Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 13 avr. 2021, n° 18/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01539 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 21 mars 2018, N° 21700205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Parties : | MSA DU GARD, HERAULT & LOZERE, Société CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/01539 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G6WH
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
21 mars 2018
RG:21700205
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC VENANT AUX DROITS DE MSA DU GARD, […]
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
APPELANTE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC VENANT AUX DROITS DE MSA DU GARD, […]
10, cité des Carmes
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur Z A
Calandre 1536
[…]
[…]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2021 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 13 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Monsieur Z A est titulaire d’une pension de retraite de non salarié agricole depuis le 1er février 1999.
Le 29 mai 2015, monsieur Z A informe la caisse mutualité sociale agricole (MSA) qu’il est devenu gérant de la SARL VIGNOBLE A aux lieu et place de son épouse B A, à compter du 30 avril 2014.
La caisse MSA lui a notifié son inscription en qualité de membre de société non salarié agricole à compter du 1er mai 2014.
Le 13 avril 2016, la caisse MSA Languedoc informe monsieur Z A de la suspension de ses avantages vieillesse au motif qu’il a repris son activité à compter du 1er mai 2014, et lui a notifié un indu d’un montant de 18 146,75 euros.
Contestant cette décision, monsieur Z A a saisi la commission de recours amiable, laquelle, suivant décision du 1er février 2017, a rejeté son recours, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 21 mars 2018 l’a déclaré mal fondé en son recours et l’en a débouté. (recours n°21700205).
Après dépôt d’une requête en omission de statuer déposée par la caisse MSA, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a complété le jugement rendu le 21 mars 2018 par la mention: «condamné Z A à payer à la mutualité sociale agricole du Languedoc Roussillon la somme de 14861,27 euros».
Suivant courrier reçu au greffe de la présente cour le 18 avril 2018, monsieur Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision.(affaire enregistrée sous le numéro 18/01524)
Suivant courrier reçu au greffe de la présente cour, le 19 avril 2018, la caisse MSA Languedoc a régulièrement interjeté appel de cette décision.( affaire enregistrée sous le numéro 18/01539)
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2020 puis renvoyée à celle du 02 février 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse MSA Languedoc demande à la cour de:
— ordonner la jonction des procédures RG 18/01524 et RG18/01539,
— débouter monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes ,
— dire que monsieur Z A ne peut bénéficier du cumul emploi-retraite,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2017 ayant rejeté la demande de monsieur Z A tendant à annuler la demande de restitution du trop perçu pour la somme de 18146,75 euros,
— condamner monsieur Z A à payer la somme de 13 444,35 euros,
— condamner monsieur Z A à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, principalement, que les fonctions exercées par monsieur Z A en qualité de gérant de la SARL VIGNOBLE A ont eu pour conséquence de l’affilier en tant que chef d’exploitation, dès lors qu’il participe aux travaux de ladite exploitation comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures.
Elle ajoute que, peu importe que monsieur Z A ne perçoive aucune rémunération en sa qualité de gérant, dès lors que la société en agriculture est assimilée au chef d’exploitation.
Elle indique, par ailleurs, que monsieur Z A est gérant d’une société dont la superficie exploitée est de 44ha85ca18a, que le ratio SMI qui est de 3,94, est supérieur au seuil minimal légal d’affiliation, ce qui a pour effet d’être affilié, dès lors qu’il participe aux travaux de ladite société, de sorte qu’il n’était plus en droit de prétendre aux prestations vieillesse à compter du 1er mai 2014. Elle affirme avoir versé, à tort, à monsieur Z A, une retraite jusqu’au 31 mars 2016.
Monsieur Z A ne comparaît et n’est pas représenté à l’audience du 12 mai 2020 (la lettre de convocation adressée à l’adresse communiquée dans son acte d’appel, soit Calandre 1536 Domaine de […], est revenue avec la mention «Pli avisé et non réclamé».
