Infirmation partielle 6 avril 2022
Cassation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 avr. 2022, n° 21/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01870 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 16 avril 2021, N° 20209746 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE c/ S.A. HELEN TRAITEUR |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01870 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBMG
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
16 avril 2021
RG:2020 9746
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
C/
S.A. HELEN TRAITEUR
Grosse délivrée le 06 avril 2022 à :
- Me VAJOU
- Me HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 699 309
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social […]
[…]
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. HELEN TRAITEUR, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS Avignon 317005114, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
84310 MORIERES-LES-AVIGNON
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elodie LACHAMBRE de l’AARPI RADIER-ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2021 par la SA Axa France Iard et la société Axa Assurances Iard
Mutuelle à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Avignon prononcé le 16 avril 2021 dans l’instance n° 2020 009746 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 31 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2022 par les appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 février 2022 par la SA Helen Traiteur, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 31 mai 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 30 septembre 2021 ;
Vu l’avis du 13 septembre 2021 informant les parties du déplacement de l’audience prévue le 7 octobre 2021 au 3 mars 2022, avec report de la clôture au 17 février 2022 ;
* * *
La société Helen Traiteur -ci-après « l’assurée », exerçant l’activité de traiteur organisateur de réceptions, a souscrit une police multirisque professionnelle auprès de la compagnie Axa France Iard
-ci-après « la compagnie d’assurance », par l’intermédiaire d’un courtier, et à effet au 1er janvier 2020.
Invoquant une perte d’exploitation à la suite des mesures règlementaires adoptées à compter du 14 mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2020, mis en demeure sa compagnie d’assurance de mobiliser la garantie prévue à cet effet, en vain, un refus lui étant opposé.
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2020, l’assurée a donc fait assigner la compagnie d’assurance devant le tribunal de commerce d’Avignon afin de voir trancher le principe de la garantie, de la voir condamner au paiement d’une provision de 4.000.000 € et de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant des pertes d’exploitation indemnisables au titre de la police.
La société Axa Assurances Iard Mutuelle -ci-après « la mutuelle »- est intervenue volontairement en l’instance.
Par jugement du 16 avril 2021- dont appel, le tribunal de commerce d’Avignon :
1) Par jugement susceptible d’appel,
a reçu l’intervention de la mutuelle à titre accessoire,
s’est déclaré compétent pour juger le présent litige,
a condamné la compagnie d’assurance à indemniser l’assurée des pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de son activité, consécutive à l’événement carence des fournisseurs et/ou carence de la clientèle en raison de la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités, dans la limite d’un plafond de 24 mois,
2) Avant-dire droit, sur le quantum des indemnités, dans les seuls cas et conditions prévues par l’article 272 du code de procédure civile,
a désigné un expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles a l’accomplissement de sa mission ;
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise en particulier, en faisant connaitre aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
appliquer les dispositions contractuelles concernant le calcul du chiffre d’affaires annuel, la marge brute, le taux de marge brute à partir des comptes des trois exercices antérieurs au sinistre,
examiner les pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’assuré, consécutive à l’événement carence des fournisseurs et/ou carence de la clientèle en raison de la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités, en se référant au présent jugement,
recenser la ou les périodes d’indemnisation garanties, donner son avis sur |'étendue et l’application des garanties, notamment si la garantie perte d’exploitation doit indemniser l’établissement en complément jusqu’à ce qu’il ait retrouvé son chiffre d’affaires antérieur,
recenser les aides reçues de l’État, ainsi que de tous autres organismes publics ou privés, venant réduire la perte de marge brute d’exploitation,
calculer la perte de marge brute conformément aux dispositions contractuelles en lui retranchant tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d’indemnisation,
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité,
de manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitations encourues,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’assurée qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 3000,00 € pour provision a valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la mission deviendra automatiquement caduque, sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission, et qu’il déposera son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera, sauf prorogation de ce délai dument sollicitée en temps utile auprès du juge en charge des expertises,
Dit que l’expert devra rendre compte de toutes difficultés rencontrées a l’occasion de sa mission auprès du juge en charge des expertises,
Renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieures pour vérification du dépôt du rapport,
Réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens.
***
Le 12 mai 2021, la compagnie d’assurance et la mutuelle ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Elles soutiennent tout d’abord la recevabilité de l’intervention volontaire de la mutuelle mais à titre principal et non accessoire, celle-ci figurant en qualité de co-assureur dans la police initialement souscrite, quand bien même elle n’en serait pas directement signataire, et cette mention étant dès lors opposable à l’assurée.
De ce fait, c’est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence, malgré la nature non commerciale de cette mutuelle.
Sur le fond, elles indiquent que le contrat souscrit ne comporte qu’une seule garantie des pertes d’exploitation comprenant les cas de « carence de clientèle » et « carence de fournisseurs », la « fermeture administrative » ou encore la « fermeture sur ordre des autorités », aucune de ces situations ne faisant l’objet d’une garantie autonome.
Et la couverture des pertes d’exploitation n’est mobilisable que lorsque le client ou le fournisseur subit dans les locaux de l’assurée un dommage causé par un événement qui aurait été garanti par le volet dommages aux biens de la police comme un incendie ou un dégât des eaux.
Or, pour les appelantes, le cas d’espèce ne réunit pas ces conditions, et ce, d’autant moins que l’intimée ne démontre pas avoir des clients ou des fournisseurs qui sont des établissements recevant du public de type L visés par l’interdiction d’accueillir du public.
Elles se prévalent également de la clause d’exclusion, laquelle est formelle et claire et donc valable et applicable.
