Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 avril 2021, n° 20/00974
CA Nîmes
Confirmation 15 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des réserves lors de la réception des travaux

    La cour a confirmé que les réserves émises lors de la réception des travaux n'ont pas été levées par le constructeur, engageant ainsi sa responsabilité pour les travaux de remise en état.

  • Rejeté
    Non-conformité aux normes d'accessibilité

    La cour a jugé que le constructeur n'était pas responsable des non-conformités aux normes d'accessibilité, car ces travaux n'étaient pas à sa charge contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux malfaçons

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était justifié et a confirmé le montant des dommages intérêts accordés par le tribunal.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que les maîtres de l'ouvrage avaient droit à la réparation de leurs frais de justice, en raison de la condamnation du constructeur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 avr. 2021, n° 20/00974
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 20/00974
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/00974 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HV4Z

EG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]

27 janvier 2020 RG :17/01222

S.A.S. MAISONS VERTES DU GARD

C/

X

Z

Grosse délivrée

le

à Me Brun

Me Julien Guichard

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section A

ARRÊT DU 15 AVRIL 2021

APPELANTE :

S.A.S. MAISONS VERTES DU GARD inscrit au RCS de Nîmes sous le n° 412 786 634, Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur B X

né le […] à ROUSSILLON

[…]

[…]

Représenté par Me E Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, E CAMILLE PEPRATX NEGRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame Y, E-F, C Z

née le […] à NÎMES

[…]

[…]

Représentée par Me E Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, E CAMILLE PEPRATX NEGRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth Z, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme E-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Mme Elisabeth Z, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 18 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2021

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme E-Agnès Michel, présidente de chambre, le 15 avril 2021, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2015, Mme Y Z et M. B X ont conclu avec la sas maisons vertes du Gard un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans pour un coût global de construction de 84'000 € dont 64'800 € à la charge du constructeur et 19'200 € à la charge du maître de l’ouvrage.

Il existe deux avenants au contrat précité, non datés, signés des parties par lesquels les maîtres de l’ouvrage mandatent le constructeur de la réalisation de certains travaux qui étaient initialement à leur charge.

Les travaux ont été réceptionnés le 12 février 2016, les parties débattant de l’existence de réserves.

Une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée par Mme Y Z et M. B X le 10 avril 2016 à la mairie de Calvisson laquelle a sollicité, par décision du 21 avril 2016, une attestation de conformité des règles d’accessibilité applicables aux travaux à l’article R462-3 du code de l’urbanisme dans un délai de trois mois;

Sollicitant à cette fin la sas maisons vertes du Gard en vain, Mme Y Z et M. B X ont sollicité à leurs frais la vérification des règles d’accessibilité par la sas Qualiconsult qui a établi un rapport le 2 décembre 2016.

Mme Y Z et M. B X ont alors obtenu un devis de mise aux normes de l’entreprise paîs du 12 décembre 2016 pour 12'763,20 euros.

Par acte d’ huissier du 10 février 2017 délivré à la sas maisons vertes du Gard, Mme Y Z et M. B X l’ ont assignée aux fins de condamnation (sur le fondement des articles 1103, 1231 -1 et 1792 et suivants du Code civil , L.230-1, L.231-1 et suivants, R.111-19-27, R.11-8-4 et R.11-18-5 du code de la construction et de l’habitat et R.462-3 du code de l’urbanisme) devant le tribunal de grande instance de Nîmes, lequel par jugement du 27 janvier 2020, a statué ainsi qu’il suit :

— condamne la sas maisons vertes du Gard à payer à Mme Y Z et M. B X la somme totale de 5406 euros ht soit 6487,20 euros ttc au titre des travaux de remise en état,

— condamne la sas maisons vertes du Gard à payer à Mme Y Z et M. B X la somme totale de 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,

— déboute Mme Y Z et M. B X du surplus de leurs demandes indemnitaires,

— condamne la sas maisons vertes du Gard à verser à Mme Y Z et M. B X la somme totale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la société maison vertes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jean-Marc Cases, avocat;

La sas maisons vertes du Gard a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 18 mars 2020.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a débouté Mme Y Z et M. B X de leur demande d’exécution provisoire et les a condamné à verser à la sas maisons vertes du Gard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le rpva le 24 janvier 2021, la sas maisons vertes du Gard demande à la cour de:

