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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 déc. 2024, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00150 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL52
AFFAIRE : S.A.S. WARIS 3 C/ S.C.I. IMMOBILIERE M ET N DE SAINT [Localité 6], Société ETUDE BALINCOURT, Société AJ [R] & ASSOCIES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Décembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 08 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. WARIS 3
inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 845 112 846
prise en la personne de son représentant légal, M. [T] [F], Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE M ET N [Y]
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 334 077 963
prise et représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat au barreau d’AVIGNON
SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [D] [W] et Maître [L] [M], Mandataires judiciaires désignés dans la procédure de redressement judiciaire et de plan de continuation de la SAS WARIS 3 domiciliés en cette qualité
assignée le 24 octobre 2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
SELARL AJ [R] & ASSOCIES
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 884964511
prise en la personne de Me [U] [R] et Me [X] [R], administrateurs judiciaires désignés dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS WARIS et de commissaires à l’Exécution du plan de continuation de la SAS WARIS en cette qualité en cette qualité au siège de l’établissement secondaire sis
assignée le 24 octobre 2024 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 13 Décembre 2024, prorogé au 16 Décembre 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 08 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Décembre 2024, prorogée au 16 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2024, assortie de l’exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
Reçu la société la SCI Immobilière M et N [Y] en ses demandes,
Débouté la société Waris 3 de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire faute de production loyale d’une attestation d’assurance locative et ce dans le mois des commandements signifiés,
Constaté la résiliation du bail commercial à effet du 25 février 2024,
Dit la société Waris 3 occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 25 février 2024,
Ordonné l’expulsion de la société Waris 3 et de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, à compter de la décision à intervenir et, à défaut de départ volontaire à cette date, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une période de deux mois,
Dit que la société la SCI Immobilière M et N [Y] pourra au besoin requérir tout huissier pour y procéder et que ce dernier pourra requérir le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
Fixé l’indemnité d’occupation à une somme correspondant au dernier loyer en vigueur majoré de 50% conformément aux dispositions prévues par la clause résolutoire du bail, à compter du 25 février 2024 jusqu’à restitution complète des locaux et libération effective de toute occupation du chef de la société Waris 3,
Mis la compagnie AXA France Iard hors de cause,
Constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de MIC Insurance,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejeté les demandes de ce chef,
Débouté du surplus des demandes
Condamné la société Waris 3 aux dépens.
La SAS Waris 3 a interjeté appel de l’intégralité de cette décision par déclaration enregistrée le 11 octobre 2024.
Par exploits de commissaire de justice du 24 octobre 2024, arguant de moyens de réformation qu’elle qualifie de sérieux et de l’existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, l’appelante a fait assigner la SCI Immobilière M et N [Y], la société Etude Balincourt et la société AJ [R] & Associés devant le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, de la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Immobilière M et N [Y] soutient l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance déférée puisqu’elle bénéficie d’une assurance conforme au bail commercial, qu’elle a respecté les demandes non contractuelles du bailleur et qu’elle a satisfait dans les délais du commandement du bailleur aux exigences liées à l’assurance.
Elle ajoute qu’antérieurement au commandement du 24 janvier 2024 et postérieurement à ce dernier, elle a pu transmettre par l’intermédiaire de l’administrateur judiciaire les attestations d’assurance.
Elle fait valoir également que le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives notamment son placement en liquidation judiciaire, étant précisé que le Commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête en résolution du plan.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SCI M et N [Y] sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 32-1 du code de procédure civile, de :
Déclarer la SCI Immobilière M et N [Y] recevable en ses demandes et les dire bien fondées,
Débouter la société Waris 3 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’Ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon,
Condamner la société Waris 3 au paiement de la somme de 1.000 € à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile en raison du caractère manifestement dilatoire de son recours,
Condamner la société Waris 3 à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, la SCI M et N [Y] soutient l’absence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée dans la mesure où le commandement est demeuré infructueux au-delà du délai d’un mois imparti, la société Waris 3 n’ayant pas fourni d’attestation d’assurance valable dans le délai dudit commandement, que le tribunal de commerce ne s’est pas prononcé sur la validité de l’assurance du preneur et que la société Waris 3 a instrumentalisé le tribunal de commerce.
Elle fait valoir également que la société Waris 3 échoue à justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de l’ordonnance de référé relevant qu’il n’existe aucune activité dans les locaux, les travaux n’étant pas achevés par le preneur, que l’intention de la société Waris 3 de quitter les lieux et de ne plus reprendre aucune exploitation est clairement établie, et que celle-ci encourt en tout état de cause la résolution de son plan en raison de l’inexécution du plan et qu’elle est en état de cessation des paiements.
Elle conclut enfin que la société Waris 3 ne justifie aucunement de l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution qui seraient survenues depuis le prononcé de l’ordonnance querellée.
Par écritures en date du 31 octobre 2024, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de moyen sérieux de réformation tenant l’absence de communication de pièces justificatives pour émettre un avis.
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 est assortie de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (…) »
L’alinéa 2 de cet article n’a pas à recevoir application, en l’espèce, dès lors que l’alinéa 2 de l’article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La demande présentée est donc recevable.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
La société Waris 3 indique que l’exécution de la décision déférée emporterait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle aurait pour conséquence son placement en liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces versées que la résolution du plan sollicité par le mandataire est fondée sur l’absence de versement des provisions mensuelles sur l’échéance annuelle, de l’existence de dette locative nouvelle outre la résiliation du bail.
Il est en effet produit des pièces qui démontrent que la seule dette au titre des loyers impayés suffit à caractériser l’état de cessation des paiements de la société Waris 3.
En conséquence de quoi, cette dernière échoue à justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision du juge des référés.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 7 octobre 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la société Waris 3, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Waris 3 à payer à la SCI M et N [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Waris 3, compte tenu des circonstances de la cause, est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Waris 3 succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la société Waris 3 recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 7 octobre 2024,
DEBOUTONS la société Waris 3 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en date du 7 octobre 2024,
CONDAMNONS la société Waris 3 à payer à la SCI M et N [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société Waris 3 de sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Waris 3 aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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