Confirmation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 juin 2022, n° 22/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01200 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMSF
CS
COUR D’APPEL DE NIMES
14 mars 2022
RG:
[P]
C/
S.A.R.L. RIEUBON&FILS
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
— Me BARGETON
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie BARGETON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nelly LLOBET, Plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉE :
S.A.R.L. RIEUBON&FILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/01429 ;
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité à l’égard de l’intimé prononcée le 16 février 2022 ;
Vu l’ordonnance du 14 mars 2022 disant n’y avoir lieu à rapport ;
Vu la requête aux fins de déféré déposée le 22 mars 2022 par Monsieur [G] [P] ;
***
Le 9 avril 2021, Monsieur [G] [P] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 mars 2021.
La société Rieubon et Fils, intimée, a constitué avocat.
Par messages électroniques des 12 avril et 6 octobre 2021, l’appelant a été enjoint de régulariser le timbre, en vain.
Par avis du 18 janvier 2022, les parties ont été avisées de la fixation à l’audience de mise en état du 3 février 2022 de l’incident relatif au non règlement du timbre par l’appelant, et invitées à présenter leurs observations.
Aucune observation n’ a été formulée sur l’objet de l’incident à savoir le non-paiement par les intimés du timbre, ni aucune régularisation de la part de l’appelant.
Par ordonnance du 16 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable pour absence de paiement du timbre fiscal.
Le timbre fiscal a été acquitté le 17 février 2022.
Par requête du 16 février 2022, l’appelant a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de rapport de l’ordonnance rendue.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le magistrat de la mise en état a dit n’y avoir à rapporter l’ordonnance rendue le 16 février 2022.
***
Par requête du 22 mars 2022, Monsieur [P] a déféré devant la cour l’ordonnance du 16 février 2022 prononçant la caducité de son appel.
Il allègue que la cour d’appel ne peut relever d’office le défaut de paiement du timbre fiscal et prononcer l’irrecevabilité de l’appel sans avoir préalablement invité l’appelant à fournir ses explications sous peine de méconnaître le principe du contradictoire.
Il prétend n’avoir reçu aucun message de demande d’observations sur le non-paiement du timbre en raison d’un incident technique ayant eu lieu au sein des services du greffe le 18 janvier 2022 expliquant ainsi qu’il n’a pu faire aucune observation en retour. Il produit un procès-verbal de constat d’huissier attestant de cette difficulté technique et l’impossibilité d’ouvrir le dossier en cause avec l’apparition d’un message d’erreur.
Bien plus, il relève que le message adressé ce 18 janvier 2022 à 10 heures 26 était un simple avis de fixation à la mise en état et non un message intitulé « non-paiement du timbre » ce qui la conduit incontestablement en erreur en présence d’un intitulé faussé. Il a ainsi 'constaté une mise en état électronique qu’il pensait destiné à faire un point procédural’ dans la mesure où l’intitulé du message ne mentionnait pas précisément l’objet de l’incident.
Il fait part de sa bonne foi déclarant qu’il a régularisé la fin de non-recevoir tenant à l’absence de paiement du timbre, avant que le juge du fond ne statue et au lendemain de l’ordonnance.
Il demande donc à la Cour, au visa des articles 12, 126, 916, 963 et 964 du code de procédure civile, et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme de:
dire que la requête est recevable;
dire que la situation a été régularisée;
juger l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel injustifiée;
juger l’ordonnance du 14 mars 2022 du conseiller de la mise en état disant n’y avoir lieu à report injustifiée;
constater la régularisation du timbre fiscal d’un montant de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts;
juger et déclarer l’appel conforme.
* * *
Au soutien de ses conclusions, l’intimée rappelle que l’appelant a été invité à trois reprises les 12 avril, 3 mai et 6 octobre 2021 à régulariser le timbre puis à formuler des observations sur le non-règlement dans l’avis transmis par le greffe par rpva le 18 janvier 2022.
Elle soutient que l’appelant a été destinataire de ce message et de l’avis joint et conteste toute force majeure ayant fait obstacle à cette réception. Sur le constat d’huissier, elle en conteste l’exploitation faite par l’appelant, soulignant que cette pièce démontre la réception de mails adressés par la cour les 5 janvier, 4 février, 6 février et 16 février 2022 mais également l’ordonnance déclarant irrecevable son appel pour absence de paiement du timbre fiscal. Selon l’intimée, la difficulté technique n’est pas démontrée.
Elle ajoute en tout état de cause que la défaillance de l’appelant est ancienne et sans lien avec un problème technique allégué.
