Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 27 octobre 2023, n° 23/00955
TCOM Avignon 13 janvier 2023
>
CA Nîmes
Infirmation partielle 27 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des factures

    La cour a estimé que la société Raval-Iso-Pro n'a pas prouvé l'exécution de son obligation de fournir les services convenus, rendant ainsi la demande de paiement irrecevable.

  • Accepté
    Compétence du juge de l'exécution

    La cour a jugé que la demande de mainlevée était recevable et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, considérant que le jugement initial avait débouté les demandes de paiement.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé qu'aucun abus de procédure n'a été démontré, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SELARL Axyme, en tant que liquidateur judiciaire de la société Raval-Iso-Pro, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon qui avait débouté ses demandes de paiement de factures et déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de saisies conservatoires. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne le débouté des demandes de paiement, estimant que la société Raval-Iso-Pro n'avait pas prouvé l'exécution de ses obligations contractuelles. Cependant, elle a infirmé la décision sur la mainlevée, ordonnant la levée de la saisie conservatoire, considérant que le débouté des demandes de paiement justifiait cette mesure. La cour a ainsi partiellement donné raison à l'appelante tout en laissant les dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 27 oct. 2023, n° 23/00955
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00955
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 12 janvier 2023, N° 2021001267
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00955 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IX75

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

13 janvier 2023 RG :2021001267

SELARL AXYME

C/

S.A.S. OAAN CONSULTING

Grosse délivrée

le 27 OCTOBRE 2023

à Me Philippe PERICCHI

Me Sylvie SERGENT

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 13 Janvier 2023, N°2021001267

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

SELARL AXYME prise en la personne de Me [Y] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de de la SAS RAVAL – ISO – PRO immatriculée au RCS de Paris sous le N°B 825 297 286 désigné à cette fonction par jugement en date du 22 Février 2023,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. OAAN CONSULTINGSociété par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON sous le n° 805.145.422, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 15 mars 2023, enregistré le 17 mars 2023 par la S.E.L.A.R.L. Axyme à l’encontre du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2021001237.

Vu l’avis du 22 mars 2023 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 9 octobre 2023.

Vu le changement de chambre intervenu le 22 mars 2023, de la 2ème Chambre section A vers la 4ème Chambre commerciale.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2023 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2023 par la S.A.S. Oaan Consulting, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’ordonnance du 22 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 5 octobre 2023.

* * *

La société Raval-Iso-Pro est une société spécialisée dans les travaux d’isolation éligibles au dispositif national des Certificats d’économie d’énergie (CEE). La société Oaan Consulting exerce une activité de délégataire dans le cadre du dispositif des CEE.

Par acte sous signature privée du 3 octobre 2019, la société Oaan Consulting a conclu avec la société Raval-Iso-Pro un contrat de partenariat aux termes duquel cette dernière s’est engagée à réaliser, pour le compte de la première, des travaux d’isolation éligibles au dispositif CEE chez des clients particuliers.

Des factures n’ont pas été acquittées par la société Oaan Consulting.

Suite à la requête introduite le 25 janvier 2021 par la société Raval-Iso-Pro, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a, par ordonnance du 28 janvier 2021, autorisé la société Raval Iso Pro à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Oaan Consulting pour un montant de 1 936 757,03 euros.

Selon procès-verbaux du 4 février 2021, l’huissier de justice a procédé à des saisies conservatoires sur les comptes de la société Oaan Consulting qui se sont avérées fructueuses à hauteur de 1 296 774,85 euros, soit 310 354,87 euros sur le compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais et 986 419,98 euros sur le compte ouvert dans les livres du Crédit agricole.

Par exploit du 5 février 2021, la société Raval-Iso-Pro a fait assigner en paiement la société Oaan Consulting devant le président du tribunal de commerce d’Avignon statuant en référé.

