Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 17 novembre 2023, n° 23/00673
TGI Carpentras 20 janvier 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 17 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité à agir des sociétés intimées

    La cour a jugé que les sociétés avaient la qualité pour agir, car elles avaient acquis les créances par cession et disposaient des titres exécutoires.

  • Rejeté
    Signification irrégulière des ordonnances d'injonction de payer

    La cour a constaté que les saisies étaient valides car les ordonnances avaient été signifiées conformément aux règles, malgré les contestations de l'appelante.

  • Rejeté
    Caducité des ordonnances d'injonction de payer

    La cour a jugé que les ordonnances étaient toujours valides et que la caducité n'était pas établie, car les saisies avaient été effectuées sur des titres exécutoires en cours.

  • Rejeté
    Saisies abusives

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les saisies étaient fondées sur des titres exécutoires valides.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à des saisies abusives

    La cour a estimé qu'aucun préjudice n'avait été démontré, les saisies étant fondées sur des titres valides.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 17 nov. 2023, n° 23/00673
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00673
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Carpentras, JEX, 19 janvier 2023, N° 22/00104
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00673 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGB

CO

JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS

20 janvier 2023 RG :22/00104

[I]

C/

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED

Grosse délivrée

le 17 NOVEMBRE 2023

à Me Martine PENTZ

Me Thomas AUTRIC

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CARPENTRAS en date du 20 Janvier 2023, N°22/00104

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [W] [I]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (30)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me HAUSSMANN KAINIC HASCOET, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 7] (IRLANDE)

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me HAUSSMANN KAINIC HASCOET, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 20 février 2023 par Madame [W] [I] à l’encontre du jugement prononcé le 20 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, dans l’instance n°22/00104 ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 9 mars 2023 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 octobre 2023 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mai 2023 par la SAS Cabot financial France et la société de droit irlandais Cabot sécuritisation Europe limited, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 9 mars 2023 à effet différé au 19 octobre 2023 ;

***

Par ordonnance n°30189/21/13/001210 du 27 août 2013, le tribunal d’instance de Nîmes a délivré injonction à Madame [W] [I] de payer à la SA Fidem une somme de 1.274,55 euros en principal, outre les dépens.

Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 20 novembre 2013 après signification à la débitrice faite le 17 septembre 2013.

Par exploit du 7 avril 2014, la SA Fidem a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Madame [I] sur le fondement de cette ordonnance exécutoire.

Le 5 octobre 2021, la société Cabot securitisation Europe limited venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance selon cession de créances du 21 janvier 2021, ayant pour mandataire la SAS Cabot financial France, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [W] [I] ouverts auprès de la Banque postale, sur le fondement de cette première ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2013, et pour un total s’élevant désormais à 2.480,66 euros.

Par ordonnance n°30189/21/13/001198 du 27 août 2013, le tribunal d’instance de Nîmes a délivré injonction à Madame [W] [I] de payer à la SA [U] une somme de 877,00 euros en principal, outre les dépens.

Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 20 novembre 2013 après signification à la débitrice faite le 17 septembre 2013.

Par exploit du 7 avril 2014, la SA [U] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Madame [I] sur le fondement de cette ordonnance exécutoire.

Le 3 décembre 2021, la société Cabot securitisation Europe limited venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance selon cession de créances du 21 janvier 2021, ayant pour mandataire la SAS Cabot financiel France, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [W] [I] ouverts auprès de la Banque postale, sur le fondement de la seconde ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2013, et pour un total s’élevant désormais à 1.773,70 euros.

Par exploit du 20 janvier 2022, Madame [W] [I] a fait assigner la SAS Cabot financial France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en contestation des saisies pratiquées.

Par jugement du 29 avril 2022, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [I] justifie de la pertinence de sa démarche ou mette en cause la SA Cabot financial securitisation Europe limited.

Cette société était appelée en la cause par acte du 10 mai 2022.

Par jugement du 14 octobre 2022, le juge de l’exécution a encore ordonné la réouverture des débats afin que Madame [I] précise sur quelle mesure porte ses demandes et que les sociétés défenderesses produisent s’ils existent les actes de dénonciation de ces saisies.