S’agissant de la garantie « tous autres dommages sauf », les appelantes soutiennent que la demande formulée à ce titre par l’assurée est irrecevable, faute pour elle d’avoir demandé l’infirmation de ce chef du jugement déféré dans ses premières conclusions.
En tout état de cause, cette garantie s’applique uniquement en cas de survenance d’un dommage matériel et elle est inapplicable puisque ne pouvant avoir pour objet de racheter une exclusion relative à une autre garantie.
A titre subsidiaire sur le quantum, elles font valoir la nécessité, au nom de la bonne administration de la justice, d’évoquer l’affaire au fond.
Elles exposent que l’expertise ordonnée en première instance s’est de fait déroulée mais que l’interprétation faite par l’expert de sa mission est erronée et son rapport définitif déposé le 7 janvier 2022 faussé de ce fait. Ainsi, il a été procédé à l’évaluation de la perte d’exploitation globale de l’assurée sans que soit vérifié le lien de causalité avec l’événement garanti. Elles contestent les modalités de calcul pratiquées et la période d’indemnisation retenue, demandant en conséquence un complément d’expertise.
Sur ce point, elles affirment la recevabilité de leur demande dès lors qu’elles ont relevé appel de toutes les dispositions du jugement déféré, dont celle ordonnant une expertise et fixant la mission de l’expert, ajoutant qu’elles ne se sont aperçues du problème d’interprétation par l’expert de sa mission qu’à la suite des réunions d’expertise et ont alors tenté d’y remédier en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises, puis le tribunal de commerce en interprétation, mais en vain.
Enfin, elles contestent les demandes formulées au titre de la garantie « pourboires » et des frais d’expert en l’absence de tout justificatif d’un quelconque préjudice de ce chef.
Au terme de leurs dernières conclusions, les appelantes demandent donc à la cour, de :
« Statuant sur (leur) appel à l’encontre du jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
' confirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon (…) en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de (la mutuelle) ;
' l’infirmer pour le surplus, des chefs ayant :
reçu l’intervention de (la mutuelle) à titre accessoire,
déclaré (le tribunal de commerce) compétent pour juger le présent litige,
condamné la (compagnie d’assurance) à indemniser (l’assurée) des pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de son activité consécutive à l’évènement carence des fournisseurs et ou carence de la clientèle en raison de la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités dans la limite d’un plafond de 24 mois,
désigné en qualité d’expert (..X..) pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
appliquer les dispositions contractuelles concernant le calcul du chiffre d’affaires annuel la marge brute le taux de marge brute à partir des comptes des trois exercices antérieurs au sinistre examiner les pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’assuré consécutive à l’évènement carence des fournisseurs et ou carence de la clientèle en raison de la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités en se référant au présent jugement,
recenser la ou les périodes d’indemnisation garanties donner son avis sur l’étendue et l’application des garanties notamment si la garantie perte d’exploitation doit indemniser l’établissement en complément jusqu’à ce qu’il ait retrouvé son chiffre d’affaires antérieur,
recenser les aides reçues de l’État ainsi que de tous autres organismes publics ou privés venant réduire la perte de marge brute d’exploitation,
calculer la perte de marge brute conformément aux dispositions contractuelles en lui retranchant tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d’indemnisation,
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité, de manière générale rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitations encourues,
dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
dit que les frais d’expertise seront avancés par (l’assurée) qui consignera à cette fin au greffe la somme de 3.000 € provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
dit qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif la mission deviendra automatiquement caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater caducité,
dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation à cette mission et qu’il déposera son rapport dans les 6 mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge en charge des expertises,
dit que l’expert devra rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission auprès du juge des expertises,
renvoyé la cause et les parties à l’audience du (…) pour vérification du dépôt du rapport, réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens.
Statuant à nouveau :
' juger que l’intervention volontaire de (la mutuelle) est une intervention principale ;
' juger que la garantie des pertes d’exploitation en cas de « carence de clientèle » et « carence de fournisseurs » n’est pas mobilisable ;
' débouter (l’assurée) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et appel incident ;
' condamner (l’assurée) à payer à la (compagnie d’assurance) ainsi qu’à (la mutuelle) la somme de 5.000 € (cinq mille euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner (l’assurée) à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal encore, sur les demandes de (l’assurée) au titre de la garantie « tous autres dommages sauf »,
' juger irrecevable la demande de (l’assurée) au titre de la garantie « tous autres dommages sauf »; ou subsidiairement, (la) débouter de sa demande au titre de la garantie « tous autres dommages sauf », faute de réunion des conditions de mise en 'uvre de cette garantie ;
En conséquence,
' débouter (l’assurée) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et appel incident.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe de la garantie et ordonné une mesure d’expertise,
' évoquer l’affaire au fond pour connaître de toutes les demandes, prétentions et moyens des parties concernant le quantum de la réclamation ;
' ordonner à l’expert judiciaire de compléter son rapport pour :
o déterminer si (l’assurée) a des clients ou des fournisseurs, au sens que la Cour aura donné à ces termes dans son arrêt, qui sont des ERP de type L
