Infirmation partielle 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 juin 2022, n° 20/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 19 février 2020, N° 2016001829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INTERVENANT VOLONTAIRE en, Société VAPOR EUROPE SRL, La Société FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A, la Société VAPOR EUROPE SRL c/ S.A. IVECO FRANCE, Compagnie GENERALI ASSICURAZIONI SPA, SA AIG EUROPE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02122 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZC2
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
19 février 2020
RG:2016001829
Société VAPOR EUROPE SRL
C/
S.A. IVECO FRANCE
Compagnie GENERALI ASSICURAZIONI SPA
Grosse délivrée le 29 juin 2022 à :
— Me VAJOU
— Me TOUZELLIER
— Me PERICCHI
— Me POMIES- RICHAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
La Société FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A, société de droit italien immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Turin sous le numéro 00784220238,
INTERVENANT VOLONTAIRE en venant aux droits de la Société VAPOR EUROPE SRL, société de droit italien immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Modène sous le numéro 01653940369, sise [Adresse 7] (MO), du fait de la fusion absorption de celle-ci par acte en date du 16 décembre 2021 avec prise d’effet au 1er janvier 2022,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Viale Volvera n° 51
[Localité 2] (ITALIE)
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte BAILLOT du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. IVECO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 92.856.130 Euros, inscrite au RCS de LYON sous le n° B 419 683 818, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Porte E
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marion TOUZELLIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Odile MEYUNG MARCHAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La Compagnie GENERALI ASSICURAZIONI SPA Société de droit italien, prise en sa qualté d’assureur de la société IVECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
(Acte de signification ou notification transmis à l’entité requise le 14/12/2020)
Via Marocchesa14- CAP 312021
[V] – VENETO – TREVISO
. ITALIE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me ALTEIRAC Caroline, substituant Me Louise FOURCADE-MASBATIN de l’ASSOCIATION BELDEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA AIG EUROPE venant aux droits de la STE AIG EURO¨PE LIMITED société de droit étranger dont le siège social se situe [Adresse 4] LUXEMBOURG (LUXEMBOURG), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié ès-qualités en son siège social et en sa succursale sise,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 août 2020 par la société de droit italien Vapor Europe SRL, aux droits de laquelle vient la société Faiveley transport Italia en vertu de la fusion-absorption intervenue le 16 décembre 2021 à effet au 1er janvier 2022, à l’encontre du jugement prononcé le 19 février 2020 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n°2016001829 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2022 par cette appelante, ci-après « la société C constructeur », et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 mai 2022 par la SAS Iveco France, ci-après « la société A vendeur », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 mai 2022 par la société Generali Assicurazioni SPA, ci-après « la compagnie d’assurance A», intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2022 par la société AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Limited, ci-après « la compagnie d’assurance B », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 19 mai 2022 en date du 10 décembre 2021 ;
* * *
En janvier 2011, la société intimée A, assurée auprès de la compagnie d’assurance A également intimée, a vendu à une société de transport public B, société assurée auprès de la compagnie d’assurance B -laquelle est intimée, douze autobus équipés de portes coulissantes extérieures achetées à la société constructeur C, appelante.
Le 5 mai 2012, à l’occasion d’un transport, une passagère d’un de ces bus a violemment heurté la porte de celui-ci, et, cette porte s’ouvrant sous le choc, a chuté sur la chaussée.
Une procédure pénale a été engagée pour ces blessures involontaires.
La société de transport B a mis en cause son vendeur A, lequel a désigné la société C, constructeur de la porte défaillante, comme responsable de l’accident et demandé à tous ses clients de cesser l’exploitation des bus concernés.
Le vendeur A a fait installer à ses frais un dispositif de sécurité en dépannage sur les bus équipés des portes fabriquées par la société C vendus à ses clients, et financé l’étude et les essais nécessaires à la découverte d’une solution pérenne par le constructeur C, faisant également procéder à ses frais à des contrôles périodiques sur les portes des bus vendus.
Par exploits du 27 février et 14 mars 2013, le vendeur A a assigné en référé la société C, constructeur des portes, la société de transport B, et son propre assureur, la compagnie d’assurance A, aux fins de voir ordonner une expertise, après levée des scellés judiciaires sur le bus accidenté, et il y a été fait droit par ordonnance du 7 mai 2013.
L’expert judiciaire qui s’est adjoint un sapiteur pour l’évaluation financière des préjudices, a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2015.
Par protocole d’accord transactionnel des 10 mars et 11 avril 2016, le vendeur A a, « sans aucune reconnaissance d’une quelconque responsabilité de sa part » indemnisé de façon forfaitaire et définitive la société de transport B de ses « préjudices matériels, immatériels, commerciaux, d’image ou financiers nés ou à naître de l’accident survenu le 5 mai 2012 », pour un montant de 300.000 euros.
Par exploits -non communiqués- de juillet et août 2016, le vendeur A a assigné en indemnisation devant le tribunal de commerce d’Aubenas la société C et son propre assureur A.
La compagnie d’assurance B, assureur de la société de transport B est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 mai 2018, ce tribunal a retenu sa compétence.
Sur le fond et par jugement du 19 février 2020, ce tribunal a :
« dit et jugé la responsabilité de (la société C constructeur) engagée du fait des défauts de conception et de fabrication affectant l’ouverture/fermeture des ensembles-portes qu’elle a livré à (la société A vendeur),
dit et jugé que (la société C constructeur) est entièrement responsable de l’accident survenu le 5 mai 2011 et qu’elle est tenue de réparer l’ensemble des préjudices causés à (la société A) résultat de cet accident,
condamné (la société C constructeur) et/ou son assureur à payer à (la société A) et/ou son assureur les sommes suivantes:
— 51.587,75 € HT au titre des frais d’installation d’une butée,
— 97.085,02 € HT au titre des frais d’intervention en garantie,
— 187.026,60 € HT au titre des frais pour définir et mettre en 'uvre la solution pérenne,
— 100.568,72 € au titre du préjudice moral,
soit un total de 436.268,09 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
— 54.673,24 € au titre du remboursement des frais d’expertise avancés par (la société A),
— 300.000,00 € au titre des préjudices subis par la société (de transport B) avancés par la (société A),
débouté (la société A) de sa demande en paiement des frais pour la poursuite de l’activité de la société (de transport B) au titre de la location de véhicules de remplacement non utilisée par cette dernière, à hauteur de 35.093,00 €,
constaté l’intérêt à intervenir volontairement de la compagnie (d’assurance B) en sa qualité d’assureur accidents de la circulation de la (société de transport B) et subrogée aux droits de (la passagère) victime de l’accident du 5 mai 2012 ;
dit et jugé que (la société C constructeur) est seule responsable du préjudice subi par (la passagère victime de l’accident) du fait d’erreurs de conception et de fabrication des portes des véhicules vendus à la société (de transport B) par la (société A) et que sa responsabilité est engagée à l’égard de la victime,
constaté en application de l’article L121-12 du code des assurances que (la compagnie d’assurance B) est subrogée aux droits de (la passagère victime) et de la caisse primaire d’assurance maladie (…),
condamné (la société C constructeur) et/ou son assureur à rembourser à (la compagnie d’assurance B) la somme de 97.348,08 € au titre des sommes déjà versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
condamné (la société C constructeur) et/ou son assureur à garantir (la compagnie d’assurance B) des sommes qu’elle sera amenée à verser à (la passagère victime) en application de son contrat d’assurance, sommes qui ne sauraient, sauf à parfaire, être inférieures à 87.205,00 €,
dit et jugé (la société C constructeur) tenue de garantir (la société A) de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d’assurance B) à la caisse primaire d’assurance maladie et/ou à la victime de l’accident du 5 mai 2012 en réparation du préjudice corporel subi par elle,
dit et jugé que (la société C constructeur) engage seule sa responsabilité dans la survenance du sinistre et que (la société A) et a fortiori (la compagnie d’assurance A) ne peuvent pas être tenues d’une quelconque condamnation au profit de (la compagnie d’assurance B),
dit et jugé que la garantie de (la compagnie d’assurance A), en sa qualité d’assureur de (la société A), n’a que vocation à s’appliquer à la réclamation de (la compagnie d’assurance B) avec application d’une franchise de 250.000,00 €,
condamné (la société C constructeur) à la relever et garantir (la société A) des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d’assurance B) à la CPAM et/ou à la victime de l’accident en réparation de son préjudice corporel,
condamné (la société C constructeur) à payer à (la compagnie d’assurance A) une indemnité de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté (la société C constructeur) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné (la société C constructeur) à payer à (la société A) la somme de 40.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné (la société C constructeur) à payer à (la compagnie d’assurance A) les entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’huissiers de justice et des frais de justice dont frais de greffe incluant le jugement du 15 mai 2018 ('),
prononcé l’exécution provisoire (…),
rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires des parties ».
La société constructeur C a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle par laquelle la société A est déboutée de sa demande en paiement des frais pour la poursuite d’activité de la société de transport au titre de la location de véhicules de remplacement.
La société A, intimée, a relevé appel incident de cette disposition, de sorte que la Cour est saisie de l’entier litige.
***
La société constructeur C, appelante, soutient que la société A, vendeur des autobus mais aussi concepteur des ensemble-portes dont elle lui a commandé la fabrication, est seule responsable de l’accident, ou principale responsable à tout le moins.
Ainsi, la société A a conçu elle-même l’ensemble-porte litigieux, établi le cahier des charges, réalisé les tests d’endurance et de fatigue, et validé sur le plan technique les différentes pièces le composant, dans le cadre d’un projet « chorus » initié en 2004 sous sa direction. Le cahier des charges établi par la société A a été transmis le 20 avril 2004 à la société C dans le cadre de ce projet, de nombreuses réunions de travail entre les deux sociétés ont suivi au cours desquelles la société A a défini les options retenues, et c’était ainsi notamment le choix de la société A de ne pas installer le dispositif de fin de course d’ouverture dont l’absence a été retenue par l’expert judiciaire comme une des causes de l’accident.
Elle s’est, pour sa part, et contrairement aux conclusions de l’expert fondées sur une interprétation erronée de ses notes de calcul, scrupuleusement conformée aux prescriptions de ce cahier des charges établi par la société A au regard des risques que cette dernière avait identifiés en sa qualité de concepteur et fabricant d’autobus.
