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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 9 févr. 2022, n° 21/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01756 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01756 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBBM
CC
COUR D’APPEL DE NIMES
17 mars 2021
RG:19/00554
X
C/
X
Grosse délivrée le 09 février 2022 à :
- Me SANTIMARIA
- Me HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline RIGO, substituant Me Marine SANTIMARIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur A X
assigné à domicile
né le […] à PERIGUEUX […]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A. Coopérative à Capital Variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2022 puis prorogée au 09 février 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 09 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu la déclaration d’opposition formée le 26 avril 2021 par Madame X Z à l’encontre de l’arrêt de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes prononcé le 17 mars 2021 dans l’instance n° RG 19/00554, notifée à la Banque Populaire du Sud le 6 mai 2021 ;
Vu la signification de déclaration d’opposition délivrée le 19 juillet 2021 au domicile de Monsieur A X,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 juillet 2021 par Madame X Z, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 juillet 2021 par la SA Banque Populaire du Sud, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 16 décembre 2021.
* * *
Monsieur et Madame X étaient les gérants de la société C D, dont le siège social est situé à Le Peyral (30) , laquelle a racheté un fonds de commerce d’importation, exportation et commerce de gros et détail selon acte notarié reçu le 27 décembre 2006 par Me Soriano.
Cette acquisition était faite an moyen d’un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud d’un montant de 200.000 euros.
Dans le cadre de cet acte authentique, Monsieur et Madame X se sont portés cautions solidaires de la société C D envers la banque « pour le remboursement de toutes les sommes dues en principal, intérêt, indemnités, frais et accessoires » à concurrence pour chacun de 50% de la somme empruntée soit 100.000 euros.
Postérieurement à cet acte, la banque a sollicité un nouvel engagement de chacun des époux qui se sont chacun portés caution solidaire de tous les engagements de la société C D à hauteur de 26.000 euros pour une durée de 10 ans par acte sous seing prive du 10 juin 2010.
Selon jugement du 25 septembre 2013, la société C D était placée en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2013, la Banque Populaire du Sud a déclaré ses créances pour un montant total de 82.269,83 euros.
Parallèlement et suivant un courrier recommandé en date du 23 octobre 2013, Monsieur et Madame X ont été mis en demeure d’exécuter leurs engagements. Ces courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 4 novembre 2014, 1e juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes admettait les créances de la Banque Populaire du Sud au passif de la société C D comme suit :
solde débiteur du compte courant : 19.928,10 euros à titre chirographaire
effets impayés : 3778,67 euros à titre chirographaire (Numundo pour1.278,67 euros échéance 27 septembre 2013 et Luna & Compagnie pour 2.500 euros échéance 30 septembre 2013)
effets impayés : 3.778,67 euros à titre chirographaire (Numundo pour 1278,67 euros échéance 28 octobre 2013 et Luna & Compagnie pour 2.500 euros échéance 31 octobre 2013)
prêt équipement : 46.362,30 euros à titre privilégié.
Le 7 avril 2015, la société C D était placée en liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2015, la Banque Populaire du Sud procédait à l’actualisation de ses créances.
Par courrier du 19 janvier 2016, la banque adressait une nouvelle mise en demeure a Monsieur et Madame X de régler chacun la somme de 50.675,40 euros en exécution des deux actes de cautionnement, démarche restée infructueuse.
Par acte d’huissier délivré 1e 15 février 2017, la Banque Populaire du Sud a attrait les époux X devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de solliciter leur condamnation à lui payer chacun la somme totale de 27.485,44 euros au titre de leur engagement de cautionnement à hauteur de 26.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2013.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, 1e tribunal de commerce de Nîmes a :
prononce la nullité du cautionnement de Madame X et rejeté les demandes de la banque a son encontre ;
condamné Monsieur X à payer à la banque la somme de 19.928, 10 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 7.557,34 euros an titre des effets impayés clans la limite du plafond de son engagement soit 26.000 euros ;
dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière et ce par application de l’article 1342-2 du code civil ;
autorise Monsieur X à s’acquitter de sa dette en 24 versements égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire ;
rejeté les demandes de Monsieur X au titre de la disproportion et du devoir de mise en garde ;
condamne Monsieur X au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens que le tribunal liquide et taxe à la somme de 100,27 euros en ce non compris la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 7 février 2019, Monsieur X A a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 mars 2021, la 4ème chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes a:
infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
Débouté Monsieur A X de la demande relative au rejet de la prétention de paiement en l’absence de production des contrats,
Dit que l’acte de cautionnement Madame Z X est valable.
