPA : réduction salariale: principes généraux : 29.402 euros,
— point n°3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: téléphone : 25.637 euros,
— point n°4 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): 61.940 euros,
— point n°5 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – cas des APO: 96.828 euros,
— point n°6 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: indemnités
kilométriques : 23.936 euros,
— point n°7 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques: 143.901 euros,
— point n°8 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – invitations de salariés de l’établissement – repas sans déplacement – invités non identifiés : 23.350 euros,
— point n°9 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 35.020 euros,
— point n°10 : frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle ( sans changement de territoire ): 5.587 euros,
— point n°11 : contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites : 22.249 euros,
— point n°12 : indemnités de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ( préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement …): 3.732 euros,
— point n°13 : observations frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n°14 : observations frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général
— point n°15 : observations avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires,
— point n°16 : observation rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à déclaration,
* Etablissement de Milhaud, pour un montant de 1.011 euros:
— point n°1 : loi TEPA : déduction forfaitaire patronale : principes généraux : 11 euros,
— point n°2 : loi TEPA : réduction salariale: principes généraux : 69 euros,
— point n°3 : versement transport : taux : crédit en faveur de l’entreprise de 280 euros pour l’année 2012, 349 euros pour l’année 2013 et 349 euros pour l’année 2014,
— point n°4 : avantage en nature logement : 507 euros,
— point n°5 : réduction Fillon – règles générales : 424 euros,
— point n°6 : observations frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n°7 : observations frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général,
— point n°8 : observations avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires,
* Etablissement de Gresy-sur-Isère pour un montant de 61.296 euros:
— point n°1 : loi TEPA : déduction forfaitaire patronale : principes généraux : 460 euros,
— point n°2 : loi TEPA : réduction salariale: principes généraux : 3.536 euros,
— point n°3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: téléphone : 414 euros,
— point n°4 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): 4.804 euros,
— point n°5 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – cas des APO: 37.064 euros,
— point n°6 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques: 13.217 euros,
— point n°7 :prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 1.801 euros,
— point n°8 : observations frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n°9 : observations frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général
— point n°10 : observations avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires,
* Etablissement de Toulouse, pour un montant de 12.966 euros :
— point n°1 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): 2.574 euros,
— point n°2 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques: 10.392 euros,
— point n°3 : observations frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n°4 : observations frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général
— point n°5 : observations avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires.
Par une seconde lettre d’observations du même jour, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement au titre de son établissement de Le Gosier en Guadeloupe, pour un montant de 2.558 euros portant sur les points suivants:
— point n°1 : loi TEPA : réduction salariale: principes généraux : 305 euros,
— point n°2 : loi TEPA : déduction forfaitaire patronale : principes généraux : 44 euros,
— point n°3 : frais professionnels – limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC : 2.209 euros,
— point n°4 : observations frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n°5 : observations frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général
— point n°6 : observations avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des
constructeurs et concessionnaires.
Suite aux observations de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement, l’URSSAF a, par courriers des 4 et 5 novembre 2015, maintenu les chefs de redressement à l’exception de ceux relatifs à la loi TEPA.
Par 4 mises en demeure du 1er décembre 2015, l’URSSAF a notifié le redressement afférent aux 4 établissements métropolitains, portant sur un montant global au principal de 497.097 euros outre majorations.
La SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement saisissait, le 29 décembre 2015, la commission de recours amiable d’un recours contre les trois mises en demeure adressées aux établissements de Nîmes, Grésy sur Isère et Toulouse, la contestation excluant les points relatifs aux observations ainsi que, s’agissant de l’établissement de Nîmes le point n°12 relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ( préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement …): 3.732 euros, s’agissant de l’établissement de Toulouse le point n°1: frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): 2.574 euros.
Dans sa séance du 26 juillet 2016, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de Languedoc Roussillon confirmait les chefs de redressement avec les minorations suivantes, après avoir uniformisé leur numérotation :
* Etablissement de Nîmes :
— point n°3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: téléphone : ramené à 21.314 euros,
— point n°4 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): ramené à 44.065 euros,
— point n°5 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – cas des APO: maintenu à 96.828 euros,
— point n°6 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: indemnités kilométriques : maintenu à 23.936 euros,
— point n°7 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques: 143.901 euros,
— point n°8 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – invitations de salariés de l’établissement – repas sans déplacement – invités non identifiés : maintenu à 23.350 euros,
— point n°9 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : ramené à 20.587 euros,
— point n°10 : frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle ( sans changement de territoire ): maintenu à 5.587 euros,
— point n°11 : contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites : maintenu à 22.249 euros,
* Etablissement de Gresy-sur-Isère :
— point n°3 devenu n°27 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: téléphone : maintenu à 414 euros,
— point n°4 devenu n°28: frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): ramené à 4.734 euros,
— point n°5 devenu n°29 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – cas des APO: maintenu à 37.064 euros,
— point n°6 devenu n°30 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques: maintenu à 13.217 euros,
— point n°7 devenu n°31 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : maintenu à 1.801 euros,
* Etablissement de Toulouse :
— point n°2 devenu n°36: frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques: maintenu à 10.392 euros.
Par mise en demeure du 25 avril 2016, l’URSSAF a notifié le redressement afférent à l’établissement de Le Gosier en Guadeloupe pour un montant de 2.209 euros au principal outre majorations.
La SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement saisissait le 23 mai 2016 la commission de recours amiable d’une contestation portant sur cette mise en demeure, laquelle dans sa séance du 27 septembre 2016 confirmait le chef de redressement contesté, soit le point n°3 : frais professionnels – limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC : ramené à la somme de 1.413 euros dont 223 euros correspondant à l’année 2012 ont été déclarés prescrits.
La SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement contestait ces deux décisions en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 12 décembre 2016, les chefs de redressement contestés étant :
* point n°3 et 27 : Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul téléphone (concernant les établissements de Nîmes et de Grésy Sur Isère)
* point n°4 et 28 : Frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (concernant les établissements de Nîmes et Grésy-Sur-Isère)
* point n°5 et 29 : Frais professionnels non justifiées – principes généraux – cas des «APO» (concernant les établissements de Nîmes et Grésy-Sur-Isère)
* point n°6 : Déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : indemnités kilométriques (concernant l’établissement de Nîmes)
* point n°7, 30 et 36 Frais professionnels non justifiées – principes généraux – voyages périodiques (concernant les établissements de Nîmes, Grésy-Sur-Isère et Toulouse)
* point n°8 : Frais professionnels non justifiées – principes généraux – invitations salariés de l’établissement – repas sans déplacement- invités non identifiés (concernant l’établissement de Nîmes)
* point n°9 et 31 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié (concernant les établissements de Nîmes et Grésy-Sur-Isère)
* point n°10 : Frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle (concernant l’établissement de Nîmes)
* point n°11 : Contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites (concernant l’établissement de Nîmes)
* point n°3 : Frais professionnels limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies (concernant l’établissement de Le Gosier en Guadeloupe)
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a :
— vu la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 26 juillet 2016,
— annulé les redressements n° 3, 6, 10 et 27,
— entériné l’offre de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement de recalculer le redressement 6 sur les bases proposées par elle,
— confirmée les autres dispositions de la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 juillet 2016,
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 26 septembre 2016,
— condamné la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— laissé les éventuels dépens d’instance à la charge de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement.
Par déclaration adressée par voie électronique le 5 février 2019, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement a régulièrement interjeté appel de cette décision uniquement en ce qui concerne la confirmation des chefs de redressement 4, 5, 7, 8, 9, 11, 28, 29, 30 et 37 (Commission de Recours Amiable du 26 juillet 2016 ), appel enregistré sous le RG 19 /506.
Par déclaration adressée par voie électronique le 8 février 2019, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement a rectifié son appel en indiquant qu’il porte uniquement sur la confirmation des chefs de redressement 4, 5, 7, 8, 9, 11, 28, 29, 30 et 36 ( Commission de Recours Amiable du 26 juillet 2016 ), appel enregistré sous le RG 19 /574.
Par déclaration adressée par voie électronique le 8 février 2019, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’elle a annulé les redressements n° 3, 6, 10 et 27, et entériné l’offre de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement de recalculer le redressement 6 sur les bases proposées par elle. L’appel a été enregistré sous le RG 19 /36.
Par ordonnance de jonction en date du 7 juin 2019, les trois procédures ont été jointes sous le numéro RG 19/506.
Au terme de ses conclusions écrites, visées par le greffe, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 12 décembre 2018 en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°3, 6, 10 et 27,
— confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 12 décembre 2018 en
ce qu’il a entériné son offre de recalculer le chef de redressement n°6 sur les bases proposées par elle,
— infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 12 décembre 2018 dans toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
— fixer le redressement à la somme de 33.180 euros pour le chef de redressement n° 4 et à la somme de 3.564 euros pour le chef de redressement n° 28,
— fixer la base à redresser pour les chefs de redressement 5 et 29 :
* 56.178 euros (Nîmes) + 19.322 euros (Grésy s/ Isère) de base à redresser pour l’année 2012,
* 52.376 euros (Nîmes) + 19.391 euros (Grésy s/ Isère) de base à redresser pour l’année 2013,
* 44.450 euros (Nîmes) + 16.523 euros (Grésy s/ Isère) de base à redresser pour l’année 2014,
— ordonner à l’URSSAF de calculer le redressement sur la base nette, sans procéder à une remontée en brut de la base constatée, pour le chef de redressement n°8,
— ordonner à l’URSSAF de calculer le redressement sur la base nette, sans procéder à une remontée en brut de la base constatée, pour les chefs de redressement n°9 et 31,
— annuler le redressement sur les chefs de redressement 7, 30 et 36,
— annuler le redressement sur le chef de redressement 11,
— en tout état de cause, ordonner à l’URSSAF pour tous les chefs de redressement, de calculer le redressement sur la base nette, sans procéder à une remontée en brut de la base constatée,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions écrites, visées par le greffe, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF de Languedoc Roussillon demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 12/12/18 en ce qu’il a (concernant la décision Commission de Recours Amiable du 26/07/16):
— annulé les redressements n°3, 6, 10 et 27,
— entériné l’offre de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement de recalculer le redressement n°6 sur les bases
proposées par elle,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples
de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 18/12/18 pour le surplus, soit en ce qu’il a :
— confirmé les autres dispositions de la décision de la Commission de Recours Amiable du 26/07/16,
— confirmé en toutes ses dispositions la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 26/09/16,
— condamné la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples de la société Entreprise d’Electricité et d’Equipement (Entreprise d’Electricité et d’Equipement),
— laissé les éventuels dépens d’instance à la charge de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement.
En tout état de cause, statuant à nouveau :
— donner acte à la Société Entreprise d’Electricité et d’Equipement (Entreprise d’Electricité et d’Equipement) :
1. qu’elle a renoncé à contester le redressement afférent à l’établissement de Milhaud (pour un montant total de 1.056 euros, correspondant à 932 euros de cotisations en principal et 124 euros de majorations de retard) qui est donc hors débat du présent litige et justifié en son entier,
2. qu’elle a renoncé à contester dans leur principe les chefs de redressement n°8, 9 et 31,
— dire et juger qu’en ce qui concerne les 2 lettres d’observations du 30/09/15 (établissements de Nîmes, Milhaud, Grésy-Sur-Isère et Toulouse) et Le Gosier (Guadeloupe), les seuls chefs de redressement contestés (en tout ou partie) par la Société Entreprise d’Electricité et
d’Equipement (Entreprise d’Electricité et d’Equipement) sont justifiés (étant rappelé qu’aucune contestation ne porte sur l’établissement de Milhaud hors débat donc du présent litige),
— plus généralement, que le redressement de la Société Entreprise d’Electricité et d’Equipement (Entreprise d’Electricité et d’Equipement) par 2 lettres d’observations du 30/09/15 (établissements de Nîmes, Milhaud, Grésy-Sur-Isère et Toulouse) et Le Gosier (Guadeloupe) est justifié en son entier, à hauteur des sommes auquel il a été dernièrement ramené devant la Commission de Recours Amiable (étant rappelé qu’aucune contestation ne porte sur l’établissement de Milhaud hors débat donc du présent litige),
— en tout état de cause, débouter la Société Entreprise d’Electricité et d’Equipement (Entreprise d’Electricité et d’Equipement) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger, par suite, qu’il y a lieu de valider :
* les 2 redressements notifiés à la Société Entreprise d’Electricité et d’Equipement (Entreprise d’Electricité et d’Equipement) par 2 lettres d’observations des 30/09/15, la 1ère lettre d’observations concernant les établissements de Nîmes, Milhaud, Grésy-Sur-Isère et Toulouse et la 2ème lettre d’observations concernant Le Gosier (Guadeloupe),