Or ce cahier des charges ne permettait pas de couvrir le niveau de risque atteint lors de l’accident puisque l’effort maximum auquel a été soumis l’ensemble porte s’est avéré de fait bien supérieur à celui retenu théoriquement dans le cahier des charges et ainsi sous-évalué, de sorte que l’expert judiciaire en a préconisé la révision pour l’avenir.
Il ne peut à cet égard lui être reproché de ne pas avoir pris de marge supplémentaire alors qu’un coefficient de sécurité ne peut avoir pour but que de garantir la conformité du produit aux prescriptions du cahier des charges même après production.
Il ne peut davantage lui être fait le reproche d’avoir manqué à son obligation de conseil alors même que la société A était un professionnel du même secteur d’activité, disposant de tout le personnel technique utile et était ainsi parfaitement avertie en la matière.
Enfin, l’absence de maintenance sérieuse de l’autobus par la société de transport B qui n’a pas été en mesure de justifier du respect des instructions données en ce sens par ses soins, a nécessairement contribué à la réalisation du dommage.
La société appelante fait également valoir que c’est seulement la responsabilité du fait des produits défectueux qui peut fonder l’action engagée à son encontre dès lors que n’en est exclu, par exception, que le produit défectueux lui-même, c’est à dire l’ensemble-porte, et non le bus. Cette responsabilité ne peut être retenue à son égard comme producteur d’un composant, dès lors que le défaut de conception du produit était ainsi imputable aux instructions données par le producteur lui-même.
Aucune action ne peut davantage être engagée à son encontre sur le fondement des vices cachés dès lors qu’elle serait prescrite, les conclusions en ce sens ayant été transmises seulement le 18 décembre 2018 pour des vices découverts a minima au dépôt du rapport d’expertise le 9 octobre 2015. Elle serait de plus mal fondée de la part d’une société qui avait connaissance de ces vices pour être l’auteur du cahier des charges et des essais comme de leur validation. Manquerait encore la démonstration d’un lien de causalité entre les vices de fabrication et l’accident dès lors que l’évaluation de l’effort en statique à prendre en compte était erronée.
Enfin, la société C conteste chacun des postes de préjudices dont il est demandé indemnisation, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Elle conteste également la subrogation dont se prévaut la compagnie d’assurance B pour réclamer sa garantie en relevant qu’elle ne démontre ni qu’elle aurait de fait indemnisé la société de transport, la victime, ou réglé la CPAM, ni qu’elle était tenue à l’indemnisation versée par les termes du contrat d’assurance au regard du sinistre survenu.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante demande donc à la Cour, au visa des articles 1245-10 alinea 2 et 1648 du code civil, et de l’article 121-12 du code des assurances, de :
« Statuant sur l’appel formé (…) à l’encontre de la décision rendue le 19 février 2020 par le tribunal de commerce d’Aubenas,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit et jugé (sa) responsabilité engagée du fait des défauts de conception et de fabrication affectant l’ouverture/fermeture des ensembles-portes qu’elle a livré à (la société A),
— dit et jugé qu'(elle) est entièrement responsable de l’accident survenu le 5 mai 2011 et qu’elle est tenue de réparer l’ensemble des préjudices causés à (la société A) résultat de cet accident,
— (l’a) condamnée et/ou son assureur à payer à (la société A) et/ou son assureur les sommes suivantes :
51.587,75 € HT au titre des frais d’installation d’une butée
97.085,02 € HT au titre des frais d’intervention en garantie
187.026,60 € HT au titre des frais pour définir et mettre en 'uvre la solution pérenne
100.568,72 € au titre du préjudice moral
soit un total de 436.268,09 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
54.673,24 € au titre du remboursement des frais d’expertise avancés par (la société A)
300.000,00 € au titre des préjudices subis par la société (de transport B) avancés par (la société A)
— dit et jugé qu'(elle) est seule responsable du préjudice subi par (la passagère victime) du fait d’erreurs de conception et de fabrication des portes des véhicules vendus à (la société de transport B) par (la société A) et que sa responsabilité est engagée à l’égard de la victime,
— (l’a) condamnée et/ou son assureur à rembourser à la (compagnie d’assurance B) la somme de 97.348,08 € au titre des sommes déjà versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
— (l’a) condamnée et/ou son assureur à garantir (la compagnie d’assurance B) des sommes qu’elle sera amenée à verser à (la passagère victime) en application de son contrat d’assurance, sommes qui ne sauraient, sauf à parfaire, être inférieures à 87.205,00 €,
— dit et jugé (qu’elle est) tenue de garantir (la société A) de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d’assurance B) à la caisse primaire d’assurance maladie et/ou à la victime de l’accident du 5 mai 2012 en réparation du préjudice corporel subi par elle.
— dit et jugé qu'(elle) engage seule sa responsabilité dans la survenance du sinistre et que (la société A) et a fortiori (la compagnie d’assurance A) ne peuvent pas être tenues d’une quelconque condamnation au profit de (la compagnie d’assurance B),
— (l’a) condamnée à relever et garantir la société [A] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d’assurance B) à la CPAM et/ou à la victime de l’accident en réparation de son préjudice corporel,
— (l’a) condamnée à payer à (la compagnie d’assurance A) une indemnité de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— (l’a) déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— (l’a) condamnée à payer à (la société A) la somme de 40.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— (l’a) condamnée à payer à (la compagnie d’assurance B) les entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’huissiers de justice et des frais de justice ('),
— (a) prononcé l’exécution provisoire,
— (et) rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires».
Statuant à nouveau,
(la) recevoir en ses conclusions et demandes ;
L’y disant bien fondée,
A titre principal,
dire et juger que (la société A) a conçu l’ensemble-porte concerné par l’accident survenu le 5 mai 2012, et qu’elle en a rédigé le cahier des charges puis sollicité la fabrication par l’appelante,
dire et juger que (la société A) a largement sous-dimensionné les caractéristiques de résistance de cet ensemble-porte dans son cahier des charges par rapport aux risques encourus lors de l’exploitation de ses autobus,
dire et juger que l’accident du 5 mai 2012 serait malheureusement survenu quelles que soient la qualité de fabrication de l’ensemble-porte par l’appelante puisque les caractéristiques de sécurité de celui-ci telles que définies dans le cahier des charges rédigé par (la société A) n’auraient pas permis d’empêcher cet accident,
dire et juger que (la société A) est responsable de l’accident survenu le 5 mai 2012,
dire et juger que (la compagnie d’assurance B) ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assuré, la société (de transport B),
En conséquence,
débouter (la société A, la compagnie d’assurance A et la compagnie d’assurance B) de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et de tout appel incident, en ce qu’ils sont formulés à l’encontre de l’appelante,
À titre subsidiaire, si la Cour de céans venait à considérer que l’appelante doit supporter une part de responsabilité dans l’accident survenu,
dire et juger prescrite l’action exercée par (la société A) à l’encontre de l’appelante sur le fondement de la garantie des vices cachés,
dire et juger que l’action exercée par (la société A) à (son) encontre, fondée sur la garantie des vices cachés est en toute hypothèse infondée, dès lors que (la société A) avait connaissance des vices de conception qu’elle invoque à l’encontre de l’appelante et qu'(elle) ne démontre pas de lien de causalité entre les vices de fabrication qu’elle invoque et l’accident survenu le 5 mai 2012,
En conséquence,
débouter (la société A, la compagnie d’assurance A et la compagnie d’assurance B) de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et de tout appel incident, en ce qu’ils sont formulés à l’encontre de l’appelante ;
À titre plus subsidiaire, si la Cour de céans venait à considérer que l’appelante doit supporter une part de responsabilité dans l’accident survenu,
dire et juger que l’appelante n’est que partiellement responsable de l’accident survenu le 5 mai 2012, (la société A) étant plus largement responsable de la survenance dudit accident,
dire et juger que les réclamations formulées par (la société A) à (son) encontre sont infondées tant dans leur principe que dans leur montant,
En conséquence,
limiter toutes condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses,
condamner (la société A) à (lui) verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
La société intimée A, vendeur, conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré sur l’appel principal de la société C, mais en relève appel incident pour demander indemnisation également au titre du coût de mise à disposition d’autobus de remplacement au profit de la société de transport B.
Elle fonde à titre principal son action à l’encontre de la société C sur la responsabilité contractuelle de droit commun en soutenant que celle-ci a commis quatre fautes de conception de l’ensemble-porte commandé et que les articles livrés comportaient de plus trois types de défauts de fabrication.
En ce sens, elle fait tout d’abord valoir que seule la société C, spécialisée dans la conception et la fabrication de portes d’autobus et d’autocar, était en charge de la conception des ensemble-portes, raison pour laquelle elle s’est précisément adressé à elle en ce sens et ne les a pas fabriqués elle-même. Son implication dans le projet et les réunions auxquelles elle a participé n’avaient pour objet que de vérifier l’intégration de ces portes aux châssis de ses autobus. De même, elle n’a jamais « validé » les pièces composant les ensemble-portes fabriqués par la société C mais seulement l’ensemble prototype intégralement conçu et assemblé présenté par la société C, et a procédé aux essais des autobus après construction d’une série équipée de ces portes mais pas spécifiquement à des essais sur les portes.
L’intimée ajoute que, si elle a effectivement communiqué un cahier des charges à la société C, celui-ci ne définissait que les lignes directrices mais n’était pas spécifique aux ensemble-portes commandés -produits totalement nouveaux pour elle- et ce cahier ne comportait notamment aucune prescription précise sur le dimensionnement de la patte de fixation ou la résistance à l’effort requise. Ce cahier mentionnait en outre l’obligation à laquelle était tenue la société C : maintenir mécaniquement les vantaux en position fermée y compris en situation d’efforts provenant de l’intérieur, et cette société connaissait l’usage auquel les autobus équipé de ces ensemble-portes étaient destinés.
Bien plus, l’expert judiciaire a retenu que la société C n’avait pas même respecté les termes du cahier des charges fourni, pas plus que les règles de l’art qui prescrivaient l’application d’un coefficient de sécurité aux valeurs nominales de référence pour intégrer à la conception la possibilité de charges anormales et supérieures à celles prévues notamment en situation dynamique.
