Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 mars 2024, n° 23/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00318 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IWGR
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
15 décembre 2022 RG:20/03234
[H]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 14/03/2024
à Me Véronique Marcel
à Me Mélanie de Precigout
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 15 décembre 2022, n°20/03234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M.[G], [S], [Z] [H]
né le 29 décembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique Marcel de la Selarl VMAE, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N301892023001201 du 11 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [D] [U]
née le 02 novembre 1977 à [Localité 6] (84)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie de Precigout, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union libre de Mme [D] [U] et M.[G] [H] sont issus deux enfants nés en 2011 et 2016.
Le couple a résidé dans un logement situé à [Localité 5] propriété de Mme [U] avant d’acquérir en indivision par acte du 18 mai 2016 une maison d’habitation située au [Adresse 2], au prix de 155 000 euros, à hauteur de moitié chacun.
Ce bien immobilier a constitué le nouveau logement familial à compter de son acquisition.
Mme [U] et M. [H] se sont séparés et d’un commun accord la jouissance privative du bien indivis a été attribuée à ce dernier à compter du 06 avril 2019.
Le 17 février 2020, Mme [U] a informé M.[H] de sa volonté de procéder à la liquidation de l’indivision, l’invitant à racheter ses parts du bien immobilier ou à le mettre en vente.
Par acte du 18 novembre 2020, elle l’a ensuite assigné devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et commettre tel notaire qu’il plaira, 'à l’exclusion de Me [F]', aux fins d’établir un projet de liquidation et de partage.
Par acte du 15 mars 2021, M.[H] a assigné à son tour Mme [U] devant le même juge aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 28 000 euros au titre de remboursement de l’enrichissement sans cause dont elle a bénéficié sur le bien immobilier de [Localité 5] du fait des travaux qu’il y a réalisés pendant leur vie commune.
Le 18 mai 2021, le juge aux affaires familiales à soulevé son incompétence et renvoyé l’instance introduite par M.[H] devant le tribunal.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le même numéro RG 20/3234.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, notifié aux parties par le greffe le 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a fait droit aux demandes de Mme [U],
— a constaté la prescription de la demande formée par M.[H] au titre de l’enrichissement sans cause,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[H] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 25 janvier 2023 et interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2023.
Par ordonnance du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [U] tendant à voir fixer l’affaire à bref délai et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Le 24 mars 2023, les parties ont été convoquées à une réunion d’information sur la médiation.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 13 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 27 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, M. [G] [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté la prescription de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de juger que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à 2019, année de séparation du couple,
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 20 723,31 euros au titre du remboursement de l’enrichissement sans cause dont elle a bénéficié sur le bien immobilier situé à [Localité 5],
A titre subsidiaire
— de constater que les travaux qu’il a effectués sur ce bien se sont prolongés entre 2016 et 2019 dans le cadre de la gestion du bien mis en location par l’intimée,
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 20 723,31 euros au titre du remboursement de l’enrichissement sans cause dont elle a bénéficié sur ce bien immobilier,
En tout état de cause,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le caractère notoire de son concubinage avec l’intimée permet l’application de l’exception prévue à l’article 2236 du Code civil.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il a participé et sans discontinuer à la rénovation et la location du bien de [Localité 5] entre 2016 et 2019 et qu’aucune action fondée sur les dispositions de l’article 1303 du Code civil ne pouvait être introduite avant l’évaluation de ce bien en 2019.
Il estime l’investissement humain et matériel apporté à ce bien à la somme de 20 723,31 euros, montant de la plus-value perçue par l’intimée lors de sa vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [T] [U] demande à la cour
— de juger que les dispositions de l’article 2236 du Code civil ne sont pas applicables aux concubins,
— de débouter l’appelant de sa demande de report du point de départ de la prescription,
En tout état de cause
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription des demandes formées au titre de l’enrichissement sans cause,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de juger que l’investissement occasionnel de son ex-concubin dans le bien propre lui appartenant trouve sa cause dans la jouissance gratuite dont il a bénéficié,
— de le débouter de toute demande au titre d’un enrichissement sans caus et de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que les dispositions de l’article 2236 du Code civil n’ont pas vocation à s’appliquer aux couples en concubinage et qu’en conséquence, toute action fondée sur l’article 1303 du Code civil au titre des travaux et participation dont entend se prévaloir l’appelant effectués sur le bien propre de [Localité 5] est prescrite.