o le cas échéant, déterminer la perte d’exploitation ayant résulté, pour (l’assurée), de l’interdiction d’accueillir du public qui a frappé, entre le 15 mars et le 2 juin 2020 puis entre le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021, des ERP de type L qui sont ses clients ou ses fournisseurs :
' en dissociant cette perte d’exploitation des pertes éventuellement causées par d’autres circonstances ou mesures, tels que changements de comportement, jauges, protocoles sanitaires,
' et en détaillant la manière selon laquelle la période pendant laquelle ces mesures d’interdiction d’accueillir du public ont eu un effet sur les résultats de (l’assurée) est déterminée
' surseoir à statuer sur le montant des demandes indemnitaires de (l’assurée) dans l’attente du complément de rapport d’expertise ;
' rejeter la demande de provision de (l’assurée) ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
' Après dépôt du complément de rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles et du principe indemnitaire pour fixer le montant de l’indemnité due en application de la police d’assurance, au regard des circonstances factuelles constituant le fait générateur du sinistre que la Cour aura caractérisé et des seules pertes résultant du sinistre garanti tel que caractérisé par la Cour ;
' rejeter toutes demandes de (l’assurée) relatives à des pertes qui ne seraient pas en lien de causalité avec le sinistre garanti tel que la Cour l’aura caractérisé ;
' rejeter la demande de (l’assurée) au titre de la garantie « indemnité forfaitaire de pourboires, vestiaires et services » ;
' rejeter la demande de l’assurée au titre de la prise en charge des honoraires de l’expert qu’elle a désigné pour l’assister dans le cadre des opérations d’expertise, ou subsidiairement, juger que ces honoraires ne sont susceptibles d’être indemnisés par (elle) qu’à concurrence des dépenses réellement exposées par (l’assurée), sous réserve de la production des justificatifs afférents, et dans la limite du barème contractuel prévu dans les conditions générales ;
' faire application des plafonds, limites de garantie et franchises prévus par la police ;
' rejeter la demande de capitalisation des intérêts ou, subsidiairement, fixer son point de départ au jour de l’assignation, le 11 octobre 2020.
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe de la garantie et évoquerait la question du quantum sans ordonner le dépôt d’un complément de rapport d’expertise,
' faire application des dispositions contractuelles et du principe indemnitaire pour fixer le montant de l’indemnité due en application de la police d’assurance, au regard des circonstances factuelles constituant le fait générateur du sinistre que la Cour aura caractérisé et des seules pertes résultant du sinistre garanti tel que caractérisé par la Cour ; ' rejeter toutes demandes de (l’assurée) relatives à des pertes qui ne seraient pas en lien de causalité avec le sinistre garanti tel que la Cour l’aura caractérisé ;
' rejeter la demande de (l’assurée) au titre de la garantie « indemnité forfaitaire de pourboires, vestiaires et services » ;
' rejeter la demande de (l’assurée) au titre de la prise en charge des honoraires de l’expert qu’elle a désigné pour l’assister dans le cadre des opérations d’expertise, ou subsidiairement, juger que ces honoraires ne sont susceptibles d’être indemnisés par (elle) qu’à concurrence des dépenses réellement exposées par (l’assurée), sous réserve de la production des justificatifs afférents, et dans la limite du barème contractuel prévu dans les conditions générales ;
' faire application des plafonds, limites de garantie et franchises prévus par la police ;
' rejeter la demande de capitalisation des intérêts ou, subsidiairement, fixer son point de départ au jour de l’assignation, le 11 octobre 2020.
Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le principe de la garantie et n’évoquerait pas la question du quantum,
' interpréter la mission confiée à l’expert judiciaire par le tribunal de commerce d’Avignon en confirmant qu’elle nécessite de :
déterminer si (l’assurée) a des clients ou des fournisseurs, au sens que la Cour aura donné à ces termes dans son arrêt, qui sont des ERP de type L,
le cas échéant, déterminer la perte d’exploitation ayant résulté, pour (l’assurée), de l’interdiction d’accueillir du public qui a frappé, entre le 15 mars et le 2 juin 2020 puis entre le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021, des ERP de type L qui sont ses clients ou ses fournisseurs :
' en dissociant cette perte d’exploitation des pertes éventuellement causées par d’autres circonstances ou mesures, tels que changements de comportement, jauges, protocoles sanitaires,
' et en détaillant la manière selon laquelle la période pendant laquelle ces mesures d’interdiction d’accueillir du public ont eu un effet sur les résultats de (l’assurée) est déterminée
' rejeter la demande de provision de l’assurée une telle demande étant incompatible avec le rejet d’une demande d’évocation ».
* * *
A titre liminaire, l’assurée soulève tout d’abord l’irrecevabilité des prétentions de la compagnie d’assurance tendant à voir modifier la mission de l’expert, en ce qu’elles n’ont pas été formulées dans ses premières conclusions.
Elle défend aussi la recevabilité de ses demandes formulées au titre de la garantie « tous dommages sauf » dès lors que le dispositif du jugement déféré ne la mentionne pas et qu’il peut donc être confirmé comme elle le demande, avec substitution de motifs éventuellement.
Elle maintient la compétence du tribunal de commerce tenant le caractère artificiel de l’intervention en l’instance de la mutuelle, contestant la qualité à agir de celle-ci, et considérant qu’une clause de répartition interne du risque dans un groupe ne lui est pas opposable.
L’assurée forme un appel incident pour demander le rejet de l’intervention que ce soit à titre principal ou accessoire de la mutuelle pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur le fond, elle soutient que la garantie de ses pertes d’exploitation lui est acquise, le contrat distinguant entre la fermeture administrative et la fermeture sur ordre des autorités -dont le sens est plus large.
Cette garantie est mobilisable au titre de la carence des fournisseurs et/ou clients, qu’ils soient référencés dans sa comptabilité ou pas, et qu’il y ait eu dommage aux biens ou pas, aucune définition restrictive ou exigence de ce chef n’étant portée au contrat.