Ainsi, ce sont les choix de conception erronés de la société C qui ont conduit aux causes de l’accident telles que retenues par l’expert judiciaire :
elle a sous-dimensionné la patte de fixation qui a rompu en partie haute, patte qui était trop petite par rapport à la taille de la biellette et au bras de levier qu’elle raccordait,
elle n’a pas installé de butée à l’extrémité du rail des ensemble-portes -l’intimée contestant formellement en avoir demandé la suppression comme la société C le soutient,
elle a sous-évalué l’effort s’exerçant sur la longueur du bras de levier en position fermée,
et elle n’a pratiquement pas appliqué de coefficient de sécurité aux normes calculées.
L’accident ne se serait en outre pas produit selon les conclusions de l’expert si, de plus, la pièce cassée n’avait pas été affectée de défauts de fabrication tels que constatés par ses soins : les éléments constituant la patte de fixation qui a cassé n’étaient pas encastrés l’un dans l’autre mais seulement soudés, l’axe et la platine n’étaient pas du même acier et il était donc difficile de les souder ensemble, et, de fait, ils étaient mal soudés.
La société intimée ajoute que la société C avait en tout état de cause à son égard une obligation de conseil parce que celle-ci était spécialisée dans un domaine de compétence dont la technicité échappait à son co-contractant bien que professionnel, et qu’elle n’était ainsi pour sa part pas en mesure d’apprécier la portée exacte des caractéristiques du dispositif fourni, et ce, d’autant plus que cet équipement était totalement nouveau pour elle.
A l’inverse, c’est vainement que l’appelante se prévaut d’un défaut de maintenance, l’expert ayant expressément écarté tout lien de causalité avec l’accident et retenu qu’un mois avant l’accident, l’autobus impliqué avait fait l’objet d’une révision complète.
A titre subsidiaire, la société A intimée invoque la garantie des vices cachés, les ensemble-portes livrés étant affectés de vices de conception et de fabrication qui étaient antérieurs à la vente, sont à l’origine de l’accident et n’ont été découverts par elle qu’au dépôt du rapport d’expertise.
A cet égard, elle écarte toute prescription de son action, l’assignation délivrée au fond le 18 août 2016 à l’appelante ayant eu un effet interruptif quand bien même l’article 1641 du code civil n’y était pas visé.
Elle ajoute qu’elle n’entend pas fonder son action sur la responsabilité du fait des produits défectueux qu’invoque la société C, ce qui procède de son libre choix, et qu’en tout état de cause, un tel fondement serait inapplicable en l’espèce.
La responsabilité de la société C étant ainsi selon elle acquise, la société A demande indemnisation de ses préjudices tels que retenus par les premiers juges, contestant dans le détail les arguments développés par l’appelante sur ces points.
Elle relève appel incident du chef du préjudice dont elle a été déboutée en première instance en faisant valoir que c’est une dépense qu’elle a faite, qui était nécessaire à la société B quand bien même les autobus mis à sa disposition n’auraient finalement pas été utilisés, et qui est résultée des fautes de la société C.
Enfin, la société A fait valoir que l’appelante étant seule responsable de l’accident, c’est à elle qu’il incombe d’indemniser la compagnie d’assurance B des sommes qu’elle a pu payer notamment à la CPAM et à la passagère victime de l’accident.
De même, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre au profit de cette compagnie d’assurance B, son propre assureur la compagnie A lui en devrait garantie au titre de la responsabilité civile pour l’activité, la fabrication et la vente de véhicules industriels, d’autobus et d’autocars ainsi que pour les dommages corporels causés à des tiers dans le cadre de cette activité, selon les termes de la police souscrite.
La société A, intimée et appelante incidente, demande en conséquence à la Cour, de :
« A titre principal, (et au visa des articles 1147, 1382 et 1383 du code civil,)
déclarer (l’appelante) mal fondée dans son appel,
(la) débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du 19 février 2020 du tribunal de commerce d’Aubenas en ce qu’il a :
— retenu que la responsabilité exclusive de (l’appelante) est engagée du fait des défauts de conception et des vices de fabrication affectant le système d’ouverture/fermeture des ensembles-portes qu’elle (lui) a fournis,
— jugé que (l’appelante) était tenue de réparer l’ensemble des préjudices (qu’elle lui a) causés du chef de l’accident survenu le 5 mai 2012,
— condamné (l’appelante) à (lui) payer la somme totale de 790.941,33 € HT, incluant les frais d’expertise, et les intérêts au taux légal de cette somme à compter de l’assignation introductive d’instance, capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné (l’appelante) à (la) garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d’assurance B) à la CPAM et/ou à la passagère accidentée, en réparation du préjudice corporel subi par celle-ci.
infirmer le jugement du 19 février 2020 du tribunal de commerce d’Aubenas en ce qu’il (l’a) débouté(e) de sa demande en paiement des frais pour la poursuite de l’activité de la société (de transport B) au titre de la location de véhicules de remplacement non utilisés par cette dernière à hauteur de 35.093 € HT,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
condamner (l’appelante) à (lui) payer un montant de 35.093 € HT,
A titre subsidiaire, (et au visa des articles 1641 et suivants du code civil,)
condamner (l’appelante) à (lui) payer la somme totale de 826.034 € HT, incluant les frais d’expertise, et les intérêts au taux légal de cette somme à compter de l’assignation introductive d’instance, capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
condamner (l’appelante) à (la) garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre des sommes payées par (la compagnie d’assurance B) à la CPAM et/ou à la passagère accidentée en réparation du préjudice corporel subi par celle-ci.
En tout état de cause,
condamner (l’appelante) à (lui) payer la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La compagnie d’assurance A, intimée, assureur de la société A -également intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société C pour le sinistre survenu, en sa qualité de fabricant concepteur de la porte coulissante dont la rupture d’une des pièces est la cause impulsive et déterminante de l’accident.
Elle reprend en ce sens les conclusions de l’expert judiciaire et les moyens développés par son assuré la société A, relevant à titre principal que le contrat conclu entre les sociétés A et C est un contrat d’entreprise et non de vente et que la société C a manqué à son obligation de délivrance conforme, de résultat et de conseil, et à titre subsidiaire que, s’il devait être retenu qu’il s’agit d’un contrat de vente, la garantie des vices cachés devrait être appliquée.
Pour ce qui la concerne, la compagnie d’assurance A fait valoir que la garantie qu’elle doit à son assuré la société A n’est mobilisée que si cette dernière est retenue responsable -ce qui n’a pas lieu d’être, et qu’elle le serait alors, selon les termes de la police d’assurance, seulement pour les dommages corporels subis par la passagère victime de l’accident et après application de la franchise de 200.000 euros.
Les demandes de la compagnie d’assurance B ne peuvent qu’être rejetées, celle-ci ne justifiant ni de ce qu’elle a effectivement indemnisé la victime, ni de ce qu’elle y était tenue contractuellement, ni du caractère définitif du jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry sur l’assignation en indemnisation délivrée par cette passagère victime à l’encontre de la société de transport B, de son assureur la compagnie B, et en présence de la CPAM.
Cette intimée demande donc à la Cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, et subsidiairement des articles 1641 et suivants et 1604 du code civil, de :
« confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ajoutant la condamnation à (la) garantir en toute hypothèse des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
débouter (l’appelante) de son appel et (la compagnie d’assurance B) de ses demandes de condamnation in solidum visant (la société A) et (elle-même), assureur de (cette société A),
condamner (l’appelante) à (lui) payer une indemnité complémentaire de 10.000 € au titre des frais irre’pe’tibles d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, venant s’ajouter à ceux alloués par le tribunal,
A titre subsidiaire,
juger que (sa) garantie, en sa qualité d’assureur responsabilité de (la société A), n’a vocation à s’appliquer qu’à la réclamation de (la compagnie d’assurance B), pour toute demande supérieure à 250.000 €,
En toute hypothèse,
débouter (la compagnie d’assurance B) de sa demande de garantie au titre des condamnations qui ont été prononcées à son encontre en indemnisation des préjudices de (la passagère victime),
condamner (l’appelante) à la relever indemne et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de (la compagnie d’assurance B) et plus généralement de toute autre partie,
condamner tout succombant à (lui) payer une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, venant s’ajouter à ceux alloués par le tribunal. »
***
La compagnie d’assurance B, intimée, assureur de la société de transport B, conclut également à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’appelante, tenant les conclusions de l’expert judiciaire.
Elle ajoute que la responsabilité de la société A est également engagée à l’égard de la société de transport et de la passagère victime en ce qu’elle a manqué à l’obligation de sécurité dans le cadre des véhicules vendus.
Elle expose que dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, sa garantie était due, en qualité d’assureur du transporteur, à la passagère victime de l’accident.
Elle lui a versé 31.000 euros de provision et a encore été condamnée à lui payer 128.196,04 euros d’indemnisation supplémentaire par jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 21 juin 2021, paiement dont elle s’est acquittée le 27 juillet 2021.
Elle a également remboursé à la CPAM divers frais, d’hospitalisation notamment, pour un total de 66.348,08 euros.
Enfin, elle a pris en charge les frais d’expertise dans le cadre de cette autre instance.
Se disant de ce fait subrogée dans les droits de la victime et de la CPAM, elle demande donc à la Cour, au visa des articles L121-12 du code des assurances et des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
« confirmer le jugement déféré à sa censure,
constater (son) intérêt à intervenir en qualité d’assureur accidents de la circulation de la société (de transport B) et subrogée aux droits de (la passagère victime),
dire et juger que (la société A) et (l’appelante) sont responsables du préjudice subi par (la passagère victime), du fait d’une erreur de conception des véhicules vendus à la société (de transport B),
dire et juger que la responsabilité de (la société A) et (l’appelante) est engagée à l’égard de (cette victime),
constater qu'(elle) est subrogée aux droits de (la) victime du préjudice subi, et de la CPAM,
condamner in solidum (la société A) et son assureur ainsi que (l’appelante) et son assureur (la compagnie d’assurance A) à payer la somme de 247 734,12 € avec intérêts au taux légal, eu égard aux sommes déjà versées,
condamner in solidum (la société A) et son assureur ainsi que (l’appelante) à la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens. »
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
SUR LE FOND :
Un expert judiciaire a été commis par l’ordonnance de référé du 7 mai 2013 aux fins de, notamment, « relever et décrire les désordres ou dysfonctionnements constatés sur l’autobus (Crealis Neo impliqué dans l’accident du 5 mai 2012) ainsi que leurs conséquences », « procéder à toutes analyses et investigations nécessaires pour déterminer les origines et les causes des désordres et dysfonctionnements constatés », et « rechercher, déterminer et relater de manière précise et motivée les causes et les circonstances de l’accident en précisant notamment si il a pour cause un vice de conception, un défaut d’exécution, une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, un défaut de matière ou de construction, un défaut de maintenance ou d’entretien ou encore un défaut dans l’exploitation », et « en donnant tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond de déterminer à qui incombe la responsabilité de cet accident ».
