Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 avril 2023, N° 22/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01668 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FV
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :22/00675
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me PRADEL
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00675
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me CHIOTTI Arthur, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [G] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2020, M. [T] [X], salarié de la SASU [5] en qualité d’employé commercial caisse, a été victime d’un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 15 juillet 2020 qui mentionnait 'a quitté son poste de travail suite à une altercation avec un client, est sorti du magasin et a tapé dans une vitrine d’abri caddies'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident du travail par un médecin urgentiste du centre hospitalier Caremeau mentionne 'plaie de la main gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020.
Le certificat médical de prolongation établi le 27 juillet 2020 par le docteur [D] [A] [I] mentionne 'plaie 3e doigt main gauche : 1 point, plaie face antérieure poignet gauche : 2 points, diminution amplitude flexion et extension poignet’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] [X] a été déclaré consolidé en date du 23 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente patielle (IPP) de 32% lui a été attribué en indemnisation des 'séquelles d’un traumatisme de la main gauche, chez un gaucher, à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée à importante avec composante spino-thalamique'.
Par courrier du 08 mars 2022, la CPAM du Gard a informé la SASU [5] qu’elle avait attribué à M. [T] [X] un taux d’IPP de 32% à compter du 24 décembre 2021.
Contestant l’opposabilité de ce taux d’IPP, le 21 mars 2022, la SASU [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par requête reçue le 05 août 2022, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d’Occitanie.
Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard,
— dit le recours non fondé,
— confirmé la décision querellée rendue par la CPAM du Gard le 08 mars 2022,
— dit que taux d’incapacité permanente partielle de 32% accordée à M. [T] [X] est opposable à la société [5],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée datée du 12 mai 2023 et reçue à la cour le 16 mai 2023, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l’accusé de réception de la lettre de notification mentionne une date de distribution au 29 août 2023 (sic).
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [5] demande à la cour de :
— dire et juger la société [5] recevable et bien fondée dans son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 avril 2023 en ce qu’il a 'déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard, dit le recours non fondé, confirmé la décision querellée rendue par la CPAM du Gard le 08 mars 2022, dit que taux d’incapacité permanente partielle de 32% accordée à M. [T] [X] est opposable à la société [5], rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamné la société [5] aux dépens',
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [5] doit être fixé à 10%,
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable, à la société [5], indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
* la société [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
* la société [5] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La SASU [5] soutient que :
— le taux d’IPP de 32% attribué à M. [T] [X] n’est pas médicalement justifié comme le démontre son médecin-conseil, le docteur [W] [C] qui a proposé un taux d’IPP de 10%,
— le compte rendu du médecin-conseil de la CPAM du Gard est incomplet, il n’est pas exhaustif, il ne donne que certains éléments et non la totalité,
— il existe une réelle difficulté d’ordre médical puisqu’il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale, pas de notion d’une plaie profonde, avec atteinte nerveuse et pas d’électromyogramme,
— l’examen du médecin-conseil de la CPAM est difficilement interprétable,
— seule une expertise médicale judiciaire, avec communication de l’entier dossier médical de M. [X] à l’expert permettra de vérifier le bien-fondé du taux d’IPP.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité:
— la décision attribuant un taux d’IPP de 32% à M. [T] [X] est fondée en droit et en fait, la société [5] ne saurait donc prétendre qu’elle manque de motivation,
— le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision attributive de taux d’incapacité ne peut être un motif d’inopposabilité,
— la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences du procès équitable ne s’y appliquent pas,
— l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire,
— seules les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées, et celles-ci ne sont pas prescrites à peine de sanction,
— en tout état de cause, le rapport médical a été transmis au docteur [W] [C], médecin mandaté par l’employeur, le 19 janvier 2024 ;
Sur le bien-fondé du taux d’IPP :
— le médecin-conseil a retenu un taux d’IPP de 32% conformément au barème en vigueur,
— les demandes de la SASU [5] ne pourront qu’être rejetées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en première instance et dans ses premières conclusions d’appel, la SASU [5] sollicitait que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable faute de transmission du rapport médical à son médecin-conseil.
Le docteur [W] [C], médecin-conseil de la SASU [5], a finalement été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles de M. [T] [X] le 19 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SASU [5] ne sollicite plus l’inopposabilité de la décision attributive de rente à son égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point et que les développements de la CPAM du Gard sur cette question sont sans objet.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le 16 février 2022, le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé le taux d’IPP dont est atteint M. [T] [X] à 32 % au titre des 'séquelles d’un traumatisme de la main gauche, chez un gaucher, à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée à importante avec composante spino-thalamique', après avoir retenu la discussion médico-légale suivante :
'absence d’état antérieur, séquelles exclusive de l’accident du travail. Retentissement professionnel majeur. Un même accident du travail a entraîné les lésions suivantes :
Atteinte de la prono-supination et de la flexion-extension du poignet gauche dominant 15% selon le barème… chapitre 1.1.2.
Une atteinte spinothalamique localisée territoire C6-C7 gauche 20% selon le barème chapitre 4.2.4.
Calcul du taux global : infirmité 15%, capacité restante 100-15% soit 85%.
Infirmité : 20%, ce taux est rapportée et la capacité restante soit 17%. Selon la formule de Balthazar 15+17%. Taux global 32%'.
Pour remettre en cause le taux d’IPP ainsi retenu, la SASU [5] reprend l’avis du 20 janvier 2024 de son médecin-conseil, le docteur [W] [C], qui propose un taux d’IPP de 10% et soutient qu’il doit être entériné ; qu’à défaut une expertise médicale sur pièces doit être ordonnée.
