Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 6 février 2024, n° 21/03651
CPH Nîmes 17 septembre 2021
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CA Nîmes
Confirmation 6 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des procédures de contrôle

    La cour a estimé que le salarié a effectivement manqué à ses obligations en ne respectant pas les procédures de sécurité, ce qui justifie le licenciement.

  • Rejeté
    Faute simple reconnue

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Obligation de bonne foi

    La cour a jugé que le salarié n'a pas respecté les règles de sécurité, et que le préjudice allégué est le résultat de ses propres choix.

  • Accepté
    Dépens à la charge de l'appelant

    La cour a décidé que les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui a été débouté de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 févr. 2024, n° 21/03651
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/03651
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 septembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03651 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGPX

LR/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

17 septembre 2021

RG :20/00432

[H]

C/

E.P.I.C. COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2024 à :

— Me

— Me

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 17 Septembre 2021, N°20/00432

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé au 06 février 2024

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [H]

né le 06 Janvier 1963 à [Localité 5] (30)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

E.P.I.C. COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [Z] [H] a été engagé à compter du 1er juillet 2001 en qualité d’ingénieur chercheur par le commissariat à l’énergie atomique (CEA).

M. [Z] [H] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 10 janvier 2020 .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2020, M. [Z] [H] a été licencié pour faute simple par le CEA.

Par requête du 24 juin 2020, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le CEA au paiement de sommes indemnitaires.

Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

— dit que le licenciement de M. [Z] [H] pour faute simple est justifié,

— débouté M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,

— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,

— dit que les dépens seront supportés par M. [Z] [H].

Par acte du 6 octobre 2021, M. [Z] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2023, M. [Z] [H] demande à la cour de :

— réformer le jugement dont appel,

Au principal,

— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— écarter le plafonnement des dommages et intérêts prévu à l’article L1235-3 du code du travail,

— condamner le CEA à payer à M. [Z] [H] la somme nette de 80 000 euros, et subsidiairement celle de 57 336,33 euros nets,

A titre subsidiaire,

— dire et juger que le CEA a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,

— le condamner à payer à M. [Z] [H] la somme nette de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tous les cas,

— condamner le CEA à payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [H] soutient que :

— il était chargé d’effectuer des contrôles de premier niveau, préalables au transport sur la voie publique de matières dangereuses, comportant trois domaines de vérification (documents de transport, équipements de protection, contrôle du chargement)

— l’employeur n’a pris aucune mesure pour mettre fin au sous-effectif depuis le départ d’un collègue en décembre 2018, de sorte qu’il se trouvait seul le 21 novembre 2019 pour assurer le contrôle de cinq transports, dont l’un à destination de la Suède (son collègue M. [E] étant absent)

— il a effectué sur l’installation AMEC3 le contrôle conforme du conditionnement et du chargement du transport MARTEE 201901435 à destination de la Suède (un TN 106 vide + 1

caisse d’outillage avec cadenas), en présence de M. [G], représentant la société NUVIA (correspondant transport du CEA); il a apposé les étiquettes sur le colis en cours d’arrimage sur l’ensemble routier en fonction des mesures radiologiques de l’annexe à la déclaration d’expédition

— étant en même temps appelé à contrôler sur une autre installation CDS distante un autre transport de catégorie III plus dangereux impliquant un horaire fixe de départ du site de [Localité 6], alors qu’il était dans l’impossibilité de joindre sa supérieure hiérarchique, il a dû quitter les lieux du chargement du transport MARTEE 201901435 avant le départ de l’ensemble routier, après avoir signé la déclaration d’expédition par le transporteur

— contrairement à ce qu’affirme de manière répétée le CEA et la lettre de licenciement, il n’a pas procédé à une fausse déclaration : s’il n’a pas rempli la liste de contrôle de la procédure CEATRA 21 de ce chargement (parce qu’il devait se rendre en un autre lieu pour contrôler un transport de catégorie III soumis à une contrainte horaire) il était bel et bien présent lorsqu’il a signé la déclaration d’expédition, les colis étant déjà chargés sur le caisson, étiquetés, les mesures de débit de dose ayant été réalisées par le service de radioprotection, et en cours d’arrimage (l’arrimage étant de la responsabilité du transporteur), le correspondant transport de la société NUVIA, M. [G], supervisant l’opération conformément à la mission confiée à son employeur par le CEA, étant resté présent jusqu’au départ du camion, avec la possibilité de le joindre en cas de besoin

