Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 25 févr. 2021, n° 19/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01993 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 25 février 2019, N° 1118000201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01993 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLK7
SL / MB
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
25 février 2019 RG :1118000201
X
X
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Karim KHADRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002927 du 24/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karim KHADRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002927 du 24/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CARREFOUR BANQUE, SA immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 313 811 515, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme MONNIER, greffier placé, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 25 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Carrefour Banque a consenti à M. Y X et son épouse, Mme A X un contrat de regroupement de crédits par acte sous seing privé du 21 août 2014 portant sur la somme de 9 913 euros permettant le remboursement par anticipation de deux précédents crédits.
Se prévalant de l’existence d’impayés sur les mensualités de crédit à compter du 5 février 2016, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et a sollicité le règlement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Suite au dépôt d’une requête en injonction de payer le 2 juin 2017, une ordonnance du 25 octobre 2017, signifiée le 12 décembre 2017 a été rendue à l’encontre de M. Y X et de Mme A X par le tribunal d’instance d’Avignon leur enjoignant de payer à la Sa Carrefour Banque la somme de 8 683,07 euros en principal et 575,40 euros au titre de l’indemnité sur capital.
M. et Mme X ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 26 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 25 février 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a :
— reçu M. X Y et Mme X A en leur opposition ;
— mis à néant l’injonction de payer du 25 octobre 2017 ;
— condamné solidairement M. X Y et Mme X A à payer la somme de 7807,10 euros à la Sa Carrefour Banque ;
— accordé un délai de grâce de 24 mois aux époux X à compter du mois suivant la signification du présent jugement pour se libérer de ladite dette par paiement mensuel de 325 euros le 10 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après la mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;
— condamné solidairement M. X Y et Mme X A aux entiers dépens de l’instance ;
— dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire.
— débouté la Sa Carrefour Banque du surplus de ses chefs de demandes.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2019.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, d’infirmer le jugement déféré, de dire que la Sa Carrefour Banque est forclose en son action et en conséquence, de déclarer l’action en paiement de la Sa Carrefour Banque irrecevable.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de confirmer pour le surplus le jugement déféré et en conséquence de les autoriser à s’acquitter de toute somme éventuellement mise à leur charge par le versement de 24 mensualités.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la Sa Carrefour Banque au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent essentiellement que :
— la forclusion biennale est acquise compte tenu d’un premier incident de paiement non régularisé intervenu avant le mois d’août 2014 soit plus de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui marque l’interruption de la prescription ;
— la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée en l’absence de preuve d’une consultation du FCIP avant la conclusion du contrat de crédit ;
— l’offre de crédit qui leur a été soumise n’est pas respectueuse des prescriptions du code de la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée ;
— ils sollicitent l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter du paiement de toute sommes qui pourraient être mise à leur charge.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019, auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Bnp Paribas Personal Finance et dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels, d’accueillir son appel et de réformer la décision pour le surplus et de condamner solidairement M. Y X et Mme A X au paiement, en deniers et quittances, de la somme 6 847,10 euros, outre les intérêts au taux de 9,37 % à compter du 10 février 2017 jusqu’à parfait paiement, de dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement, de débouter M. et Mme X de toute autre demande et de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que :
— aucune forclusion n’est encourue car les impayés antérieurs à la signature du contrat de regroupement de crédits ne peuvent pas être pris en considération en l’absence d’un réaménagement de la dette antérieure et compte tenu de la signature d’un nouveau contrat emportant novation et extinction de la dette antérieure ;
— le FICP a été régulièrement consulté dans les délais imposés par la loi ;
— le contrat est parfaitement régulier de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
— il convient de régulariser le montant de la condamnation compte tenu du dernier décompte produit et de l’asseoir du montant des intérêts conventionnels de 9,37 % ;
— dès lors que des délais ont déjà été accordés par la banque, il n’apparaît pas utile d’octroyer de nouveaux délais.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 28 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Les appelants excipent de la forclusion biennale de l’action en paiement engagée par la banque sur le fondement des dispositions de l’article L311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat en se prévalant d’un incident de paiement non régularisé au 13 août 2014 devant être pris en compte en l’absence de novation stipulée dans le contrat de regroupement de crédits signé le 21 août 2014.
La banque oppose que l’acte signé le 21 août 2014 n’est pas un réaménagement de prêt mais un contrat de regroupement de crédits ayant permis le règlement par anticipation des crédits antérieurs ce qui a entraîné la régularisation des impayés et leur extinction ainsi que la novation de la dette.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le contrat signé par les parties n’est pas un réaménagement de prêt mais un contrat de regroupement de crédits caractérisé par l’octroi d’un prêt personnel d’un montant de 9 913 euros remboursable en 84 mensualités de 161,35 euros hors assurance au taux nominal d’intérêts de 9,37 % avec application d’un TEG de 9,78 %.