La fermeture d’établissements sur ordre des autorités imposée à ces fournisseurs et clients procède de l’interdiction de recevoir du public dont ils ont fait l’objet, en ce inclus les restrictions partielles d’activité puisque le contrat conclu n’exige pas expressément que la fermeture soit totale.
Enfin, tenant la clause de globalisation prévue au contrat (pièce 2b page 45), constitue un même sinistre indemnisable, l’ensemble des dommages résultant du même fait générateur.
L’assurée conclut subsidiairement à la mobilisation de sa garantie « tous dommages sauf », et considère qu’en tout état de cause, l’exclusion de garantie qui ne concerne que l’événement « fermeture administrative » n’est pas applicable aux autres garanties, pour autant qu’elle soit valable
-ce qu’elle conteste.
Sur le montant des indemnisations dues, elle précise tout d’abord que la durée des mesures de fermeture est indifférente pour apprécier la période d’indemnisation et que celle-ci prend fin lorsque le résultat des activités de l’intimée n’est plus affecté par le sinistre. En l’espèce, l’assurée considère que la période d’indemnisation court depuis le 15 mars 2020 jusqu’au 15 mars 2022 et subsidiairement, en « tous autres dommages sauf », du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020, puis du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021.
Ainsi, s’agissant d’une indemnisation contractuelle et non pas de dommages et intérêts, peu importe l’existence d’un lien de causalité direct entre l’événement garanti et le préjudice d’exploitation subi, l’appréciation de celui-ci devant ainsi se faire uniquement par comparaison avec le résultat qu’elle aurait eu en l’absence de crise sanitaire.
Enfin, sur les autres postes de dommages à indemniser, l’assurée indique que la compagnie d’assurance est redevable de l’indemnité forfaitaire des pourboires, vestiaires et services à hauteur de 3% du chiffre d’affaires et qu’elle doit garantir le remboursement des honoraires de l’expert de l’assuré tel que prévu au contrat.
Dans ses dernières conclusions, l’assurée demande donc à la cour « de confirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déclaré (la mutuelle) recevable en son intervention et en ce qu’il a refusé l’octroi d’une provision, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon et rejeter toutes demandes de (la Compagnie d’assurance) et de (la mutuelle),
Et ce faisant :
I. A titre liminaire
Sur la recevabilité
juger irrecevables toutes les prétentions nouvelles de (la compagnie d’assurance) formulées après la régularisation des conclusions du 28 juin 2021 en particulier s’agissant de la mesure d’expertise ordonnée et des termes de la mission de l’expert, rejeter toute demande de (la compagnie d’assurance) visant à écarter l’argumentation subsidiaire de (l’assurée),
Sur la compétence
1. S’agissant de l’intervention volontaire de (la mutuelle) :
infirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention de (la mutuelle) à titre accessoire,
déclarer (la mutuelle) irrecevable en son intervention pour défaut de qualité à agir,
déclarer subsidiairement (la mutuelle) irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
condamner (la mutuelle) à régler à (l’assurée) 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de première instance et d’appel,
2. S’agissant de l’instance introduite contre (la Compagnie d’assurance) :
confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en ce que cette juridiction s’est déclarée compétente pour trancher toutes demandes de (l’assurée) au titre du contrat 10377098404.
II. Sur le principe de garantie
confirmer le jugement entrepris et en conséquence et/ou au besoin en précisant,
condamner (la compagnie d’assurance) à l’indemniser des pertes d’exploitation résultant depuis le 15/03/2020 de l’interruption totale ou partielle de son activité consécutive :
° à titre principal à l’événement garanti carences des fournisseurs et/ou carence de la clientèle subissant (1) la fermeture de leurs établissements sur ordre des autorités et/ou (2) la fermeture administrative de leur établissement sans que la clause d’exclusion ne soit opposable, soumis à une période d’indemnisation maximale de 24 mois,
° à titre subsidiaire, à tout événement garanti non nommé au contrat, par exemple l’atteinte à la libre circulation des populations provoquant « tous autres dommages sauf » ceux garantis par ailleurs ou exclus, soumis à une période d’indemnisation maximale de 6 mois, suivie d’une nouvelle mobilisation de la garantie à compter du 3à octobre 2020 pour une nouvelle période d’indemnisation maximale de 6 mois,
III. Sur le montant des condamnations
confirmer la désignation de l’expert judiciaire avec la mission détaillée dans le jugement, au besoin en jugeant et précisant :
Sur la période d’indemnisation,
- Que la durée des mesures de fermeture est indifférente pour apprécier la période d’indemnisation,
- Que la période d’indemnisation prend fin lorsque le résultat des activités de (l’assurée) n’est plus affecté,
- Que le montant de la marge brute annuelle qui aurait été atteint en l’absence de sinistre interdit d’appliquer la moindre décote au titre d’une prétendue crise économique qui partagerait le même faitgénérateur et ne serait donc pas indépendante du sinistre, En conséquence que la période d’indemnisation court depuis le 15/03/2020 jusqu’au 15/03/2022 sauf retour à un montant de marge brute dégagé par (l’assurée) identique à celui qui aurait été atteint en l’absence de sinistre, ce qui n’était pas le cas à l’issue de l’expertise judiciaire en janvier 2022,
Subsidiairement en « tous autres dommages sauf», juger que la période d’indemnisation a couru du 15/03/2020 au 15/09/2020 puis du 30/10/2020 au 30/04/2021,
Sur la perte d’exploitation :
- Que toutes les mesures restrictives édictées par les autorités sanitaires depuis mars 2020 et visant les entreprises comme les individus, résultent d’un même fait générateur, la crise sanitaire dite du covid-19,
- Que toutes les conséquences dommageables de ces mesures constituent un seul et même sinistre,