En conséquence, l’intimée demande à la cour de:
juger qu’il n’y a aucune situation de force majeure ayant empêché l’appelant de s’acquitter dans les délais impartis du timbre fiscal de 225 euros visé par l’article 963 du code de procédure civile;
juger que les avocats ont été invités à formuler leurs observations sur le non-règlement du timbre de l’appelant dans l’avis de fixation transmis par rpva par le greffe le 18 janvier 2022;
En conséquence,
Juger que la requête en déféré est irrecevable et l’en débouter;
En tout état de cause,
Juger que l’appelant a régularisé son timbre fiscal de 225 euros le 18 février 2022, soit après l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’appel du 16 février 2022;
En conséquence,
juger la régularisation tardive et irrecevable et l’en débouter;
débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
condamner l’appelant à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, 'il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel. Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026 (…)'.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique ('). L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents (…)'.
Il résulte de ces textes que l’appelant doit, dès la déclaration d’appel, justifier de l’acquittement dudit timbre, sauf à être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, faute de quoi il peut, d’office, être déclaré irrecevable en sa défense.
En vertu de l’article 964 suivant, 'sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement'.
C’est donc à bon droit que le magistrat de la mise en état a retenu sa compétence pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour non-paiement du timbre fiscal.
Si une fin de non-recevoir est effectivement régularisable, comme le fait valoir l’appelant, tant que le magistrat n’a pas statué à ce sujet, c’était précisément l’objet des rappels effectués par la voie électronique avant même l’audience de mise en état.
Ainsi, le timbre n’ayant toujours pas été acquitté alors que Monsieur [P] a interjeté appel le 9 avril 2021 et qu’il a été à deux reprises enjoints par message électronique de procéder à sa régularisation, les 12 avril, 3 mai et 6 octobre 2021. Il n’est fait état d’aucun 'bug informatique’ par l’appelant à ces dates là, mais il n’a pas davantage acquitté le timbre dû.
Il a encore été destinataire le 18 janvier 2022 à 10H26, comme l’intimé, d’un message électronique intitulé 'avis de fixation à la mise en état électronique', lequel contenait une pièce jointe les invitant à présenter 'des observations sur le non-règlement du timbre par l’appelant'. Ce message a bien été réceptionné le jour même à 14 heures 28 par le conseil de l’appelant et à 10 heures 44 par le conseil de l’intimé.
Il est à ce stade difficilement compréhensible qu’un message reçu par l’appelant et l’intimée ait pu être lu par l’une et non par l’autre des parties en raison d’incidents techniques sur le site de e-barreau qui est utilisé par chacune d’elles .
Est produit dans le cadre du déféré un procès-verbal de constat daté du 20 avril 2022 sur lequel est indiqué:
« le dossier opposant l’appelant à l’intimé s’affiche. Me B. tente d’ouvrir le dossier; un message d’erreur « erreur 999 lors de l’accès au dossier: la juridiction n’est pas en mesure de communiquer les éléments du dossier recherché car elle est temporairement injoignable »
Par la suite, l’huissier de justice se connecte sur la boîte mail du conseil de l’appelant sur laquelle sont retrouvés plusieurs emails des 5 janvier, 4 février 2022, 6 février 2022 et 16 février 2022 sans que ne figure le mail en cause du 18 janvier 2022.
Si ce constat démontre l’impossibilité de se connecter au dossier le jour du constat, ce faisant il ne justifie en tout état de cause aucunement d’une panne informatique qui aurait duré du 18 janvier 2022, date de l’envoi dudit message, jusqu’à l’audience de mise en état où il a été statué sur l’incident le 3 février 2022, et l’aurait empêché d’en prendre connaissance et de régulariser le timbre.
Bien plus, un accusé de réception a été édité informatiquement le 18 janvier 2022 à 14H28 pour attester de la remise au concluant de ce message envoyé par le greffe le matin même à 10H26.
C’est tout aussi vainement que l’appelant se prévaut d’un intitulé de message trop général, et prêtant à confusion, pour justifier sa carence alors que le message contenait une pièce parfaitement explicite sur l’objet de l’audience de mise en état, pièce qu’il leur appartenait d’ouvrir à réception.
Enfin, il n’est pas contesté que le timbre a finalement été acquitté le 17 février 2022 mais postérieurement au prononcé de l’ordonnance du magistrat de la mise en état déclarant l’appel irrecevable.
C’est en conséquence à juste titre que le magistrat de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, faute pour l’appelant d’avoir régularisé leur timbre avant le prononcé de l’ordonnance le 16 février 2022.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée, rendue par le conseiller de la mise en état le 16 février 2022, en vertu de laquelle l’appel a été déclaré irrecevable pour absence de paiement du timbre fiscal.
Et y ajoutant,
Dit que l’appelant supportera les dépens de l’entier incident.
La minute du présent arrêt a été signée par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
FAISANT FONCTION
DE PRÉSIDENTE,
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