Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 1er juin 2021, n° 18/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04053 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 10 octobre 2018, N° 21700923 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/04053 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HE53
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
10 octobre 2018
RG:21700923
Y
C/
S.A. SOCODEI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur B Y
Lotissement les Balcons de l’Uzège
[…]
[…]
représenté par Me Nawal BAHMED de la SCP NAKACHE PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA SOCODEI SOCIETE POUR LE CONDITIONNEMENT DES DECHETS ET EFFLUENTS INDUSTRIELS (SOCODEI),
[…]
Site Centraco
[…]
représentée par Me Isabelle MIMRAN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des affaires juridiques
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 01 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 12 septembre 2011, monsieur B Y, engagé par la société SOCODEI en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident dont les circonstances sont décrites dans la déclaration d’accident de travail établie le 14 septembre 2011 par madame C D, chef de service du ressources humaines de la société, dans les termes suivants: «il y a eu une explosion dans le four de fusion pour une raison encore inconnue avec projection violente de métal en fusion dans la casemate. La victime et un autre opérateur étaient à proximité du four et ont reçu le métal en fusion sur eux».
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2011 par le Docteur E, mentionnait: «brûlures dermiques par flammes sur 85% de la surface corporelle, dont 70% en profond.»
Le médecin conseil a considéré que l’état de santé de monsieur B Y était consolidé le 03 novembre 2013.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a servi à monsieur B Y une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 89%.
Le 27 mai 2014, le Docteur M N O établissait un certificat médical de rechute et mentionnait: «plaie de l’arrière du genou gauche sur bride nécessitant l’immobilisation de l’articulation».
Le médecin conseil, sollicité par la CPAM du Gard, a émis, sur ce certificat de rechute l’avis suivant: «les lésions décrites sur le certificat médical de rechute sont imputables à l’accident du travail».
Le 03 novembre 2014, le Docteur M N O établissait un certificat médical faisant état de nouvelles lésions: «explosion d’un four, Grand brûlé. Cicatrisation des plaies. Troubles anxieux (se réveillant au moment du rallumage du four)».
Sur demande de la CPAM du Gard, le médecin conseil, sur ce certificat médical, a donné son avis suivant: «les lésions nouvelles décrites sur le certificat médical sont imputables à l’accident du travail du 12 septembre 2011».
L’état de santé de monsieur B Y a été considéré consolidé avec retour à l’état antérieur par le médecin conseil au 15 mars 2015.
Suivant courrier du 16 octobre 2015, monsieur B Y a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre de la procédure de conciliation, laquelle a échoué, un procès-verbal de non conciliation ayant été signé le 28 octobre 2015.
Monsieur B Y a saisi, aux mêmes fins, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 10 octobre 2018, a:
— dit que l’accident dont a été victime monsieur B Y le 12 septembre 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SOCODEI,
— fixé au maximum dans les limites prévues par l’alinéa 3 de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente qui lui a été attribuée,
— dit que la rente majorée sera revalorisée dans les conditions prévues à l’article L437-17 du code de la sécurité sociale,
avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires,
— ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder le Docteur F Z, avec pour mission, essentiellement, de décrire les lésions que monsieur Y a subies suite à l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2011, de fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance du déficit fonctionnel temporaire subi entre la date de l’accident et celle de la consolidation fixée au 3 novembre 2013, de qualifier en recourant aux barèmes habituels, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et/ou temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, de donner un avis sur la nécessité et l’importance d’équipements spéciaux, de dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— fixé l’indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices complémentaires à la somme de 5000 euros ,
— dit que la caisse fera l’avance de cette indemnité provisionnelle,
— dit que la caisse récupérera les sommes dont elle aura fait l’avance auprès de la société SOCODEI dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— réservé l’ensemble des demandes d’indemnisation,
— condamné la société SOCODEI à verser à monsieur B Y une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondées toutes autres demandes contraires ou plus amples,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Suivant courrier recommandé envoyé le 13 novembre 2018, monsieur B Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée suivant courrier du greffe du 07 novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur B Y demande à la cour de:
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise médicale confiée au docteur F Z et lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice corporel,
Statuant de nouveau,
— ordonner des opérations d’expertise médicale et, compte tenu de la nature des lésions,
— commettre à cet effet un collège d’experts incluant un médecin expert spécialiste de la brûlure en matière de chirurgie plastique, reconstructrice et réparatrice, un expert psychologue, auxquels il sera confié la mission suivante:
— convoquer la victime de l’accident du 11 septembre 2011, l’entendre en ses explications, fournir le maximum de renseignements sur leur identité, leurs conditions d’activité professionnelles,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident en particulier le certificat médical initial et ceux qui lui ont succédé,