Enfin, par jugement du 20 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a

débouté Madame [W] [I] de ses demandes,

débouté les SAS Cabot financial France et Cabot financial securitisation Europe limited de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [W] [I] aux dépens.

Le 20 février 2023, Madame [W] [I] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

***

Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles R211-10, R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 122 et suivants, 1411 et suivants, 478, 655, 656 et 700 du code de procédure civile, de

réformer le jugement du 20 janvier 2023,

juger que les deux saisies attribution ont été opérées par la SAS Cabot financial France et Cabot financial securitisation Europe limited,

juger que les contrats de cession de créances ne concernent pas les contrats que Madame [I] a conclu avec la société Fidem, de sorte qu’aucun des défendeurs n’a la qualité à agir,

juger à défaut que les cessions de créance antérieures entre [U] et Fidem au profit de la BNP Paribas ne lui ont été ni notifiées ni délivrées par Cabot financial France ni par Cabot financial securitisation Europe limited,

juger que les deux actes de saisies attribution sont donc nuls et non avenus,

juger que ni les ordonnances portant injonction de payer ni celles revêtues de la formule exécutoire n’ont été signifiées à personne puisque Madame [I] [W] n’habitait plus dans le département du Gard,

juger que Fidem et [U] y compris l’huissier de justice connaissaient parfaitement la nouvelle adresse de Madame [I],

juger en conséquence que les ordonnances litigieuses ne lui ont pas été régulièrement signifiées,

juger que l’huissier de justice ne justifie pas d’autres diligences que le nom sur la boite aux lettres,

constater que c’est le frère de Madame [I] qui vit à l’adresse où l’huissier s’est rendu et que d’ailleurs aucun prénom n’y figurait,

constater en tout état de cause la caducité prononcée par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 8 juin 2022 de la créance [U] pour un montant en principal de 877 euros ( soit portant le n° 30189/21/13/001198 du 27 aout 2013),

En conséquence et à titre principal :

In limine litis – Fins de non recevoir,

dire et juger que ni la Société Cabot financial France ni la SARL Cabot financial securitisation Europe limited n’ont qualité pour agir,

à défaut dire et juger les significations des ordonnances portant injonction de payer comme étant irrégulières et nulles et non avenues,

prononcer en conséquence la caducité des ordonnances rendues par le tribunal d’instance de Nîmes en l’absence de signification régulière dans les six mois,

prononcer une fin de non-recevoir de la SA Cabot financial France à l’égard de Madame [I] en ce qu’elle s’est comportée comme un mandataire, ce qui ressort également de ses écritures,

En tout état de cause

juger au regard de la caducité prononcée par le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 juin 2022 de la créance [U] pour un montant en principal de 877 euros ( soit portant le n° 30189/21/13/001198 du 27 aout 2013) que la saisie attribution relative à cette créance de la SA est irrecevable et infondée,

dire et juger les significations des ordonnances portant injonction de payer comme étant irrégulières et nulles et non avenues, à savoir :

en tout état de cause, dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer pour un montant principal de 877 euros du 27 août 2013 majorée des frais et intérêts à hauteur de 1.071,86 euros et portant le numéro 30189/21/13/001198 a fait l’objet d’une caducité et ne pourrait faire l’objet d’une quelconque saisie,

et l’ordonnance portant injonction de payer pour un montant principal de 1.274,55 euros du 27 août 2013 majorée des frais et intérêts à hauteur de 1.617,12 euros et portant le numéro 30189/21/13/001210,

prononcer en conséquence la caducité des ordonnances rendues par le tribunal d’instance de Nîmes en l’absence de signification régulière dans les six mois,

ordonner la mainlevée de toute saisie à l’encontre de Madame [I],

condamner la SAS Cabot financial France et Cabot financial securitisation Europe limited à lui payer chacune la somme de 50 euros au titre des frais bancaires,

les condamner chacune à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et pour procédure de saisie abusive en l’absence de qualité d’agir,

les condamner chacune solidairement ou non aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de signification de la décision à intervenir,

débouter les parties adverses de l’ensemble de ses demandes en paiement d’intérêts et dépens,

débouter la SA Cabot financial France de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [I] en ce qu’elle s’est comportée comme un mandataire, ce qui ressort également de ses écritures, Madame [I] ayant légitimement cru qu’elle était créancière poursuivante,

condamner la SAS Cabot financial France et Cabot financial securitisation Europe limited chacune au paiement de la somme de 3.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante se prévaut tout d’abord d’une fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir des sociétés intimées.

