Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 janv. 2021, n° 17/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 30 novembre 2017, N° 16/00538 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04703 – N° Portalis DBVH-V-B7B-G2Z6
PB/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 novembre 2017
RG :16/00538
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur F X
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SCP EVE SOULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, Plaidant avocat au barreau de D
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 19 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au courant des mois de juin, juillet et octobre 2010, Monsieur X ainsi que plusieurs salariés de la société Transports en Commun Nîmois TCN, devenue la société KEOLIS NIMES, ci-après la Société, saisissaient le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’entendre condamner leur employeur notamment au paiement d’une indemnité en compensation de la sujétion que représente la responsabilité de la caisse en temps et hors temps de travail.
Par jugement en date du 29 novembre 2012, le conseil de prud’hommes en section commerce, condamnait l’employeur société TCN devenue KEOLIS NIMES à dédommager M X en raison de la sujétion imposée dans le cadre de la conservation et de la responsabilité de la caisse en dehors et pendant le temps de travail et fixait l’indemnité à 550 euros sur la période de 2005 à février 2014.
Par arrêt du 23 septembre 2014, la cour d’appel de Nîmes a confirmé la décision déférée.
Par requête en date du 8 juillet 2016, 318 salariés, dont les 23 demandeurs de la précédente instance dont Monsieur X, ont saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’entendre condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour la période postérieure au premier jugement.
Par jugement en date du 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nîmes a condamné la société STCN à payer à Monsieur X la somme de 360 € au titre de dommages intérêts venant indemniser la sujétion liée à la conservation de la caisse et 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 21 décembre 2017, Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement rendu ce qu’il condamne la SA STCN à payer la somme de 360€ au titre de dommages intérêts venant indemniser la sujétion liée à la conservation de la caisse. Réformer le jugement pour surplus,
En conséquence,
Dire et juger que l’employeur a méconnu ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail,
Dire et juger que l’employeur devra dédommager le concluant en raison de la sujétion imposée dans le cadre de la conservation et de la responsabilité de la caisse en temps et en dehors du temps de travail.
— 360€ à titre de dommages intérêts venant indemniser la sujétion liée à la conservation de la caisse
— 340,95€ au titre de rappel des heures supplémentaires réglées en heures complémentaires ce à quoi vient se rajouter les congés payés afférente 34,1 €.
-1386,05 € à titre de rappels de salaires outre la somme de 138,60 € à titre de congés payés y afférents,
— 5000€ à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
M X soutient essentiellement une exécution déloyale du contrat travail par l’employeur en ce qu’il a la responsabilité de la caisse en temps de travail mais également en dehors du temps de travail et ce sans contrepartie.
Il soutient que l’employeur n’a pas procédé un règlement correct du temps de travail conformément aux dispositions de l’accord RTT du 12 mai 2015.
Aux termes de ses dernières écritures, la société KEOLIS NIMES sollicite de voir :
A titre principal,
— Annuler le jugement du 30 novembre 2017 pour défaut de motivation sur la prime de caisse, – Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaires et d’heures supplémentaires de Monsieur X et ses demandes de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Infirmer, le jugement du Conseil des Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a accueilli la demande d’indemnisation de la sujétion liée à la conservation de la caisse en dehors du temps de travail
En toute état de cause,
— Constater que le conducteur receveur n’est jamais dans l’obligation de conserver son fonds de caisse (monnaie scripturale et titres de transport) en dehors de son temps de travail et peut s’il le souhaite le remettre à son employeur en fin de service, ce temps de caisse étant considéré comme du temps de travail effectif.
En conséquence,
— Débouter le salarié conducteur receveur de sa demande de paiement d’une prime de caisse en raison de la conservation de la caisse en dehors de son temps de travail,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le salarié aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir essentiellement que le jugement entrepris est nul pour défaut de motivation sur la prime de caisse.
Elle soutient que la demande d’indemnisation de la responsabilité de caisse pendant le temps de travail est infondée en ce que les débuts et fin de service se situent systématiquement au dépôt, que le salarié est en mesure de décharger la recette de sa journée en fin de service afin de ne pas la conserver en dehors de ses horaires de travail et suis en toute sécurité, précisant que les salariés ne sont jamais responsables sur leurs données personnelles en cas de perte ou de vol de leur caisse.