Dit que l’acte de cautionnement de Monsieur A X revêt un caractère manifestement disproportionné,
Dit que la Banque populaire du Sud ne peut valablement s’en prévaloir,
Pour le surplus,
Dit que la cour d’appel n’est pas valablement saisie des demandes relatives au caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement de Madame Z X, à la méconnaissance du devoir de mise en garde par le préteur, et au devoir d’information annuelle de la caution,
Condamné Madame Z X à payer la Banque populaire du Sud les sommes de 19.928,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 7557,34 euros au titre des effets impayés dans la limite du plafond de son engagement de caution, à savoir 26.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l’article 1154 du Code Civil,
Condamné Madame Z X à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Banque populaire du Sud à payer à Monsieur A X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le 26 avril 2021, Madame X Z a formé une opposition à l’encontre de cet arrêt.
Elle soutient tout d’abord l’absence de production des contrats. En effet, Madame X rappelle que le cautionnement a un caractère accessoire ce qui signifie que la juridiction doit pouvoir vérifier l’existence et la validité du contrat principal. Or, elle indique que ni le contrat d’ouverture de compte courant ni l’éventuelle autorisation de découvert afférente à ce compte n’est produite. Elle fait également valoir la nullité de son cautionnement puisqu’en omettant les mots « paiement du » entre couvrant et principal, la portée de l’engagement est totalement modifiée. De même, le cautionnement mentionne prêteur au pluriel au lieu du singulier. Ce qui montre que la caution n’avait pas conscience de son engagement puisqu’elle ne sait pas s’il y a un prêteur ou plusieurs.
Au titre de la disproportion de l’acte de cautionnement, Madame X rappelle que la banque doit prendre en compte les charges et les engagements antérieurs de la caution, y compris les cautionnements déjà souscrits et elle doit tenir compte du passif existant concernant les biens déclarés et qu’il y a disproportion quand le montant du cautionnement représente près de quatre fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge mensuelle de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33% des revenus mensuels de la caution. En l’espèce, elle déclare qu’aucune fiche de renseignement contemporaine à la date du cautionnement n’est produite par la banque concernant Madame X et que les époux X s’étaient déjà engagés à hauteur de 100.000€ chacun comme caution au titre de l’acquisition du fonds de commerce de la SARL C D. Et même si ce cautionnement n’est pas mentionné dans la fiche de renseignement, elle considère que la banque ne pouvait l’ignorer dans la mesure où c’est elle qui en était le bénéficiaire. Elle avance également que la situation financière des époux X s’est sensiblement dégradée étant donné que les revenus de Madame X ont baissé d’environ 20% et la valeur nette (après déduction du capital restant) des biens immobiliers a également baissé et encore davantage depuis le redressement judiciaire de leur société. Enfin, elle fait valoir que l’ensemble de leurs engagements représente plus de 12 fois les revenus annuels de Madame X et presque 10 fois ceux de son époux.
Elle soutient que la Banque Populaire du Sud a manqué à la fois à son obligation de mise en garde et de conseil ainsi qu’à son obligation d’information annuelle de la caution. D’une part, à défaut de preuve du caractère averti, Madame X se considère comme étant est une caution non-avertie et d’autre part, elle soulève que la copie des lettres d’information est insuffisante et que c’est à l’établissement financier de prouver que les courriers ont été effectivement réceptionnés par la caution. Elle précise à cet effet que la sanction prévue est non seulement la déchéance des intérêts mais surtout l’imputation des règlements faits par la société débitrice sur le principal.