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

dire et juger l’appel recevable et bien fondé,

dire infondé l’appel incident selon conclusions du 24 août 2020,

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Y Z et M. B X au titre du feuillage et coulage en béton dosé à 350 kg, de la rampe d’accès, du coût du déplacement du WC, de la pose de la main courante, de la réparation du préjudice de jouissance, de la non obtention de l’attestation d’achèvement des travaux et du certificat de conformité ainsi que la non restitution de la somme de 1500 euros bloquée chez le notaire, du coût de l’attestation du Bet et du préjudice moral;

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée et a rejeté ses demandes,

ainsi,

sur les prétendus désordres réservés lors de la réception et les travaux relatifs à la façade:

Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 1010 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de la façade,

Rappeler que les travaux ont été réceptionnés sans réserve,

Constater que les consorts X Z n’apportent aucun élément permettant d’apprécier la nature des travaux de reprise de la façade et de légitimer leur imputabilité,

en conséquence,

Rejeter les demandes, fins et prétentions des consorts X Z concernant la reprise de la façade,

sur les travaux prétendument nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux normes réglementaires d’accessibilité

Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 3946 euros ht au titre des travaux relatifs à la baie vitrée,

Constater que les travaux de reprise des consorts X Z tentent de mettre à leur charge sont en réalité des travaux qui étaient à leur charge

Prendre acte du fait qu’elle accepte, à titre commercial, de réaliser l’installation des prises de courant et des deux pentes en bois devant la baie vitrée

en conséquence,

Rejeter les demandes fins et prétentions des consorts X Z concernant les travaux prétendument nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux normes réglementaires d’accessibilité,

sur les prétendus dommages consécutifs

Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros pour préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user pleinement de la chose,

Rappeler qu’elle n’est pas responsable des désordres que les consorts X Z tentent de lui imputer s’agissant de travaux originellement à leur charge

par ailleurs,

Constater que les préjudices invoqués par les consorts X Z sont inexistants et que ces derniers n’apportent aucun élément au débat permettant de légitimer leur demande

en conséquence,

Rejeter les demandes fins et prétentions des consorts X Z concernant les prétendus dommages consécutifs,

en tout état de cause,

Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner solidairement Mme Y Z et M. B X à lui porter et payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;

La sas maisons vertes du Gard conteste le jugement rendu qui l’a condamnée au titre de la garantie de parfait achèvement alors qu’une réception sans réserve est intervenue le 12 février 2016 et qu’aucun élément ne permet de lui imputer les travaux de reprise de la façade. Elle conteste également la condamnation intervenue au titre des non-conformités aux règles d’accessibilité, de la hauteur existante entre la terrasse, réalisée par le maître de l’ouvrage, et la baie vitrée, alors que la charge desdits travaux incombait contractuellement au maître de l’ouvrage. Elle n’a commis aucune erreur de conception qui n’aurait pas manqué d’être relevée par Qualiconsult. Elle relève que pourraient, éventuellement, être supportées par elle l’installation des prises de courant et la pose de deux pentes amovibles en bois devant la baie vitrée afin de rattraper le niveau du coulissant. Elle relève que si elle avait effectivement à sa charge les travaux de fondation, ces derniers n’ont eu aucune incidence sur la baie vitrée ou la rampe d’accès qui était à la charge du maître de l’ouvrage. Elle n’a pas procédé à l’installation de la salle de bain mais a simplement réalisé le poste plomberie sanitaire tel que détaillé dans les conditions particulières du contrat de construction. Elle a installé un cumulus thermodynamique, un radiateur sèche serviette et deux panneaux rayonnants conformément aux conditions particulières du contrat de construction mais ne peut être responsable du poste placoplâtre et de la distribution intérieure des pièces. Sur les prétendus dommages consécutifs, elle relève qu’ils sont fantasques, hypothétiques et injustifiées.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées par le rpva le 5 janvier 2021, Mme Y Z et M. B X ont conclu à l’appel incident devant la cour aux fins de :

vu le contrat de construction de maison individuelle du 27 mars 2015

vu le procès verbal de réception avec réserves du 12 février 2016

vu l’absence de levée de réserves

vu les non-conformités apparues après la réception de l’ouvrage et signalées dans l’année,

vu l’absence de délivrance de l’attestation d’accessibilité

vu le refus de la mairie de délivrance du certificat de conformité,

vu la qualité de professionnel de la société maisons vertes,

— confirmer la décision en ses condamnations au titre des travaux de reprise sur les désordres réservés et sur la baie vitrée

— infirmer la décision pour le surplus

Condamner la sas maisons vertes du Gard à leur payer au titre des travaux de reprise :