Les conclusions de cet expert, aux termes du rapport définitif déposé le 9 octobre 2015, sont les suivantes :
« La pièce appelée N°3 litigieuse était cassée en deux parties en une platine et un axe, la soudure liant les deux parties avait rompu. (').
Sur l’origine de l’ouverture de porte :
— le scénario ayant conduit à la chute de la passagère sur la chaussée ne laisse aucun doute,
— la poussée d’une passagère sur la porte est à l’origine de la casse du système d’ouverture supérieur ayant conduit à l’ouverture totale de la porte,
— cette dernière a perdu l’équilibre et a chuté sur le vantail gauche (vu de l’intérieur) de la porte arrière à la suite d’un concours de circonstances, pendant que le bus négociait une courbe à gauche,
— la sollicitation est dynamique (vitesse d’impact non nul) et non statique ce qui sévérise le cas de charge,
— la vitesse et les conditions de conduites du bus ne sont pas à l’origine de la perte d’équilibre,
Sur la cause de l’ouverture de porte,
— la casse du mécanisme d’ouverture supérieur gauche est à l’origine de l’ouverture du ventail gauche, en particulier la rupture de la pièce n°3,
— l’absence de butée en extrémité de rail est à l’origine de la totale ouverture du ventail gauche,
Sur la conception de la pièce n°3 litigieuse,
— la pièce n°3 a été dimensionnée pour respecter la norme européenne EN et non le cahier des charges (société A),
— la pièce n°3 est sous-dimensionnée, sa conception est non adaptée à sa fonction et à son environnement,
— la pièce n°3 était le maillon faible du mécanisme d’ouverture de porte, il n’est pas surprenant qu’elle ait cassé,
— les matériaux utilisés, la dimension des pièces ainsi que le type de liaison entre elles constituant la pièce n°3 sont inappropriés,
— le coefficient de sécurité appliqué sur la pièce n°3 est insuffisant et inférieur à l’état de l’art,
— la casse de la pièce n°3 est due à un défaut de conception associé à un défaut d’exécution,
— le procédé de fabrication de liaison de l’axe et la platine n’était pas adapté aux performances attendues,
— les performances de la pièce n°3 dans leur ensemble et en particulier celle litigieuse étaient bien inférieures à celles supposées par le concepteur,
— une liaison adaptée reproduisant un « encastrement » entre les deux pièces aurait vraisemblablement pu éviter la rupture de la pièce,
Sur l’exécution de la pièce n°3 litigieuse :
— la soudure de liaison de l’axe avec la platine n’a pas été réalisée selon les
règles de l’art,
— le défaut d’exécution de la soudure relevé n’est qu’une résultante du défaut de conception,
— la qualité de l’acier utilisé pour la platine ne correspond pas aux préconisations du concepteur,
— les qualités d’acier de l’axe et de la platine sont très différentes et difficiles à souder.
Sur l’entretien du bus :
— la transcription des opérations d’entretien de la porte dans le manuel (société A) est conforme aux prescriptions de la société C,
— le bus a été correctement entretenu,
— un défaut d’entretien n’est pas à l’origine du désordre,
— à préciser que si un défaut d’entretien avait été observé, il ne pouvait expliquer la rupture de la pièce défectueuse,
— les opérations d’entretien devraient être préconisées en fonction du nombre de cycle/temps au premier des deux termes échus et non en fonction des kilomètres parcourus,
Sur la cause de l’ouverture complète de la porte
— le guidage inférieur des galets méritait un système d’arrêt en extrémité de rail,
— cette absence de butée constitue une lacune dans l’application des règles de sécurité de fonctionnement et donc dans la conception de la porte.
Sur l’application du principe de précaution
— nous ne pouvons que saluer l’initiative prise dans l’urgence de monter en extrémités de rails des butées afin de bloquer le galet en bout de course et éviter par la même la totale ouverture de la porte,
— ces butées auraient d’ailleurs dû faire partie intégrante de la conception du système,
— par contre, la pose des butées ne réglait en rien l’origine de l’ouverture de la porte, elle ne faisait qu’en limiter les possibles conséquences,
Sur la consommation de pièces de rechange
— la forte consommation de pièces s’explique par un changement de préconisation sur les modalités de remplacement du système défaillant dans le cadre du principe de précaution,
— il n’est donc pas anormal de constater, depuis, une augmentation de la consommation de pièces,
— ce changement préventif n’avait qu’une effet très modéré sur une possible nouvelle casse de la patte n°3, il ne pouvait à lui seul prévenir d’une survenance du désordre,
Remarques diverses :
nous préconisons de revoir le cahier des charges d’ouverture de porte en cas de sollicitation venant de l’intérieur, même si ce dernier est déjà plus sévère que la norme,
le cahier des charges couvre une sollicitation de la porte en statique et non en dynamique, il ne prend pas en compte le cas de charge rencontré, c’est pourquoi il est nécessaire de revoir à la hausse l’effort en statique,
nous sommes surpris par la lenteur du processus ayant conduit au remplacement du système supérieur d’ouverture d’origine, la gravité de l’accident justifiait de faire diligence,
le parc de bus a été réaligné avec la solution oblongue en juin 2014 soit 24 mois après la survenance de l’accident ».
L’expert relève, ainsi que les parties l’ont retenu, des défauts de fabrication -qui ne sont pas contestés dans leur matérialité par la société appelante, mais seulement dans leur lien de causalité exclusive avec le dommage, et des défauts de conception.
Or la société C appelante et la société A s’imputent réciproquement le rôle de concepteur.
Il est donc nécessaire de définir au regard des documents contractuels régissant les relations entre ces deux parties les obligations de chacune, et ce d’autant que la société A fonde à titre principal son action en indemnisation à l’encontre de la société C sur le droit commun de la responsabilité contractuelle -et non pas de la responsabilité au titre des produits défectueux comme évoqué par l’appelante, ce qui procède de son libre choix.
sur les documents contractuels et les obligations des sociétés A et C :
Le bon de commande du 25 mai 2010 adressé par la société A à la société C a pour objet une « porte assemblée (FP145-P424) » (pièces 7 de la société A et 2 de la société C).
Il y est mentionné :
« pour tout ce qui n’est pas expressément mentionné et/ou dérogé dans ce document, la commande est règlementée par les conditions générales d’achat (société A et référence), y compris le modèle d’organisation gestion et contrôle (') et le code de conduite de cette société ('). Les conditions générales de vente du fournisseur qu’il décidera éventuellement de joindre à l’offre de l’ordre en question ne seront pas appliquées ».
Le fournisseur a l’obligation de : vérifier le caractère exhaustif et la mise à jour des spécifications des normes techniques utilisées en s’adressant au bureau compétent (société A) ou en consultant nos archives prescriptions sur le site (de la société A) ».
Les factures établies par la société C à l’adresse de la société A telles que produites par cette dernière en pièces 8 à 21 sont libellées en italien et avec mentions de références et codes inexploitables par la Cour.
S’agissant des comptes rendus produits en pièces 7 à 9 par l’appelante, ils sont relatifs à un projet « chorus » et datés de 2004, 2005 et 2006.
Etablis par la société C pour deux d’entre eux ' pièces 7 et 9, ils ne comportent aucune signature ni mention de validation de la société A et, surtout, rien ne permet de retenir qu’ils sont précisément relatifs à la conception de l’autobus incriminé. Or, précisément, la société A fait valoir qu’il s’agit seulement d’un « projet de note interne » de la société C (page 17 de ses écritures), conteste la sincérité de la mention « tampon inférieur de fin de course ouverture : il a été établi qu’il sera retiré de la limite de fourniture de la porte (OK-sujet clos) » en démentant avoir donné un tel accord, et soutient que ces documents ne concernent en tout état de cause pas l’ensemble-porte fourni par la société C et équipant l’autobus accidenté, ni la pièce litigieuse.
Dans la mesure où ces documents n’ont pas été établis contradictoirement par les parties -ni validés par leurs signatures ou tampons- et où l’une d’elle en conteste la teneur, ils ne peuvent être retenus comme établissant leurs relations contractuelles ou pouvant en justifier.
Quant au courriel adressé par la société A et relatif à une réunion qui s’est tenue avec une société HP (dont il est précisé dans ses écritures qu’il s’agit de la société mère de la société C sans que cela soit démenti), à propos des « portes Chorus 1B », il y est seulement fait état de la fourniture d’un prototype de porte à la société C associé à une structure de la société A « pour essai endurance à Vénissieux ». Pour autant, le fait que la société A procède elle-même à des essais sur le prototype fabriqué par la société C sur sa commande ne démontre en rien que ce serait la société A qui aurait conçu ledit prototype.
Et dans la même logique, le fait que la société A se soit impliquée dans la conception de la solution pérenne après l’accident ne démontre pas davantage qu’elle ait précédemment joué un quelconque rôle de cet ordre.
Le document produit en pièce 10 par l’appelante comporte l’acceptation par la société A des échantillons initiaux de la société C avec la précision qu’elle compte sur le fait que « toutes (les) livraisons futures, issues de votre processus de fabrication de série, restent conformes à ces échantillons acceptés ».
Et la note technique communiquée en pièce 11 dont l’appelante indique elle-même qu’elle est destinée au réseau de concessionnaires de la société A ne permet pas pour autant de connaître la répartition des obligations contractuelles des sociétés A et C entre elles.
En revanche, le caractère contractuel du « cahier des charges » -portant le logo d’une société en lien avec la société A- n’est pas démenti par les parties, la société A contestant seulement qu’il comporte les caractéristiques de conception de l’ensemble-porte litigieux et soutenant qu’il ne s’agit que d’un document générique pour l’ensemble d’une gamme d’autobus et non spécifique au modèle en cause, tandis que la société C affirme qu’il définit les normes de conception de l’ensemble-porte litigieux.
Ce « cahier des charges portes chorus 1B » « pour la fourniture de portes extérieures à deux vantaux pour autobus », daté du 20/09/2013 et communiqué en pièce 6 par l’appelante, mentionne ab initio en page 2 qu’il a pour objectif de « définir les lignes directrices pour la fourniture de portes pour la gamme autobus », soit la « fourniture complète : portes+moteurs/vérin+électronique de commande », en précisant que « l’ensemble de la fourniture devra être compatible avec l’environnement des ouvertures de portes (et) le système d’ouverture sera soit électrique soit pneumatique ».