Enfin, elle estime que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois en applications des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions, Madame X Z demande donc à la cour, au visa des articles 571 à 576 du code de procédure civile, des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, des articles 1109, 1116, 2288 et suivants du code civil, de l’article L313-22 du code monétaire et financier, de :
recevoir l’opposition de Madame Z X, la dire bien fondée,
En conséquence,
rétracter l’arrêt rendu le 17 mars 2021 sous le numéro RG 19/00554 par la Cour d’Appel de Nîmes chambre commerciale par défaut,
Et notamment en ce qu’il a :
Dit que l’acte de cautionnement de Madame Z X est valable,
Dit que la cour d’appel n’est pas valablement saisie des demandes relatives au caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement de Madame Z X, à la méconnaissance du devoir de mise en garde par le prêteur, et au devoir d’information annuelle de la caution,
Condamné Madame Z X à payer à la banque populaire du Sud les sommes de 19 928.10€ au titre du solde débiteur du compte courant et 7 557.34€ au titre des effets impayés dans la limite du plafond de son engagement de caution, à savoir 26 000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23octobre 2013, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l’article 1154 du code civil,
Condamné Madame Z X à payer à la banque populaire du sud la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel
Statuant à nouveau :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le cautionnement de Madame X et rejeté les demandes de la banque à son égard
Débouter la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident
A titre subsidiaire,
dire que l’acte de cautionnement de Mme X revêt un caractère manifestement disproportionné,
dire que la Banque Populaire du Sud ne peut valablement s’en prévaloir,
Débouter la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater le manquement à l’obligation de mise en garde et de conseil de la Banque Populaire du Sud,
La condamner à porter payer à Madame X la somme de 26.000€ euros chacun à titre de dommages-intérêts
Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties
En toute hypothèse,
Constater le manquement de la Banque Populaire du Sud à son obligation d’information annuelle des cautions
Dire et juger que la Banque Populaire du Sud sera déchue de tout droit à intérêt et que les paiements effectués seront imputés prioritairement sur le principal
Débouter la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à défaut de produire un décompte conforme aux dispositions légales
En cas de condamnation,
Accorder les plus larges délais de paiement à Madame X,
En toute hypothèse,
Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Madame X, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens de première instance et d’opposition,
* * *
La SA Banque Populaire du Sud indique que sa créance au titre du solde débiteur du compte courant a été admise sans contestation le 04 novembre 2014 à hauteur de 19.928,10 € à titre chirographaire et que la décision d’admission d’une créance a autorité de chose jugée à l’égard des codébiteurs solidaires qui n’ont pas usé de leur droit de réclamation. Elle conclut donc que les créances déclarées par la Banque Populaire du Sud et admises dans le cadre du redressement judiciaire ont été admises de plein droit dans la liquidation judiciaire, Madame X Z ne démontrant pas avoir émis une réclamation à l’encontre de l’état des créances, déposé au Greffe le 1/8 janvier 2018 avec publication au BODACC le 26 janvier 2018.
Par ailleurs, elle soulève que le fait que Madame X ait omis d’écrire « le paiement » (du principal'.) ne saurait de la même façon affecter le sens et la portée de la mention manuscrite, la caution ayant parfaitement conscience que son engagement visait à garantir le paiement de la somme de 26.000 € pour une durée de 10 ans, le débiteur garanti étant la société C D.
Quant à la disproportion de la caution, la Banque Populaire du Sud fait valoir que les revenus et patrimoines déclarés et certifiés conformes par Monsieur et Madame X apparaissaient donc comme très largement suffisants, pour faire face à un cautionnement de 26.000 € et la Banque Populaire du Sud était en droit de se fier à ces déclarations librement effectuées par les cautions.
S’agissant du devoir de mise en garde, la Banque Populaire du Sud relève qu’elle ne bénéficie qu’aux cautions personnes physiques « non averties », tel n’est pas le cas des dirigeants de sociétés et des principaux associés, sauf circonstances exceptionnelles. Puis concernant l’information annuelle, elle indique avoir versé aux débats les lettres d’information adressées du 21 février 2011 au 27 février 2013 et avoir donc bien respecté son obligation d’information. Enfin, sur la demande de délais, elle estime que Madame X a, d’ores et déjà, suffisamment bénéficié de larges délais et qu’en conséquence la demande formulée à ce titre devra être rejetée.
