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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 20 nov. 2023, n° 22/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JAF, 14 septembre 2022, N° 17/00990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
3ème chambre famille
N° RG 22/03561 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITS3
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de NIMES, décision attaquée en date du 14 septembre 2022, enregistrée sous le n° 17/00990
Madame [A] [L]
Monsieur [B] [L]
Madame [H] [I] épouse [L]
Représentant : Me Aude ASENCIO de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [R] [N]
Représentant : Me Mickaël TANASESCU, avocat au barreau de DAX – Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Le 20/11/2023
ORDONNANCE D’INCIDENT
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N] et Mme [A] [L], mariés le [Date mariage 1] 2000 sous contrat préalable de séparation de biens, ont divorcé selon jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 10 décembre 2020.
Par assignation délivrée par actes des 17 et 3 février 2017 à Mme [A] [L], M. [R] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir:
— condamner Mme [A] [L] à lui payer la somme de 36.344,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner Mme [A] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [A] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné la mise en cause des usufruitiers du bien, Mme [H] [I] et M. [B] [L].
Par assignation délivrée par actes des 4 décembre 2018 à Mme [H] [I] et M. [B] [L], M. [R] [N] a sollicité leur condamnation in solidum aux cotés de Mme [A] [L].
Par ordonnance du 22 janvier 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 février 2021, le juge de la mise en état a notamment:
— ordonné une expertise immobilière, commettant [F] [J] (lequel a été remplacé par [D] [Y] selon ordonnance du 9 mars 2020), en vue de se faire remettre tous documents utiles au calcul du profit subsistant de l’immeuble sis [Adresse 2], lots 1, 2 et 3 à [Localité 3],
— dit que Mme [H] [I] et M. [B] [L] ne sont pas soumis au régime des créances entre époux,
— débouté l’époux de sa demande de provision,
— dit qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le quantum des droits respectifs de Mme [A] [L] et des époux [I]-[L] dans la propriété,
— dit que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour se prononcer sur la demande de Mme [A] [L] tendant à voir écarter les pièces adverses 2, 4, 18 et 19.
[D] [Y] a adressé aux parties son rapport le 15 mai 2021.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 14 septembre 2022, a notamment:
Dit n’y avoir lieu à application du coefficient d’érosion monétaire,
Débouté Mme [A] [L] de sa demande de diviser par deux le montant de sa créance au titre de la facture [7] d’un montant de 10.500 euros,
Dit que M. [R] [N] est créancier à l’égard de Mme [A] [L] au titre de la facture [6] correspondant à la réalisation de pilier de portail pour 4.462,65 euros, au titre de la facture [7] correspondant à la réalisation d’un mur de clôture pour 10.500 euros, au titre de la facture 2A 2C fourniture et pose d’un automatisme de portail de marque Nice pour 2.247,15 euros et enfin au titre des frais de démolition chiffrés par l’expert à la somme de 2.358,23 euros, soit au total la somme de 19.568,03 euros,
Condamné Mme [A] [L] à payer ladite somme,
Débouté Mme [A] [L] et M. [R] [N] de toutes leurs demandes relatives aux modalités de calcul du profit subsistant,
Débouté M. [R] [N] de sa demande de voir fixer le profit subsistant à la somme de 50.000 euros,
Dit que le profit subsistant s’élève à la somme de 32.666,67 euros,
Condamné Mme [A] [L] à payer à M. [R] [N] ladite somme,
Déboute M. [R] [N] de sa demande de créance au titre de la remise de chèque d’un montant de 4.500 euros qu’il évalue à la somme de 5.170 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première demande,
Dit qu’il ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales de statuer sur les rapports entre usufruitiers et un tiers,
Dit que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause par M. [R] [N] à l’égard des parents de Mme [A] [L],
Déboute Mme [A] [L] de sa demande de sursis au paiement de la créance et de sa demande de compensation,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration en date du 04 novembre 2022, Mme [A] [L] a relevé appel de la décision, son appel portant sur les dispositions la concernant directement, ne contestant pas les chefs disant n’y avoir lieu à application du coefficient d’érosion monétaire, déboutant M. [R] [N] de sa demande de voir fixer le profit subsistant à la somme de 50.000 euros et de sa demande de créance au titre de la remise de chèque d’un montant de 4.500 euros évaluée à 5.170 euros, disant qu’il ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales de statuer sur les rapports entre usufruitiers et un tiers ni de statuer sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause par M. [R] [N] à l’égard des parents de Mme [A] [L].
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [A] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
Rejeter la demande de condamnation à titre provisionnel de M. [R] [N],
Condamner M. [R] [N] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel une exception de procédure, à savoir un nécessaire sursis à statuer, du fait de l’assignation qu’elle a fait délivrer à M. [R] [N] le 3 janvier 2023 aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial motifs pris que M. [R] [N] lui doit 32.642,17 euros en exécution de diverses décisions de justice, lesquelles ont relevé une situation financière peu claire le concernant. Elle invoque le risque d’insolvabilité de M. [R] [N] si elle procède au règlement de la créance de l’espèce. Elle fait état de ce qu’il ne règle plus ses quote-parts au titre des charges de copropriété, d’échéances de crédit immobilier de l’appartement situé à [Localité 4] et ne respectant même plus ses obligations fiscales en sa qualité de gérant de la société civile immobilière 'place des arènes’ et ne payant même plus la pension alimentaire pour son fils [C]. Elle dit qu’il a versé 100.000 euros à la sas [5] et estime qu’il ne peut soutenir que la créance qu’il lui doit est garantie par le produit de la vente de [Localité 4] alors qu’elle a tenté de vendre amiablement le bien et s’est heurtée à son refus de signer le mandat de vente. Elle relève que le conseiller de la mise en état ne peut trancher une question de fond ce que M. [R] [N] l’invite à faire par sa demande provisionnelle portant sur une créance contestée, sérieusement contestable et non assortie de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions sur incident remises et notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [R] [N] demande au conseiller de la mise en état de:
A titre principal
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de suris à statuer,
A titre subsidiaire
Débouter Mme [A] [L] de sa demande de sursis à statuer,
Reconventionnellement, condamner Mme [A] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 22.167,55 euros,
Condamner in solidum Mme [A] [L], Mme [H] [I] et M. [B] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens de l’incident.
