Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 25 mai 2023, n° 22/02508
CA Nîmes
Infirmation partielle 25 mai 2023
>
CASS
Cassation 8 janvier 2025
>
CA Montpellier
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Enrichissement sans cause

    La cour a estimé que le propriétaire a effectivement bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment des époux [K], qui n'ont plus de droits sur l'immeuble depuis leur départ.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les époux [K] n'avaient commis aucune faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice.

  • Accepté
    Article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner le propriétaire à verser une somme aux époux [K] pour couvrir leurs frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux [K] ont interjeté appel d'un jugement les déboutant de leurs demandes de remboursement pour l'installation de panneaux photovoltaïques, tout en condamnant à des réparations. La question juridique principale portait sur l'enrichissement sans cause de Monsieur [W] [P], qui a bénéficié des installations après le départ des locataires. La première instance a débouté les appelants et les a condamnés à payer des réparations. La cour d'appel a infirmé ce jugement, reconnaissant l'enrichissement injustifié et condamnant Monsieur [W] [P] à rembourser 16 160,82 euros aux époux [K]. Elle a confirmé le jugement pour d'autres demandes, notamment celles concernant les manquements du bailleur et les dommages-intérêts pour procédure abusive.

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Clément Fabre · Revue Pratique Droit des Affaires · 27 février 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 25 mai 2023, n° 22/02508
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/02508
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02508 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IQMD

BM-AB

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

16 juin 2022 RG:21/01813

[K]

[U] EP. [K]

C/

[P]

Grosse délivrée

le 25/05/2023

à Me Christian MAZARIAN

à Me Didier ADJEDJ

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 16 Juin 2022, N°21/01813

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel , a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Monsieur [N] [K]

né le 09 Mai 1975 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [A] [U] EP. [K]

née le 02 Mai 1978 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [W] [P]

né le 22 Août 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Madame [A] [U] épouse [K] et Monsieur [N] [K] locataires d’ une maison située [Adresse 2] à [Localité 5], ont, après autorisation de l’usufruitière du bien Madame [Z] [U] épouse [P], grand-mère de Madame [A] [K], fait poser courant 2012 des panneaux photovoltaïques sur le toit.

Les nu propriétaires étaient la mère de Madame [A] [U] et son oncle Monsieur [W] [P] lesquels vont hériter du bien immobilier au décès de leur mère.

Après rachat des parts de sa soeur, Monsieur [W] [P], devenu seul propriétaire du bien occupé par les époux [K], a fait délivrer à ces derniers un congé pour reprise.

Les époux [K] qui ont quitté les lieux le 31 mai 2021 ont assigné Monsieur [W] [P] en remboursement de l’installation photovoltaïque devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement rendu le 16 novembre 2021 a renvoyé l’affaire devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras.

Par jugement rendu le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

— débouté M [N] [K] et Mme [A] [U] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,

— condamné M [N] [K] et Mme [A] [U] épouse [K] à payer à M [W] [P] les sommes de :

—  7717,91 euros au titre du coût de a remise en état du bien loué ;

—  1200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

— condamné M [N] [K] et Mme [A] [U] épouse [K] aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 juillet 2022, Monsieur [N] [K] et Madame [A] [U] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique du 16 janvier 2023, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

— condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 16.446 €,

— le condamner à leur payer la somme de 5 000 € en réparation de ses divers manquements en cours de location,

— le débouter de ses demandes reconventionnelles.

— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées par voie électronique le 19 décembre 2022, Monsieur [W] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, reconventionnellement, de condamner Monsieur [K] [N] et Madame [U] [A], épouse [K] à lui payer :

— la somme de 4.417,91 € au titre du coût de la remise en état de la toiture, après enlèvement du velux et réinstallation du chauffe-eau à l’endroit initial.

— la somme de 3.300 € au titre de l’évacuation des encombrants présents dans la Cour du logement, le rez-de-chaussée et les combles.

— la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive

— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 13 janvier 2023 avec effet différé au 13 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur les demandes principales

Sur l’enrichissement sans cause

Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’article 1303-1 dudit code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

L’article 1303- 2 du code civil ajoute que il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.

L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.

Madame [A] [U] épouse [K] et Monsieur [N] [K] justifient que [Z] [P] les a autorisés à poser sur le toit de la maison louée des panneaux photovoltaïques et produisent l’attestation que cette dernière a adressé à EDF AOA SOLAIRE le 25 mai 2012 laquelle est ainsi rédigée : 'je suis propriétaire de la maison située au [Adresse 2] à [Localité 5] et j’autorise ma petite fille, [A] [U], locataire de cette maison, à installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de cette maison. De plus, je lui laisse la jouissance de ces panneaux photovoltaïques'.

La signature de Madame [Z] [P] est corroborée par celle figurant sur la copie de sa carte d’électeur produite par les appelants et sur la lettre en date du 11 janvier 1999 produite par l’intimé.