Dans ses dernières conclusions, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du Code Civil, de :
dire et juger que Madame Z X mal fondée en son opposition,
la débouter de sa demande de rétractation de l’arrêt du 17 mars 2021,
dire par conséquent que l’arrêt du 17 mars 2021 reprendra l’intégralité de ses effets à l’égard de Madame Z X, en ce qu’il a :
' condamné Madame Z X à payer la Banque populaire du Sud les sommes de 19.928,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 7.557,34 euros au titre des effets impayés dans la limite du plafond de son engagement de caution, à savoir 26.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l’article 1154 du Code Civil,
' condamné Madame Z X à payer la Banque populaire du Sud la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Banque populaire du Sud à payer à Monsieur A X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Y ajoutant :
condamner Madame Z X à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner Madame Z X aux entiers dépens (Art. 696 du Code de Procédure Civile)
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’absence de production des contrats :
La production du contrat est sans incidence sur l’appréciation de la demande en présence de la déclaration de créances faites le 21 octobre 2013 par la banque dans le cadre du redressement judiciaire de la société C D qui a été entérinée le 4 novembre 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes qui a en effet admis les créances de la Banque Populaire du Sud au passif de la société C D comme suit :
solde débiteur du compte courant : 19.928,10 euros à titre chirographaire
effets impayés : 3.778,67 euros à titre chirographaire (Numundo pour 1.278,67 euros échéance 27 septembre 2013 et Luna & Compagnie pour 2.500 euros échéance 30 septembre 2013) effets impayés : 3.778,67 euros à titre chirographaire (Numundo pour 1.278,67 euros échéance 28 octobre 2013 et Luna & Compagnie pour 2.500 euros échéance 31 octobre 2013)
prêt équipement : 46.362,30 euros à titre privilégié .
La Banque Populaire du Sud ayant procédé à l’actualisation de ses créances le 30 avril 2015 suite au placement de la société en liquidation judiciaire et en l’absence de contestation de cet état de créances, il sera dit en effet que l’admission par le juge commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution.
L’existence de la créance contestée étant établie, le moyen présenté par Madame
X sera rejeté.
Sur la nullité de l’acte de caution de Madame X :
Le tribunal de commerce de Nîmes a constaté la nullité du cautionnement de Madame X retenant que les mentions manuscrites ne sont pas conformes aux exigences légales , l’intéressée ayant indiqué « couvrant le principal » au lieu de « couvrant le paiement du principal » et modifient donc le sens de l’engagement.
La banque conteste cette analyse estimant pour sa part que si des mentions sont manquantes , elles ne sauraient néanmoins entraîner la nullité de l’acte, le sens et la portée de l’engagement n’étant pas affectés par cette omission, Madame X sachant pertinemment qu’elle s’engageait à garantir la somme de 26.000 euros pour une durée de 10 ans avec comme débiteur garanti la société C D.
Selon l’appelant, cette omission modifie le sens de l’engagement tout comme la mention de « prêteurs » et non « prêteur » qui empêche la caution de mesurer l’étendue de son obligation de paiement.
Les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation imposent les mentions manuscrites suivantes, sous peine de nullité. Le texte précise que la caution doit faire précéder sa signature de cette mention et uniquement de celle-ci:
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même»
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Au cas présent, Madame X s’est engagée en qualité de caution aux termes d’un acte sous-seing privé du 10 juin 2010 établi en ces termes (pièce 6):
« En me portant caution de C D dans la limite de la somme de 26.000 E (vingt-six mille euros) couvrant le principal , les intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 10 années, je m’engage à rembourser aux prêteurs les sommes dues sur mes revenus et mes biens si C D n’y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec C D, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement
C D ».
Il est constant que les mentions apposées par Madame X sur l’acte de cautionnement ne sont pas conformes aux exigences légales susvisées, l’intéressée ayant effectivement indiqué «couvrant le principal , les intérêts… » et non « couvrant le paiement du principal, les intérêts… » puis « je m’engager à rembourser aux prêteurs » au lieu de « je m’engage à payer au prêteur » .