- Qu’en conséquence, la rédaction du contrat d’assurance interdit de distinguer au stade du chiffrage des dommages indemnisables, les pertes de marge brute résultant d’une mesure plutôt que d’une autre,
- Que c’est sur (la compagnie d’assurances) que repose la charge de démontrer quelles pertes seraient exclusivement liées à des mesures restrictives sans aucun lien avec le sinistre pour les exclure du montant réel de la perte de marge brute,
- Que le confinement et la crise économique ne sont pas des facteurs indépendants du sinistre et à l’inverse, que les dommages consécutifs doivent être indemnisés au titre d’un seul et même sinistre puisqu’ils résultent du même fait générateur que celui ayant provoqué la fermeture sur ordre des autorités et/ou la fermeture administrative des fournisseurs et de la clientèle de (l’assurée) et plus généralement tous les dommages subis à compter de mars 2020,
- Que seules les économies de charges constitutives de la marge brute doivent être déduites, ce qui interdit la déduction des subventions du fonds de solidarité à ce titre,
- Qu’il n’y a ni violation du principe indemnitaire de l’article L. 121-1 du Code des assurances, ni même enrichissement sans cause de (l’assurée) en ne déduisant pas les subventions du fonds de solidarité du montant des indemnités dues par AXA,
Sur les autres postes de dommages à indemniser,
- Que (la compagnie d’assurance) est redevable de l’indemnité forfaitaire des pourboires, vestiaires et services à hauteur de 3% du chiffre d’affaires,
- Qu'(elle) garantit le remboursement des honoraires de l’expert d’assuré à concurrence de leur montantréel dès présentation de la facture correspondante sans autre limite ou condition.
infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de provision de (l’assurée),
condamner (la compagnie d’assurance) au règlement d’une provision de 4.000.000 € à valoir sur l’indemnisation du sinistre, renvoyer l’affaire à une prochaine audience devant la Cour d’appel pour statuer sur le montant des condamnations définitives à intervenir au profit de (l’assurée) qui devront inclure l’indemnisation de la perte d’exploitation chiffrée selon les règles contractuelles pour toute la période d’indemnisation, l’indemnité forfaitaire des pourboires, vestiaires et services, ainsi que le remboursement des honoraires d’expert d’assuré, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3/07/2020 et leur capitalisation,
dans cette attente, condamner (la compagnie d’assurance) à régler à (l’assurée), 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation d’ores et déjà prononcée sur ce fondement par le tribunal de commerce, ainsi qu’aux dépens d’ores et déjà engagés ».
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée, et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’intervention d’AXA Assurances Iard mutuelle, « la mutuelle » :
Les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « l’intervention est principale ou accessoire », que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme (et) n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention », et que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie (et) est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’intimée ne formule de demandes qu’à l’encontre de la compagnie d’assurance qu’elle avait initialement assignée.
Dans le dispositif des dernières conclusions des appelantes, il est uniquement sollicité l’infirmation du jugement déféré et le débouté adverse.
Dès lors, c’est vainement que l’intervenante volontaire soutient que son intervention serait principale alors qu’elle n’élève aucune prétention propre à l’encontre de son adversaire.
S’agissant de la recevabilité de cette intervention à titre accessoire, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’avenant n°2 au contrat (produit en pièce 2a par l’intimée et dont elle revendique par ailleurs l’application) mentionnait distinctement en page 30 que « les garanties données par AXA sont portées en coassurance par AXA France Iard et par AXA Assurances Iard mutuelle ».
De par ce lien juridique, cette société mutuelle avait intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la compagnie d’assurance de son groupe qui se trouvait assignée au titre de ce contrat par l’assurée, et elle a valablement pu intervenir volontairement à titre accessoire en ce sens.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la mobilisation des garanties :
Les parties s’accordent à retenir que, dans le cadre de la présente instance, leurs rapports contractuels se fondent sur deux documents :
les conditions particulières de la police n°10377098404, avenant n°2, en date du 29 janvier 2020 et à effet au 1er janvier 2020, désignées comme « l’intercalaire GEA » par l’intimée et produites en pièce 2a par celle-ci, ainsi qu’en pièce 1 par les appelantes,
les « conditions générales multirisque petites et moyennes entreprise» de mars 2019 produites en pièce 2b par l’intimée et en pièce 3 par les appelantes.
C’est donc l’ensemble des dispositions contenues dans ces deux documents qui est opposable à l’assuré.
1°) sur la mobilisation de la garantie « perte d’exploitation » :
Dans les conditions générales, en page 21, il est stipulé que pour être couverte, « la perte d’exploitation, perte de revenus » provoquée par « l’interruption ou la réduction temporaire de (l')activité professionnelle assurée » doit résulter « directement :
soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
- incendie, explosion et risques divers,
- événements climatiques,
- catastrophes naturelles,
- attentats et actes de terrorisme,
- effondrement,
- dommages électriques,
- dégâts des eaux,
- vol et vandalisme,
soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès (aux) locaux professionnels (de l’assuré) ('),
soit d’une impossibilité d’accès (aux) locaux professionnels suite à la fermeture du centre commercial ('),
soit d’une baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial ('),
soit d’une impossibilité d’accès (aux) locaux professionnels résultant d’un arrêté de police consécutif à l’un des événements suivants : suicide, alerte à colis suspect ».