Sur la demande de rappel de salaire pour valorisation des heures d’absence, elle expose que les modalités de calcul ont été fixées en accord avec les salariés et leurs représentants, que les sommes ont été versées par la direction en juillet 2015 en application des principes déterminés selon 'l’Accord de méthode sur la valorisation des absences des salariés de roulement’ conclu avec la CGT et qui abouti par la suite à la signature d’un protocole d’accord individuel une fois les sommes payées et au désistement d’instance et d’action de 318 demandeurs sur 321, que l’appelant a refusé le projet de transaction soumis. L’employeur oppose que la remise en cause des méthodes de valorisation des absences par le salarié n’est pas étayée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2019, à effet au 4 mars 2020.
Fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2020, cette audience n’ayant pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyée au 15 septembre 2020 puis au 5 novembre 2020.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation du jugement
En liminaire, l’employeur demande à la cour de prononcer la nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en se fondant sur le défaut de motivation dans le corps de la décision par les premiers juges portant sur l’indemnité de caisse, violant les dispositions de des articles 455 et 458 du Code de procédure civile qui fondent l’obligation de motivation des décisions de justice, sanctionnée de nullité à défaut.
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a motivé sa décision par :
'attendu que la conservation de la caisse et sous la responsabilité de Monsieur F X en dehors du temps de travail, il apparaît que la sujétion liée à la conservation et la surveillance de la caisse de fait l’objet d’aucune indemnisation, la SA STCN sera condamné à payer 330 € au titre de dommages-intérêts'
L’employeur soutient à juste titre que le premier juge s’est borné dans son jugement, au titre de sa motivation, a prendre en compte l’affirmation de M X et s’est abstenu de prendre en compte
les pièces et attestations de l’employeur, fût-ce pour les écarter, ce qui se confirme effectivement par une simple lecture du jugement.
Le salarié ne réplique pas utilement sur l’absence de motivation propre du jugement sur la quasi-totalité des points du litige.
Il convient par conséquent de constater que le jugement critiqué ne comporte qu’une apparence de motivation, justifiant ainsi que son annulation soit prononcée.
Il y a lieu en conséquence au visa ensemble des articles 455 et 458 du Code de procédure civile de prononcer la nullité du jugement entrepris, la dévolution s’opèrera pour le tout.
II. Sur les rappels de salaire
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant..'
Au sein de l’entreprise, un accord d’entreprise pour le développement de l’emploi par la réduction du temps de travail, en date du 3 décembre 1999 organise le temps de travail pour chaque catégorie de personnel auquel s’ajoute l’annexe 2 sur le développement de l’emploi par la réduction du temps de travail en date du 12 mai 2015.
Selon l’article 10 de l’accord d’entreprise du 3 décembre 1999, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 32 h 51 ou 32 h 85 centième de temps de travail effectif en moyenne hebdomadaire est récupérée aux rémunérés à 25 %.
En l’espèce, Monsieur X soutient que l’employeur n’a pas procédé à un règlement correct de son temps de travail. Il verse au soutien de ses prétentions une fiche de méthodologie de travail, des feuille d’attachement, des tableaux informatiques du calcul de temps de travail effectif pour les années 2009 à 2014 mentionnant les jours travaillés l’heure de prise et de sortie de service, les journées de délégation syndicale, un tableau récapitulatif des heures à devoir portant mention d’observations concernant les heures complémentaires cycle HCP, paiement des heures de dépassement cycles ; un tableau bilan fin de cycles.
Bien qu’ils ne soient pas accompagnés des fiches d’attachement sur l’ensemble de la période, ces’éléments sont cependant suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
De son côté, l’employeur soutient qu’il a respecté l’accord d’entreprise en date du 3 décembre 1999, que le salarié doit travailler en temps de travail effectif 326h50 sur un cycle de 10 semaines soit 32h85 par semaine et toutes heures accomplies en sus des 326h50 TTE est payée avec une majoration de 25 %.