Elle soutient d’autre part que les dépenses effectuées sur le bien indivis situé au Pontet et incluses par l’appelant dans ses pièces n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1303 du Code civil, trouvent leur cause dans l’occupation gratuite par celui-ci de ce bien et constituent des dépenses de la vie courante au sens des articles 214 et 1371 du Code civil et qu’en tout état de cause, l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’enrichissement dont elle aurait profité et dont l’origine serait son appauvrissement injustifié.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que du chef de jugement critiqué, soit l’application par le tribunal de l’article 2224 du Code civil pour constater la prescription de la demande de l’appelant au titre de l’enrichissement sans cause.
L’appelant soutient que les dispositions de l’article 2236 du Code civil ont vocation à s’appliquer ici en raison du caractère notoire de son concubinage avec l’intimée, considérant que la volonté du législateur et la carence de la loi permettent une interprétation par analogie de la lettre de cet article.
L’article 2224 du Code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 2236 du Code civil prévoit cependant que la prescription 'ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.'
Ainsi que le soutient à juste titre l’intimée, les dispositions claires de l’article 2236 du Code civil ne prévoient aucune cause de suspension de la prescription entre concubins, alors que le législateur a pris soin d’étendre l’exception initialement réservée aux époux, aux partenaires d’un pacs.
En conséquence, l’action introduite par l’appelant sur le fondement de l’enrichissement sans cause était soumise à la prescription de l’article 2224 du Code civil.
Le point de départ de la prescription d’une créance entre concubins est fixé à la date de la naissance de cette créance.
En l’espèce, l’appelant se prévaut d’une créance au titre de la plus-value apportée au bien immobilier résultant des travaux qu’il aurait financés.
Il était cependant en mesure de connaître l’amélioration de la valeur du bien dès la fin de l’ensemble de ces travaux.
Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il lui incombe de rapporter la preuve de l’existence de travaux réalisés sur le bien propre de l’intimée postérieurement au 15 mars 2016, date d’acquisition de la prescription.
L’appelant produit diverses factures, attestations de témoins et relevés de comptes bancaires faisant à la fois état de dépenses effectuées sur le bien propre de l’intimée à [Localité 5] et de travaux et dépenses effectuées sur le bien indivis situé au Pontet.
Or, l’enrichissement sans cause ne peut éventuellement être établi qu’à l’égard de travaux effectués sur le bien propre de [Localité 5] de sorte qu’il ne saurait être tenu compte des pièces relatives au bien indivis.
Il ressort des attestations de témoins versées que l’appelant a effectivement réalisé des travaux sur le bien propre de l’intimée au cours de l’année 2011, puis, à partir de 2016 il n’est plus fait mention que de travaux réalisés sur le bien indivis.
Ni les relevés de compte portant sur les années 2016 à 2019, ni les attestations de paiement produites concernant des chèques versés à l’intimée de 2015 à 2016 ne permettent d’établir que ces sommes ont été affectées à la réalisation de travaux sur le bien indivis.
Il en va de même des factures produites par l’appelant faisant mention de dépenses réalisées postérieurement à l’acquisition de la prescription (pièce n°23) et pour lesquelles il ne rapporte pas la preuve de leur utilisation sur ce bien.
Par ailleurs, les tableaux réalisés par l’appelant reprenant diverses dépenses ne permettent pas de déterminer si ces sommes ont été affectées à des travaux sur le bien indivis ou sur le bien propre de l’intimée, étant précisé à ce titre qu’il ne saurait en tout état de cause se constituer preuve à lui-même.
Ainsi, les seules factures produites par l’appelant de nature à justifier des travaux qu’il aurait réalisés dans le bien propre de l’intimée (pièces n°36, n°37, n°39) sont datées pour la plus ancienne de 2010 et, pour la plus récente, du 17 août 2014, date à laquelle doit être fixée le point de départ de la prescription quinquennale.
Ainsi il échoue à rapporter la preuve de dépenses effectivement réalisées sur le bien propre de l’intimée dans les cinq ans précédant son action introduite par acte du 15 mars 2021.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté la prescription de sa demande pour enrichissement sans cause sur le fondement l’article 1303 du Code civil.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, M.[H] sera condamné à en régler les entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle compte-tenu du fait qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.
L’équité commande par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [U] au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en sa disposition soumise à la cour,
Y ajoutant
Condamne M.[G] [H] aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M.[G] [H] à payer à Mme [D] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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