Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 8 mars 2022, n° 21/02786
CA Nîmes
Confirmation 8 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Taux d'incapacité permanente partielle

    La cour a constaté que les éléments médicaux fournis ne permettaient pas d'établir un taux d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 50%, condition nécessaire pour l'attribution de l'allocation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 mars 2022, n° 21/02786
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/02786
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°


R.G : N° RG 21/02786 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ID3B


EM/DO


POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON

17 juin 2021


RG:19/01287


Z


C/

[…]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 MARS 2022

APPELANT :

Monsieur Y Z

[…]

[…]

dispensé de comparution

INTIMÉE :

[…]

22 Boulevard Saint-Michel

[…]

[…]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.


Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022


Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :


Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :


Suivant décision du 27 août 2019, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande l’allocation aux adultes handicapés présentée par M. Y Z, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50% .


Par requête reçue le 07 octobre 2019, M. Y Z a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille pour contester cette décision.


Suivant ordonnance du 24 septembre 2019, le Président du pôle social du tribunal de grande de Marseille a déclaré cette juridiction territorialement incompétente au profit du pôle social du Tribunal de grande instance d’Avignon, contentieux de la protection sociale, le requérant résidant dans le département du Vaucluse.


Le 04 mai 2021, M. Y Z a bénéficié d’une consultation médicale réalisée par le Docteur X ordonnée par le tribunal de grande instance d’Avignon en application de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale et l’expert a conclu au maintien d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50%.


Suivant jugement du 17 juin 2021, le Tribunal de grande instance d’Avignon, contentieux de la protection sociale, a:


- reçu le recours de M. Y Z,


- dit que le taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%,


- dit en conséquence que M. Y Z ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources,


- confirmé la décision prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 août 2019,
- dit que les frais résultant de la consultation confiée au Docteur X seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie,


- condamné M. Y Z aux entiers dépens de l’instance.


Suivant courrier envoyé le 16 juillet 2021, M. Y Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.


L’affaire a été fixée à l’audience du 04 janvier 2022 à laquelle elle a été retenue.


Suivant courrier électronique du 04 janvier 2022 réceptionnée avant l’audience, M. Y Z indique être malade, ne pas pouvoir se déplacer et demande à être dispensé de comparution, dispense accordée par la cour.


Suivant conclusions écrites et déposées 19 juillet 2019, M. Y Z indique contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées parce qu’il ne peut plus exercer le métier de maçon carreleur suite à des 'problèmes de santé et à des accidents', et joint à son écrit plusieurs documents dont certains sont des pièces médicales.


La Maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du Code de procédure civile (l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte le tampon humide 'arrivé le 25 novembre 2021 MDPH Vaucluse).

MOTIFS


Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.


Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à’l'article L. 541-1'et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)


Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article’L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à’l'article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à’l'article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.


Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.(…)


Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à’l'article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à’l'article L. 141-4 du code du travail.


Selon l’article D821-1 le taux d’incapacité permanente partielle exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80%.


L’article L821-2 du même code poursuit: l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article’L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l’article’L. 146-9'du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.


Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.


Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D821-1.


L’article R821-5 du même code dans sa version applicable issu du décret N°2017-122 du 1er février 2017, précise que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation et la période d’attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.


L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article’L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.


Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.


L’article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi: pour l’application des dispositions du 2° de l’article’L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l’origine du handicap ;

b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.


Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;

b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.


Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.


Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.


Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.


En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale établi le 04 mai 2021 par le Docteur X à la demande des premiers juges, que M. Y Z souffre de douleurs aux deux genoux, d’une pathologie au poignet gauche, de la maladie de Dupuytren à la main gauche et du canal carpien à la main gauche ; l’expert conclut à un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50%.


A l’appui de sa contestation, M. Y Z produit aux débats:


- un certificat médical établi le 10 août 2021 par le Docteur B C qui atteste qu’il est très gêné par des séquelles d’un accident de la circulation survenu en 1999 qui se sont aggravées, qu’il a un périmètre de marche très limité, évalué entre 50m et 100m et qu’il est inapte au travail,


- un compte rendu d’un examen du bassin et de la hanche du 20 août 2021 qui met en évidence une gonalgie bilatérale,


- un compte rendu d’examen du poignet et du rachis cervical du 26 septembre 2018 qui rappelle un antécédent traumatique avec fracture du poignet gauche et des paresthésies du membre supérieur gauche,


- un compte rendu d’examen du 18 octobre 2017 qui met en évidence une 'cervicarthrose étagée essentiellement articulaire postérieure entre C2-C3 C3-C4 et intersomatique sur C3-C4 et de façon modérée C5-C6 C6-C7, une discarthrose lombaire étagée prédominant sur les trois derniers disques lombaires, une arthrose zygapophysaire à prédominance gauche accompagnée d’un rétro listhésis de L4 et L3, une modification de l’aile iliaque droite avec une encoche dans sa partie supérieure et une image d’exostose dans la région supra cotyloïdienne et un pincement des interlignes coxo-fémoraux,


- des comptes rendus d’examen de 2014 et 2015 qui reprennent les anomalies mises en évidence dans des documents plus récents,


- un certificat médical établi le 09 septembre 2015 par le Docteur D E qui atteste qu’il est victime d’un accident d’instabilité du genou après avoir été opéré et qu’il garde une impossibilité à pratiquer une activité professionnelle avec port de charges lourde.


Manifestement, si M. Y Z justifie être atteint d’un handicap lié à l’altération partielle de l’activité de marche et à la limitation du port de charges lourdes notamment à l’occasion d’une activité professionnelle, et qu’il est gêné dans certains actes de la vie quotidienne, il n’en demeure pas moins que l’appelant ne produit pas d’éléments médicaux concomitants à la demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés de nature à combattre utilement les conclusions du rapport d’expertise du Docteur X.


Les documents que M. Y Z a produits aux débats ne mettent pas en évidence qu’il aurait perdu son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Force est de constater que les seules pièces médicales produites par M. Y Z ne permettent pas de fixer un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 50%.


Il convient dans ces conditions de débouter M. Y Z de sa demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;


Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de grande instance d’Avignon, contentieux de la protection sociale,


Déboute M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,


Condamne M. Y Z aux dépens de la procédure d’appel.


Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 8 mars 2022, n° 21/02786