Il réplique en substance que le sursis à statuer facultatif n’est ni une exception de procédure, ni un incident mettant fin à l’instance de sorte que seule la cour a compétence pour en trancher et qu’en toutes hypothèses cette demande est mal fondée du fait de l’absence de diligences préalable en vue d’un partage amiable avant l’assignation en liquidation partage du régime matrimonial, le juge saisi ne pouvant ordonner la vente amiable du bien immobilier de [Localité 4]. Il relève que sa prétendue créance est garantie par le produit de la vente du bien immobilier à venir sur [Localité 4], que la demande de Mme [A] [L] équivaut à un déni de justice et que sa solvabilité ou son insolvabilité est sans influence sur le bon déroulement de la procédure en cours, pouvant garantir sa créance d’une autre façon et qu’enfin l’éventuelle compensation peut s’opérer de plein droit. Il fait état de ce que sa demande provisionnelle repose sur la reconnaissance par Mme [A] [L] de sa dette au titre du profit subsistant pour 12.455,55 euros et de la somme de 9.712,25 euros au titre de factures au nominal.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 17 avril 2023, date à laquelle les parties ont sollicité deux renvois, l’affaire ayant été plaidée à l’audience d’incidents du 16 octobre 2023, les parties ayant été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
1/ Sur le sursis à statuer soutenu par Mme [A] [L]:
Le conseiller de la mise en état exerce devant la cour les attributions qui sont celles du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire, avec les pouvoirs prévus à l’article 789 du code de procédure civile, lequel article lui donne pouvoir de statuer en son 1° sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance et en son 6° sur les fins de non-recevoir.
Contrairement à ce que soutient M. [R] [N], l’exception de procédure est définie par l’article 73 du même code comme tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, conformément à l’article 378 du code de procédure civile.
La demande de Mme [A] [L] est donc bien une exception de procédure soulevée avant toute défense au fond au conseiller de la mise en état, en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Néanmoins, la compétence du conseiller de la mise en état ne peut porter que sur les exceptions de la procédure d’appel.
Mme [A] [L] a soulevé la même exception de procédure devant le premier juge dont elle a été déboutée et sa déclaration d’appel porte notamment sur le chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande de sursis au paiement de sa créance dont l’analyse des motifs du dit jugement sont sans ambiguïté sur la demande de sursis à statuer soutenue jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.
Dés lors, l’exception de procédure soutenue en première instance et reprise en cause d’appel échappe à la compétence du conseiller de la mise en état, relevant de la cour statuant au fond.
Mme [A] [L] est donc déboutée de cette demande.
2/ Sur la condamnation provisionnelle de Mme [A] [L] pour 22.167,55 euros:
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en l’état appel, par renvoi de l’article 907, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, (le conseiller) de la mise en état est notamment, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, (…) pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ainsi que pour modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Par application de ce texte, le conseiller de la mise en l’état est donc compétent pour statuer sur les modifications sollicitées des mesures en place, en cas de survenance d’un fait nouveau.
M. [R] [N] sollicite une provision se décomposant en:
— 12.455,55 euros sur sa demande présentée en première instance au titre du profit subsistant à hauteur de 50.000 euros et dont il a obtenu condamnation de Mme [A] [L] pour 32.666,67 euros.
— 9.712,25 euros au titre de factures au nominal.
D’une part, la créance de 12.455,55 euros est contestée devant la cour tant par Mme [A] [L] que par M. [R] [N] au titre d’un appel incident et la créance de 9.712,25 euros est totalement inexpliquée par M. [R] [N].
D’autre part, il n’est soutenu aucun fait nouveau permettant de statuer sur cette demande provisionnelle et la reconnaissance par Mme [A] [L] apparaissant dans le jugement contesté d’une partie des sommes revendiquées n’est pas un fait nouveau, existant déjà en première instance.
Enfin, M. [R] [N] ne communique strictement aucune pièce au soutien de sa demande.
M. [R] [N] est donc nécessairement débouté de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de Mme [A] [L].
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident. Mme [A] [L] et M. [R] [N] sont déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
Mme [A] [L] et M. [R] [N], succombant l’un et l’autre, supporteront par moitié les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth GRANIER, Conseiller chargé de la Mise en Etat, assistée de Véronique VILLALBA, Greffier, présente lors des débats du 16/10/2023, et lors du prononcé,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Déboutons Mme [A] [L] de ses demandes de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] [N] de sa demande de condamnation de Mme [A] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 22.167,55 euros et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre Mme [A] [L] et M. [R] [N].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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