L’installation des panneaux photovoltaïques, autorisée par arrêté communal en date du 21 juin 2012, a été réalisée en décembre 2012 pour un montant total de 19.282,50 euros, à laquelle s’ajoutent les frais de la pose et l’installation d’un chauffe eau thermodynamique pour un montant de 4.280 euros. Les époux [K] ont financé ces installations à l’aide d’un prêt d’un montant de 24.900 euros remboursé en 192 mensualités de 256,43 euros se terminant le 04 janvier 2029.

Les époux [K] ont fait le choix de revendre l’électricité à EDF, ce qui leur a procuré un revenu annuel entre 1.615 euros et 2.130 euros entre 2013 et 2020 en fonction de leur production.

Le 14 août 2019, les locataires ont reçu de Monsieur [W] [P] congé d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 15 juin 2021.

Depuis leur départ, Monsieur [W] [P] a emménagé dans la maison et tire désormais profit de l’installation sans en avoir supporté la dépense. Il bénéficie donc d’un enrichissement injustifié au détriment des époux [K].

Les époux [K], qui n’ont plus aucun droit sur l’immeuble ainsi amélioré, ne disposent d’aucune action pour compenser l’enrichissement de Monsieur [W] [P] depuis qu’ils ont quitté le logement.

Ils justifient que le capital restant dû à la date de leur départ s’élève à la somme totale de 16.160,82 euros.

Le jugement de première instance sera infirmé et l’intimé condané à leur payer la somme de 16 160,82 euros.

Sur les manquements du bailleur

Les époux [K] reprochent à Monsieur [W] [P] d’avoir procédé à une coupure d’eau pendant l’été 2020.

Ils indiquent que Madame [T] [L], mère de [A] [U] épouse [K], a hérité de la maison occupée par feue Madame [Z] [P] et a clôturé son abonnement à l’eau alors qu’il s’agissait d’un compteur commun aux deux maisons.

Il ne peut donc être valablement reproché à Monsieur [W] [P] d’être à l’origine de la coupure d’eau alors qu’il s’est engagé avec sa soeur à 'mettre en place un sous compteur pour la consommation d’eau de votre logement’ (courrier du 25 juillet 2020 produit par les appelants).

Le jugement de première instance sera confirmé en ce sens.

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur la remise en état de l’immeuble loué :

Monsieur [W] [P] sollicite la remise en état de la toiture par dépose du vélux installé sans autorisation et l’enlèvement du ballon d’eau chaude et des encombrants.

Les époux [K] ont loué l’une des maisons de la grand-mère de Madame [A] [U] en juin 2012 selon bail verbal.

Aucun bail écrit n’a été rédigé et donc aucune liste des travaux d’aménagement autorisés n’a été établie. Néanmoins, pendant l’occupation du logement par les époux [K], ni Madame [Z] [P] de son vivant usufritière, ni Monsieur [W] [P], nu propriétaire tenu des grosses réparations par application des dispositions de l’article 685 du code civil, ne se sont opposés à la création du vélux en décembre 2012.

Quant au ballon thermodynamique, il fait partie de l’installation photovoltaïque.

S’agissant des encombrants laissés dans les combles que l’huissier de justice a décrit dans le procès verbal de constat réalisé le 21 septembre 2021 comme étant constitués de planches, chutes de bois, cartons vides, sacs d’enduit, plaque de placoplâtre, rails d’aluminium, rouleaux d’isolant, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [R] attestent que ces objets étaient présents depuis de très nombreuses années et n’appartenaient pas aux époux [K], Madame [Y] [J] indiquant qu’ils appartenaient à la société [P].

En conséquence, Monsieur [W] [P], qui ne rapporte aucunement la preuve contraire, sera débouté de ses demandes reconventionnelles et le jugement sera infirmé condamné M [N] [K] et Mme [A] [U] épouse [K] à payer à M [W] [P] la somme de 7717,91 euros au titre du coût de la remise en état du bien loué.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

Les appelants n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur droit d’agir en justice pour obtenir l’indemnité destinée à compenser l’avantage qu’ils ont procuré au propriétaire du bien loué. Cette demande sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [P] à verser à Madame [A] [U] épouse [K] et Monsieur [N] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— débouté M [N] [K] et Mme [A] [U] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,

— condamné M [N] [K] et Mme [A] [U] épouse [K] à payer à M [W] [P] la somme de 7717,91 euros au titre du coût de la remise en état du bien loué ;

Statuant à nouveau sur ces deux chefs,

Condamne Monsieur [W] [P] à rembourser à Madame [A] [U] épouse [K] et Monsieur [N] [K] la somme de 16.160,82 euros au titre de l’enrichissement sans cause,

Déboute Monsieur [W] [P] de sa demande au titre de la remise en état du bien loué,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute [W] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [W] [P] à payer à Madame [A] [U] épouse [K] et Monsieur [N] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le Condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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