Ces sociétés sont des personnes morales distinctes. Les cessions des créances ont été signées entre la BNP Paribas personal finance et la société Cabot financial securitisation Europe limited, mais Madame [I] n’a reçu aucune notification d’une quelconque cession de créance entre les sociétés [U] et Fidem avec lesquelles elle avait contracté et la BNP, de sorte qu’en vertu de l’article 1324 du code civil cette cession ne lui est pas opposable.

De plus, la dénonce de la cession de créance n’a pas été réalisée par le créancier lui même mais par la société Cabot financial France.

Sur le fond, les deux ordonnances portant injonction de payer ne lui ont pas été régulièrement signifiées. Tant l’huissier instrumentaire que les sociétés Fidem et [U] avaient connaissance du déménagement de Madame [I] dans le Vaucluse puisqu’il y avait eu des échanges avec le conciliateur de justice à l’époque du dépôt des requêtes.

Les ordonnances d’injonction de payer lui ont été signifiées le 7 avril 2014 et lors de l’apposition de la formule exécutoire il est mentionné que l’ordonnance a été signifiée le 17 septembre 2013 à étude. Or aucune vérification n’a été faite sur la réalité de sa domiciliation à cette adresse, l’huissier de justice s’étant contenté de relever que le nom figurait sur la boite aux lettres. Or il s’agit en réalité du domicile de son frère.

En l’absence de signification régulière dans le délai de six mois, ces ordonnances sont non avenues par application des articles 478 et 1411 du code de procédure civile.

De plus, sur son opposition, un jugement du 8 juin 2022 avait déjà déclaré que la requête en injonction de payer dans le dossier n°30189/21/13/001198 était caduque, et la Fidem s’était désistée de sa demande dans le second dossier.

Encore, il ne peut lui être reproché d’avoir assigné la société Cabot financial France puisqu’elle s’est comportée comme un créancier et non comme un mandataire, les saisies pratiquées n’ayant pas été dénoncées à la débitrice (page 6 des écritures), mais en s’adressant directement à l’huissier de justice et à Madame [I], la SA Cabot financial France a explicitement démontré qu’elle était chargée d’un mandat pour recouvrer les sommes (page 12).

Enfin, le caractère déloyal de la cession de créance intervenue au profit d’un organisme spéculatif qui tente de recouvrer une créance très ancienne peut être retenu.

***

Dans leurs dernières conclusions, les intimées demandent à la cour de :

voir déclarer Madame [W] [I] mal fondée en son appel, l’en débouter,

voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en tout état de cause, voir déclarer Madame [W] [I] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,

voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

voir condamner Madame [W] [I] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

la voir condamner aux entiers dépens.

Les intimées répliquent à titre principal que la société Cabot financial France n’est que le mandataire en France de la société Cabot securitisation Europe limited et que les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.

S’agissant d’une contestation de saisie attribution, il appartient en outre à l’appelante de démontrer avoir dénoncé son assignation à l’huissier poursuivant, à défaut de quoi elle est irrecevable en ses demandes par application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

La société Cabot securitisation Europe limited a acquis le 21 janvier 2021 différentes créances de la BNP Paribas personal finance dont deux à l’égard de Madame [I] -créances qui étaient initialement celles des sociétés Fidem et Facte, sociétés qui ont été absorbées par la BNP.

A titre subsidiaire et sur le fond, l’acte portant subrogation et cession de créance étant communiqué aux débats à l’appui des conclusions, celles-ci valent signification, l’article 1690 du code civil ne prescrivant aucun délai pour ce faire.

Au jour où les saisies ont été pratiquées, la société Cabot securitisation Europe limited bénéficiait de deux titres exécutoires et les significations qui en ont été faites étaient parfaitement régulières. La caducité de l’un de ces titres exécutoires rend effectivement inefficace la saisie attribution pratiquée, étant observé qu’elle n’avait en tout état de cause aucune portée puisque le compte était insuffisamment créditeur et que la saisie n’avait pas été dénoncée au débiteur.