— le transport MARTEE 201901435 sera acheminé en Suède sans aucun problème

— la déclaration d’événement de transport de substances radioactives (dont il n’apprendra l’existence que lors de l’entretien préalable du 10/01/2020) effectuée par le CEA le 06/12/2019, à une date où le transport avait été validé conforme par le destinataire depuis le 28/11/2019 et était archivé, qui fait état du non-respect par un agent du BT de procédures de vérification avant dépôt d’un transport de colis de matières radioactives indique : « Aucune conséquence observée sur les personnes, le colis et l’environnement et sur la conformité aux autres dispositions de l’ADR »

— il n’a jamais reconnu avoir failli dans l’exécution de ses missions, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes et il n’a pas quitté les lieux avant le chargement du colis sur le camion; il a uniquement reconnu ne pas être resté sur place jusqu’au départ du camion, le correspondant transport étant au demeurant présent

— le compte-rendu de l’entretien préalable et le procès-verbal de la réunion du conseil conventionnel ne sont pas contradictoires et ils ont été rédigés par l’employeur en fonction de ses propres objectifs

— les faits reprochés ne lui sont pas exclusivement imputables, et ne constituent, en toute hypothèse, pas un motif sérieux de licenciement, à l’âge de 57 ans, lui faisant perdre le bénéfice de la « carrière longue » à laquelle il aurait eu droit s’il avait été admis à la retraite sans avoir été licencié

— en effet, tout licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié, et ne doit pas trouver sa source dans un manquement de l’employeur à ses propres obligations.

— or, la charge de travail, récurrente depuis plusieurs années (le bureau transport, dont il faisait partie étant composé depuis octobre 2018 de seulement deux agents de contrôle au lieu de trois antérieurement, devait réaliser environ 600 transports par an), résultant de l’insuffisance des effectifs, a été dénoncée par lui lors de l’entretien d’activité du 07/11/2019, à l’occasion duquel il avait d’ailleurs exprimé le souhait de changer de poste, est de la responsabilité exclusive de l’employeur

— l’absence de contrôle final du chargement arrimé reproché n’a pas un caractère exceptionnel, et l’existence de dossiers dépourvus de fiche de contrôle n’a pas donné lieu, en d’autres circonstances, à l’encontre d’autres salariés, à déclaration d’événement par le CEA auprès de l’ASN

— l’employeur qui se prévaut de reproches passés concernant un manque de rigueur, occulte sciemment la demande de changement de poste qu’il avait exprimée le 24/10/2018 et l’avis subséquent du manager, qui reconnaît clairement l’existence d’une tension au niveau des effectifs du bureau transport : « Si départ, remplacement obligatoire pour assurer les transports au quotidien »

— au subsidiaire, la cour devra retenir l’exécution déloyale du contrat de travail, l’accumulation des tâches qui lui étaient imparties par le CEA, directement responsable de sa surcharge de travail, caractérise une mauvaise foi et une déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail en lui imputant la responsabilité de cette situation et en ne prenant aucune mesure pour y pallier.

En l’état de ses dernières écritures du 2 août 2023, le CEA demande de:

— dire et juger M. [H] mal fondé en son appel,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

— débouter M. [H] de l’intégralité de ses prétentions,

— le condamner aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

— ramener à de justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [Z] [H], dans le respect des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.

L’intimée fait valoir que :

— M. [H] a reconnu la réalité des faits fautifs et ce, lors d’un entretien du 26 novembre 2019 avec son supérieur hiérarchique, comme lors de l’entretien préalable du 10 janvier 2020 et lors de la réunion du conseil conventionnel du 20 février 2020

— le compte rendu de l’entretien préalable et le procès-verbal de la réunion du conseil conventionnel sont la stricte retranscription des propos tenus par les parties, ce dernier document étant envoyé à chaque membre titulaire et s’il n’était pas fidèle aux propos qui ont été tenus, les représentants du personnel présents à cette réunion n’auraient pas manqué d’en attester

— le salarié tente par ailleurs de s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que les faits qui lui sont reprochés seraient dus à l’insuffisance des effectifs du bureau transport dont son employeur serait responsable.

— il allègue fallacieusement à ce sujet que les 600 transports réalisés annuellement n’auraient été gérés que par deux salariés, dont lui-même, alors que ce sont trois salariés qui étaient en charge du bureau transport (MM. [F] [E], [W] [U] et M. [H])

— à supposer qu’il se soit trouvé seul le 21 novembre 2019 pour gérer cinq transports de marchandises dangereuses, cela ne justifie nullement :

— son non-respect des procédures de contrôle dont il était le garant et dont, en sa qualité d’homme de métier et d’expérience, il connaissait l’importance en termes de risques pour les personnes et les biens ainsi que les conséquences pour son employeur (engagement de la responsabilité du CEA qui a dû déclarer les manquements de son salarié à l’ASN)