* les 3 mises en demeure en date du 01/12/15 :
— concernant l’ établissements de Nîmes (pour un montant total de 486 306 euros, correspondant à 425 900 euros de cotisations en principal et 60 406euros de majorations de retard),
— concernant l’établissement de Grésy-Sur-Isère (pour un montant total de 65 111 euros, correspondant à 57 300 euros de cotisations en principal et 7 811 euros de majorations de retard) ;
— concernant l’établissement de Toulouse (pour un montant total de 14 201 euros, correspondant à 12 965 euros de cotisations en principal et 1 236 euros de majorations de retard),
* la mise en demeure en date du 25/04/16 concernant l’établissement de Le Gosier en Guadeloupe pour un montant total de 2 478 euros, correspondant à 2 209 euros de cotisations en principal et 269 euros en majorations de retard,
* la décision expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable du 26/07/16 notifiée par courrier du 10/10/16 (concernant les établissements de Nîmes, Grésy-Sur-Isère et
Toulouse) :
— avec une minoration totale de cotisations en principal de 20 352 euros (correspondant à 4 323 euros au titre du chef de redressement n°2, 1 596 euros au titre du chef de redressement n°4 et 14 433 euros au titre du chef de redressement n°9) concernant l’établissement de Nîmes,
— avec une minoration totale de cotisations en principal de 70 euros (au titre du chef de redressement 28) concernant l’établissement de Grésy-Sur-Isère,
— avec une minoration totale de cotisations en principal de 0 euros concernant l’établissement de Toulouse,
* la décision expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27/09/16 notifiée par courrier du 17/10/16 (concernant l’établissement de Le Gosier en Guadeloupe) avec une minoration totale de cotisations de 1 020 euros (correspondant à 797 euros au titre du chef de redressement n°3 et 223 euros au titre de la prescription reliquat 2012),
— dire et juger que les montants déjà réglés par la Société Entreprise d’Electricité et d’Equipement (Entreprise d’Electricité et d’Equipement) à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon au titre des chefs de redressement non contestés doivent rester définitivement acquis à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, soit:
— concernant l’établissement de Nîmes : 119.764 euros de cotisations en principal,
— concernant l’établissement de Grésy-Sur-Isère : 27.532 euros de cotisations en principal,
— concernant l’établissement de Toulouse : 2.740 euros de cotisations en principal,
— condamner, par suite, la Société Entreprise d’Electricité et d’Equipement (Entreprise d’Electricité et d’Equipement) au paiement des sommes totales lui restant dues ramenées à (déduction faite des paiements précités déjà intervenus sur les chefs de redressement non contestés et après mise à jour des taux AT indépendamment du présent contrôle) :
— concernant l’établissement de Nîmes : la somme totale de 252.723 euros, correspondant à 188.529 euros de cotisations en principal et 64.194 euros de majorations de retard,
— concernant l’établissement de Grésy-Sur-Isère : la somme totale de 28.454 euros, correspondant à 20.239 euros de cotisations en principal et 8.215 euros de majorations de retard ;
— concernant l’établissement de Toulouse : la somme totale de 11.461 euros, correspondant à 10. 225 euros de cotisations en principal et 1 236 euros de majorations de retard,
— concernant l’établissement de Le Gosier (Guadeloupe) : la somme totale de 1 381 euros, correspondant à 1.189 euros de cotisations en principal et 192 euros de majorations de retard,
outre les majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale,
— condamner la Société Entreprise d’Electricité et d’Equipement (Entreprise d’Electricité et d’Equipement) au paiement de la somme de 1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance, et de la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en voie d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
La mise en demeure relative au redressement opéré par l’URSSAF Languedoc Roussillon à l’encontre de l’établissement de Milhaud, visé dans la lettre d’observations du 30 septembre 2015, n’a pas été contestée par la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement . La juridiction sociale n’est donc saisie d’aucun recours à son encontre, et les points de redressements la concernant dans la lettre d’observations du 30 septembre 2015 ne seront en conséquence pas examinés.
Les points de redressement visés par la lettre d’observations du 30 septembre 2015, et qui ne sont pas contestés par la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement , seront confirmés, soit les points suivants :
* s’agissant de l’établissement de Nîmes :
— point n°12 : indemnités de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ( préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement…): 3.732 euros,
— point n°13 : observations frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n°14 : observations frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général
— point n°15 : observations avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires,
— point n°16:observation rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à déclaration,
* s’agissant de l’établissement de Gresy-sur-Isère :
— point n°8 devenu point n° 32: observations frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n°9 devenu point n°33 : observations frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général
— point n°10 devenu point n°34: observations avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires,
* s’agissant de l’établissement de Toulouse :
— point n°1 devenu point n° 35 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ): 2.574 euros,
— point n°3 devenu point n°37 : observations frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n°4 devenu point n°38 : observations frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général
— point n°5 devenu point n°39 : observations avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires.
Les points de redressement visés par la seconde lettre d’observations du 30 septembre 2015, relative à l’établissement de Le Gosier, et qui ne sont pas contestés par la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement , seront confirmés, soit les points suivants :
— point n°4 : observations frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
— point n°5 : observations frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : principe général,
— point n°6 : observations avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires.
Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel
— intérêt de l’entreprise
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
L’article 9 de cet arrêté précise que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités
versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale , qui prévoit que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
L’article L 243-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.
Au terme de l’article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er octobre 2005 au 1er janvier 2016, lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
* s’agissant des frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: téléphone, soit les points n°3 (établissement de Nîmes pour 21.314 euros) et n°27 (établissement de Gresy sur Isère pour 414 euros )
Dans leur lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement pratique la déduction forfaitaire spécifique et que l’examen de la comptabilité laisse apparaître au débit du compte Téléphone le remboursement de frais de téléphone à certains salariés.
Ainsi, concernant ce chef de redressement, l’URSSAF reproche à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement de cumuler pour certains salariés le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, qui permet, pour certaines professions définies à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, en raison de l’activité spécifique du salarié qui en bénéficie, et non pas de l’activité de l’entreprise qui l’emploie, le remboursement forfaitaire des frais professionnels tels que les frais de téléphone.
Par ailleurs, pour les salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique, l’URSSAF considère que le redressement se justifie en raison des factures présentées qui ne correspondent pas nominativement aux salariés concernés.
La SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement , après avoir rappelé le besoin impérieux en matière de sécurité pour ses salariés intervenant sur des pylônes de lignes à haute tension, dans des endroits
parfois totalement isolés et éloignés les uns des autres, de disposer d’un téléphone pour communiquer entre eux, ou alerter le cas échéant les secours, considère au visa de la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 et de l’article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale que ses salariés lorsqu’ils ont recours à leur téléphone personnel dans cette hypothèse, même s’ils bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique, peuvent également recevoir le remboursement de leurs frais de téléphonie qui correspondent à des dépenses avancées pour le compte de l’entreprise.
La SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement fait observer au surplus que le principe de la nécessité de l’usage du téléphone n’est pas contesté par l’URSSAF et demande en conséquence la confirmation de la décision des premiers juges qui ont écartés ce chef de redressement.
Il résulte toutefois de l’arrêté du 10 décembre 2002 et de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 subséquente concernant l’usage du téléphone et sa prise en charge par l’employeur que cet avantage peut être négligé dans les conditions suivantes :
- le contrat de travail, l’accord d’entreprise, la convention collective, le règlement intérieur, la circulaire professionnelle ou le courrier de la direction mentionne que les matériels, logiciels, abonnements et temps de connexions consentis par l’employeur sont destinés à l’usage professionnel;
- à défaut des conditions énumérées ci-dessus, lorsque l’utilisation de technologies portables par le salarié découle d’obligations ou sujétions professionnelles (notamment possibilité d’être joint à tout moment, de recevoir ou d’émettre des informations à tout moment pendant l’exécution du contrat de travail).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les salariés par rapport auxquels ce chef de redressement est envisagé sont dans des situations professionnelles impliquant des sujétions professionnelles importantes notamment en terme de sécurité et qu’ils entrent en conséquence dans la catégorie des personnes pour lesquelles cet avantage en nature peut être négligé.
Ainsi, la décision des premiers juges qui a annulé ces chefs de redressement sera confirmée.
* s’agissant des frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ), soit les points n°4 ( établissement de Nîmes pour 44.065 euros ) et n°28 (établissement de Gresy sur Isère pour 4.734 euros)
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise concernant l’indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté) que lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérants, commerciaux') et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour
effectuer le trajet domicile – lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d’horaires ou de l’inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l’éloignement de la résidence du salarié et l’utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L’employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
— au moyen de transport utilisé par salarié,
— à la distance séparant le domicile du lieu de travail,
— à la puissance fiscale du véhicule,
— au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.»
En l’espèce, l’URSSAF demande la confirmation de ce chef de redressement, tel que recalculé par la Commission de Recours Amiable qui a tenu compte de la puissance fiscale du véhicule de M. X.
Elle rappelle au visa des articles L 242-1, L 242-3 et R 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes ainsi concernées doivent être remontées en brut dans l’assiette des cotisations et non pas en net comme le soutient la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement , puisqu’elles ont été versées aux salariés hors tout paiement de cotisations sociales.
Le principe de ce redressement n’est pas contesté par la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement qui demande que les cotisations et contributions ainsi mises à sa charge soient calculées sur une base de redressement en net et non pas en brut, au motif que la méthode de calcul retenue par l’URSSAF ne repose sur aucun texte législatif et constitue un abus de droit, que cette pratique a été infirmée par la Cour de Cassation dans deux décisions de la 2ème chambre civile du 24 septembre 2020. Au surplus, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement se prévaut d’une lettre d’observations qui lui a été adressée par l’organisme social le 27 septembre 2010 qui a, selon elle, reconstitué les sommes dues sur ce type de redressement sur la base des sommes nets et non pas brutes.
Force est de constater que les sommes ainsi réintégrées n’ont pas donné lieu à précompte de l’employeur, et que leur réintégration ne donnera pas lieu a posteriori à précompte. En conséquence, l’employeur n’a pas à s’acquitter de cotisations et contributions sur des sommes qui ne seront pas précomptées au salariés et la réintégration de ces sommes doit se faire pour le montant effectivement versés aux salariés et non pas avec reconstitution de leur valeur brute.
La décision déférée ayant validé ce chef de redressement sur la base des salaires reconstitués en brut sera en conséquence infirmée.
* s’agissant des frais professionnels non justifiés – principes généraux – cas des APO, soit les points n°5 ( établissement de Nîmes pour 96.828 euros ) et n°29 ( établissement de Gresy sur Isère pour 37.064 euros),
Dans leur lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement indiquent : ' l’examen des notes de frais et de la comptabilité laisse apparaître le versement d’une indemnité appelée 'APO'( amenée à pied d’oeuvre). Après avoir interrogé l’employeur sur la nature de ces remboursements, ce dernier, par courrier du 16/07/2015, nous a transmis les éléments de réponse suivants :
— il s’agit d’une indemnité réservée à quelques salariés seulement,
— calculée forfaitairement,
— versée tous les mois quelque soit le nombre de kilomètres effectivement parcourus dans le mois,
— le calcul de l’APO est fonction de la puissance, du carburant du véhicule, du kilométrage professionnel( kilométrage service ) estimé pour l’année à venir,
— l’indemnité est déterminée par le coût supplémentaire de l’assurance ( coût estimé ) plus l’amortissement des coûts fixes ( coût d’achat, de financement, …) plus l’indemnité kilométrique pour la distance domicile/travail par jour ouvré et par mois.
Nous avions auparavant demandé à ce dernier, par courrier du 23/069/2015, de nous transmettre également tous les justificatifs concernant les salariés bénéficiaires. Il nous a indiqué que les 'seuls éléments justificatifs des salariés concernés sont donc le type de leur véhicule et leur adresse'
Lors du précédent contrôle URSSAF, il a été demandé à l’employeur de
— décompter les trajets domicile- travail ( bureau ) uniquement lorsqu’ils sont effectués et pour leur distance réelle,
— de conserver les factures d’entretien des véhicules utilisés afin d’établir que les déplacements professionnels sont bien effectués avec les véhicules personnels.
L’inspecteur avait indiqué par ailleurs que cette demande avait déjà été notifiée lors de précédents contrôles. Force est de constater que l’employeur n’a pas tenu compte de ces recommandations. Par conséquent, la démonstration n’est pas faite que les salariés qui perçoivent cette indemnité APO en plus du remboursement des indemnités kilométriques 'effectivement parcourues’ selon les termes de l’employeur, sont exposés à des frais supplémentaires. Il convient donc de réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions le montant des indemnités APO remonté en brut pour le calcul de la régularisation, s’agissant de sommes nettes perçues.'