Il est exact que la société Cabot securitisation Europe limited ayant eu des difficultés à reconstituer un dossier complet avec le créancier d’origine n’a pu que se désister de ses demandes devant le juge de l’exécution saisie de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le dossier Fidem. Pour cette créance également il n’existe donc plus de titre exécutoire.

Enfin, l’appelante ne subit aucun préjudice financier ni moral dans la mesure où aucune somme n’a été bloquée, et tenant les oppositions déjà effectuées sur les ordonnances portant injonction de payer, la saisine du juge de l’exécution relativement à des saisies caduques n’était pas utile.

***

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la fin de non recevoir soulevée par les intimées :

L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».

Les intimées font donc valoir qu’en l’absence de justificatif d’une quelconque dénonce de l’assignation à l’huissier poursuivant, comme prescrit par ce texte, les demandes de Madame [I] sont irrecevables.

Madame [I] réplique sur ce point qu’elle « a satisfait aux dispositions légales mais en tout état de cause, en l’absence de notification de cette saisie à Madame par l’huissier, aucun délai n’a commencé à courir » (page 4 de ses conclusions).

Il a été expressément demandé à Madame [I], par jugement avant dire droit du 14 octobre 2022, de préciser sur quelle mesure porte ses demandes.

En effet, le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre conformément à l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Et seules les contestations relatives à la saisie doivent respecter le formalisme de ce texte (Civ 2è 8 novembre 2001 n°00-12.302).

Des dernières conclusions déposées devant la cour, il peut être compris que ce sont les saisies attributions pratiquées les 5 octobre 2021 et 3 décembre 2021 à l’initiative de la société de droit irlandais Cabot securitisation Europe limited sur les comptes ouverts par Madame [I] auprès de la Banque postale qui sont l’objet de ses contestations, tant au titre de la qualité à agir du créancier poursuivant, que de la validité du titre exécutoire fondant la saisie.

Or, par application de l’article R211-1 précité, il appartenait à Madame [I], auteur de cette contestation, non seulement de l’élever dans un délai prescrit -délai qui, comme elle l’observe justement n’a pas commencé à courir à défaut de dénonce, mais encore d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, le jour même ou le jour ouvrable suivant celui où ladite contestation a été formée.

Cette formalité de dénonciation à l’huissier saisissant est rigoureusement appliquée par la jurisprudence (Civ 2è 20 mars 2003 n°01-13.746).

Les saisies litigieuses ont été pratiquées le mardi 5 octobre 2021 et le vendredi 3 décembre 2021 par la SCP Philippe Toulouse et Christophe Magnier, huissiers de justice associés qualifiés commissaires de justice.

Il n’est justifié d’aucune dénonce à la débitrice qui aurait fait courir le délai d’un mois pour former contestation.

L’acte introductif de l’instance en contestation devant le juge de l’exécution a donc pu être délivré utilement le jeudi 20 janvier 2022 relativement à ces deux saisies.

Pour autant, Madame [I] ne produit, pour justifier de l’accomplissement de la dénonce de contestation à l’huissier saisissant, qu’un courrier du 8 février 2022 adressé par l’huissier de justice -qu’elle a saisi aux fins de délivrance de l’assignation en contestation- à son conseil pour transmission d’un accusé de réception signé « par son confrère », et ledit accusé de réception signé de la SCP Toulouse ' Magnier à la date du 24 janvier 2022 (sa pièce 8).

Cet accusé de réception ne démontre aucunement que les contestations élevées sur les saisies par Madame [I] ont été dénoncées à l’huissier de justice instrumentaire de ces saisies, le jour même, soit le 20 janvier 2022, ni le jour ouvrable suivant, 21 janvier 2022. Et l’appelante n’apporte aucun autre justificatif de la preuve de la rédaction ni de l’expédition de cette dénonciation en temps utile.

Ses contestations sont en conséquence irrecevables. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Sur les frais de l’instance :

L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel.

L’équité ne commande pas en revanche de faire application en l’instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [W] [I] de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Déclare les contestations élevées par Madame [W] [I] à l’encontre des saisies attributions pratiquées les 5 octobre 2021 et 3 décembre 2021 irrecevables ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties ;

Dit que Madame [W] [I] supportera les dépens d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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