Par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, les sociétés Raval-Iso-Pro et Oaan Consulting ont conclu le 29 mars 2021 un accord prévoyant notamment le règlement par la seconde de la somme de 600 000 euros à titre d’acompte entre les mains de la première, le règlement du solde au fur et à mesure des contrôles qu’elle réaliserait en contrepartie de la mainlevée de la saisie conservatoire à hauteur de 600 000 euros, de poursuivre ses opérations de SAV, de rééditer des factures en adéquation avec les métrages définitifs pour permettre la réalisation des contrôles, ainsi que le dépôt des dossiers.

L’instance en référé a été renvoyée au fond le 20 avril 2021 car le litige a subsisté entre les parties.

Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a :

— Jugé irrecevable la demande de mainlevée des saisies conservatoires ;

— Débouté la société Raval Iso Pro de ses demandes ;

— Débouté la société Oaan Consulting de ses demandes ;

— Laissé à la société Raval Iso Pro la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 60,22 euros TTC.

Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Raval-Iso-Pro et a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Y] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL Exyme, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Raval-Iso-Pro a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 60,22 euros TTC.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL Axyme es qualités, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 du code civil, de :

— Juger la société Raval Iso Pro, prise en la personne de Maître [Y] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, recevable et bien fondé en ses demandes ;

— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Oaan Consulting ;

— Infirmer le jugement dont appel;

Y faisant droit,

— Débouter la société Oaan Consulting de ses demandes incidentes ;

— Juger que la société Oaan Consulting est débitrice de la somme de 1 036 757,03 euros envers la société Raval Iso Pro au titre du solde des factures n°2019-51, 2019-52, 2019-53, 2019-60, 2019-61 et 2020-05;

— Juger que la société Oaan Consulting est débitrice de la somme de 70 011,10 euros envers la société Raval Iso Pro aux titres des intérêts et pénalités de retard prévus contractuellement et arrêtés au 31 août 2021 ;

En conséquence,

— Condamner la société Oaan Consulting à verser à la société Raval Iso Pro, prise en la personne de Maître [Y] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1 036 757,03 euros, à parfaire, en règlement du solde des factures n°2019-51, 2019-52, 2019-53, 2019-60, 2019-61 et 2020-05;

— Condamner la société Oaan COnsulting à verser à la société Raval Iso Pro, prise en la personne de Maître [Y] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 70 011,10 euros, à parfaire, aux titres des intérêts et pénalités de retard prévus contractuellement et arrêtés au 31 août 2021;

— Condamner la société Oaan Consulting à verser à la société Raval Iso Pro, prise en la personne de Maître [Y] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamner la société Oaan Consulting à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL AvouePerrichi.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que l’article 6.3 du contrat de partenariat prévoit un paiement de ses factures dans les 10 jours de la réception du dossier, sous réserve que celui-ci soit validé par son inscription sur le fichier Emmy. Pour autant 6 factures exigibles entre le 14 décembre 2019 et le 30 janvier 2020 d’un montant total de 1 936 757,03 euros n’ont pas été payées. Après recherche des non-conformités alléguées par la société Oaan Consulting, il s’avère que 3 dossiers restent en litige pour un montant total de 6 626,97 euros.

L’appelante expose que des accords ont été conclus entre les parties aux termes desquels son cocontractant a réglé la somme de 600 000 euros, puis celle de 300 000 euros. Ayant exécuté l’ensemble des diligences qui lui étaient demandées, ainsi qu’il en ressort d’une réunion de travail du 25 janvier 2022, l’appelante s’estime fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 036 757,03 euros. L’article 6.4 du contrat stipulant des intérêts de retard, l’appelante demande l’application de cette clause à compter de la fin du mois de janvier 2020, correspondant à la date d’exigibilité de la facture la plus récente.