Pour remettre en cause ce chef de redressement maintenu dans son intégralité par la Commission de Recours Amiable, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement après avoir rappelé la fréquence et la spécificité des déplacements de ses cadres, estime au visa de la circulaire DSS/SDFSS/ 5B 2003-07 du 7 janvier 2003 qu’elle les indemnise justement de leurs frais de déplacements professionnels d’une part et de leur trajet domicile-travail d’autre part, par le versement de cette pratique dite de l 'APO. Elle estime que l’URSSAF rajoute des conditions au texte en exigeant des justificatifs quant à la réalité des trajets domicile-travail et de l’entretien des véhicules, justificatifs qu’elle soutient avoir produits dès la Commission de Recours Amiable. Elle se dit dans l’impossibilité de justifier de la réalité des déplacements concernés autrement que par les annexes qu’elles a produites, dans la mesure où ils ne génèrent pas de frais annexes. Au final, sans remettre en cause le principe du redressement, elle demande que les bases à redresser soient limitées aux sommes qu’elle propose pour les deux sites dans ses annexes 7 et 24 et que les remontées se fassent sur les sommes nettes et non brutes comme opéré par l’URSSAF.
Contrairement aux affirmations de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement , même sur la base d’une indemnisation forfaitaire telle que l’APO, elle doit justifier de la réalité du déplacement ainsi indemnisé, le principe de l’indemnisation forfaitaire excluant uniquement la nécessité de justifier du coût de chaque trajet.
En conséquence, à défaut de justifier pour la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement de la réalité des transports ainsi indemnisés, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement et leur décision sera confirmée sur ce point, mais la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations s’effectuera pour le montant nominal perçu par les salariés, sans qu’il y ait à rebrutalisation des dites sommes.
* s’agissant des frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: indemnités kilométriques, soit le point n°6 ( établissement de Nîmes pour 23.936 euros)
Pour ce chef de redressement, les inspecteurs du recouvrement indiquent dans la lettre d’observations : 'l’employeur pratique la déduction forfaitaire spécifique. L’employeur rembourse des indemnités kilométriques à M. Y qui utilise son véhicule personnel pour des déplacements professionnels’ et considère qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels les indemnités ainsi versées au salarié qui bénéficie de la déduction forfaitaire spécifique doivent être réintégrées dans la base de cotisation.
La SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement rappelle que M. Y est géomètre et reconnaît qu’il n’aurait pas dû bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique. Elle reproche à l’URSSAF d’écarter le justificatif qu’elle produit pour proposer une base de redressement différente de celle pratiquée. Elle fait observer que le récapitulatif de paie qu’elle produit est un document officiel, interne à l’entreprise mais non dénué de valeur probatoire, que l’URSSAF a accepté et utilisé pour l’ensemble de ses opérations de contrôle.
Si la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement ne conteste pas le principe de ce chef de redressement, force est de constater que les documents produits par la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement pour justifier des sommes qu’elle propose comme devant être réintégrées dans la base de cotisations sont deux tableaux internes qui reprennent les éléments de salaire de M. Y sans qu’ils soient toutefois objectivés par d’autres éléments.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu dans les termes de la décision de la Commission de Recours Amiable et la décision des premiers juges ayant considéré ces éléments de preuve comme suffisants sera infirmée, mais la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations s’effectuera pour le montant nominal perçu par les salariés, sans qu’il y ait à rebrutalisation des dites sommes.
* s’agissant des frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques, soit les points n°7 ( établissement de Nîmes pour 143.901 euros), n°30 (établissement de Gresy sur Isère pour 13.217 euros) et n° 36 ( établissement de Toulouse pour 10.392 euros )
Après avoir rappelé que l’employeur applique la convention collective du bâtiment et accorde dans ce cadre le remboursement aux ouvriers de voyages périodes, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que selon le document de ' procédure de réalisation de la paie’ transmis par la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement , ' les salariés sont indemnisés de leur voyage période par application du barème de l’employeur, adapté au barème SNCF 2ème classe en vigueur majoré d’une somme forfaitaire pour frais annexes’ , cette indemnité forfaitaire étant fixée à 30 euros par voyage. Cette indemnité a été réintégrée dans la base de cotisations faute pour l’employeur de justifier de la réalité des frais annexes exposés par les ouvriers en ayant bénéficié.
Pour contester ce chef de redressement, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement expose que cette indemnité a pour vocation de couvrir les frais de taxi exposés par les salariés lorsqu’ils se rendent de leur domicile à la gare de départ, puis de la gare d’arrivée au dépôt, et inversement lors du voyage retour, sur la base de 15 euros par trajet, ce qui correspond en raison des tarifs de taxis de province à un trajet de l’ordre de 3,5 km. Elle considère que cette indemnité recouvre la réalité des frais exposés par ses salariés, dont les chantiers sont souvent situés dans des lieux difficiles d’accès.
Ceci étant, force est de constater que la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement ne rapporte pas la preuve de la réalité de frais exposés systématiquement par chacun de ses ouvriers, lors de chaque voyage périodique, pour se déplacer de et à partir des gares dans lesquelles ils transitent lors de ces déplacements.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement et leur décision sera confirmée sur ce point, mais la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations s’effectuera pour le montant nominal perçu par les salariés, sans qu’il y ait à
rebrutalisation des dites sommes.
* s’agissant des frais professionnels non justifiés – principes généraux – invitations de salariés de l’établissement – repas sans déplacement – invités non identifiés, soit le point n°8 (établissement de Nîmes pour 23.350 euros),
Il résulte de la circulaire DSS/SDFSS/ 5B 2003-07 du 7 janvier 2003 que la fourniture de repas résultant d’obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n’est pas considérée comme un avantage en nature et n’est en conséquence pas réintégrée dans l’assiette de cotisations. Par conséquent sont exclus de l’assiette des cotisations les repas fournis :
— aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique ;
— dès lors que leur présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention) ;
— les repas d’affaires qui relèvent des frais d’entreprise.