Dans l’avenant n°2 « multirisque professionnelle » qui comporte les conditions particulières du contrat conclu, figure en page 3 un « tableau des garanties » qui reprend les douze types de garantie contractés (« OUI ») -avec une erreur de numérotation, le 3) étant répété- :
1) « incendie, dégâts des eaux et risques divers »,
2) « dommages aux arbres, plantations et aménagement immobilier extérieur »,
3) « vol vandalisme »,
3) « bris de glaces et enseignes », 4) « bris de machines-tous risques informatiques »,
5) « perte des denrées alimentaires »,
6) « pertes financières »,
7) « remboursement des honoraires d’expert »,
8) « catastrophes naturelles »,
9) « tous dommages sauf »,
10) « responsabilité civile exploitation et professionnelle »,
11) « défense et recours ».
Ces garanties sont ensuite reprises une à une dans le document -après correction de l’erreur de numérotation- et explicitées de telle sorte que les mentions au tableau ne peuvent recevoir application qu’au regard de ce qui est ensuite plus précisément mentionné en référence.
La garantie 6 « pertes financières » est elle même divisée en deux types de garantie :
« valeur vénale »
« perte d’exploitation après ».
Et, il est clairement exposé dans le tableau en page 5 une distinction entre :
d’une part, « la perte d’exploitation après
incendie, explosion et risques divers,
dégâts des eaux, attentats, vandalisme,
catastrophes naturelles,
impossibilité d’accès,
carence des fournisseurs,
carence de la clientèle,
fermeture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire,
fermeture de l’établissement sur ordre des autorités, »
d’autre part, « la perte d’exploitation après
dommages aux appareils électriques et électroniques
tous autres dommages sauf (…) »,
mais seulement pour préciser que la période d’indemnisation est fixée pour les premiers événements à 24 mois, et pour les seconds à 6 mois.
Ce même intitulé de garantie « PERTE D’EXPLOITATION après » comprend encore les « frais supplémentaires additionnels » et l’ « indemnité forfaitaire des pourboires, vestiaires et services ».
L’intimée entend dans ses écritures mobiliser à titre principal la garantie fixant la période indemnisable à 24 mois, à titre subsidiaire celle de 6 mois, et accessoirement l’indemnité forfaitaire des pourboires.
Etant ainsi constaté que les conditions particulières du contrat telles que convenues dans ce document « avenant n°2 » offrent une garantie bien plus étendue que celle prévue aux conditions générales de la police multirisque petites et moyennes entreprises, notamment en ce qu’elles n’imposent pas la condition préalable de l’existence d’un dommage matériel et en ce qu’elles comprennent des événements plus nombreux, c’est au regard de ces conditions particulières qui par principe dérogent aux conditions générales, que les droits de l’intimée à garantie doivent être appréciés.
la garantie « perte d’exploitation après » avec indemnisation sur 24 mois :
Le même document contractuel, avenant n°2, précise en pages 20 à 23 le contenu de la garantie 7) « pertes financières », « pertes d’exploitation », par des définitions.
Parmi celles-ci, il est indiqué :
« Événements garantis : L’assureur garantit à l’assuré les pertes d’exploitation qu’il pourrait subir par suite de l’interruption totale ou partielle de l’activité exercée dans les locaux assurés due à un événement garanti »
Sont encore distinctement nommées comme « déclarations et conventions spécifiques », notamment, la « carence des fournisseurs », la « carence de la clientèle » et « la fermeture administrative »
-précisée comme étant « la fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité » dont il est alors expressément indiqué qu’il s’agit d’une extension de garantie.
Il résulte ainsi de la combinaison du tableau et des développements qui y sont ensuite rattachés, que :
sont garanties les pertes d’exploitation après :
« incendie, explosion et risques divers,
dégâts des eaux, attentats, vandalisme,
catastrophes naturelles,
impossibilité d’accès,
carence des fournisseurs,
carence de la clientèle,
fermeture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire,
fermeture de l’établissement sur ordre des autorités »,
que les garanties « carence des fournisseurs », « carence de la clientèle » sont « étendues aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité d’entreprise assurée, consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion, ou l’un des événements garantis en Perte d’exploitation et survenus dans les locaux des fournisseurs / de la clientèle »,
et que la garantie « fermeture administrative » est étendue à « la fermeture administrative imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité » mais fait l’objet d’une exclusion de garantie.
C’est donc de façon artificielle et erronée que l’intimé prétend que la garantie « fermeture administrative » serait distincte de la garantie « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » alors que les cas de fermetures cités au tableau renvoient nécessairement à ceux développés comme extensions de garanties.
Ainsi le terme générique de « fermeture administrative » utilisé en page 23 du contrat englobe tant la « fermeture de l’établissement an cas d’intoxication alimentaire » que la « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » cités au tableau puisqu’elle est définie globalement comme pouvant s’étendre à tous les cas de « fermeture administrative imposée par les services de police, ou d’hygiène ou de sécurité ».
Il n’est en l’espèce pas soutenu que le commerce de l’intimée aurait directement fait l’objet d’une des mesures restrictives d’exercice édictées à compter du 14 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.
C’est en effet par la garantie « carence de la clientèle » et « carence des fournisseurs » et dans le cadre précisément de l’extension de garantie stipulée dans le développement en page 22 du contrat, qu’elle entend se voir indemniser.
Il y est indiqué, comme précédemment cité, que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’assurée « consécutive à un sinistre ayant eu pour origine un incendie, une explosion ou l’un des événements garantis en perte d’exploitation qui serait survenu dans les locaux de (ces) fournisseurs (ou de cette) clientèle ».