En ce qui concerne l’appel incident, le liquidateur es qualités – qui rappelle que le président du tribunal de commerce n’a pas été saisi de la demande de saisie – conclut à l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de saisie conservatoire, eu égard à la compétence d’ordre public du juge de l’exécution, lequel est d’ailleurs saisi. Il soutient que la demande de restitution d’un trop-perçu n’est pas justifiée par des pièces probantes puisqu’elles émanent toutes de l’intimée. Il prétend enfin que son action n’est pas abusive et que l’intimée ne rapporte la preuve d’aucune faute de sa part.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Oaan Consulting, intimée, forme appel incident et demande à la cour, au visa de l’arrêté du 31 décembre 2014, modifié par l’arrêté du 31 décembre 2018, des articles 1104 et suivants, 1219, 1220 du code civil, du contrat de partenariat du 3 octobre 2019, de :

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 13 janvier 2023 seulement en ce qu’il a débouté la société Raval Iso Pro de ses demandes ;

Sur l’appel incident :

— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 13 janvier 2023 en ce qu’il a :

' Jugé irrecevable la demande de la société Oaan Consulting tendant à voir ordonnée la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 février 2021 ;

' Débouté la société Oaan Consulting de ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

— Débouter Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Raval Iso Pro de l’ensemble de ses demandes ;

Par conséquent :

— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la concluante le 4 février 2021 ;

— Fixer la créance de la société Oaan Consulting sur la société Raval Iso Pro au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à hauteur de 262 596,89 euros ;

— Condamner Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Raval Iso Pro à payer à la concluante la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause :

— Condamner Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Raval Iso Pro à payer à la concluante la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Raval Iso Pro aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de SELARL Delran-Bargeton-Dyens-Sergent-Alcade par le ministère de Maître Sylvie Sergent, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, l’intimée expose que sa contribution financière est versée sur la base d’appels à facture qu’elle émet. C’est ainsi qu’elle a émis 8 appels à facture entre le 5 novembre 2019 et le 3 décembre 2019, que les factures ont été éditées dans la foulée et payées. La somme de 1 936 757 euros qui lui a été réclamée dans l’assignation introductive d’instance n’a pas fait l’objet d’appels à facture, en raison de diverses non-conformités et elle n’avait d’ailleurs pas reçu de factures avant les procédures judiciaires. La société Oaan Consulting soutient avoir demandé à son concontractant de procéder aux vérifications nécessaires sur l’ensemble des lots litigieux, que ces vérifications n’ont pas été vraiment faites ce que démontrent les rapports d’inspection reçus en décembre 2020 qui révèlent notamment des non-conformités par surévaluation des surfaces. Des échanges ont eu lieu entre les parties permettant de résoudre une partie des dossiers mais pas tous. Or, l’article 6.3 du contrat introduit une condition d’exigibilité des factures émises, à savoir la validation des dossiers pour transmission au PNCEE. L’intimée fait valoir qu’en vertu des articles 15 et 17.1 du contrat, elle n’est redevable d’aucune rémunération à l’égard de la société Raval-Iso-Pro puisque les CEE ne pourront être délivrées.

L’intimée conteste également les comptes de l’appelante, indiquant avoir versé un acompte de 200000 euros le 12 juin 2020 qui n’apparait nullement dans sa comptabilité et ses écritures.

L’intimée ajoute qu’en tout état de cause, elle peut invoquer une exception d’inexécution car lorsque des graves non-conformités sont révélées, l’ensemble des lots doit être vérifié, ce qui n’a pas été le cas.

En ce qui concerne son appel incident, l’intimée soutient que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire n’est que la suite logique du débouté des demandes de l’appelante et que le juge du fond pouvait parfaitement statuer. Elle réfute l’argumentation adverse selon laquelle le juge de l’exécution était saisi d’une demande de mainlevée. Elle maintient avoir versé un trop-perçu à l’appelante correspondant à la différence entre les sommes déjà payées et la valorisation des opérations pouvant être déposées au PNCEE et précise que les documents à partir desquels elle chiffre sa demande reconventionnelle ont toujours été établis sur la base des tableaux transmis par son cocontractant. Les mensonges avérés de ce dernier, l’absence de factures et de mise en demeure préalables à la saisine d’un juge, caractérisent enfin l’abus de procédure.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la demande en paiement des factures :

La convention de partenariat signée par les parties ne prévoit pas de phase préliminaire d’appels à facture.