Pour recevoir la qualification de frais professionnels, les frais de repas pris à proximité du lieu de travail doivent correspondre à des repas d’affaires, c’est-à-dire revêtir un caractère exceptionnel et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié dans l’intérêt de l’entreprise.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’à l’examen des notes de frais exposés par les salariés que des repas sont remboursés :
' – à des salariés ( exemple M. Z) alors que le repas est pris en compagnie d’un ou plusieurs autres salariés de l’établissement dans un restaurant (Le Camargue) situé à proximité du siège de l’entreprise ( moins de 200m),
— à des salariés qui ne sont pas en situation de déplacement professionnel,
— à des salariés qui invitent des personnes sans indiquer leur nom, leur qualité et le nom de la société à laquelle elles appartiennent,
— à des salariés qui n’indiquent aucun motif de leur déplacement’ et rappellent que ce chef derégularisation a déjà été signifié lors du précédent contrôle.
Concernant les frais de M. Z pour l’année 2013, elle dit produire la note de frais qui justifie le bien-fondé de la demande de remboursement.
Concernant les remboursements de frais accordés à M. A pour le mois de novembre 2014, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement expose que celui-ci a du se rendre au Pôle PTE du groupe Vinci Energie qui se situe à Toulouse pour la présentation du plan stratégique partagé aux directions de la holding, cette présentation se déroulant entre le 12 et le 14 novembre 2014.
Concernant les frais exposés lors de férias, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement expose que d’importants clients ou sous-traitants ont été invités dans ce cadre, avec le souci de maintenir des relations commerciales fortes. Elle considère ces moments de convivialité comme essentiels pour assurer la pérennité des relations professionnels et faire le point sur la collaboration passée. Elle précise que le client RTE représente avec les GIE OMEXOM 90% de son chiffre d’affaires.
Concernant les autres frais, elle précise qu’elle renonce à les contester comme n’ayant pas été en mesure de retrouver les notes de frais correspondantes, mais demande en tout état de cause que les réintégrations soient faites sur la base des sommes nettes et non pas reconstituées en brut.
Force est de constater que les seuls documents produits par la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement sont des documents internes, qui ne permettent pas d’objectiver la réalité des frais exposés, ni les circonstances dans lesquels ils ont été exposés, ou les personnes qui en ont bénéficié.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement, mais la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations s’effectuera pour le montant nominal perçu par les salariés, sans qu’il y ait à rebrutalisation des dites sommes.
* s’agissant de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié, soit les points n°9 ( établissement de Nîmes pour 20.587 euros) et n°31 (établissement de Gresy sur Isère pour 1.801 euros),
Les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, de voyages de stimulation, séminaire peuvent être considérés comme des frais d’entreprise à condition d’être caractérisées par l’organisation et la mise en 'uvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié.
Dans leur lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement exposent qu’à l’examen des comptes 623300 Manifestation de clientèle en 2013 et 623400 Cadeaux à la clientèle en 2013, il a été demandé à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement de produire les justificatifs détaillés des sommes ainsi versées, et que les documents produits notamment concernant les factures 'Château Lagardine', 'Voyage à la une', 'Réunion marché UK’ étaient insuffisants pour permettre de déterminer la liste des participants, ou la répartition salariés -clientèle ou encore la réalité d’un programme de travail. Sous cette même rubrique ont également été relevés des dépenses à caractère personnel tel des achats de cadeaux de départ pour des salariés alors que l’entreprise possède un CE ou des dépenses à caractère personnel sans indication de bénéficiaire.
Dans le cadre de la procédure d’appel, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement qui contestait ce chef de redressement en première instance, indique qu’elle ' renonce à contester le principe du redressement ' mais demande qu’il soit calculé sur une base nette sans procéder à la remontée en brut de la base constatée.
Ce chef de redressement n’étant plus contesté dans son principe, il sera validé, mais la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations s’effectuera, pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, pour le montant nominal perçu par les salariés, sans qu’il y ait à rebrutalisation des dites sommes.
* s’agissant des frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle ( sans changement de territoire ), soit le point n°10 ( établissement de Nîmes pour 5.587 euros),
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. La distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi doit être au moins de 50 kilomètres et entraîner un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. La prise en charge par l’employeur de tout ou partie des dépenses résultant de ce changement de résidence peut être exclue de l’assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l’étranger, sur l’initiative de l’employeur ou du salarié et pour une durée déterminée ou indéterminée.
L’employeur est autorisé à déduire dans la limite d’un forfait les frais suivants engagés par le salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle.
Toutefois, lorsque l’employeur n’opte pas pour le forfait, il peut déduire de l’assiette des cotisations les remboursements des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s’installer dans un nouveau logement, sous réserve que les dépenses soient justifiées. Il s’agit de l’ensemble des dépenses, à savoir celles nécessaires à la remise en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage…) et à son aménagement. En revanche, le remboursement de frais non strictement nécessaires et de dépenses somptuaires constitue la prise en charge de dépenses personnelles et entre à ce titre dans l’assiette de cotisations.
Sont donc compris dans l’indemnisation par l’employeur :
— les frais de rétablissement du courant électrique, de l’eau et du gaz, du téléphone,
— les frais de mise en place d’appareils ménagers ; les frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacements des revêtements de sols et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc.), les frais de réexpédition du courrier, les frais de notaire et d’agence immobilière en cas de location, les frais de plaques d’immatriculation et de carte grise des véhicules.
Sur la base de ces principes, d’autres dépenses justifiées au cas par cas peuvent être exclues de l’assiette des cotisations. La réalité et le montant des dépenses engagées doivent dans tous les cas être justifiés au moyen de factures, état de lieux démontrant la nécessaire remise en état du logement, etc.
Par contre, les remboursements de frais non strictement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement ne sont pas compris dans cette évaluation au réel et sont considérés comme un complément de rémunération soumis à cotisations, dont notamment la caution en cas de location, les dépenses de décoration du logement (revêtements de sol et revêtements muraux alors que ces revêtements n’étaient pas abîmés, meubles, voilages, éclairages…).