— la fausse déclaration qu’il a faite en ayant signé par anticipation la déclaration d’expédition (comprenant la partie relative à la conformité du colis chargé qu’il n’avait donc pas contrôlée, ne se trouvant plus sur place lors de ce chargement)

— de plus, le salarié aurait dû référer à la responsable du bureau transport des difficultés qu’il a évoquées pour tenter de justifier ses agissements fautifs (telles que les contraintes horaires des transporteurs), et il n’aurait en aucun cas dû faire le choix de privilégier ces contraintes et de laisser partir un camion sans avoir effectué les ultimes contrôles qui lui incombaient

— c’est fallacieusement et sans en justifier qu’il prétend soudainement devant la cour qu’il aurait été dans l’impossibilité de joindre sa supérieure hiérarchique, alors qu’il n’a en réalité aucunement tenté de la contacter et qu’elle était tout à fait joignable

— M. [H] ne peut, contre l’évidence des faits qu’il a reconnus et des pièces versées aux débats, prétendre qu’il n’aurait pas quitté les lieux avant le chargement du camion, qu’il n’aurait violé aucune obligation contractuelle et qu’il n’aurait pas effectué une fausse déclaration.

— c’est également vainement qu’il indique à l’appui de ses prétentions qu’il aurait effectué divers contrôles avant le chargement et le départ du camion, dès lors qu’il n’a incontestablement pas procédé aux derniers contrôles auxquels il devait procéder après le chargement du camion, avant le départ de celui-ci

— M. [H] ne peut en effet contester que c’est lui, et non le chauffeur du camion et/ou M. [G], qui a rempli et signé la déclaration d’expédition (et non la fiche de contrôle susvisée), attestant par là-même de la conformité du colis chargé qu’il n’avait pas contrôlée, au mépris de ses obligations.

— cela est bien constitutif d’une fausse déclaration s’ajoutant au non-respect de ses obligations professionnelles

— M. [H] a donc incontestablement fait preuve d’un grave manque de rigueur et de professionnalisme au regard de ses fonctions et responsabilités d’autant plus inadmissible que cela lui avait été précédemment reproché à diverses reprises, ce qui aurait dû l’amener à s’amender comme il s’y était engagé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute simple

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 février 2020 est rédigée comme suit :

' Au terme de la procédure disciplinaire engagée à votre encontre, je vous informe que j’ai décidé de procéder à votre licenciement.

Cette décision est motivée par les faits suivants :

Vous êtes ingénieur au bureau de transport du CEA/[Localité 6] depuis le 1er janvier 2001.

Le 21 novembre 2019, lors de la réalisation du transport de l’emballage TN 106 001, au départ de l’AMEC 3 et à destination de la Suède, organisé par la société ORANO TN, vous avez signé la déclaration d’expédition avant que les colis ne soient chargés sur le camion et sans que les contrôles n’aient été réalisés dans cette configuration.

Pour mémoire, la déclaration d’expédition consiste, conformément à la réglementation des transports (ADR), à réaliser les contrôles de premier niveau avant que l’autorisation de départ sur la voie publique des transports de matières radioactives et dangereuses ne soit délivrée.

Ces contrôles portent sur :

— le contrôle des documents de transport,

— le contrôle des équipements de protection générale et individuelle,

— et le contrôle général de l’unité de transport et son chargement : matière, état des colis, conditionnement, emballage, étiquetage, signalisation.

Ces contrôles doivent être réalisés au moment du départ et une partie de ces contrôles doivent obligatoirement être réalisés une fois le colis chargé (contrôles de conformité du colis chargé).

Or, vous êtes parti avant le chargement du transport, et vous n’étiez donc pas présent au moment du départ du transport. Dans ce cadre, vous n’avez pas respecté les procédures en vigueur qui visent à garantir l’exhaustivité des contrôles en application de la procédure en vigueur et vous avez néanmoins rempli le formulaire correspondant (y compris la partie relative la conformité du colis chargé), avant que le colis n’ait été chargé sur le camion, ce qui est constitutif d’une fausse déclaration.

Le contrôle final étant de la responsabilité du CEA, sa non réalisation a fait l’objet d’une déclaration à l’autorité de surjeté nucléaire (ASN).

Ces faits, que vous avez reconnus, tant lors de votre entretien préalable que lors du conseil conventionnel, sont un manquement manifeste aux règles de sécurité/sûreté dans le domaine des transports, dont vous êtes pourtant le garant, et à vos obligations contractuelles lesquelles doivent être exécutées de bonne foi et de manière loyale vis à-vis du CEA.

Par ailleurs, ils portent nécessairement atteinte à l’image du CEA.