L’article 6.3 du contrat stipule que les factures transmises par le professionnel sont réglées par Oaan Consulting 10 jours à réception du dossier physique ou électronique, sous réserve que celui-ci soit validé. L’article 5 liste les pièces constitutives du dossier qui doit être validé par la société Oaan Consulting.

Le professionnel verse aux débats les diverses factures acquittées par l’intimée et la liste des dossiers qu’il a réalisés sur la durée du contrat (pièces 7 et 8).

Il fait ensuite état d’un certain nombre de factures impayées (pièce 9). Ces factures renvoient à un « listing de dossiers communiqués en annexe ». Toutefois, il ne verse pas aux débats ce listing, de sorte que le cour n’est pas en mesure de vérifier à quels dossiers se rapportent ces factures.

Les factures litigieuses ont été partiellement reçues par l’intimée car dans un courriel du 10 janvier 2020, elle accuse réception des demandes de valorisation de travaux référencé RAVAL-ISO-PRO-lot-1 à RAVAL-ISO-PRO- lot-12, ce qui correspond à l’ensemble de la facturation payée et à 4 factures impayées sur 6 (les factures 2019-51, 2019-52, 2019-53, 2019-60). La société Oaan Consulting relevait que certaines des demandes de valorisation (sans préciser lesquelles) contenaient un taux de travaux non conformes supérieurs à 10%, ce qui rendait l’intégralité des demandes de valorisation de travaux non éligibles au dispositif des certificats d’économie d’énergie.

Il est ainsi démontré que les factures litigieuses portaient sur des dossiers non validés, puisque l’ensemble des dossiers devaient être vérifiés, y compris ceux facturés en décembre 2019.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 février 2020, l’appelante affirmait avoir fait le nécessaire, sans en justifier et sans citer aucun dossier particulier. Le 18 octobre 2020, elle reconnaissait des non-conformités de manière générale.

Le délégataire verse aux débats divers rapports de bureaux de contrôle faisant étant tantôt d’un contrôle satisfaisant, tantôt de non-conformités, et ce sur une période concernant l’ensemble des dossiers traités par les parties, y compris ceux d’ores et déjà réglés.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la société Raval Pro Iso ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation, puisqu’elle ne joint aucun listing de dossier à l’appui de ses demandes de factures et que, de surcroît la société Oaan Consulting a cessé de valider les dossiers à compter du 10 janvier 2020.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Rival-Iso-Pro de ses demandes en paiement.

Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu :

De même, et toujours au visa de l’article 1353 du code civil, la société Oaan Consulting ne rapporte pas la preuve d’un trop-versé car elle se livre à une analyse globale des dossiers pour conclure que 489 opérations ne sont pas valorisables sans préciser lesquelles, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier si les rapports Cofrac communiqués correspondent pour partie ' car il n’y a pas 489 rapports – à ces 489 dossiers.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Oaan Consulting de sa demande en remboursement d’un trop-perçu.

Sur la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire :

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la demande de la société Oaan Consulting au motif de la compétence d’ordre public du juge de l’exécution.

Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.

Si c’est à bon droit que le jugement a retenu la compétence d’ordre public du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon qui avait autorisé la mesure de saisie conservatoire, il y a lieu de faire application de l’article 88 du code de procédure et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la société Oaan Consulting le 4 février 2021 eu égard au débouté des demandes en paiement de la société Raval Iso Pro.

Sur l’abus de procédure et les frais de l’instance :

Chacune des parties obtient partiellement gain de cause de sorte que l’abus de procédure n’est pas démontré.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le liquidateur judiciaire es qualités succombant en son appel principal doit supporter les dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de mainlevée des saisies conservatoires,

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de la société Oaan Consulting le 4 février 2021,

Y ajoutant,

Déboute la société Oaan Consulting de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la SELARL Axyme prise en la personne de Me [F] es qualités supportera les dépens d’appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective,

Dit que la SELARL Delran-Bargeton-Dyens-Sergent-Alcade par le ministère de Maître Sylvie Sergent, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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