Le sinistre à l’origine de l’interruption d’activité de l’assurée doit donc être survenu dans les locaux de ces fournisseurs ou clientèle, mais aussi correspondre à l’un des événements garantis, et plus précisément à la fermeture de ces établissements fournisseurs ou clients puisque c’est ce qui est invoqué en l’espèce par l’assurée.
A ce titre, l’intimée fait valoir qu’elle a ou pourrait avoir (« travaillant ou susceptibles de travailler ») pour clients et fournisseurs des exploitants de salles recevant du public qui se sont « retrouvé(s) confronté(s) à une fermeture sur ordre des autorités en raison de la fermeture des salles qui n’ont plus pu accueillir du public au printemps 2020 jusqu’à l’été, comme à l’automne 2020 jusqu’au printemps 2021 », et qu’elle s’est ainsi pour sa part « confrontée à la fermeture de toutes les salles susceptibles d’accueillir les événements de professionnels (') ou de particuliers (…) » (page 25 de ses conclusions). De même, « l’annulation des salons (') due à la fermeture de lieux où accueillir les événements ainsi organisés, a entraîné une interruption presque totale de (ses) activités » (page 26).
Au soutien de ces affirmations, elle produit en pièce 7 une attestation de son expert comptable aux termes de laquelle cette société exerce son activité dans une série de lieux privés ou publics cités par leurs noms : cellier, hôtel, palais, châteaux, domaines et salles notamment, sur plusieurs départements et avec la précision que la liste n’est pas exhaustive.
Pour autant, les arrêtés et décrets adoptés successivement à compter du 14 mars 2020 relativement à la propagation du virus Covid-19 ont emporté des mesures restrictives à l’exercice de multiples activités différenciées par catégories.
Or, à la simple lecture de la liste produite dans cette pièce 7, il apparaît que les lieux cités comme ceux des clients ou fournisseurs de l’intimée où celle-ci exercerait son activité et qui auraient été affectés par ces mesures pourraient relever de la catégorie L : salles de réunions, de spectacles ou à usage multiple, de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, P : salles de danse et salle de jeux, T: salles d’expositions, X : établissements sportifs couverts, CTS : chapiteaux, tentes et structures.
En l’absence de tout autre justificatif, c’est à juste titre que la compagnie d’assurance conteste sa garantie dans la mesure où l’assurée ne démontre pas l’effectivité de la fermeture des établissements clients ou fournisseurs auxquels elle a recours pour son activité, du fait des décisions règlementaires intervenues, alors que c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve de l’événement concerné par la garantie qu’elle invoque.
Surabondamment, l’avenant n°2 prévoit une clause d’exclusion de cette garantie ainsi libellée :
« demeure toutefois exclue :
la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».
L’absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d’exclusion démontre qu’elles ne sont pas cumulatives, correspondant d’ailleurs à des situations par nature très différentes.
Le seul usage du singulier pour conjuguer le verbe « demeure » ne permet pas de dire que la clause n’est pas formelle quand il peut logiquement procéder de l’examen distinct de chacune de ces deux situations.
Or la fermeture qui résulterait des arrêtés et décrets adoptés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 affecte nécessairement, du fait de l’origine règlementaire de l’interdiction, tous les établissements de la même catégorie sur le plan national.
C’est vainement que l’intimée soutient que cette clause d’exclusion ne serait pas valable pour n’être ni suffisamment apparente ni suffisamment claire.
Elle est en effet distinctement mentionnée en caractère gras, avec une police très lisible et plus aérée, sous l’intitulé « fermeture administrative » sous la partie « 7) » intitulée « pertes financières » en page 23, et comme annoncé en page 2 du contrat qui n’en comporte que 30.
Il peut également être noté que cette exclusion est limitée puisqu’elle ne porte que sur l’un des multiples événements susceptibles d’emporter une garantie perte d’exploitation -ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée.
Il doit donc être retenu que la garantie perte d’exploitation après carence des fournisseurs et de la clientèle prévue au contrat conclu entre les parties n’est pas mobilisable dans la mesure où ladite carence n’est pas établie et où la garantie est en tout état de cause exclue puisque cette carence à la supposer établie résultait d’une fermeture collective.
la garantie « perte d’exploitation après » avec indemnisation sur 6 mois :
C’est vainement que la compagnie d’assurance soutient que l’assurée serait irrecevable à se prévaloir de ce fondement pour ne pas avoir présenté cette demande dans ses premières conclusions et pour ne pas avoir demandé l’infirmation du jugement de ce chef.
En effet, dans la mesure où le jugement déféré avait fait droit à sa demande de garantie sur le fondement invoqué à titre principal, l’intimée n’avait pas à conclure à l’infirmation de ce jugement pour solliciter le bénéfice à titre subsidiaire d’un second fondement, sa demande de confirmation pouvant inclure qu’il soit procédé par substitution de motifs.
Et si, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la concentration temporelle des prétentions est imposée, celle des moyens ne l’est pas.
Les prétentions formulées sur ce fondement sont donc procéduralement recevables.
Les événements pouvant être à l’origine de la perte d’exploitation couverte sont précisément cités dans le tableau :
« dommages aux appareils électriques et électroniques,
tous autres dommages sauf, y compris : effondrement total ou partiel du bâtiment, meurtres ou suicides dans l’établissement ».
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la garantie des pertes d’exploitation après « tous autres dommages sauf » mentionnée au tableau renvoie nécessairement à la garantie ayant la même formule comme intitulé et faisant l’objet du 9ème type de garanties souscrites mentionné dans le même document.