Il y est ensuite précisé que le fournisseur devra tenir compte des contraintes résultant des trois cahiers des charges « standard » de la société A, d’une directive européenne, de la norme CEM, du respect du design actuel du véhicule et de la tenue d’une baisse de tension éventuelle, mais aussi que « le constructeur devra, dans la mesure du possible, présenter des solutions déjà éprouvées afin de garantir un retour d’expérience ainsi qu’une endurance et une fiabilité constatées ». Des objectifs de fiabilité sont ensuite définis avec précision des taux d’incidents.
Ce document mentionne en page 7 relativement au « risque d’ouverture de la porte en roulage » : « Non ouverture des portes sous une pression de 90daN à mi-largeur du vantail à une hauteur de 1450 mm au dessus du plancher située au droit de la porte », puis en page 9 à propos des « caractéristiques communes aux deux types (électrique ou pneumatique) », que « les actionneurs et la cinématique permettront de maintenir mécaniquement les vantaux en position fermée, y compris en situation d’efforts venant de l’intérieur »
Il ressort de ces dernières stipulations que, si le cahier des charges dressé par la société A et communiqué à la société C comporte un certain nombre de précisions sur les spécificités attendues des ensemble-portes commandés, notamment pour garantir leur incorporation aux véhicules à l’équipement desquels ils sont destinés, il est trop général pour qu’il puisse être retenu qu’il participe à la conception de ces ensemble-portes et plus spécifiquement de celui équipant le véhicule accidenté, ce qu’il indique d’ailleurs expressément en précisant avoir pour objet de fixer des « lignes directrices ».
Il confirme en cela le bon de commande qui imposait le respect de certaines spécifications de normes techniques prescrites par la société A, ce qui s’explique d’évidence par le fait que l’ensemble-porte commandé n’est pas une pièce autonome mais un équipement devant s’adapter à des véhicules existants.
Enfin, la précision de ce que « les actionneurs et la cinématique permettront de maintenir mécaniquement les vantaux en position fermée, y compris en situation d’efforts venant de l’intérieur » déterminait l’objectif à atteindre pour le fournisseur et son obligation : garantir que les vantaux restent fermés même dans l’hypothèse d’une pression venant de l’intérieur -ce qui correspond précisément à la situation initiant l’accident.
Dès lors, dans le respect de ces prescriptions générales et de cette obligation générique, il appartenait à la société C de concevoir et fabriquer les ensemble-portes commandés par la société A -dont celui équipant le véhicule impliqué dans l’accident.
C’est ainsi à tort qu’elle entend imputer à la société A la conception de cet équipement.
sur les fautes contractuelles commises :
Etant retenu que tant la conception que la fabrication de l’ensemble-porte incombaient à la société appelante, les défauts et défaillances décelés par l’expert lui sont tous imputables.
Ainsi, il appartenait à la société C de respecter les termes du cahier des charges dont elle reconnaît avoir été destinataire de la part de la société A dans le cadre de ce marché.
Or l’expert retient que les préconisations du cahier des charges n’ont pas été respectées (rapport pages 33, 43, 60, 63, 65 et 67 notamment) et c’est vainement que l’appelante soutient dans ses dernières conclusions que cet expert se serait trompé de note de calcul pour parvenir à cette conclusion alors que rien ne permet d’accréditer une telle allégation.
Il appartenait encore à la société C de respecter les règles de l’art dans la conception des pièces de cet équipement, ce en quoi elle a encore failli, comme retenu par l’expert en page 43 notamment, en considérant que « compte tenu du contexte d’utilisation, transport de personnes », un coefficient de 4 était « plus adapté », tandis que « celui de 1,15 appliqué est bien inférieur à ce qui est couramment admis pour les systèmes de sécurité, qui plus est routier (puisque) il est d’usage de prendre des coefficients compris entre 2 et 4 ».
C’est encore vainement que l’appelante soutient que le coefficient de sécurité a pour seul objet de garantir la conformité persistante de la pièce aux normes prescrites après fabrication, alors que, précisément, par la référence faite aux « règles de l’art », l’expert y inclut une marge de sécurité supplémentaire adaptée à l’usage spécifique de la pièce.
De même l’imputation au transporteur d’une part de responsabilité en ce qu’il n’aurait pas assuré un entretien et une maintenance de l’autobus conformes aux préconisations est strictement exclue par l’expert judiciaire qui précise que « les relevés lors de la dernière opération d’entretien fournis par la société (de transport B) sont conformes à la gamme d’entretien » et que « l’entretien du bus n’est pas à l’origine de la casse de la pièce n°3. De plus, compte tenu des observations précédentes et de l’origine de la casse de la pièce n°3, (il) n’aurait pu en être à l’origine ».
Rien ne permet de remettre en cause cette analyse, que la Cour fait donc sienne.
Enfin, selon les conclusions de l’expert judiciaire, la pièce n°3 est non seulement non-conforme au cahier des charges et affectée d’un coefficient de sécurité insuffisant et inférieur à l’état de l’art, mais également sous-dimensionnée et non adaptée à sa fonction et à son environnement ; les matériaux utilisés, la dimension de ses pièces composantes et le type de liaison de celles-ci entre elles sont inappropriés, le procédé de fabrication de liaison de l’axe et de la platine pas adapté aux performances attendues (page 67 du rapport).
De même, il a été retenu que l’absence de butée en extrémité de rail a permis la totale ouverture du vantail gauche et donc la chute de la passagère sur la chaussée. L’expert judiciaire précise à ce sujet que cette absence de butée constitue une lacune dans la conception de la porte dans la mesure où elle aurait du faire partie intégrante du système de fonctionnement.
Or, contrairement à ce que soutient la société C, rien ne démontre que la société A ait seulement accepté et validé sur ce modèle de porte cette absence -ce qu’elle conteste formellement et qui ne ressortirait que d’un document établi unilatéralement par la société C (pièce 9).
A ces défauts de conception, s’ajoutent selon les constatations de l’expert judiciaire des fautes commises dans la fabrication : les pièces composantes sont d’aciers différents par nature difficiles à souder entre eux et n’en ont pas moins été soudés et non encastrés, et au surplus la soudure « n’a pas été réalisée selon les règles de l’art » (page 67).
Toutes ces fautes contractuelles de conception et de fabrication établies à la charge de la société appelante démontrent qu’elle a, à plusieurs égards, failli à l’obligation qui était sienne de « maintenir mécaniquement les vantaux en position fermée, y compris en situation d’efforts venant de l’intérieur ».
Or, sans que cela soit contesté par les parties, l’expert judiciaire explique « le scénario ayant conduit à la chute de la passagère », comme résultant de la rupture de la pièce n°3 sous l’effet de la poussée de la passagère sur la porte, et de l’absence de butée en extrémité de rail, de sorte que les fautes précitées sont incontestablement à l’origine exclusive de l’accident survenu.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu l’entière responsabilité de la société C dans la réalisation de cet accident et son obligation à indemnisation intégrale des préjudices en résultant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société A.
Le moyen développé relativement à l’obligation de conseil dont pouvait être débitrice la société C à l’égard de la société A quand bien même cette dernière aurait participé à la conception de l’ensemble-porte litigieux, est donc surabondant, toute participation étant écartée.
Il doit en outre être relevé et retenu que les premiers juges ne pouvaient pas prononcer de condamnation à l’encontre de la société « SRL Vapor Europe et/ou son assureur » alors même que cet assureur n’est pas partie à l’instance, ni au bénéfice de la société Iveco « et/ou son assureur » dans la mesure où il leur appartenait de désigner sans option le(s) bénéficiaire(s) de ces paiements. Rectification sera opérée sur ce point.
sur les demandes d’indemnisation formulées par la société A :
Ces demandes d’indemnisation correspondent à plusieurs chefs de préjudices et dépenses.
1) les frais d’installation d’une butée en extrémité du rail inférieur :
Il a été retenu que l’absence d’une telle butée constituait un défaut de conception de l’ensemble-porte fourni à la société A par la société C, défaut caractérisant une faute contractuelle en lien avec l’accident, et il n’est pas contesté qu’il y a été ensuite remédié aux frais avancés de la société A.
Les premiers juges ont condamné à ce titre la société C à payer une somme de 51.587,75 euros à la société A -laquelle demande confirmation de cette disposition même si elle formulait initialement une demande supérieure.
La société C appelante fait valoir que l’expert a, à tort, inclus dans ce calcul le coût supposé de la main d''uvre à hauteur de 19.685,75 euros alors que l’installation a été réalisée en interne par les salariés ou les concessionnaires de la société A et qu’elle ne justifie ni d’un surcoût par le paiement d’heures supplémentaires ou le recrutement de personnel temporaire à cet effet, ni d’une désorganisation de son activité ou d’une perte de productivité. Or ce préjudice n’est justifié par des factures qu’à hauteur de 206,60 euros.
De plus, le taux horaire retenu par l’expert ne correspond pas aux justificatifs produits par la société A.
L’appelante demande donc infirmation de cette condamnation.
La société A soutient que le montant d’indemnisation alloué correspond au prix d’achat des pièces à une société, au coût de leur transport par une autre société chez ses clients, au coût de leur installation sur les autobus de ces clients par les concessionnaires locaux ou par ses salariés lesquels ont du être affectés en urgence à une tâche qui n’incombait pas à la société A mais aurait du être effectuée par la société C préalablement, et au coût de contrôle périodique des portes des autobus de la société B de juin 2012 au 20 septembre 2013, ce dont elle dit justifier par les pièces produites à l’expert comme annexées à ses dires.
L’expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur dont le rapport annexé au sien et daté du 1er octobre 2015 mentionne à ce sujet qu’il retient le chiffrage de la société A « sauf pour l’installation de la butée chez (la société B) par les salariés de (la société A) dont (il) divise la prestation horaire par 1,045 », pour un total sur ce poste de 51.587,75 euros. Il indique en outre qu’il « n’est pas du tout d’accord avec (la société C) qui estime que si les butées avaient été installées avant il n’y aurait pas eu d’accident et ainsi la dépense est une dépense décalée » en considérant que « une malfaçon entraine une réparation et un rétrofit ».