— décrire les lésions initiales de chaque victime (sic), les modalités de leur traitement, les périodes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, et leurs relations avec l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
— recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
décrire le ou les éventuels antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
par les victimes,
— dire si au regard de la nature et de la gravité des lésions, des crèmes hydratantes et des protections solaires sont indiquées, en indiquer le caractère occasionnel ou viager, la quantité mensuelle ainsi sur leur coût,
— déterminer la durée de cette période et fixer la date de la consolidation ou de guérison de chaque victime (sic),
— décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées par la victime du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et définitif, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— fournir tous éléments sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice sexuel, préciser les conditions et les besoins en tierce personne avant consolidation, en indiquant notamment la qualité, la qualification professionnelle, le rôle de cette tierce personne, ainsi que la fréquence et la durée de cette intervention,
— dire si l’état de la victime nécessite des aménagements et/ou adaptations de son logement et la mise à disposition ou l’utilisation d’un véhicule adapté,
— relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale,
— préciser s’il existe un préjudice permanent exceptionnel,
— s’entourer à chaque fois que cela s’avère nécessaire, de l’avis d’un sapiteur dont le rapport sera intégré, commenté et, le cas échéant, discuté,
— conclure en rappelant l’ensemble des postes de préjudices tels qu’énumérés ci-dessus,
— communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse dans les termes de l’article L144-5 du code de la sécurité sociale,
— lui allouer la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,
— dire qu’il appartiendra à la CPAM du Gard de faire l’avance des fonds, à charge pour elle d’en – obtenir le remboursement auprès de la société SOCODEI,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En cause d’appel,
— condamner la société SOCODEI à payer à lui la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, principalement, que le jugement est contestable tant sur la désignation de l’expert que sur l’étendue de la mission d’expertise dévolue. Elle soutient que les lésions de brûlure entraînent des séquelles significatives et spécifiques sur le plan physiologique et psychologique que seuls des experts en la matière sont à même d’évaluer, que cette spécificité a été stigmatisée par des praticiens de haute compétence au sein de la revue INSERM, que le tribunal a désigné le docteur Z, généraliste, alors qu’il existe pourtant au sein des listes d’experts près les cours d’appel, une spécialité dénommée «chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique, brûlologie», et précise qu’un médecin non spécialiste de la brûlure n’aura jamais à traiter de ce type de lésions et s’avère, par conséquent, totalement profane dans l’évaluation des séquelles de brûlures. Il ajoute que doit être adjoint à ce médecin un psychologue expert, compte tenu de l’extrême gravité du dommage corporel qu’il a subi de même que les circonstances de l’accident au cours duquel son collègue monsieur A est décédé.
Il soutient qu’en sus des postes de préjudices visés au sein de la mission d’expertise, doivent être également prévus l’évaluation de l’assistance par tierce personne temporaire et les besoins en aménagement du véhicule et du logement et que doit être portée une attention sur la spécificité des lésions de brûlures nécessitant l’application quotidienne de crèmes hydratantes et ce, à titre viager, la jurisprudence considérant, désormais, que ces frais de crème doivent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
S’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle, il soutient qu’elle mérite d’être fixée au regard du préjudice prévisible de la victime constitué tant par la gravité des lésions initiales que l’ampleur du dommage, que, consécutivement à l’accident dont il a été victime, il a subi des lésions de brûlures affectant 85% de la surface corporelle totale dont 70% en profondeur, que seules ont été épargnées les épaules, la face antérieure du bassin et la face postérieure du scalp, qu’en outre, il a été relevé des lésions d’inhalation, qu’il a subi 14 interventions chirurgicales sous anesthésie générale consistant essentiellement en des excisions de greffes sur les parties du corps lésées et une avulsion définitive de l’extrémité distale des phalanges lesquelles étaient totalement nécrosées. Il ajoute qu’il a été hospitalisé de façon continue pendant 10 mois, que les soins se sont poursuivis par la suite dans le cadre libéral, que son taux d’IPP a été fixé à 89% au regard des multiples séquelles de brûlures ayant affecté plus de 80% de la surface corporelle. Il considère que son préjudice corporel prévisible est d’une exceptionnelle importance et que l’indemnité allouée par le tribunal à ce titre est dérisoire.
A l’audience, il précise que l’expertise médicale qui avait été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas été réalisée.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA Société pour le conditionnement des déchets et effluents industriels (SOCODEI) indique qu’elle s’en remet à justice sur le mérite des demandes formulées en appel par monsieur Y.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail du 12 septembre 2011 est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— condamner l’employeur à rembourser la caisse primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle indique qu’elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée, puisqu’il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l’employeur, les sommes qu’elle sera amenée à verser à monsieur B Y.