Son contenu est précisé en page 24 des conditions particulières :
« cette garantie a pour objet de garantir les biens assurés contre tous les dommages matériels et immatériels consécutifs, disparitions, destructions, altérations, effondrement qui résultent d’événements non prévus par le contrat.
En aucun cas cette garantie ne peut avoir pour objet de racheter les exclusions qui figurent dans le contrat, ni les événements que l’assuré n’a pas souhaité souscrire, ni racheter les franchises, ni intervenir en différence de limite sur les garanties spécifiques ».
Les conditions générales multirisques sont tout aussi restrictives puisque, comme il a été précédemment indiqué, elles ne prévoient l’indemnisation de la perte d’exploitation que si « l’interruption ou la réduction temporaire de (l')activité professionnelle assurée résult(e) directement » d’impossibilités ou difficultés d’accès aux locaux, de la baisse de fréquentation du centre commercial, ou d’un dommage matériel.
Cette garantie n’est donc mobilisable que si la perte d’exploitation est liée à un dommage aux biens assurés, ce qui n’est assurément pas le cas de l’espèce.
la garantie « indemnité forfaitaire des pourboires, vestiaires et services » :
Mentionnée dans le tableau en page 5 des conditions particulières dans le cadre des « pertes financières », et en suite des conditions de la « perte d’exploitation après », cette garantie n’est pas explicitée dans le renvoi au 7ème paragraphe correspondant en pages 18 à 23.
En revanche, figure parmi les cinq définitions citées en page 8, immédiatement après le tableau, celle des « pourboires et services : « somme d’argent et/ou pourcentage prélevé sur la facture du client ».
Si l’indemnisation est forfaitaire puisque évaluée par le contrat à 3% du montant du chiffre d’affaires, c’est vainement que l’assurée soutient qu’elle n’aurait pas à justifier de l’existence de ces « prestations ».
En effet, il lui incombe d’établir la matérialité de la perte financière invoquée comme son lien avec la perte d’exploitation qui la rattache à la garantie. Et c’est encore par référence aux factures des clients, et donc aux éléments de comptabilité, que l’existence de cette perte doit s’apprécier.
En l’absence d’un quelconque justificatif, les demandes présentées sur ce fondement ne peuvent aboutir.
2°) sur la mobilisation de la garantie « remboursement des honoraires d’expert de l’assuré» :
Cette garantie figure au tableau des conditions particulières en page 5 avec la précision de ce que l’indemnisation due correspond au « montant des honoraires pour chacune des garanties selon barème des CG ».
Le paragraphe correspondant sur le même document en page 23 indique que « l’assureur garantit le remboursement des frais et honoraires d’expert choisi par l’assuré. Il s’applique à l’ensemble des garanties visées aux présentes conditions particulières à concurrence leur montant réel, dans la limite de remboursement suivant le barème des conditions générales jointes ».
Les conditions générales stipulent à ce sujet en page 42 que :
« En cas de complexité technique dans l’appréciation des dommages, nous pouvons confier l’instruction du sinistre à un expert missionné à nos frais. En cas de divergence avec nous sur le montant total de l’indemnité, vous avez la possibilité de faire appel à un expert de votre choix. La prise en charge de ses frais et honoraires s’effectue au titre des frais consécutifs. Dans la limite d’indemnisation prévue pour ces derniers et dans celle de vos dépenses réelles, le calcul de l’indemnité s’effectue par application du barème suivant sur le montant de l’indemnité pour dommages aux biens (locaux et/ou contenu) : (suit le barème). Les indemnités versées au titre des frais consécutifs ne peuvent en aucun cas servir à compenser l’application d’une éventuelle règle proportionnelle, d’une franchise, d’une vétusté ou d’une exclusion, ni venir en complément d’une garantie dont le montant serait contractuellement limité, ni venir en remplacement d’une garantie non souscrite. (') Les dispositions suivantes s’appliquent aux assurances des biens. En ce qui concerne les assuances des conséquences financières de l’arrêt d’activité, les modalités de calcul de l’indemnité sont propres à chaque garantie et précisées avec celle-ci ».
Il résulte de la lecture combinée de ces stipulations contractuelles que la garantie « remboursement des honoraires d’expert » est liée à la mobilisation de l’une des autres garanties pour couvrir les « frais consécutifs » aux pertes et dommages que couvre cette autre garantie.
Etant précédemment retenu qu’aucune des garanties du contrat n’est engagée au bénéfice de la société assurée, cette garantie « remboursement des honoraires d’expert » ne peut davantage recevoir exécution, étant surabondamment relevé que l’intimée ne produit aucun justificatif de ces frais.
Aucune des garanties souscrites dans le cadre du contrat multirisque professionnel conclu avec la compagnie d’assurance n’étant mobilisable au bénéfice de l’assurée, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, autres que celle relative à l’intervention volontaire de la mutuelle, et l’ensemble des demandes de l’assurée rejeté.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application au bénéfice des appelantes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu l’intervention de la société AXA Assurances Iard Mutuelle à titre accessoire et s’est déclaré compétent pour juger le présent litige ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la société Helen traiteur au titre de la garantie « tous dommages sauf » ;
Dit n’y avoir lieu à mobilisation des garanties stipulées au contrat d’assurance multirisque professionnel souscrit par cette société auprès de la SA AXA France Iard ;
Déboute par conséquent cette société de toutes ses demandes ;
Rejette la demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Dit que Maître Emmanuelle Vajou, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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