*3500 euros ht au titre du feuillage et coulage en béton dosé à 350 kg ainsi qu’à celle de 640 euros ht correspondant au coût de la rampe d’accès

* 360 euros ht au titre du coût de déplacement du WC

* 540 euros ht au titre de la pose de la main courante

* 450 euros ht au titre de la fourniture et l’installation électrique

Condamner la sas maisons vertes du Gard à leur payer en réparation des dommages consécutifs:

* 1050 euros en réparation du préjudice de jouissance

* 3000 euros en raison de la non obtention de l’attestation d’achèvement des travaux et du certificat de conformité ainsi que la non restitution de la somme de 1500 euros bloquée chez le notaire,

*300 euros correspondant au coût de l’attestation du Bet

* 2000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Condamner la sas maisons vertes du Gard aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Julien Guichard Caroline

Débouter la sas maisons vertes du Gard de toutes ses demandes fins et conclusions;

Mme Y Z et M. B X font valoir les réserves que les premiers juges n’ont pas manqué de relever par la mention 'nécessité de reprise en façade’portée sur le procès verbal de réception du 12 février 2016, lesquelles réserves n’ont pas été levées dans l’année de la garantie de parfait achèvement. Ils exposent que les non-conformités aux normes d’accessibilité relevées par le rapport Qualiconsult étaient pour partie à charge du constructeur, conformément au contrat de construction, aux plans et schémas annexés, et celles à charge du maître de l’ouvrage ne sont pas affectés par les désordres. Si les toilettes ont été installés par le maître de l’ouvrage, ils l’ont été en fonction du tuyau d’égout et de l’arrivée d’eau mis en place par maisons vertes. Les travaux relatifs à la baie vitrée incombaient à maisons vertes et le désordre relatif à la menuiserie n’était pas apparent à la réception pour un profane de sorte que maisons vertes a engagé sa responsabilité au titre de

la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale puisque les difficultés d’ouverture et de fermeture des baies vitrées ont entraîné une impropriété à destination dudit ouvrage. La pose de la main courante à la porte d’entrée devait être réalisée par maisons vertes et la reconnaissance de responsabilité sur les prises électriques démontre la mauvaise foi de maisons vertes. Les désordres affectant l’ouvrage entraînent des conséquences préjudiciables distinctes de la réparation de l’ouvrage lui-même, l’immeuble acquis en loi Pinel, devra être évacué par les locataires le temps des travaux, ces derniers devant être relogés. L’absence d’obtention du certificat d’achèvement et de conformité par la mairie entraîne nécessairement une moins-value en cas de revente du bien et ne leur permet pas de récupérer les fonds toujours bloqués chez le notaire. Du fait de la réticence de maisons vertes, ils ont dû se charger financièrement de la démonstration des non-conformités et ont nécessairement souffert un préjudice moral.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2021.

MOTIFS

Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.

1/ Le contrat de construction:

Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation pour un maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation. Cette personne est dénommée constructeur et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil, reproduit à l’article L.111-14 du code de la construction et de l’habitation et ce conformément à l 'article L.231-1 du même code.

En l’espèce Mme Y Z et M. B X, maîtres de l’ouvrage, ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la sas maisons vertes du Gard, constructeur, le 27 mars 2015 avec fourniture de plan pour un coût du bâtiment à construire de 84.000 euros dont 64.800 euros constituent le prix convenu ttc et dont 19.200 euros sont à charge du maître de l’ouvrage, pour passer par avenants à 72.000 euros à charge du constructeur et 12.000 euros à charge des maîtres de l’ouvrage.

La notice descriptive annexée au contrat précité démontre que le constructeur s’est chargé notamment des travaux de gros oeuvre et de mise hors d’eau et hors d’air.

Le contrat de l’espèce relève bien de l’application de l 'article L.231-1 du code de la construction et de l’habitat et la sas maisons vertes du Gard est juridiquement le constructeur de l’ouvrage.

Les parties sont en l’état d’un procès-verbal de réception en date du 12 février 2016, inséré dans un document, tenant sur une page, intitulé 'certificat de garantie’ qui contient:

— une réception sans réserve énumérée donnant quitus définitif au constructeur et prévoyant le règlement du solde du qui y est mentionné à la remise des clés, le constructeur s’engageant à terminer les travaux mentionnés (sous entendu réservés) dans un délai de 30 jours.

