Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 12 mars 2024, N° 23/01452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01194 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JEY4
AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS
12 mars 2024 RG:23/01452
[X]
[X]
C/
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Didier Adjedj
à Me Christelle Lextrait
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 12 Mars 2024, N°23/01452
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [E] [X]
né le 22 juillet 1985
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [T] [X]
née le 15 février 1985
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Didier Adjedj de la Selasu Ad Conseil Avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉE :
La Sas EDF ENR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl Blg Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 15 juillet 2020, la société EDF ENR a vendu au prix de 24'440 euros à M. [E] [X] et son épouse [T] une installation photovoltaïque et procédé à son installation à leur domicile suivant facture du 10 novembre 2020.
Par acte du 22 septembre 2023, cette société a assigné M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d’obtenir le paiement de sa prestation.
Les défendeurs ont saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras qui par ordonnance contradictoire du 12 mars 2024 :
— a rejeté leur fin de non-recevoir,
— a dit
— que les dépens suivront le sort du principal,
— n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
— que par décision distincte il sera statué sur les suites de la procédure.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 11 avril 2024, l’affaire fixée à bref délai à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTION ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 30 mai 2024, M. et Mme [X], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit que les dépens suivront le sort du principal,
Statuant à nouveau
— de juger irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société EDF ENR,
— de juger caduque la reconnaissance de dette du 25 octobre 2022,
En tout état de cause
— de juger irrecevable l’intégralité des demandes, fins et prétention de la société EDF ENR en ce qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir,
— de débouter la société EDF ENR de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros pour les frais précédemment exposés, outre 2 000 euros pour la procédure pendante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 30 mai 2024, la société EDF ENR, intimée, demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Y ajoutant
— de condamner in solidum les appelants à lui porter et payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour juger non prescrite l’action de la société EDF ENR le juge de la mise en état a jugé que M. et Mme [X] avaient, par courrier recommandé du 29 août 2021 et par message électronique du 25 octobre 2022, effectué moins de deux années après l’émission de la facture du 10 novembre 2020 une reconnaissance de dette non équivoque qui avait valablement interrompu la prescription, en application de l’article 2240 du code civil.
M. et Mme [X] prétendent que la prescription de l’action en paiement engagée à leur encontre par la société EDF ENR est acquise, en l’absence d’acte interruptif que ne peut pas constituer une reconnaissance de dette nulle.
**sur l’existence d’un acte interruptif de prescription
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’articles 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription .
La société EDF ENR soutient que M. et Mme [X] ont reconnu leur obligation à son égard :
— par courrier adressé le 29 août 2021, aux termes duquel 'à ce jour il ne leur est pas possible de régler la somme de 24'440 euros et que c’est la raison pour laquelle ils avaient fait un financement',
— par courriel de M. [X] du 25 octobre 2022 indiquant avoir contact avec M. [D] de la société EDF ENR pour refaire le financement et, qu’en ce qui concerne un échéancier, la somme de « 100 € pourrait aller avec leur budget », en réponse au courriel du 21 octobre 2022 de la société EDF ENR aux termes duquel 'un commercial va se mettre en relation (avec eux) afin de procéder à une demande de financement pour la facture d’installation et, que dans le cas où le financement serait refusé, elle leur demande de faire le point sur la situation et de lui faire parvenir une demande d’échéancier afin d’étudier le dossier.'
Les appelants soutiennent que ces documents ne sont pas des reconnaissances de dette comme ne remplissant pas les conditions de l’article 1376 du code civil aux termes duquel l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée Vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Ces dispositions ne sont cependant applicables qu’aux engagements unilatéraux.
Les appelants soutiennent qu’ils n’ont par ces correspondances pas reconnu, sans équivoque, le droit de la société EDF ENR et n’avoir mentionné que la possible obtention d’un prêt auprès de la société FINANCO, prêt que mentionne la facture émise à leur encontre.
Pourtant, ils n’y contestent ni le montant de leur dette ni l’obligation de la régler puisqu’ils évoquent des solutions à trouver. Ainsi, le courriel du 25 octobre 2022, dans lequel M. [X] mentionne des modalités de règlement de la dette sous forme d’échéancier avec des mensualités de 100 euros, est une réponse directe à la question qui lui est posée, dans l’éventualité d’une absence de financement par un établissement de crédit, par la société EDF ENR.
Les appelants ont donc formé une proposition de règlement de leur dette de nature à interrompre la prescription de l’action de l’intimée.
*sur la nullité de la reconnaissance de droits
Les appelants soutiennent que la société EDF ENR a manqué à son obligation de transmettre les éléments nécessaires à l’obtention du financement de leur projet photovoltaïque, contrepartie de leur engagement par un prêt de 24'440 euros souscrit auprès de l’organisme Financo ; que, privés finalement de ce financement, leur engagement s’est trouvé dépourvu de contrepartie, de sorte que leur reconnaissance de droit est nulle.
Aux termes de l’article 1169 du code civil un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Or, aucun des documents produits ne permet de retenir la carence de la société EDF ENR.
En effet les appelants ne démontrent pas avoir transmis les pièces nécessaires au déblocage des fonds, seules des captures d’écran, d’échanges avec la société EDF ENR, étant produites.
Le seul document produit relatif à des démarches de financement auprès de la société Financo est un courriel de cette société, en date du 15 juillet 2020, sans précision sur l’affectation du prêt, ni sur son montant.
Dans ces conditions, le moyen tiré d’une nullité de la reconnaissance de droits des appelants doit être rejeté.
*sur l’existence d’une condition suspensive et la faute de la société EDF ENR
Les appelants soutiennent que leur engagement était conditionné à l’obtention d’un financement par la société Finanoc ; que par ailleurs, la société EDF ENR a manqué à ses obligations en procédant à l’installation de panneaux photovoltaïques sans s’assurer de l’obtention d’un prêt.
Ce moyen relève de l’appréciation du fond du dossier puisqu’il s’agit d’apprécier la validité de leur engagement.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4°Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’apprécier l’existence d’une condition suspensive conditionnant l’engagement des appelants à l’égard de la société EDF ENR.
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, M. et Mme [X] seront condamnés à en régler les entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la société EDF ENR la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une condition suspensive et la faute de la société EDF ENR,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Carpentras, en date du 12 mars 2024
Condamne M.[E] [X] et son épouse [T] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [X] et son épouse [T] [X] à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société EDF ENR.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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