L’omission emporte nullité de la caution si elle est de nature à affecter le sens et la portée de l’engagement de la caution.
L’oubli du terme « paiement » n’affecte pas la connaissance que Madame X pouvait avoir du sens et de la portée de son engagement en qualité de caution, les mentions manuscrites étant en effet compréhensibles et l’étendue de son obligation se déduisant du terme « couvrant » qui est de nature à la renseigner sur la portée de son engagement consistant au paiement d’une dette regroupant le principal , les intérêts, les pénalités et les intérêts de retard dans la limite de 26.000 euros.
De même, l’emploi de « prêteurs » au lieu de « prêteur » ne peut justifier la nullité du cautionnement
, Madame X ayant clairement indiqué se porter caution de C D.
Par consséquent, il n’y a pas lieu de rétracter l’arrêt en ce qu’il a déclaré valable le cautionnenment de Mme X.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement de Mme X :
L’article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci. Il ne peut cependant être tenu compte d’un cautionnement antérieur que le juge aurait déclaré nul, car il est ainsi anéanti rétroactivement.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L. 332'1 et L. 343'3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lors qu’elle invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
* * *
Lors de la signature de l’acte de cautionnement intervenu le 10 juin 2010, Monsieur X a renseigné et signé une fiche datée du 20 mai 2010 qui a été également certifiée par Madame X dans laquelle il a été fait état des éléments suivants:
situation familiale: marié sous le régime de la séparation de biens; un enfant mineur
situation professionnelle: gérants;
situation financière:
-revenus 2008: 36.000 euros pour Monsieur; 30.000 euros pour Madame;
-revenus 2009: 42.000 euros pour Monsieur; 30.000 euros pour Madame;
-dividendes: 7500 euros chacun;
-maison à Les Tavernes (30): valeur estimée 230.000 euros; prêt 200.00 euros restant dû avec des mensualités de 992,96 euros (fin 03/2031)
-terrain à Lézan : valeur estimée 90.000 euros ; prêt 87.450 euros restant dû avec des mensualités de 563,48 euros (fin: 12/2033);
-prêts autre banques: 18.660 euros;
Les cautions ont par ailleurs indiqué « un revenu total de 87.000 euros pour le couple avec des charges annuelles de 22.320 euros laissant un disponible de 64.680 euros et représentant un taux d’endettement de 0,25% ».
Cette fiche s’avérait suffisante pour renseigner la banque sur le montant total des prêts immobiliers souscrits avant l’acte de cautionnement , mais également sur la nature du régime matrimonial laissant supposer que le patrimoine immobilier était détenu en indivision.
La banque n’avait pas de vérifications à faire sur les informations données par les cautions dans une fiche qu’ils ont certifiée exacte et signée en l’absence d’anomalie apparente et peut ainsi leur opposer sauf à intégrer des charges qu’elle ne pouvait ignorer.
Sur ce, Madame X vise dans ses écritures un certain nombre de charges qui étaient connues, selon lui, par la Banque Populaire du Sud qui en était à l’origine ; il évoque ainsi trois cautionnements d’un montant respectif de 100.000 euros le 26 décembre 2006, de 6500 euros le 23 décembre 2009 et le 5 février 2010 à hauteur de 38.350 euros.
Elle ne justifie toutefois que de l’acte de cautionnement du 27 décembre 2006 portant sur la somme de 100.000 euros souscrit par chacun des époux X lors du prêt consenti à la société C D par la Banque Populaire du Sud portant sur un capital de 200.000 euros.
Lors de la signature de l’acte litigieux, la banque ne pouvait ignorer l’existence d’un premier acte de cautionnement dans l’appréciation de la situation financière des cautions qui intégrait nécessairement le passif .
A ce titre, le tribunal de commerce devait tenir compte de ce premier cautionnement dans l’appréciation des ressources et charges de Monsieur X lors de l’examen de la question relative au caractère disproportionné de l’acte de cautionnement.