Elle rappelle que les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, que dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l’expert sera donc limitée à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
En premier lieu, les seuls points litigieux dont la cour d’appel est saisis sont relatifs à l’expertise médicale – compétence du ou des expert(s) et détermination de la mission-, d’autre part, au montant de la provision sollicitée par monsieur B Y à valoir sur son préjudice personnel, le principe de la faute inexcusable de la société SOCODEI dans l’accident du travail dont monsieur B Y a été victime le 12 septembre 2011 n’étant pas contesté.
Sur la demande d’expertise médicale:
Il résulte du certificat médical initial et des pièces médicales produites aux débats par l’appelant, notamment plusieurs compte-rendus d’hospitalisation, des comptes-rendus de consultation, une attestation de kinésithérapeutes et de pharmaciens, des factures d’achats pharmaceutiques, un courrier faisant état d’une cure thermale, que monsieur B Y a été victime de brûlures thermiques profondes touchant 80% de la surface corporelle, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2011, qu’il a subi plusieurs opérations chirurgicales et a bénéficié de nombreux soins notamment de rééducation et dermatologiques, qui justifient qu’une expertise médicale soit confiée à un collège d’experts parmi lesquels un médecin spécialisé en matière de brûlure.
S’agissant de la mission expertale, il convient de rappeler que monsieur B Y peut prétendre, des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2011, à la réparation des préjudices:
— prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, avant consolidation: les frais d’assistance à expertise, les frais d’assistance tierce personne titre temporaire, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire, après consolidation: les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice permanent exceptionnel, et le préjudice esthétique permanent.
Il convient de constater au dispositif du jugement entrepris, que la mission déterminée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard est manifestement incomplète, dans la mesure plusieurs chefs de préjudice ont été omis, soit les frais d’assistance à expertise, les frais d’assistance à tierce personne, les frais de logement et de véhicule adaptés, le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel.
Par contre, malgré la spécificité des lésions subies par monsieur B Y, sa demande relative à l’évaluation des frais de crèmes hydratantes ne peut aboutir, dans la mesure où les frais de santé actuelle et future ne sont pas des préjudices indemnisables.
Enfin, s’agissant de la provision allouée à monsieur B Y, il convient de constater que le montant de 5 000 euros retenu par les premiers juges au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel est manifestement insuffisant eu égard à la nature et la multiplicité des lésions initiales subies par l’appelant qui a, par ailleurs, fait l’objet de plusieurs périodes d’hospitalisation et a bénéficié de soins de rééducation sur une longue période.
Cette provision sera fixée plus justement à la somme de 80 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’infirmer le jugement déféré seulement sur la désignation de l’expert médicale, la mission expertale et sur le montant de la provision allouée à monsieur B Y à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et, dès lors, de faire droit à la demande de l’appelant sur la désignation d’un collège d’experts et sur les chefs de préjudices à intégrer dans la mission d’expertise.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 10 octobre 2018 en ce qu’il a confié l’expertise médicale au Docteur F Z et a fixé l’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel allouée à monsieur B Y à la somme de 5 000 euros,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées,
Ordonne, avant dire droit, une expertise confiée’au Docteur G H, I J, chirurgien plasticien, […], […], et à madame K L, psychologue clinicienne, […], […],
avec pour mission de:
— examiner monsieur B Y, demeurant […],
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont monsieur B Y a été victime le 12 septembre 2011,
— évaluer les préjudices personnels que monsieur B Y a subis, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale , soit:
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales endurées,
* les préjudices esthétiques temporaires et définitifs,
* recours à une tierce personne avant consolidation,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice sexuel,
* indemnisation au titre de l’aménagement du logement et des frais d’un véhicule adapté .
* préjudices exceptionnels permanents
* préjudice d’établissement,
Dit que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’ils pourront en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que les experts se feront remettre tous documents, recueilleront toutes informations et procéderont à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Ordonne la consignation par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard auprès du régisseur de la cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération des experts,
Dit que les experts déposeront leur rapport dans les six mois de leur saisine au greffe de la cour d’appel de Nîmes’et au plus tard le 30 décembre 2021 et en transmettront copie à chacune des parties,
Désigne Monsieur LE GALLO, président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Fixe l’indemnité provisionnelle revenant à monsieur B Y à valoir sur son indemnisation à la somme de 80 000 euros,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard versera directement à monsieur B Y cette indemnité,
Ordonne, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard avancera cette provision et l’ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la société SOCODEI,
Déboute pour le surplus,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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