L’employeur peut également déduire certains frais de mobilité sur la seule base des dépenses réellement engagées par salarié, sous réserve que les dépenses soient justifiées:
— les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement : frais de déménagement proprement dits, frais de transport et d’hôtel du salarié et des autres personnes occupant le domicile, lors du déménagement entre l’ancienne et la nouvelle résidence ; frais de déplacement nécessaires à la recherche d’un nouveau logement (dans la limite de trois voyages de reconnaissance comprenant le séjour et les billets d’avion du salarié et d’une deuxième personne accompagnante) ; frais de garde-meuble,
— les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le salarié envoyé en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE 1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par le salarié d’entreprise française détaché à l’étranger qui continue de relever du régime général,
— les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre. S’agissant des remboursements de frais prévus aux deux derniers points, les dépenses engagées par salarié, bien que se rapportant indistinctement au salarié et à sa famille (conjoint et enfants), sont considérées comme des dépenses à caractère spécial inhérentes à la fonction et à l’emploi, lorsqu’elles résultent directement de la décision de l’employeur d’envoyer son salarié en mobilité professionnelle pour une longue période ou une période temporaire. Dans ces cas, l’employeur peut déduire les remboursements qui concernent : 1. Les frais de transport : voyage de reconnaissance du salarié et de son conjoint, voyage aller et
retour du salarié, de son conjoint et de ses enfants, s’agissant des voyages de début et de fin de mobilité, voyage d’urgence en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l’un des territoires de l’ensemble français pour le salarié originaire de l’un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger, voyage annuel en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l’un des territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de l’un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger, le voyage annuel du conjoint et des enfants peut être aussi déduit, location de voiture à l’arrivée et au départ, s’agissant des voyages de début et de fin de mobilité,
2. Les frais de logement : frais de déménagement, frais d’hôtel pendant la période de déménagement, pour le salarié, son conjoint et ses enfants, frais de garde-meuble en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l’un des territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de l’un de ces territoires ou à l’étranger pour le salarié originaire du pays étranger, pendant la période de déménagement, double loyer au début et à la fin de la mobilité, les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif ainsi que les frais de réinstallation immédiatement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement,
3. Les remboursements divers : cours de français pour le salarié étranger au moment de son installation en France ou cours de langue étrangère pour le salarié envoyé hors de France, frais de passeport, de visa ou de vaccination, frais de scolarité des enfants dans le pays d’accueil.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’examen des notes de frais de M. B C fait apparaître le remboursement de frais en octobre et novembre 2012 pour un montant de 3.045,73 euros et un débit au compte 'frais de déménagement’ de 8.950 euros en décembre 2012. Ils ont considéré que le remboursement de ces sommes correspondant à du matériel de bricolage, du mobilier et des objets de décoration n’était pas suffisamment justifié pour les deux salariés concernés en mobilité professionnelle dans la région nîmoise.
La SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement a produit devant la Commission de Recours Amiable le contrat d’expatriation de M. D E et le contrat d’embauche de M. F B, alors résident en Angleterre.
La réalité des situations de mobilité professionnelle de ces deux salariés est démontrée et force est de constater que les sommes ainsi remboursées, dont il est justifié de la réalité des dépenses engagées, dans le respect des différents postes pouvant donner lieu à remboursement, et des termes des contrats de travail, ne présente aucun caractère somptuaire.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement et leur décision sera confirmée sur ce point.
* s’agissant de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, soit le point n°11 ( établissement de Nîmes pour 22.249 euros),
Les attributions gratuites d’actions effectuées conformément aux dispositions des articles’L. 225-197-1 à L. 225-197-3'du code de commerce sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de’l'article 80 quaterdecies du code général des impôts’et si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
Les dispositions de l’avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l’attribution est
effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement qui appartient au groupe Vinci attribue des actions gratuites à deux salariés, M. G A et Mme H X, globalement, en 2012, 946 actions attribuées pour un montant de 33.800 euros et en 2013, 1215 actions attribuées pour un montant de 40.614 euros, l’employeur ayant acquitté en 2013 la contribution patronale sur une base de 13.714 euros. Faute pour la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement de produire dans le cadre du contrôle les justificatifs concernant les bénéficiaires de ces attributions d’actions gratuites en 2012,2013 et 2014, les seuls procès-verbaux des assemblées générales de la SA VINCI, sans leurs annexes, étant insuffisants pour répondre aux exigences légales, ils ont procédé à la régularisation des cotisations dues sur ces sommes à partir des déclarations annuelles des salaires.
L’URSSAF reproche à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement de ne pas justifier d’une part de la juste valeur des actions à leur date d’attribution, et d’autre part de ce que les bénéficiaires de ces actions ne détiennent pas moins de 10% du capital social.
Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement rappelle qu’en qualité de filiale du groupe Vinci elle n’est pas en possession des documents demandés lors du contrôle et qu’en tout état de cause, le capital du groupe est détenu en majorité par des actionnaires institutionnels, l’ensemble des 185.000 salariés du groupe possédant en cumulé 9,3% du capital, ce qui exclut pour un seul de ces salariés de détenir plus de 10% du capital. Elle fait observer que l’ensemble des éléments relatifs à ces attributions d’actions gratuites est mentionné dans les déclarations annuelles des salaires.
Il résulte des pièces produites par la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement que le groupe Vinci, société cotée en bourse, dont elle est une filiale, est une SA enregistrée au registre du commerce de Nanterre avec un capital social de 1.437.876.480 euros, dont le capital est réparti entre des actionnaires institutionnels à hauteur de 55,6% hors institutionnels français qui en détiennent 16,5% outre quatre groupes d’actionnaires qui détiennent chacun moins de 10% du capital, dont les salariés qui en détiennent 9,3%. Il s’en déduit que mathématiquement l’octroi d’actions pour une valeur de 33.800 euros en 2012, 40.614 euros en 2013 ou 13.714 euros en 2014 ne représente pas pour les deux salariés qui en bénéficient plus de 10% du capital social.
Par ailleurs, l’URSSAF reproche à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement de ne pas avoir produit les documents lui permettant de connaître la valeur exacte des actions ainsi attribuées. Il n’est cependant pas contestable que ces attributions sont faites et décidées par la maison mère, le groupe Vinci, ainsi qu’en atteste les copies des courriers adressés aux salariés bénéficiaires versées aux débats, et que la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement a repris dans sa déclaration annuelle des salaires correspondantes, l’ensemble des données chiffrées en sa possession.
En conséquence, ce chef de redressement sera annulé, et la décision des premiers juges infirmée sur ce point.
* s’agissant des frais professionnels – limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC, soit le point n°3 concernant l’établissement de Le Gosier pour 1.413 euros dont 223 euros correspondant à l’année 2012 ont été déclarés prescrits,
Il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2002 sur les frais professionnels et de la circulaire DSS/SDFSS/ 5B 2003-07 du 7 janvier 2003 que l’usage privé des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication mis à la disposition du salarié de façon
permanente par l’employeur, dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, que ce soit des outils achetés ou bénéficiant d’un abonnement, constitue un avantage en nature. Il s’agit de la téléphonie mobile, du micro-ordinateur portable ou non, de progiciels, de modem d’accès à un télécopieur, à l’ordinateur de l’entreprise, à Internet, etc.