Au regard des éléments portés dans la fiche de renseignements établie le 20 mai 2010 contresignée par Madame X, la Banque Populaire du Sud avait connaissance des éléments suivants la concernant:
actif le montant de l’actif immobilier évalué à la somme de 16.275 euros=
* valeur nette maison : 15.000 euros (230.000 euros valeur maison ' 200.00 euros (prêt du 2 mars 2006) et part indivise de Monsieur correspondant à 50%) ;
* valeur nette du terrain : 1.275 euros (90.000 euros valeur terrain ' 87.450 euros ( prêt du 11 décembre 2008) et part indivise de Monsieur correspondant à 50 %) ;
revenu annuel : 37.500 euros (42.000 euros + 7.500 euros);
Passif:
caution de 100.000 euros
nouvelle caution de 26.000 euros
Au regard des éléments susvisés, Madame X devait faire face à un passif de 126.00 euros avec un actif de 53.775 euros ; elle était ainsi dans l’impossibilité de faire face à son engagement par l’utilisation de son patrimoine immobilier et ses revenus.
Madame X justifie que l’engagement pris était manifestement disproportionné eu égard au montant de ses revenus et à la constitution de son patrimoine tels qu’elle les a déclarés.
Si le montant du cautionnement était disproportionné au moment de la conclusion de l’engagement, se pose néanmoins la question de l’appréciation du patrimoine au jour où la caution a été appelée et cette appréciation doit se faire au jour de l’assignation pour estimer le retour à meilleur fortune soit le 15 février 2017, la preuve appartenant à l’organisme bancaire.
Au cas présent, la Banque populaire du Sud ne démontre pas pour chacune des cautions un retour à meilleure fortune, les éléments produits par Mme X traduisant au contraire une dégradation de sa situation.
En conséquence, la banque ne peut donc se prévaloir de l’acte de cautionnement litigieux et l’arrêt sera rétracté en ce qu’il a condamné Madame Z X à payer à la banque populaire du Sud les sommes de 19 928.10€ au titre du solde débiteur du compte courant et 7 557.34€ au titre des effets impayés dans la limite du plafond de son engagement de caution, à savoir 26 000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23octobre 2013, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l’article 1154 du code civil,
Sur les frais de l’instance :
La Banque populaire du Sud, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, d’appel et d’opposition et sera condamnée à payer à Madame X la somme 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt du 17 mars 2021 sera par conséquent rétracté en ce qu’il a condamné Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rétracter l’arrêt rendu le 17 mars 2021 sous le numéro RG 19/00554 par la Cour d’Appel de Nîmes chambre commerciale par défaut, en ce qu’il a :
Dit que l’acte de cautionnement de Madame Z X est valable,
Dit que la cour d’appel n’est pas valablement saisie des demandes relatives au caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement de Madame Z X, à la méconnaissance du devoir de mise en garde par le prêteur, et au devoir d’information annuelle de la caution,
Rétracte l’arrêt rendu le 17 mars 2021 sous le numéro RG 19/00554 par la Cour d’Appel de Nîmes chambre commerciale par défaut, en ce qu’il a :
-Condamné Madame Z X à payer à la banque populaire du Sud les sommes de 19 928.10€ au titre du solde débiteur du compte courant et 7 557.34€ au titre des effets impayés dans la limite du plafond de son engagement de caution, à savoir 26 000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23octobre 2013, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l’article 1154 du code civil,
-Condamné Madame Z X à payer à la banque populaire du sud la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel,
Statuant à nouveau :
Dit que le cautionnement de Mme X, pour un montant de 26 000 euros, signé le 26 juin 2010 était à cette date manifestement disproportionné,
En l’absence de retour à meilleure fortune de Mme X lorsqu’elle a été assignée,
Déboute la Banque Populaire du Sud de ses demandes en paiement des sommes de 19 928.10€ au titre du solde débiteur du compte courant et 7 557.34€ au titre des effets impayés dans la limite du plafond de son engagement de caution, à savoir 26 000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l’article 1154 du code civil,
Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à Madame X, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’opposition.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. E F G H
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