Monsieur Z A a été informé par un courrier du 12 mai 2020 adressé à l’adresse communiquée dans son acte d’appel, du renvoi à l’audience du 02 février 2021 des deux procédures n°18/01539 (en qualité d’intimé) et n°18/01524 (en qualité d’appelant).
MOTIFS:
En premier lieu, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 18/01539 et 18/01524.
Sur l’affiliation de monsieur Z A au régime de protection sociale agricole:
Selon l’article L722-5 du code rural, dans ses rédactions applicables successives:
I. l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes:
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L.722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.- Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de co-exploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I. (…)
Il résulte des dispositions de l’article L722-5-1 du même code, entré en vigueur le 15 octobre 2014, que la surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral (') .
Conformément à l’article L722-10 5°, dans sa version applicable, les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables (…): aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1° .(…)
L’article 1 de l’arrêté du 13 juillet 2015 NOR AGRS1514329A prévoit que la surface minimale d’assujettissement nationale est fixée à douze hectares et demi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la Caisse MSA du Languedoc, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 14 août 2014 et un procès-verbal d’assemblée générale de la société du 30 avril 2014, que la SARL Domaine A dont l’activité principale est l’exercice en France et à l’étranger d’activités agricoles, a été immatriculée le 19 février 1999, et que monsieur Z A est devenu gérant de cette société à compter du 1er mai 2014, soit après la cessation à ces fonctions de la précédente gérante, B A.
La caisse MSA Languedoc justifie que cette modification de gérance a été publiée au BODACC le 27 juillet 2016.
Il ressort, par ailleurs, du relevé parcellaire de la SARL VIGNOBLE A que la caisse a produit aux débats, en date du 17 mars 2016, que l’exploitation a une superficie totale de 44ha 85ares et 18ca dont principalement, 28ha 54a 49ca en vignes , 10ha 53a en oliviers et […] de terres, le reste étant classé en landes.
En prenant en compte le SMI fixé par l’arrêté préfectoral n°01016 du 10 mai 2001, il apparaît que le ratio surface exploitée/SMI est manifestement supérieur à 0,5, de sorte que monsieur Z A était légalement tenu d’être affilié auprès de la caisse MSA à compter du 1er mai 2014, en sa qualité de membre de société non salarié non agricole.
C’est donc à bon droit que la Caisse MSA lui a notifié le 02 juin 2015, son affiliation.
Sur l’absence de cumul emploi/retraite:
Conformément à l’article L732-39 du code rural dans sa version applicable issu de la loi N° 2014-40 du 20 janvier 2014, le service d’une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale ou d’une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.(…)
Il résulte de ces dispositions qu’un retraité du régime des non salariés agricoles peut cumuler un emploi et une retraite s’il remplit les trois conditions suivantes:
avoir liquidé ses droits auprès de tous les régimes de protection sociale français et étrangers obligatoires et complémentaires,
avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et disposer du nombre de trimestres d’assurance requis permettant d’ouvrir un droit à la retraite ou avoir atteint l’âge automatique pour liquider une retraite à taux plein,
être affilié en qualité de chef d’exploitation ou de chef d’entreprise agricole dès lors que l’activité est assujettie sur le temps de travail au moins égal à 1200 heures ou en fonction de coefficient d’équivalence fixés pour les productions hors sol.
Dans la mesure où monsieur Z A est devenu gérant de la SARL A à compter du 1er mai 2014, il était considéré comme chef d’exploitation et comme ayant repris une activité professionnelle.
Or, l’article L732-39 subordonne le paiement de la pension de retraite à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.
Il s’en déduit que monsieur Z A a perçu indûment la pension de retraite versée par la caisse MSA à compter du 1er mai 2014.
L’indu pour la période comprise entre cette date et le 31 mars 2016 s’élève à la somme de 18 146,75
euros, ramenée par la caisse appelante à la somme de 13 444,35 euros.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/01539 et 18/01524 sous le RG N°18/01539,
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Z A aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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