L’avis du docteur [W] [C] est rédigé en ces termes :
' II. Discussion :
L’historique de l’accident du travail du 11/07/2020 et le rapport IPP établi le 16/02/2022 appellent les commentaires suivants :
1. La lésion initiale imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel est une 'coupure du poignet gauche’ selon la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial établi par le médecin du service des urgences du centre hospitalier de Nîmes est une 'plaie de la main gauche'.
2. Absence de prise en charge chirurgicale, de la plaie, uniquement une suture à la face antérieure du carpe et de la 1re phalange du 3e doigt de la main gauche.
3. Lors de l’examen par le médecin-conseil soit à 18 mois de l’accident du travail, il n’y a pas plus de soin actif, il n’y a pas de séance de rééducation fonctionnelle, il n’y a pas d’antalgique.
4. Un compte-rendu d’un chirurgien orthopédiste mentionne 'contusion du poignet gauche et quelques plaies, douleur perdurant sur le versant ulnaire du poignet déclenché à la palpation profonde et à l’inclinaison radiale et cubitale forcées. Radiographie scanner normaux, entorse du versant cubital du poignet pour laquelle seul le temps pourra soulager… infiltration lacorégionale la rééducation n’amènera pas grand-chose'.
5. D’une part nous observons, que le compte rendu n’est pas exhaustif, le médecin-conseil ne donne que certains éléments et non la totalité.
D’autre part il n’y a pas de notion d’une atteinte spinothalamique localisée dans le territoire C6-C7 : pas d’électromyogramme mettant en évidence de manière probante une lésion motrice ou sensitive.
Il n’y a aucune étude des réflexes correspondant à une atteinte C6-C7. Pas d’examen clinique démonstratif d’une atteinte spinothalamique localisée dans le territoire C6-C7 gauche. Il n’y a pas d’atteinte au niveau du pouce. Ce qui est paradoxal, c’est que le poignet dit non dominant devrait avoir une prono-supination de 180° ce qui est la norme, et le médecin-conseil l’évalue à 130°. Ceci est à mettre en parallèle avec la prono-supination déficitaire constatée par le médecin-conseil au niveau du côté gauche à 90° pour 130° à droite. Or il nous explique qu’il n’y a pas d’état antérieur, nous ne pouvons que trouver cette mesure incompréhensible et non interprétable au vu d’un déficit important à droite. En ce qui concerne l’étude du coude, la fonctionnalité de la flexion-extension est complète et symétrique. La fonctionnalité du poignet fait apparaître un déficit discret de la flexion-extension, en revanche les inclinaisons radiales et cubitales n’ont pas été étudiées. Il n’y a aucune mention de cicatrice ce qui pourtant devrait être notée puisque la lésion initiale est une plaie du poignet gauche et du 3e doigt.
Au total, au vu des différents éléments produits, le taux de 32% n’est pas médicalement justifiée (…)
CONCLUSIONS :
Considérant l’ensemble des pièces fournies
* une lésion initiale imputable : une plaie de la main gauche à la face antérieure du poignet gauche et au niveau de P1 du 3e doigt.
* simple suture. Pas de notion d’une plaie profonde, avec atteinte nerveuse.
* pas d’intervention chirurgicale nécessaire.
* pas d’électromyogramme permettant de caractériser une lésion nerveuse altérant soit de manière sensitive et motrice des fonctions au niveau des doigts et du poignet.
* examen incomplet et difficilement interprétable.
* notion d’une prono-supination à droite incomplète à 130° pour une norme à 180 sans explication du médecin-conseil.
Plaise au tribunal de fixer le taux d’IPP à 10% pour un déficit léger de la flexion-extension du poignet gauche dominant ainsi que de la prono-supination, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.'.
Force est de constater que ce rapport a été établi plus de deux ans après la date de consolidation de M. [T] [X], de sorte que ces constatations ne peuvent pas justifier une diminution du taux d’IPP dès lors que ce taux s’apprécie à la date de consolidation, étant précisé que le docteur [W] [C] ne précise ni la date qu’elle retient pour fixer ce taux à 10% ni sur quel barème indicatif elle se réfère.
Le docteur [W] [C] invoque le caractère incomplet de l’appréciation médicale du médecin-conseil de la CPAM sans pour autant le justifier et apporter la démonstration de ce que le taux d’IPP fixé à la date de consolidation de l’état de santé de M. [T] [X] est infondé.
Elle fait valoir que le médecin-conseil de la CPAM ne fournit aucune explication concernant la prono-supination à droite de130°, alors que la norme est de 180°. Cependant, cet élément est sans incidence, dès lors que le taux d’IPP attribué à M. [T] [X] concerne sa main gauche et non sa main droite.
Par ailleurs, le docteur [W] [C] indique qu’il n’y a 'pas d’électromyogramme permettant de caractériser une lésion nerveuse altérant soit de manière sensitive et motrice des fonctions au niveau des doigts et du poignet'. Elle n’apporte cependant aucun élément permettant de démontrer que l’absence d’électromyogramme soit de nature à faire obstacle à la fixation d’un taux d’IPP de 32%.
Le rapport du docteur [W] [C], qui demeure la seule pièce médicale versée aux débats par la SASU [5], est insuffisant pour remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la CPAM du Gard qui sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.
Il apparaît, au vu des éléments qui précèdent, que la SASU [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’IPP de M. [T] [X] n’est pas médicalement justifié et doit être ramené de 32% à 10%.
Ainsi, à défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement l’évaluation du médecin-conseil de la CPAM du Gard, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par la SASU [5].
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la SASU [5] le taux d’IPP de 32% accordé à M. [T] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 avril 2023,
Déboute la SASU [5] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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