S’agissant d’un nouveau contrat de prêt personnel, les emprunteurs sont mal fondés à arguer de l’existence d’un impayé non régularisé antérieur à la date de sa signature alors que les prêts antérieurs ont précisément fait l’objet de rachats le 3 septembre 2014 ayant conduit à l’extinction des dettes y afférentes.
L’historique de compte complet permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 5 février 2016 de sorte que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer effectuée le 2 décembre 2017 est intervenue avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Aucune irrecevabilité de l’action tirée de la forclusion n’est donc encourue et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L311-9 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l’offre préalable le 21 août 2014 , avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier prévu à l’article L333-4.
En l’espèce, c’est vainement que la société Carrefour Banque soutient avoir respecté son obligation légale de consultation préalable du FICP qu’elle justifie avoir effectuée le 1er septembre 2014 alors qu’un délai de plus de sept jours s’était ainsi écoulé depuis l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, délai offert à l’organisme prêteur pour donner son agrément et ainsi conclure le contrat de crédit en application des dispositions de l’article L311-13 du code de la consommation.
La société Carrefour Banque est mal fondée à soutenir que la consultation du FICP n’était pas tardive au moyen que l’offre n’est devenue définitive qu’à l’issue d’un délai de quatorze jours soit le 4 septembre 2014 dans la mesure où la consultation du FICP doit être accomplie avant la conclusion du contrat de crédit et ainsi dans le délai maximal de sept jours découlant du texte précité.
La déchéance du droit aux intérêts est ainsi encourue en application des dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation et la société Carrefour Banque sera déchue de
la totalité du droit aux intérêts contractuels compte tenu du caractère tardif des diligences effectuées par l’établissement de crédit sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de crédit tendant également à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur la créance de la banque :
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de l’organisme prêteur s’établit par la différence entre le montant du capital prêté à hauteur de 9 913 euros et le montant de la totalité des règlements effectués avant la déchéance du terme que l’historique de compte permet de fixer à la somme de 2 993,92 euros.
La créance de l’intimée s’élève ainsi à la somme de 6 919,08 euros de laquelle il convient de déduire le montant des règlements reçus au contentieux de 3 240 euros selon le dernier décompte produit arrêté à la date du 5 juin 2019.
Les époux X sont ainsi redevables de la somme de 3 679,08 euros au paiement de laquelle ils seront solidairement condamnés à l’exclusion de toute autre somme et notamment de l’indemnité légale à laquelle la société Carrefour Banque ne peut prétendre du fait de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Cette somme portera intérêts légaux à compter du 10 février 2017, date de la mise en demeure.
La condamnation sera prononcée en derniers ou quittance pour tenir compte de la poursuite des règlements effectués par M. et Mme X qui bénéficient d’un accord de règlement selon plan de remboursement depuis le mois de mai 2017.
Sur les délais de paiement :
L’intimée s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux appelants en précisant ne pas souhaiter remettre en cause les délais déjà octroyés dans le cadre d’un plan de remboursement, son action ayant pour seule vocation de garantir le paiement de sa créance.
Les appelants sollicitent de leur côté des délais de paiement sur 24 mois en considération de leur situation personnelle.
Compte tenu des pièces produites par les appelants afférentes à leur situation personnelle et des ressources modestes dont ils disposent constituées par la perception d’une allocation chômage d’un montant mensuel de 700 euros et des charges dont il justifient, il leur sera alloué des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette par 23 versements mensuels d’un montant de 150 euros suivi d’un dernier versement destiné à apurer le solde de la dette selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
M. et Mme X, parties perdantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, étant bénéficiaires chacun de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile au profit de la société Carrefour Banque qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme M. et Mme X en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et en ce qu’elle a solidairement condamné M. et Mme X aux entiers dépens ;
Infirme la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Carrefour Banque pour le contrat de prêt signé le 21 août 2014 ;
Condamne solidairement M. Y X et Mme A X à payer en deniers ou quittance à la SA Carrefour Banque la somme de 3 679,08 euros avec intérêts légaux à compter du 10 février 2017 ;
Autorise M. et Mme X à s’acquitter de leur dette par 23 versements mensuels d’un montant de 150 euros, suivis d’un 24e versement destiné à apurer le solde de la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir dans les deux mois de la signification de la présente décision et les autres à la date anniversaire du premier versement mensuel ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, l’intégralité de la dette redeviendra exigible à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme X aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, étant chacun bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme MONNIER, Greffier placé.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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