— une prise de possession par réception des clés,

— les garanties du constructeur rappelées;

Il est néanmoins remis, à la même date, une liste des pièces avec le procès-verbal de réception dont un 'état des retouches et finitions’ , la forme étant à l’initiative de la sas maisons vertes du Gard ' ( puisque sur son papier à entête), dans lequel Mme Z et M. X relatent leurs remarques portant sur quatre défauts apparents dont celui de la façade.

Il ne peut être raisonnablement soutenu par le constructeur que le procès-verbal est sans réserve alors qu’il soumet un document parallèle aux maîtres de l’ouvrage sur les retouches et finitions nécessairement apparentes.

Il s’en déduit une volonté, sans conteste pour Mme Z et M. X, de réceptionner l’ouvrage en l’état des réserves apparentes portées sur le document, également établi au moment de la réception, et reconnues par le constructeur qui y appose sa signature.

Dés lors l’analyse des premiers juges est sur ce point confirmée.

Les travaux relatifs à la façade et réservés lors de la réception:

Il s’agit des travaux d’enduit de la façade coté sud et au titre de la finition grattée.

Les maîtres de l’ouvrage ont réservé ce point par la mention 'retouche façade avant’ le 12 février 2016 et le constructeur l’a accepté par sa signature.

Les conditions particulières du 27 mars 2015 et la notice descriptive annexée au contrat démontrent que les travaux de façade ont été réalisés à l’initiative de la sas maisons vertes du Gard .

Ainsi en page 2 de la notice est spécifié: 'enduits: monocouche sur les façades extérieures et les soubassements, aspect taloche ou gratté, couleur au choix suivant règlement de la commune'.

La sas maisons vertes du Gard ne justifie aucunement avoir levé ces réserves.

Il est constant que, concernant les désordres réservés, la garantie de parfait achèvement laisse subsister concurremment la responsabilité contractuelle de droit commun, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.

Les maîtres de l’ouvrage ont assigné le constructeur sur le fondement de la responsabilité de droit commun étant rappelé que c’est l’ancien article 1147 du code civil qui s’applique tenant la date du contrat de construction de maison individuelle signé au 27 mars 2015 et non l’article 1103 du code civil comme revendiqué.

Il est établi que la sas maisons vertes du Gard, qui ne s’est pas libérée de sa garantie par la levée des réserves, a manqué dés lors à son obligation de résultat d’assurer la finition de la façade telle qu’exigé par le contrat. Ce non respect de son obligation est sanctionné par des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi dont il est démontré par les maîtres de l’ouvrage qu’il est du montant du devis de reprise établi par l’entreprise 'maçonnerie générale’ pour 1010 euros ht se décomposant en 370 euros ht d’enduit et 630 euros ht de finition grattée;

La condamnation intervenue en première instance est ainsi confirmée;

Les travaux après réception résultant des non conformités aux normes d’accessibilité:

L’article L.111-7 du code de la construction et de l’habitation impose aux dispositions

architecturales, aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient propriété de personnes privées ou publiques, des établissements relevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail d’ être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées. Néanmoins, ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

En tout état de cause, exiger de son constructeur de satisfaire aux normes d’accessibilité impose d’une part d’indiquer au contrat l’usage auquel on destine le bien en construction et d’autre part mettre à sa charge contractuellement des prestations pour y satisfaire.

Or, l’usage qui sera fait de la construction par les maîtres de l’ouvrage est totalement absent des pièces contractuelles. Surabondamment, même les documents d’emprunt ne font aucunement référence à la loi Pinel de sorte qu’il n’est pas démontré que les parties aient eu la volonté de louer le bien dés sa livraison. Cet usage ne saurait se déduire des déclarations d’utilisation 'résidence principale’ et 'location’ cochées sur la demande de permis de construire déposé le 13 mai 2015 par la sas maisons vertes du Gard pour Mme Y Z et M. B X. Le constructeur ne peut donc aucunement déduire de cet élément déclaratif que l’usage à venir des 71 m2 habitables sera exclusivement la location.

Dés lors, il ne peut être reproché à la sas maisons vertes du Gard un quelconque manquement à une obligation de conseil sur le caractère impératif de ces normes.

En outre, ni les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, ni la notice descriptive n’ont mis à la charge du constructeur des travaux de mise en conformité des accès extérieurs ou intérieurs avec les normes relatives aux personnes handicapées. Dés lors en l’absence d’une telle commande des maîtres de l’ouvrage, l’exécution de tels travaux ne peuvent relever de leurs obligations.

