Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 16 juin 2021, n° 21/00286

  • Vienne·
  • Assignation à résidence·
  • Prolongation·
  • Exception de nullité·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Détention·
  • Identité·
  • Droit d'asile·
  • Résidence

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, rétention recoursjld, 16 juin 2021, n° 21/00286
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/00286
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N°21/250

N° RG 21/00286 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICPP

[…]

14 juin 2021

Y

C/

LE PREFET DE LA VIENNE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 JUIN 2021

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’arrêté de M. Le Préfet de la VIENNE portant obligation de quitter le territoire national en date du 8 mars 2019 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2021, notifiée le même jour à 8 heures 55 concernant :

M. X Y

né le […] à EREVAN

de nationalité Arménienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juin 2021 à 16 heures 04, enregistrée sous le N°RG 21/02248 présentée par M. le Préfet de la VIENNE ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 Juin 2021 à 13 heures 15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 14 juin 2021 à 8 heures 55,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 15 Juin 2021 à 12

heures 22 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet de la VIENNE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur X Y a reçu notification le 8 mars 2019 d’un arrêté du Préfet de Meurthe et Moselle du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 16 mois.

A sa levée d’écrou le 12 juin 2021 à 8h55, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par le préfet de la Vienne le 12 juin 2021 à 8h55.

Par requête du 12 juin 2021, le Préfet de la Vienne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 14 juin 2021 à 13h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur X Y a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juin 2021 à 12h22.

Sur l’audience,

L’ avocat de Monsieur X Y soutient que l’arrêté de placement n’a fait aucun examen de la situation de vulnérabilité de son client dont le procès-verbal d’audition est introuvable et considère qu’il s’agit également d’une exception de nullité. Il relève qu’il n’y aucune trace de saisine des autorités russes.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.

Monsieur X Y dit vouloir rester en France car il a un enfant et de la famille.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:

L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l’espèce, Monsieur X Y ne soutient aucune exception de nullité nouvelle mais des moyens nouveaux et l’irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et une assignation à résidence recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 12 juin 2021 et a été signée pour le Préfet de la Vienne, « par délégation le secrétaire général B C».

Or, selon l’arrêté préfectoral versé au débat portant délégation de signature, arrêté signé du Préfet de la Vienne et joint à la requête en prolongation, Monsieur B D avait effectivement délégation de signature du préfet pour ce faire à cette date, sans qu’il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence n’est pas subsidiaire mais relève d’une délégation préalable.

Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:

Monsieur X Y n’a pas contesté l’arrêté de placement dans les 48 heures de sa notification de sorte qu’il n’est plus recevable à le contester.

L’erreur d’appréciation de la vulnérabilité et des garanties de représentation aux fins d’être assigné à résidence au lieu d’être placé en rétention ne peut donc pas être un moyen recevable.

Cette analyse de la vulnérabilité n’est pas une exception de nullité mais une erreur d’appréciation éventuelle de l’administration affectant l’arrêté de placement en rétention et non la procédure préalable.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.

En l’espèce, Monsieur X Y ne disposait au moment de son interpellation et de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

Conformément à l’article L.743-13 du Ceseda, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justificatif de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1 à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ;

La Cour observe que Monsieur X Y est dépourvu de tout document d’identité et n’en a donc pas remis aux services de police ou unité de gendarmerie au préalable de sorte que le débat sur le débat sur ses garanties de représentation est inutile à la résolution de la demande d’assignation à résidence.

L’ assignation à résidence ne peut donc être autorisée.

De plus, de l’examen des pièces de la procédure, et bien que Monsieur X Y se revendique ressortissant russe, il ressort que le consulat de Russie le 18 mai 2021 a été saisi d’une demande d’identification.

Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses des Consulats ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR Y :

Monsieur X Y , présent irrégulièrement en France depuis 2012 selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport valide et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.

Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stable en France.

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il n’a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Monsieur X Y a déclaré ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir regagner son

pays d’origine.

Il s’en déduit que le risque que Monsieur X Y se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 16 Juin 2021 à

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Fahd MIHIH, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de la VIENNE

,

- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,

- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 16 juin 2021, n° 21/00286