Confirmation 13 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 août 2024, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES |
Texte intégral
Ordonnance N°722
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJQC
J.L.D. NIMES
11 août 2024
SE DISANT [S]
C/
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 AOUT 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 mars 2022 notifié le 09 mars 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2024, notifiée le même jour à 17h40 concernant :
M. [T] SE DISANT [S]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2]
de nationalité Somalienne
Vu l’ordonnance en date du 14 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 août 2024 à 10h51, enregistrée sous le N°RG 24/3698 présentée par M. le Préfet des Pyrenées-Orientales ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Août 2024 à 12h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] SE DISANT [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 août 2024 à 17h40 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] SE DISANT [S] le 12 Août 2024 à 11h38 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [X], représentant le Préfet des Pyrenées-Orientales, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [C] [I], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] SE DISANT [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [T] SE DISANT [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [S] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 7 mars 2022 et qui lui a été notifié le 7 mars 2022.
Le 12 juin 2024, interpellé, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 14 juin 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 juillet 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Pyrénées Orientales en date du 10 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 août 2024.
Monsieur [T] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 12 août 2024.
Sur l’audience il demande à être libéré car le centre de rétention c’est comme une prison.
Il n’a personne en France. Il est victime de racisme. Il voudrait contacter sa famille qui pourrait lui envoyer des éléments.
Son avocat soutient que la préfecture n’établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. La menace réelle et actuelle pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
Le Préfet des Pyrénées Orientales pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 12 août 2024 par Monsieur [T] [S] sur une ordonnance rendue le 11 août 2024 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [S] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant et qu’il n’est pas démontré qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [T] [S] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et cette mesure qui n’a pas été l’objet de recours dans les délais est exécutoire si bien que Monsieur [T] [S] ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Monsieur [T] [S] étant dépourvu de tous documents d’identité et de voyage, dès le 13 juin 2024, le Consulat de Somalie dont il s’est dit ressortissant a été saisi par l’administration pour présentation de Monsieur [T] [S], plusieurs relances ont été effectuées, en dernier lieu le 9 août 2024.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l’administration, la délivrance des documents de voyage par le consulat de Somalie dont Monsieur [T] [S] dit relever, n’est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l’avancement de la procédure et en l’absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce consulat d’y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
En outre Monsieur [T] [S] a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de violences aggravées, et le 20 juillet 2024 il a été placé au CRA de [Localité 3] en chambre d’isolement pour troubles à l’ordre public. Il ne respecte pas les dispositions légales circulant comme il l’a reconnu sur l’espace Schengen en situation irrégulière.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [T] [S] :
Monsieur [T] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] SE DISANT [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 13 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] SE DISANT [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] SE DISANT [S], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
M. Le Préfet des Pyrenées-Orientales,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Réintégration ·
- Requalification
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Bénéficiaire ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Accès ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Valeur ajoutée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance ·
- Pakistan ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Mentions
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Huissier ·
- Critique ·
- Nullité ·
- Effet dévolutif ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Signification ·
- Avion de tourisme ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Action ·
- Service ·
- Acquitter ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Bande ·
- Enlèvement ·
- Plantation ·
- Bois
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Résolution du contrat ·
- Fourniture ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Public ·
- Acte ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.