La déclaration d’achèvement des travaux déposée en mairie le 10 avril 2016 retournée non validée par la mairie, pour ne pas comprendre l’attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables mentionnées à l’article R.462-3 du code de l’urbanisme, ne peut être imputable au constructeur.

Et ce d’autant que ladite déclaration prévue à l’article R.462-3 précité est établie par un contrôleur technique titulaire d’un agrément lui permettant d’intervenir ou par un architecte qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire conformément à l’article R.111-19-27 du code de la construction et de l’habitation.

Sans qu’il soit nécessaire de se pencher point par point sur les désordres pointés par le rapport Qualiconsult sur les 12 dispositions qui ne respectent pas les règles d’accessibilité, au regard de l’analyse qui précède, ces points ne relèvent aucunement de la responsabilité de la sas maisons vertes du Gard. La rampe d’accès est dans la notice respective à charge des maîtres de l’ouvrage et ce point n’a connu aucune modification lors de l’exécution du contrat. Enfin, les modifications apportées par les avenants ne concernent nullement les règles d’accessibilité, comme le soutiennent les appelants, mais les fondations spéciales, la fourniture et la pose d’éléments tels qu’un cumulus thermo dynamique, un split, des panneaux rayonnants et sèche serviettes gestionnaire de consommation.

C’est donc légitimement que les premiers juges ont rejeté les demandes au titre de rampe d’accès, la création de la place de parking plus grande, le cabinet d’aisances plus grand et la pose de main courante;

Les travaux relatifs à la baie vitrée:

Si Mme Y Z et M. B X avaient la réalisation de la terrasse, la sas maisons vertes du Gard avait la charge de la baie vitrée alu du séjour donnant sur la terrasse conformément au plan annexé au contrat.

La sas maisons vertes du Gard ne conteste pas le désordre de largeur affectant, à la longue, l’ouverture et la fermeture des baies vitrées mais l’ impute aux maîtres de l’ouvrage qui avait à charge la terrasse placée trop bas. C’est l’ouverture et la fermeture de la baie vitrée d’une villa de plein pied qui ne fonctionne pas et affecte incontestablement la sécurité des occupants, ne pouvant être à l’abris d’une intrusion chez eux.

D’une part ce désordre, non apparent à la réception, est né au fil du temps. D’autre part, les travaux à charge des maîtres de l’ouvrage ont été réalisés avec les plans réalisés par la sas maisons vertes du Gard. Cette dernière ne démontre pas que les désordres affectant cette baie vitrée seraient imputables aux travaux réalisés par les maîtres de l’ouvrage.

Ce désordre non réservé, par nature décennale puisque portant atteinte à la solidité d’un élément faisant corps avec la structure, entraîne de plein droit la responsabilité du constructeur.

Les travaux sont justifiés, en conséquence selon devis produit, pour 3.946 euros ht.

Les prises électriques:

Il résulte d’un courrier du 24 octobre 2016 adressé par la sas maisons vertes du Gard à Mme Y Z et M. B X qu’elle reconnaît sa responsabilité en indiquant mandater un électricien afin de revoir les installations posées. Elle a d’ailleurs conclu, à titre commercial, accepter de réaliser l’installation des prises de courant et des deux pentes en bois devant la baie vitrée permettant ainsi la mise à niveau de la terrasse.

Le devis produit permet de faire droit à la demande pour 450 euros ht.

Les dommages consécutifs:

Le préjudice tiré de l’évacuation de l’immeuble le temps des travaux par le locataire n’est aucunement justifié. Il n’est pas justifié de ce que le bien est loué et Mme Y Z et M. B X ne prétendent pas l’occuper.

L’absence d’attestation de conformité ne pouvant être imputée à faute de la sas maisons vertes du Gard, cette demande est nécessairement en voie de rejet.

Il n’est aucunement démontré que l’absence de remise des fonds restants par le notaire serait imputable à la sas maisons vertes du Gard.

Le préjudice de jouissance en raison des malfaçons subies a été justement évalué par les premiers juges à hauteur de 500 euros.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions;

2/ Les frais et les dépens:

L’équité commande de comdamner la sas maisons vertes du Gard à payer à Mme Y Z et M. B X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Succombant, la sas maisons vertes du Gard est condamnée aux dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la sas maisons vertes du Gard à payer à Mme Y Z et M. B X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la sas maisons vertes du Gard aux dépens d’appel;

Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.

La greffière, La présidente,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 avril 2021, n° 20/00974