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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 janv. 2022, n° 21/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03543 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA c/ Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG),, Association ASSOCIATION DE PREVOYANCE DES PERSONNES PROTEGEES A3P, S.A.S. ALPTIS ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03543 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGER
ET-SR
COUR D’APPEL DE NIMES
07 janvier 2021
RG :18/02534
Compagnie d’assurance PACIFICA
C/
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG),
X
Association ASSOCIATION DE PREVOYANCE DES PERSONNES PROTEGEES A3P
Organisme CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 20/01/2022
à Me Olivier GOUJON
à Me Geoffrey PITON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 JANVIER 2022
APPELANTE :
Compagnie d’assurance PACIFICA Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de M. X Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité en son siège
[…]
[…]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
Maison de retraite '[…]
[…]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…]
[…]
partie non constituée
Association ASSOCIATION DE PREVOYANCE DES PERSONNES PROTEGEES A3P, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[…]
[…]
partie non constituée
Organisme CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicié
[…]
[…]
partie non constituée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 20 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt réputé contradictoire du 7 janvier 2021, la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes, statuant dans le cadre du litige opposant la Sa Pacifica à M. Z X réprésenté par l’Association tutélaire de gestion, a :
- infirmé la décision déférée sauf en ce qui concerne l’évaluation par le tribunal faite des postes de préjudices des frais de renouvellement des fauteuils, coussin et fauteuil de douche, du DFT , du DFP, du préjudice sexuel, et en ce qu’elle a condamné la Sa Pacifica à payer les frais de séjour de M. Z X à La Thébaïde pour la période de février 2018 à avril 2018 inclus sur présentation des factures, les frais comprenant l’intégralité des dépenses effectuées par la victime (frais de fourniture, de téléphone et forfait journalier) après déduction de l’APA ,condamné la Sa Pacifica à payer les frais de séjour de M. Z X à La Thébaïde directement à l’EHPAD, et ce, compter de mai 2018, sur présentation des factures, les frais comprenant l’intégralité des dépenses effectuées par la victime (frais de fourniture, de téléphone et forfait journalier) après déduction de l’APA et enfin a réservé l’indemnisation au titre du logement adapté avec retour à domicile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- fixé les postes de préjudices infirmés de :
- l’assistance par tierce personne, de la manière suivante :
*pour la période demandé allant de novembre 2012 au 1er janvier 2021 soit 8 ans et 1 mois, s’agissant de la dame de compagnie, à la somme de 65 520 euros, *pour la période à compter du 1er janvier 2021, s’agissant de la dame de compagnie, à la somme de 121 761,12 euros,
*au delà du 1er janvier 2021, réserve le préjudice de l’assistance à tierce personne autre que la dame de compagnie (il dépend de la possibilité d’un retour à domicile) ;
-véhicule adapté à la somme de 31 957,46 euros ;
-souffrances endurées à la somme de 60 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire à la somme de 12 000 euros ;
-préjudice esthétique définitif à la somme de 20 000 euros ;
- condamné la Sa Pacifica à payer à M. X représentée par l’association tutélaire de gestion, ces sommes ;
- dit que l’indemnité allouée sur l’assiette de l’indemnisation hors déduction de la créance de la Cpam à la victime produira intérêts au taux légal doublé du 17 avril 2014 au 19 février 2018 ;
- ordonné la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction en vigueur ;
- dit que les sommes dues par Sa Pacifca seront payées déductions faites des provisions déjà versées ;
- condamné la Sa Pacifica à payer à M. X représenté par l’Association tutélaire de gestion la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré opposable à la Cpam du Gard et à l’Aptis assurances le présent arrêt ;
- débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou complémentaires ;
- condamné Sa Pacifica à supporter les dépens d’appel.
Par déclaration de saisine du 24 septembre 2021, la Sa Pacifica a introduit une requête aux fins d’interprétation devant la cour d’appel de Nîmes et demande à la cour de :
- interpréter la décision rendue s’agissant de la motivation retenue page 16 concernant la base de calcul du doublement des intérêts,
- juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir que la décision rendue nécessite d’être interprétée puisque les motifs de cette décision sont imprécis et discutables concernant l’assiette de calcul du doublement des intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, M. Z X et l’Association tutélaire de gestion, es qualité de tuteur de M. X, demandent à la cour de :
Au principal,
- déclarer irrecevable la requête en interprétation présentée par la Sa Pacifica,
Très subsidiairement, l’en débouter,
- condamner la Sa Pacifica à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la requête en interprétation présentée par la Sa Pacifica est manifestement irrecevable dans la mesure où la société, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation en dépit des dispositions de l’article 461 du code civil, demande en réalité à la cour non pas d’interpréter mais de modifier sa décision laquelle, est parfaitement précise quant à l’assiette du calcul du doublement des intérêts. Ils estiment enfin que la requête introduite par la Sa Pacifica présente un caractère dilatoire justifiant qu’elle soit condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis de fixation du 7 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2021.
Par avis du 2 novembre 2021, l’affaire initialement fixée à l’audience du 8 novembre 2021, a été déplacée à l’audience du 15 novembre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 461 du code de procédure civile permet au juge d’interpréter la décision qu’il a rendue.
Il est fait droit à une requête en interprétation lorsqu’il existe une contradiction entre deux chefs du dispositif, qui peut donner lieu à interprétation. Le juge peut également éclairer la portée de son dispositif par les motifs de celle-ci. En revanche, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l’espèce, même si la motivation du doublement des intérêts et de l’application de la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances comporte pour la Sa Pacifica une difficulté rédactionnelle, la détermination de l’assiette sur laquelle doit porter cette sanction ne souffre quant à elle d’aucune confusion ou contradiction, la cour ayant évoqué tant dans sa motivation que dans son dispositif qu’il s’agissait de l’assiette de l’indemnisation allouée hors déduction de la créance de la Cpam et nullement de ' l’assiette de l’offre’ faite à M. X par la Sa Pacifica dans ses conclusions du 19 février 2018.
Soutenir que la cour aurait décidé de fixer l’assiette sur laquelle porte la sanction à l’offre contenue dans les conclusions du 19 février 2018 reviendrait à modifier le sens de la décision prise.
Dans ces conditions, il y a lieu dire recevable la requête en interprétation qui a été déposée mais de juger n’y avoir pas lieu d’y faire droit.
Les dépens de cette instance resteront à la charge de la SA Pacifica.
En considération d’éléments tirés de l’équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et l’Association Tutélaire de gestion à hauteur de 850 euros que la SA Pacifica sera condamnée à leur verser .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute la SA Pacifica de sa demande en interprétation de l’arrêt du 7 janvier 2021 ;
La condamne à payer M. X et l’Association Tutélaire de gestion la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à supporter la charge des dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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