Il oppose des incohérences affectant les tableaux, et soutient que les calculs du salarié reviennent à accorder des heures supplémentaires sur des cycles durant lesquelles il n’a pas travaillé, que ce dernier sollicite le paiement d’heures complémentaires qui ont déjà été payées (cycle 1) ou le
paiement d’heures supplémentaires alors que le cycle est déficitaire (cycle 2).
Il produit un tableau bilan fin de cycle STCN (10 semaines) sur lequel est noté une régularisation de 67,75 heures, le bulletin de paie de juillet 2015 sur lequel apparaît 67,75 heures complémentaires.
Il est constant qu’en vertu de l’accord d’entreprise, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration au-delà de 32h51 mn de temps de travail effectif en moyenne hebdomadaire et non au temps programmé, dès lors le salarié ne peut opposer le fait que l’employeur a pu compenser des heures de tour par une partie des heures de nuit à 100 % ;
Par ailleurs seules les heures de temps de travail effectif effectuées au-delà de 32h51 donnent lieu à paiement ou récupération majoré à 25 %, ainsi lorsque le salarié est absent (congés payés) la semaine sera valorisée à hauteur de 32h51 ou si la moyenne hebdomadaire du cycle dépasse la durée conventionnelle les heures sont rémunérées en heures normales et non en heures majorées, il en est de même lorsqu’il s’agit d’un jour férié ouvrant droit à un maintien de salaire sans majoration. L’employeur démontre que le salarié n’a pas effectué d’heures de travail effectif au-delà de 32h51 mn hebdomadaire, dès lors Monsieur X n’est pas fondé à solliciter le paiement de majoration.
Sur le paiement des heures complémentaires cycle 1, il résulte des pièces que le temps programmé est déficitaire, de plus l’employeur justifie du paiement des heures complémentaires; sur le second cycle il résulte des pièces que le temps programmé est déficitaire et par voie de conséquence, Monsieur X ne peut prétendre à des heures supplémentaires.
Il convient de débouter Monsieur X de ses demandes au titre de rappel des heures supplémentaires réglées en heures complémentaires, congés payés afférents ainsi qu’au titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail en ce qu’il n’a pas correctement procédé au décompte du temps de travail. Or, il a été préalablement établi que l’employeur n’a pas commis d’erreur dans le décompte, il convient de débouter le salarié de cette demande.
III. Sur les sujétions imposées par la responsabilité de la caisse
Monsieur X expose que les conducteurs receveurs ont l’obligation de conserver sur eux, en permanence pendant le temps de travail mais également en dehors du temps de travail lorsque son repos, en coupures, en pause, ou chez eux, la caisse mise à la disposition par l’employeur et contenant un stock de billetterie, qu’ils sont responsables sur leurs deniers personnels dans du stock de billetterie que du fond de caisse. Il soutient qu’il ne dispose au sein de l’entreprise d’aucun coffre sécurisé, d’aucun casier susceptible de déposer la caisse en toute sécurité.
Il fonde sa demande sur l’obligation de bonne foi de l’employeur visée à l’article L 1222-1 du code du travail qui interdit à l’employeur d’imposer à son salarié des contraintes non assorties de contrepartie.
Il n’est pas contesté que la responsabilité des conducteurs sur la caisse est rappelée par leur contrat de travail ainsi rédigé : « compte tenu de la nature de vos fonctions, vous êtes responsables sur vos derniers personnels de tous manquants non justifiés en caisse, du stock de billetterie et du fond de caisse qui vous seront confiés et qui pourront être vérifiés à tout moment ».
Il produit au soutien :
— Les attestations de Madame Y, Mme Z, M A et M B en
date des 30 décembre 2013,31 décembre 2013, 3 janvier 2014 et 6 janvier 2014 et tous témoignant d’une part avoir reçu de l’employeur une sacoche de travail contenant de l’argent, que l’entreprise ne leur fournissait pas les moyens de mettre en sécurité à la fin de leur service la sacoche, qu’ils étaient tenus de garder l’argent sur eux afin de ne pas prendre le risque de se faire voler. Ils ajoutent que depuis la mise en place de la nouvelle billetterie le 4 novembre 2013 le stock est passé à 507 € qui leur a été remis une carte sécurisée qui cependant pouvait être utilisée sans code et qu’ils ne disposaient toujours pas d’endroit sécurisé pour stocker la caisse et les outils de travail.