Ce dernier argument est effectivement vain dès lors qu’il est retenu que c’est à la société C que revenait la conception de l’ensemble-porte, et l’abattement opéré par l’expert n’est en l’état plus contesté par la société A.
La société A produit en pièces 73 à 78-2 les justificatifs des frais engagés pour l’achat de pattes de renfort à la société R., pour le transport de ces pièces chez les clients par la société MRT. et en taxi, et l’installation des butées par les concessionnaires locaux pour le Luxembourg, les Baléares, l’Italie et la Suède, et par ses propres salariés pour la France.
Elle communique encore dans ses pièces un tableau récapitulatif interne (pièce 29/2) adressé le 4 octobre 2012 à la société C avec facturation (pièces 29 et 29-1) dont rien ne permet de retenir qu’il ait été alors contesté.
C’est vainement que la société appelante conteste l’imputation de frais de main d''uvre alors que, de fait, l’installation de ces butées et le contrôle de cette installation sur tous ces véhicules auraient du être réalisées par elle, avec son propre personnel et à ses frais, si elle n’avait pas failli dans la conception de l’ensemble-porte qui lui était confiée. Sans que la société A n’ait à justifier de « surcoûts » tenant à un recrutement spécial ou au règlement d’heures supplémentaires de travail, il peut être retenu que la main d’oeuvre affectée à réparer le désordre résultant de la faute de la société C a constitué un coût « anormal » en ce qu’elle a exécuté une tache qui n’incombait pas à la société A.
C’est tout aussi vainement qu’elle conteste le taux horaire appliqué par l’expert par des affirmations sans fondement.
Les premiers juges ont ainsi à raison condamné la société C à indemniser la société A de ce chef de préjudice à hauteur de 51.587,75 euros.
2) les frais d’interventions périodiques de contrôle :
La société C soutient que certaines factures -qu’elle cite- seraient sans lien avec le sinistre et que seul un total de 23.552,91 euros pourrait ainsi être retenu à sa charge -ce qu’elle affirmait déjà dans ses dires (sa pièce 18).
La société A fait valoir que si certaines factures mentionnaient des interventions effectuées sur des portes avant, non fournies par la société C, c’était une simple erreur de référence, la société GB n’étant en tout état de cause intervenue que pour contrôler les portes fournies par la société C, et qu’en tout état de cause, ces factures ont déjà été écartées du décompte par l’expertise.
Le rapport dressé par le sapiteur retient à cet égard que « toutes les factures présentées sont des factures émanant d’un tiers (GB), il y a lieu de les prendre en totalité. (La société A) ramène sa demande à 97.085,02 euros en excluant diverses réparations effectuées notamment sur les portes avant ».
En reprenant les factures contestées par la société C, il apparaît que :
pour la facture produite en pièce 19, 85/4, les travaux concernaient un véhicule Crealis de la société B identifié, ont été effectués du 28/11/2011 au 01/12/2011 et avaient pour objet « porte milieu nfp. Ctrl portes. Jeu important rotule. Rempl roulettes et » et ont porté sur les supports de portes automatiques, le contrôle et le réglage de l’entrefer magnétique, le rouleau/galet et la glissière rail,
pour la facture 85/60, les travaux concernaient un véhicule Crealis de la société B identifié, ont été effectués le 19 mars 2013 et portaient sur la porte du milieu, « contr. » et « réglage » de la « fermeture porte à battant » notamment,
pour la facture suivante 85/61, les travaux ont été réalisés du 20 au 21 mars 2013 sur un véhicule Crealis de la société B identifié, et concernaient le « contr. Fermeture porte à battant » et son réglage, précision faite qu’il s’agissait des « portes arrière »,
pour la facture 85/72, les travaux effectués du 13 au 14 juin 2013 sur un autre véhicule également identifié du même modèle et du même client, étaient relatifs à un « jeu dans les portes ar. » et ont porté sur ces portes arrières,
pour la facture 85/80, les travaux réalisés du 9 au 12 aout 2013 sur un bus de la même gamme et appartenant à la même société, également précisément identifié, concernaient encore le « jeu portes ar. », et ont consisté à contrôler la fermeture des portes à battant, remplacer des pièces sur la porte arrière et des garnitures sur la porte centrale,
pour la facture 85/105, l’intervention a été opérée du 27 au 28 janvier 2014, sur un autobus similaire également identifié, et pour des « portes arrières décalées »,
pour la facture 85/112, les mêmes observations sont faites pour des travaux effectués le 14 mars 2014 relatifs à la « porte du milieu (qui) s’ouvre en roulant »,
pour la facture 85/121, le descriptif est similaire pour une intervention du 3 au 4 avril 2014 concernant un « jeu dans les portes ar(rières) »,
et pour la facture 85/123, les travaux réalisés du 16 au 20 juin 2014 portaient sur une « porte milieu défectueuse ».
De tous ces éléments, il ressort que c’est à tort que la société C conteste ces factures en affirmant qu’elles concernent des portes avant et/ou sont étrangères au litige, alors que toutes sont relatives à des travaux effectués sur des véhicules précisément identifiés et dont elle ne conteste pas qu’il s’agit précisément de ceux équipés des portes milieu et arrière qu’elle a livrées, pour des dysfonctionnements constatés sur ces portes, et dans des temps qui sont cohérents avec le déroulement des faits.
Le jugement déféré qui condamne la société C à indemniser la société A de ce préjudice à hauteur de 97.085,02 euros doit donc être confirmé.
3) les frais de définition et de mise en 'uvre d’une solution pérenne :
Retenus par l’expert et les premiers juges à hauteur de 187.026,60 euros dont 67.350,94 euros de frais d’étude et 119.675,66 euros de frais d’installation, la société C conteste devoir indemnisation de ces frais à la société A en faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucun surcoût et que les enjeux de ces études dépassaient la stricte réparation de son préjudice, considérant que ce n’est pas à elle de « supporter les frais d’ingénierie profitant à l’ensemble de la gamme de produits » de la société A. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié des factures des concessionnaires autres que la société B et que le nombre de véhicules concernés n’est pas précisé.
La société A conteste cette analyse en relevant qu’elle a du affecter ses salariés à des taches incombant normalement à la société C au détriment de sa propre activité et ce d’autant plus qu’il a fallu deux années pour parvenir à mettre en place cette solution pérenne.
Le sapiteur retient dans son rapport que :
« Cette solution a dû être mise au point en surcoût de travail pour (la société A) : le rôle d’un bureau d’étude est plus d’étudier l’avenir que de réparer le passé ; de plus (la société A) avait derrière elle son client (la société B) qui attendait de manière urgente la solution pérenne. (La société A) s’est substituée à la carence de (la société C). En étudiant cette solution pérenne, le bureau d’étude de (la société A) a réalisé un travail non prévu et a dû changer ses priorités ».
La Cour fait sienne cette analyse du technicien dans la mesure où ces frais résultent de la propre carence fautive de la société C, et que, sans cette carence qui lui est entièrement imputable, l’appelante aurait bénéficié des études qu’elle envie désormais à la société A. Pour autant, ces travaux ont été assumés par la société A quand ils auraient du être réalisés auparavant par la société C lors de la conception de l’ensemble-portes, et leur coût -dont le chiffrage n’est ici pas contesté- ne peut donc qu’être reporté à la charge de la société C.
Enfin, la société C est en mesure de connaître tout autant que la société A le nombre de véhicules pour lesquels elle lui a fourni les ensemble-portes litigieux et elle n’a élevé aucune critique sur la facturation présentée auprès de l’expert.
Or précisément, le chiffrage du préjudice par l’expert distingue les postes de dépenses (page 11/24 du rapport) sans que ce détail ne fasse l’objet d’aucune contestation pouvant fonder les allégations désormais présentées.
La condamnation prononcée à hauteur de 187.026 euros de ce chef doit ainsi être encore confirmée.
4) le préjudice immatériel :
La société C conteste devoir quelque somme que ce soit au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image de la société A en l’absence de tout justificatif.
La société A soutient avoir subi une atteinte à sa réputation puisque son professionnalisme a été mis en cause vis à vis de la société B qui est l’un de ses principaux clients et qui a ensuite diminué ses commandes auprès d’elle de 35%, mais aussi vis à vis des tiers, du syndicat de transport et des usagers dans la mesure où l’autobus accidenté pouvait clairement être identifié comme le sien par l’inscription de son nom sur sa carrosserie.
Elle ajoute avoir encore subi un préjudice tenant au temps consacré à la gestion du sinistre par ses responsables et aux tensions et craintes engendrées par l’accident, par le diagnostic de ses causes et par la recherche d’une solution fiable, et ce, pendant trois ans.
Le sapiteur indique dans son rapport sur ce point que « en utilisant le même raisonnement que pour (la société B) et en fonction de l’attestation du commissaire aux comptes de (la société A), (il) établi(t) son préjudice à 100.568,72 euros » (page 12/24).
Il ajoute « reconnai(tre) le côté arbitraire du choix de valoriser le préjudice au salaire annuel chargé moyen d’un cadre de l’entreprise », mais ajoute : « mais concrètement comment cela se passe-t-il dans une entreprise quand il y a un incident de ce type-là qui vous tombe sur la tête. Tout le monde, (les sociétés C et A) notamment reconnaissent que (la société B et la société A) ne sont, en aucune manière, responsables de l’incident du 05 mai 2012 : mais qui est ce qui le gère ' Est-ce (la société C) ' Non. (Les sociétés B et A) sont en première ligne (…) ».
La Cour rappelle qu’il appartient à la société qui demande indemnisation de son préjudice d’en établir la matérialité et de le chiffrer.
En l’espèce, le préjudice d’image que la société A affirme avoir subi par la faute de la société C n’est établi par aucun élément. Il n’est pas démontré de lien de causalité entre une baisse de commande de la société B à la société A et l’accident survenu par les fautes de la société C, et ce d’autant moins que les sociétés A et B sont parvenues à conclure un protocole d’accord transactionnel sur l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière en lien avec ces faits et que la société A a été réactive à l’égard de la société B pour trouver des solutions aux multiples problèmes causés à la société B par l’accident.
Il n’est pas davantage justifié d’une baisse du chiffre d’affaires de la société A en suite à cet événement.
