Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 8 avril 2022, n° 22/00200

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, rétention recoursjld, 8 avr. 2022, n° 22/00200
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/00200
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nîmes, 4 avril 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N°22/179


N° RG 22/00200 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMV5

[…]

06 avril 2022

B

C/

LE PREFET DE L’HERAULT

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 08 AVRIL 2022


Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,


Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22 mars 2021 par le tribunal d’Aix-en-Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2022, notifiée le même jour à 17h10 concernant :

M. Z A B

né le […] à […]

de nationalité Gabonaise


Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 avril 2022 à 14h18, enregistrée sous le N°RG 22/01524 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;


Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2022 à 10h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. Z A B;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 06 avril 2022 à 17h10,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur Z A B le 07 Avril 2022 à 09h59 ;


Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;


Vu la présence de Monsieur X Y, représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;


Vu la comparution de Monsieur Z A B, régulièrement convoqué ;


Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur Z A B qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. Z A B a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 22 mars 2021 qui lui a été notifiée le jour même.


Interpellé le 4 avril 2022, M. Z A B a été placé en garde à vue à 11h50.


A l’issue de la mesure à 17h, il s’est alors vu notifier à 17h10 un arrêté pris le même jour par le préfet de l’Hérault aux fins de placement en rétention administrative.


Par requête du 5 avril 2022 déposée à 14h18, le Préfet de l’Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.


Par ordonnance prononcée le 6 avril 2022 à 10h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de nullité et de fond présentés par M. Z A B et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. Z A B a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2022 à 9h59.


A l’audience du 8 avril 2022,


L’ avocat de M. Z A B soutient la libération de son client et soutient une exception de nullité en l’état d’un avis tardif à parquet, soit 55 minutes après l’interpellation alors qu’il doit avoir lieu dès le placement en garde à vue.

Monsieur le Préfet de l’Hérault, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée.

M. Z A B dit ne pas comprendre pourquoi il est en rétention alors qu’il est artiste et doit bientôt jouer au printemps de Bourges et que par ailleurs il est innocent des faits qui lui ont valu l’interdiction du territoire alors qu’il s’est agi d’un cas de force majeure.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :


L’appel interjeté par M. Z A B à l’encontre de l’ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Il est donc recevable.
SUR L’ EXCEPTION DE NULLITÉ ET SUR LE FOND:


L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »


Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.


L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»


L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.


En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué tant sur le moyen de nullité que sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelques observations.


Il n’y a donc aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue et il convient dès lors de déclarer la procédure préalable à celle du placement en rétention administrative régulière. Par ailleurs, les éléments relevés fort légitimement par le premier juge font craindre un risque de fuite et le rétention est l’unique moyen de parvenir à l’éloignement de M. Z A B pour lequel une demande de laissez-passer est en cours auprès des autorités gabonaises.


Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,


Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,


Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur Z A B ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].


Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 08 Avril 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. Z A B.

Le à H

Signature du retenu


Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur Z A B, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Adil ABDELLAOUI, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de l’Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,

- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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