Il y a mise à disposition à titre permanent des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – cet outil.
L’avantage résultant de l’usage privé est évalué, sur option de l’employeur, sur la base de dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait en pourcentage du coût d’achat de ces outils ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises.
L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur. L’employeur a la faculté de réviser en fin d’exercice l’option prise en fonction de son choix (forfait ou valeur réelle) pour l’année entière écoulée. Dans ces conditions, l’entreprise, qui au cours de l’année écoulée, a utilisé l’évaluation forfaitaire peut en fin d’année revoir cette option en fonction de la valeur réelle, salarié par salarié. L’entreprise prend alors sa décision en fin d’année, lors de l’établissement de la DADS. S’agissant d’une option qui doit être levée au moment des déclarations en fin d’année, l’employeur ne peut en revanche en revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures.
La réalité de l’usage privé résulte soit d’un document écrit (contrat individuel, accord conventionnel ou d’entreprise, règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier de la direction), soit de l’existence de factures détaillées. Ne doit pas être considéré comme un avantage en nature l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié (exemple : courtes durées d’appel au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet) dont l’emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale.
Cet avantage peut être également négligé dans les conditions suivantes :
- le contrat de travail, l’accord d’entreprise, la convention collective, le règlement intérieur, la circulaire professionnelle ou le courrier de la direction mentionne que les matériels, logiciels, abonnements et temps de connexions consentis par l’employeur sont destinés à l’usage professionnel;
- à défaut des conditions énumérées ci-dessus, lorsque l’utilisation de technologies portables par le salarié découle d’obligations ou sujétions professionnelles (notamment possibilité d’être joint à tout moment, de recevoir ou d’émettre des informations à tout moment pendant l’exécution du contrat de travail).
Les inspecteurs du recouvrement indiquent dans leur lettre d’observations que 'l’examen des notes de frais de M. I J laisse apparaître que les factures présentées par ce dernier pour le remboursement des frais de téléphone ne le concernent pas toujours. Elles sont au nom d’autres salariés, notamment M. K B qui bénéficie de la DFS’ et ont considéré que la réalité des frais exposés n’était pas démontrée et que les sommes ainsi exposées devaient être intégralement réintégrées dans la base de cotisations.
La SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement ne fait valoir aucune observation spécifique sur ce chef de redressement, mais demande de manière globale la réintégration des sommes correspondant aux chefs de redressement maintenus sur la base des sommes nettes versés aux salariés.
Ce chef de redressement n’étant pas contesté dans son principe, il sera validé, mais la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations s’effectuera, pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, pour le montant nominal perçu par les salariés, sans qu’il y ait à rebrutalisation des dites sommes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes en ce qu’il a :
— annulé le chef de redressement issu de la lettre d’observations adressée le 30 septembre 2015 par l’URSSAF de Languedoc Roussillon à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement pour ses établissement de Nîmes, Gresy-sur-Isère et Toulouse :
* Etablissement de Nîmes :
— point n°3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: téléphone,
* Etablissement de Gresy-sur-Isère :
— point n°3 devenu n°27 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: téléphone,
— confirmé les chefs de redressements issus de la lettre d’observations adressée le 30 septembre 2015 par l’URSSAF de Languedoc Roussillon à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement pour ses établissement de Nîmes, Gresy-sur-Isère et Toulouse :
* Etablissement de Nîmes :
— point n°4 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ),
— point n°5 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – cas des APO,
— point n°6 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: indemnités kilométriques,
— point n°7 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques,
— point n°8 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – invitations de salariés de l’établissement – repas sans déplacement – invités non identifiés,
— point n°9 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,
* Etablissement de Gresy-sur-Isère :
— point n°4 devenu n°28: frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ),
— point n°5 devenu n°29 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – cas des APO,
— point n°6 devenu n°30 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques,
— point n°7 devenu n°31 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,
* Etablissement de Toulouse :
— point n°2 devenu n°36: frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques,
Et celui issu de la lettre d’observations adressée le 30 septembre 2015 par l’URSSAF de Languedoc Roussillon à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement pour son établissement de Le Gosier :
— point n°3 : frais professionnels – limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC,
Sauf à préciser que la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations s’effectuera, pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, pour le montant nominal perçu par les salariés, sans qu’il y ait lieu à rebrutalisation des dites sommes,
Infirme pour le surplus ,
Et statuant à nouveau,
Annule les chefs de redressement suivants, issus de la lettre d’observations adressée le 30 septembre 2015 par l’URSSAF de Languedoc Roussillon à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement pour ses établissement de Nîmes, Gresy-sur-Isère et Toulouse :
* Etablissement de Nîmes :
— point n°10 : frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire ),
— point n°11 : contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites,
Maintient les autres chefs de redressements issus de la lettre d’observations adressée le 30 septembre 2015 par l’URSSAF de Languedoc Roussillon à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement pour ses établissement de Nîmes, Gresy-sur-Isère et Toulouse dans leur principe,
Maintient les chefs de redressement issus de la lettre d’observations de la lettre d’observations adressée le 30 septembre 2015 par l’URSSAF de Languedoc Roussillon à la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement pour son établissement de Le Gosier dans leur principe,
Dit que la réintégration de l’ensemble de ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales s’effectuera pour le montant nominal perçu par le salarié sans qu’il y ait lieu à rebrutalisation des dites sommes,
Invite l’URSSAF de Languedoc Roussillon à procéder au calcul des sommes ainsi mises à la charge de la SAS Entreprise d’Electricité et d’Equipement qui devra en assurer le paiement, au titre des chefs de redressement suivants :
* Etablissement de Nîmes :
— point n°4 : frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ),
— point n°5 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – cas des APO,
— point n°6 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul: indemnités kilométriques,
— point n°7 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques,
— point n°8 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – invitations de salariés de l’établissement – repas sans déplacement – invités non identifiés,
— point n°9 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,
* Etablissement de Gresy-sur-Isère :
— point n°4 devenu n°28: frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnités kilométriques ),
— point n°5 devenu n°29 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – cas des APO,
— point n°6 devenu n°30 : frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques,
— point n°7 devenu n°31 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,
* Etablissement de Toulouse :
— point n°2 devenu n°36: frais professionnels non justifiés – principes généraux – voyages périodiques,
* Etablissement de Le Gosier :
— point n°3 : frais professionnels – limites d’exonération : frais inhérents à l’utilisation des NTIC,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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