Et si la société A a, de fait, consacré du temps à la gestion de cette affaire, son coût ne peut être artificiellement assimilé à l’emploi d’un cadre pendant un an, mais procède de l’indemnisation qui est allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’est pas davantage justifié du préjudice qui résulterait des « tensions et craintes » évoquées, l’importance de la société A excluant par principe toute personnification du problème qui permettrait de retenir de telles répercussions.
Ce poste de préjudice n’étant ainsi pas justifié, aucune indemnisation n’est due à ce titre et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
5) le préjudice de la société B :
La société C fait valoir que le protocole transactionnel par lequel la société A a consenti à indemniser la société B de ses préjudices à hauteur de 300.000 euros ne lui est pas opposable.
Elle conteste les montants d’indemnisation alloués :
l’indemnité d’immobilisation des véhicules litigieux n’est fondée sur aucun justificatif,
les frais de convoyage ne peuvent lui être demandés dès lors que la cause des avaries n’est pas précisée,
les coûts internes de la société B ne sont pas davantage établis puisqu’il n’est justifié d’aucun surcoût de cette société B et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits et les réunions du CHSCT,
le calcul des pertes commerciales n’est pas conforme aux termes du contrat d’exploitation,
et l’évaluation faite du préjudice immatériel est strictement arbitraire et non fondée.
Elle ajoute que si le montant de 300.000 euros a été retenu et payé par la société A à la société A c’est seulement pour des raisons commerciales.
La société A observe que si elle n’avait pas transigé et indemnisé la société B comme elle l’a fait, elle aurait perdu ce client et le préjudice dont elle demanderait indemnisation à la société C serait encore bien plus important.
Elle demande donc confirmation de la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 300.000 euros qu’elle a effectivement déboursé au profit de la société B pour l’indemniser des préjudices que celle-ci subissait du fait des fautes commises par la société C.
Il ressort du protocole transactionnel conclu entre les sociétés A et B que l’indemnisation de 300.000 euros était fixée par référence à l’évaluation faite par le sapiteur de l’expert judiciaire des préjudices de la société B à hauteur de 300.448,25 euros (pièce 35/4 de la société A et page 23/24 du rapport).
Pour autant, la société C n’était pas partie au protocole d’accord transactionnel conclu entre les sociétés A et B, de sorte que le montant de 300.000 euros versé par A à B ne peut lui être opposé comme constituant un préjudice subi par la société A.
Il convient donc de reprendre chacun des postes constituant le préjudice allégué par la société B pour définir celui dont la société C doit indemnisation.
* le coût de location des véhicules de remplacement suite à l’immobilisation de la flotte :
Il a été retenu par l’expert à hauteur de 22.970 euros et n’est pas contesté par la société C, de sorte que ce montant sera retenu comme dû.
* les indemnités dues pour l’immobilisation du véhicule :
Retenu par l’expert pour 43.502,91 euros, il correspond à une indemnité contractuelle d’immobilisation de 60,17 euros par jour sur 723 jours, données dont il est indiqué dans le rapport en page 4/24, qu’elles ne sont pas contestées.
Et précisément les développements de la société C dans son dire du 24 septembre 2015 portaient acquiescement de la méthode de calcul de cet expert, par opposition aux demandes plus élevées de la société B et à la discussion élevée sur l’analyse du préjudice par la société C.
C’est donc vainement que la société C allègue désormais que ce préjudice ne serait pas justifié, sans même préciser en quoi.
* Les frais de convoyage vers la société GB et d’immobilisation liée au remplacement des portes :
Le sapiteur explique prendre pour base de calcul pour chaque bus immobilisé en raison des problèmes de porte, les frais journaliers de 60,17 euros, et les frais de convoyage calculés à l’heure en prenant en compte la cote part de frais généraux au regard d’une attestation certifiée par l’expert comptable de la société B.
Il précise encore retenir les convoyages effectués pour des opérations de maintenance anormale en relation avec l’accident et donc qui ont un lien direct et certain avec le sinistre, et il ne ressort pas des pièces au dossier que la société appelante ait émis une quelconque protestation de ce chef auprès de lui.
C’est donc encore vainement qu’elle remet en cause désormais, sans citer de point précis de contestation, le lien de causalité entre ces frais et le sinistre.
L’indemnisation fixée à 12.903,79 euros de ce chef est donc due.
* les frais de remise en état du véhicule immobilisé pendant 16 mois :
Fixé par le sapiteur pour 5.056,34 euros (2.912,13 euros de surcoût de consommables et 2.144,21 euros d’heures de remise en état), ce préjudice n’est pas contesté et est donc retenu.
* les frais d’intervention technique interne sur les portes depuis le 5 mai 2012 :
Le sapiteur explique ce poste de préjudice comme résultant des interventions quotidiennement réalisées chez la société B pour sécuriser les portes, interventions évaluées à 20 minutes chacune et pour 257 heures, soit un montant total retenu de 13.526,32 euros.
C’est encore à tort que la société C évoque à cet égard l’absence de justificatif de surcoûts, alors même qu’elle ne conteste nullement la nécessité de ces interventions qui ont été réalisées à la suite du sinistre dont elle est responsable et en lien avec les causes de ce sinistre -ce qu’elle ne conteste pas davantage. Cette charge supplémentaire était indue pour la société B et, causée par la faute de la société C, celle-ci lui en doit réparation.
* les charges de personnel, réunion IRP, CHSCT, enquêtes :
Ce coût, évalué initialement par le sapiteur à 17.391,85 euros, a été ramené dans ses conclusions définitives à 12.166,99 euros après que les parties ont fait valoir leurs arguments auprès de lui.
Le lien de causalité est également précisé par le sapiteur en ce qu’il prend en compte dans ce poste de préjudice le temps passé par le personnel dans des réunions au détriment de l’activité qui leur est normalement dévolue, réunions dont il n’a jamais été contesté qu’elles étaient générées par le sinistre.
Paiement est donc dû de ce chef également.
* la perte de recettes commerciales :
Le sapiteur relève que le syndicat des transports qui a conclu un marché de délégation de service public avec la société B pour l’exploitation de la ligne de bus affectée par l’accident n’a jamais recouvré ni cherché à recouvrer auprès de la société B les pénalités contractuelles prévues pour la non réalisation par celle-ci des objectifs fixés, qu’il pourrait encore le faire, mais que ce préjudice n’est en l’état que « purement hypothétique insusceptible d’ouvrir droit à réparation ».
Selon son exposé (page 6/24), le calcul par la société B de sa « perte de recettes » correspond à son manque à gagner en 2012 et 2013 par rapport à 2014, d’où une demande portée à 156.149 euros TTC. Mais le sapiteur ne retient pas ce calcul en estimant que le lien de causalité entre cette somme et le sinistre est insuffisamment établi, et prend en compte sur les temps de non-utilisation du bus accidenté (723 jours) et les temps de remise en état et rétrofit (773 jours en équivalent horaires), pour y rapporter les recettes perdues par comparaison avec celles attendues.
Si la société C soutient que ce calcul n’est pas conforme aux termes du contrat d’exploitation, c’est par référence manifestement à l’article 50-6 du contrat liant le syndicat et la société B comme elle le faisait déjà valoir auprès du sapiteur (page 21/24 du rapport). Ce contrat aurait ainsi prévu un partage de l’écart de recettes entre le syndicat et la société B.
Le sapiteur y a déjà justement répondu en retenant qu’il s’agissait d’un écart positif de recettes dans l’esprit du contrat et que le syndicat de transport n’était pas en cause.
En effet, il ne peut sérieusement être prétendu par la société C que le syndicat des transports qui a confié l’exploitation de la ligne à la société B pourrait devoir prendre en charge le déficit de recettes qui est imputable au sinistre affectant cette exploitation alors que ce sinistre est de la seule responsabilité de la société C. Cet argument ne peut qu’être écarté, et l’indemnisation évaluée à 76.758,90 euros selon une méthode de calcul qui n’est en elle-même pas contestée par la société C, retenue.
* le préjudice d’image :
Le sapiteur analyse ce préjudice comme étant un préjudice moral en relevant l’absence d’élément objectif produit par la société B et parce qu’il considère que « l’accident a causé un préjudice (résultant pour la société B) de l’obligation de traiter un problème qui sortait de la vie normale de l’entreprise et qui captait l’attention et la disponibilité de son management ».
Il procède à des développements sur ce point qui révèlent une certaine confusion entre le préjudice d’image invoqué par la société B (impacts à l’égard du syndicat et des usagers), et le préjudice moral qu’il envisage (préjudice venant de la part des salariés qui « trouvent prétexte à cet incident pour augmenter leurs revendications » , « ce genre de difficultés est géré par des êtres humains »), pour retenir au final une indemnisation calculée sur la base du salaire moyen annuel d’un cadre pendant un an charges sociales incluses pour « compenser la situation et les tensions morales que l’entreprise (B) a subi ».
Le sapiteur justifie encore ce mode de calcul en réponse aux critiques élevées par la société C par la construction d’hypothèses (page 21/24).
C’est à juste titre que la société C fait valoir que cette évaluation est arbitraire et non fondée.
D’abord, il était demandé réparation d’un préjudice d’image et non d’un préjudice moral, et il avait été retenu que ce préjudice d’image n’était pas justifié.
Mais encore, l’évaluation faite par le sapiteur de ce préjudice moral ne repose que sur des considérations qui lui sont strictement personnelles tandis que l’existence d’un préjudice doit être démontrée par celui qui en réclame l’indemnisation.
Or en l’espèce, il n’est produit aux débats aucun justificatif d’un quelconque préjudice que la société B aurait de fait subi de ce chef et aucune indemnisation n’était donc due à ce titre ni ne peut en conséquence être réclamée à la société C.
De la somme de 300.448,25 euros à laquelle a été évaluée par le sapiteur l’indemnisation due la société A à la société B, doit donc être soustraite la somme de 113.563 euros versée au titre de ce dernier préjudice, pour un solde d’indemnisation de 186.885,25 euros due par la société C à la société A en réparation des indemnisations qu’elle a du verser à la société B en réparation des préjudices occasionnés par la faute de la société C.
6) la garantie par la société C des sommes que la société A et/ou son assureur pourraient être tenus de verser en réparation du préjudice corporel de la victime de l’accident :
Le protocole transactionnel conclu entre les sociétés A et B stipule en effet que l’accord porte sur la réparation des préjudices matériels, immatériels, commerciaux, d’image ou financiers nés ou à naître de l’accident survenu le 5 mai 2012, mais que « le montant de l’indemnité transactionnelle (de 300.000 euros) sera complété dans le cas où, en raison de l’existence d’une franchise stipulée par le ou les contrat(s) d’assurance souscrit(s) par la société (B), l’assureur de celle-ci ne prenait pas en charge tout ou partie des indemnités réparant le préjudice corporel causé à la passagère accidentée ou tout ou partie des indemnités réparant ce préjudice payées par les tiers payeurs subrogés, sous réserve que la société (B) communique les justificatifs correspondants ».