— Les attestations de M C, M D et M E du 28 avril 2016 selon lesquelles la même clé pouvait ouvrir les casiers numéro 53 et 77,
— Une fiche explicative « caisse conducteur » avant le 4 novembre 2013 selon laquelle la dotation par chauffeur était de 375 euros une clef informatique non sécurisée et une caisse automatique permettant de changer des billets en monnaie.
— Une fiche explicative « après le 4 novembre 2013 » mentionnant la nouvelle dotation de 507 €, la remise d’une carte codée à tous les conducteurs, un automate servant à déposer des produits des ventes de tickets ainsi qu’aux retraits des titres de transport et un automate servant la distribution des carnets pour la monnaie pour lequel il est expliqué que la capacité en monnaie de l’automate est de 5000 € par semaine alors qu’il serait nécessaire de disposer de plus de 10'000 € par jour et que la caisse centrale n’est ouverte que de 12h30 à 14 heures la semaine.
— Les questions posées par Syndicat Sud à la direction sur la période de novembre 2009 à mars 2013.
La Société fait valoir que la rémunération versée tient compte de cette sujétion, qui distingue le poste de conducteur sans responsabilité de caisse classé au niveau 180 et le poste de conducteur receveur classé au coefficient 200.
Elle ajoute que le salarié n’est en aucun cas obligé de garder la responsabilité de la caisse en dehors de son temps de travail qu’il s’agit de son choix par convenance personnelle, que les conducteurs receveurs prennent et terminent systématiquement leur service au dépôt et ne sont jamais placés en situation de terminer un service en milieu de ligne et de devoir retourner au dépôt pour y déposer leurs caisses en dehors de leur temps de travail.
Elle ajoute que lorsqu’un conducteur effectue une relève en ligne, il prend toujours son service au dépôt pour se rendre sur le lieu de la relève, dans ce cas son temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la relève (en véhicules légers d’accompagnement) est compris dans son service et est donc inclus dans son temps de travail, qu’il n’y a donc pas de sujétion particulière.
Elle conteste l’absence de sécurité des casiers individuels mis à disposition des salariés et fait valoir que les salariés ne sont jamais responsables sur leurs deniers personnels en cas de perte ou de vol de leurs caisses et qu’ils ne sont responsables que de tout manquement non justifié.
Il n’est pas discuté qu’au sein de la société KEOLIS NIMES, la rémunération d’un conducteur-receveur est basée sur le coefficient 200.
Toutefois la pertinence de cet argument ne peut être étendue à la situation également évoquée par le salarié concernant la responsabilité de la caisse en dehors des heures de travail, l’entreprise ne peut opposer que ce dernier conserve cette caisse par simple convenance personnelle alors qu’il n’est pas établi qu’il dispose d’un casier et d’outils de travail sécurisés.
Ainsi, s’il n’est pas établi que l’employeur impose aux salariés de conserver leur caisse en dehors de leurs temps de travail, l’organisation même du travail implique nécessairement que pendant une durée plus ou moins longue, après avoir quitté leur poste, les intéressés se retrouvent en possession
d’espèces et de billets dont ils sont toujours responsables sur leurs deniers personnels, cette contrainte devant être indemnisée par une contrepartie dont l’inexistence justifie la demande d’indemnisation sollicitée.
Il sera ajouté que la circonstance que l’employeur n’ait jamais jusqu’alors fait application des dispositions contractuelles concernant la responsabilité des salariés ne supprime pas la sujétion ainsi établie.
Il convient de fixer à la somme de 360 euros pour la période d’octobre 2014 à octobre 2016 les dommages et intérêts au titre d’indemnisation de sujetion de caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X de ses demandes au titre de rappel des heures supplémentaires réglées en heures complémentaires, congés payés afférents ainsi qu’au titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamne la société KEOLIS NIMES au paiement de la somme de 360 euros au titre de dommages et intérêts au titre d’indemnisation de sujetion de caisse.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KEOLIS NIMES aux dépens d’appel et de première instance.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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