La société C demande l’infirmation de la disposition du jugement déféré qui retient qu’elle doit à sa garantie à la société A de ce chef, mais ne motive pas cette demande, de sorte qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour n’en est pas valablement saisie.
7) les frais d’expertise :
La Cour ayant retenu que le sinistre objet de la présente instance résultait de la seule faute de la société C, les frais de l’expertise judiciaire lui incombent en totalité.
8) le coût de location de onze autobus pour assurer la continuité de l’exploitation :
Les premiers juges ont écarté cette demande et la société A a relevé appel incident de cette décision en faisant valoir qu’elle a fait cette dépense et que celle-ci était induite par l’accident et donc par la faute de la société C.
Le coût de location des véhicules de remplacement suite à l’immobilisation de la flotte ayant déjà été pris en compte à hauteur de 22.970 euros au titre du préjudice subi par la société B, il ne peut y avoir lieu à une seconde indemnisation de la société A du même chef dès lors que sa dépense était surabondante et inutile de ce fait.
C’est donc à juste titre que cette demande a été rejetée par le jugement déféré.
sur les demandes de la compagnie d’assurance A :
La compagnie d’assurance A, assureur de la société A, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société C à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Etant retenu que le sinistre est entièrement imputable à la seule société C, celle-ci doit effectivement garantie à l’assureur A de toutes les sommes qu’il a payées ou serait amené à payer en cette qualité au titre de ce sinistre.
C’est précisément le sens de la disposition du jugement déféré selon laquelle le tribunal a « dit et jugé que (la société C) engage seule sa responsabilité dans la survenance du sinistre et que (la société A) et a fortiori (la compagnie d’assurance A) ne peuvent pas être tenues d’une quelconque condamnation au profit de (la compagnie d’assurance B) ».
Pour autant, aucune condamnation ne pouvant intervenir, il était sans objet que de dire ensuite que « la garantie de la (compagnie d’assurance A) en sa qualité d’assureur de (la société A) n’a que vocation à s’appliquer à la réclamation de (la compagnie d’assurance B) avec application d’une franchise de 250.000 euros ».
sur les demandes de la compagnie d’assurance B :
Elle se prévaut de ce qu’elle serait subrogée dans les droits de la passagère victime et de la CPAM pour demander condamnation in solidum de la société A, de son assureur, ainsi que de l’appelante et de son assureur la compagnie A à lui payer la somme de 247.734,12 euros versées à cette victime et aux organismes sociaux.
Les trois autres parties contestent l’existence même d’une telle subrogation, en relevant que la compagnie B ne démontre pas s’être personnellement acquittée de ces paiements, ni l’avoir fait conformément à ses obligations contractuelles et à juste titre.
Ab initio, il doit être relevé que la compagnie d’assurance A, intimée, n’est pas l’assureur de la société C appelante, mais celui de la société A, la confusion dans le dispositif des écritures de la compagnie d’assurance B ne pouvant procéder que d’une erreur matérielle sans qu’il soit utile de s’y attarder davantage en l’état de tous les éléments au dossier.
La subrogation personnelle est l’opération par laquelle, à l’occasion d’un paiement, l’auteur de ce paiement vient remplacer celui qui le reçoit, dans le rapport d’obligation qui lie ce dernier à celui à qui incombait normalement le paiement.
Le paiement de la créance ne conduit cependant à ce transfert que parce que les termes de la loi le permettent, tels qu’énoncés à l’article 1346 du code civil, ou parce que les parties l’auront prévu, hypothèse envisagée à l’article 1346-1 du même code.
En l’espèce, la compagnie d’assurance B ne précise par le fondement de la subrogation qu’elle invoque sinon à viser l’article L121-12 du code des assurances lequel dispose de la subrogation légale de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance.
La subrogation conventionnelle exige la concomitance du paiement et de la subrogation ainsi que la preuve d’une subrogation expresse (généralement apportée par la production d’une quittance subrogative).
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif d’une telle subrogation expresse qui permettrait de vérifier que sa date est identique à celle du paiement, la compagnie d’assurance B ne peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle.
La subrogation légale, pour s’opérer de plein droit, suppose d’abord la satisfaction du créancier et la libération du débiteur à son égard, mais aussi l’existence d’un intérêt légitime au paiement.
A cet égard, l’article L121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Il appartient donc à cette intimée de démontrer la matérialité des paiements effectués par ses soins d’indemnités contractuellement dues en sa qualité d’assureur.
Or pour justifier de ces paiements, l’assureur B produit un chèque n°080739564 d’un montant de 20.000 euros établi le 16 octobre 2017 au bénéfice de la CARPA et tiré sur le compte de « Citibank Europe PLC », ainsi qu’un chèque n°085371648 d’un montant de 128.196,04 euros émis le 27 juillet 2021 par le titulaire du même compte à l’ordre du même bénéficiaire « Carpa ».
Il produit encore une capture d’écran faisant mention de ces paiements sans qu’il soit précisé son origine ni son objet.
Ce faisant, en l’absence de justificatif permettant de retenir une identité de personne entre le titulaire du compte « Citibank Europe PLC » et lui, ainsi que l’encaissement effectif par la victime de l’accident par l’intermédiaire de la Carpa, de ces sommes, cet intimé ne justifie pas s’être personnellement acquitté des ces indemnisations de sorte qu’il ne peut valablement prétendre s’en trouver subrogé.
Aucun justificatif d’une quelconque paiement à la CPAM des sommes évoquées ou à l’expert médical désigné des frais cités n’étant davantage produit, aucune subrogation ne peut davantage intervenir de ces chefs.
La compagnie d’assurance B ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes.
SUR LES FRAIS DE L’INSTANCE :
Le jugement déféré étant pour l’essentiel confirmé, ses dispositions rendues en application de l’article 700 du code de procédure civile qui ne font d’ailleurs l’objet d’aucune critique spécifique des parties sur les quanta retenus, seront également confirmées, de même qu’en ce qui concerne les dépens de première instance.
La société C, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et payer à la société A une somme équitablement arbitrée à 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer aux compagnies d’assurance A et B une quelconque somme dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé des condamnations à l’encontre de la société SRL Vapor Europe « et/ou son assureur » et au bénéfice de la société Iveco « et/ou son assureur » ;
— condamné la société SRL Vapor Europe et/ou son assureur à payer à la société Iveco et/ou son assureur la somme de 100.568,72 euros au titre du préjudice moral, et 300.000 euros au titre des préjudices subis par la société Veolia transport avancés par la société Iveco ;
— constaté l’intérêt à intervenir volontairement de la compagnie d’assurance AIG en sa qualité d’assureur accidents de la circulation de la société Veolia transport et subrogée aux droits de Madame [X] victime de l’accident du 5 mai 2012;
— constaté en application de l’article L121-12 du code des assurances que la société AIG est subrogée aux droits de Madame [X] et de la CPAM ;
— condamné la société SRL Vapor Europe et/ou son assureur à rembourser à la société AIG la somme de 97.348,08 euros au titre des sommes déjà versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ;
— condamné la société SRL Vapor Europe et/ou son assureur à garantir la société AIG des sommes qu’elle sera amenée à verser à Madame [X] en application de son contrat d’assurance, sommes qui ne sauraient, sauf à parfaire, être inférieures à 87.205,00 euros ;
— débouté la société SRL Vapor Europe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la société Iveco France de sa demande en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la société Faiveley transport Italia venant aux droits de la société Vapor Europe SRL à payer à la SA Iveco France la somme de 186.885,25 euros au titre des préjudices subis par la société Veolia transport avancés par la SA Iveco France, comprenant :
— 22.970 euros de coût de location des véhicules de remplacement,
— 43.502,91 euros d’indemnité d’immobilisation du véhicule,
-12.903,79 euros de frais de convoyage et immobilisation pour remplacement des portes,
— 5.056,34 euros de frais de remise en état des véhicules,
— 13.526,32 euros de frais d’intervention technique interne sur les portes,
— 12.166,99 euros de charges de personnel,
— 76.758,90 euros de perte de recettes commerciales ;
Déboute la société AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Limited de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
et, le précisant, le rectifiant, et y ajoutant,
Dit que l’accident survenu le 5 mai 2012 au préjudice de Madame [M] [X] dans le cadre d’un transport effectué par la société Veolia transport avec un autobus vendu à celle-ci par la société Iveco France équipé des ensemble-portes fournis par la société Vapor Europe SRL résulte de défauts de conception et de fabrication dont seule la société Vapor Europe SRL, aux droits de laquelle vient la société Faiveley transport Italia, est responsable ;
Dit que par ces défauts de conception et de fabrication, la société Vapor Europe SRL, aux droits de laquelle vient la société Faiveley transport Italia, a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Iveco France et lui doit réparation intégrale des préjudices qui en sont résultés pour elle ;
Condamne donc la société Faiveley transport Italia venant aux droits de la société Vapor Europe SRL, à payer à la société Iveco France les sommes suivantes :
— 51.587,75 euros HT au titre des frais d’installation d’une butée,
— 97.085,02 euros HT au titre des frais d’interventions périodiques de contrôle,
— 187.026,60 euros HT au titre des frais de définition et de mise en 'uvre d’une solution pérenne,
soit un total de 335.699,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 54.673,24 euros au titre du remboursement des frais d’expertise avancés par la société Iveco France ;
Déboute la SA Iveco France des demandes en indemnisation formulées au titre de son préjudice immatériel, au titre du préjudice moral et d’image de la société Veolia transport, et au titre des frais engagés par elle pour la location de véhicules de remplacement ;
Dit que la société Faiveley transport Italia venant aux droits de la société Vapor Europe SRL doit garantie à la société Iveco France et à son assureur la compagnie Generali assicurazioni SPA des sommes qu’elles auraient payé ou auraient à payer en réparation du préjudice corporel subi par Madame [M] [X] ;
Dit que la société Faiveley transport Italia venant aux droits de la société Vapor Europe SRL supportera les dépens d’appel et payera à la SA Iveco France une somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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