Malgré les rappels à l’ordre de votre hiérarchie exprimés, notamment par courriel du 28 novembre 2018 et par lequel il vous a été demandé une amélioration de la rigueur dans l’accomplissement des missions qui vous sont confiées, force est de constater que vous n’avez pas pris conscience de l’absolue nécessité de respecter rigoureusement les procédures en vigueur dans le domaine des transports et n’avez pas modifié votre comportement.

C’est au regard de ces faits que le conseil conventionnel, réuni le 20 février 2020, a rendu un avis favorable sur une proposition de licenciement pour faute simple considérant que malgré les nombreux écarts pointés, il n’y a aucun changement de comportement de votre part mettant en évidence que vous prenez des libertés avec les procédures applicables alors que vous en êtes justement le garant. Ce problème de discipline ne vous perturbe pas outre mesure alors même que le non- respect de la réglementation dans le domaine des transports peut avoir des conséquences graves en matière de sécurité-sûreté, tant pour les personnes que pour les biens.

Ces faits rendent impossible votre maintien dans les effectifs du CEA.

Votre licenciement prendra donc effet à l’issue d’un préavis de trois mois débutant à la

date de première présentation de ce courrier. Vous serez dispensé d’effectuer ce préavis (…)'.

Il est constant que M. [Z] [H] était chargé d’effectuer des contrôles de premier niveau, préalables au transport sur la voie publique de matières dangereuses, lesquels comportant trois domaines de vérification : contrôle des documents de transport, contrôle des équipements de protection et contrôle général de l’unité de transport et de son chargement (matière, état des colis, conditionnement, emballage, étiquetage et signalisation).

Il n’est pas contesté que ces contrôles doivent être réalisés au moment du départ et une partie d’entre eux obligatoirement une fois le colis chargé (« contrôles de conformité du colis chargé »).

Il est reproché à M. [Z] [H], le 21 novembre 2019 :

— d’être parti avant le chargement du transport et de n’avoir pas été présent au moment du départ du camion, donc de ne pas avoir respecté les procédures en vigueur

— d’avoir néanmoins rempli le formulaire correspondant (y compris la partie relative à la conformité du colis chargé) avant que le colis n’ait été chargé sur le camion, donc d’avoir fait une fausse déclaration

Le CEA a adressé le 5 décembre 2019 à l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) une déclaration décrivant factuellement l’événement ainsi :

« non respect par un agent du BT de procédures de vérification avant départ d’un transport de colis de matières radioactives mises en place pour garantir la conformité avec les dispositions applicables de l’ADR :

' non réalisation au préalable des contrôles associés aux procédures internes : TRA-021 (contrôle de premier niveau avant départ sur la voie publique des transports de matières radioactives et dangereuses) et TRA-042 (fiche de vérification du conditionnement et du chargement des colis de matières radioactives avant départ sur la voie publique des transports)

'signature du document de transport (DEMR) avant le chargement des produits sur l’unité de transport malgré la non réalisation de ces contrôles »

Si cette déclaration d’événement à l’ASN mentionne effectivement «aucune conséquence observée sur les personnes, le colis et l’environnement, et sur la conformité aux autres dispositions de l’ADR » et qu’il ressort des pièces du dossier que le « fût litigieux » était vide donc ne présentait pas de radioactivité, cette absence de préjudice est sans effet compte tenu des risques graves qu’un tel comportement est susceptible d’avoir s’agissant du transport habituel de matières dangereuses.

Le compte rendu de l’entretien préalable du 10 janvier 2020 mentionne bien que M. [Z] [H] a reconnu lors de celui-ci qu’il n’était pas présent lors du chargement et du départ du transport, qu’il n’a ainsi pas respecté les procédures applicables mais a néanmoins rempli le formulaire correspondant, en avance de phase, ce qui constitue bien une fausse déclaration. Il est précisé également que le salarié a expliqué qu’il se trouvait ce jour-là seul à assurer l’ensemble des expéditions et que la charge de travail était conséquente avec cinq transports à assurer, de sorte que devant se rendre sur le transport suivant, un transport de catégorie 3 nécessitant des contrôles scrupuleux avec un horaire impératif de départ, pour ne pas retarder le transport TN 106, il avait signé la déclaration d’expédition finale sans que le colis n’ait été chargé sur le camion en précisant à l’opérateur technique de le rappeler s’il y avait le moindre souci dans la phase de chargement.

Si comme le fait valoir M. [Z] [H], ce compte rendu a été établi par l’employeur et n’est pas « contradictoire », il sera relevé qu’il reprend dans le même temps les explications que l’appelant donne lui-même aujourd’hui, ce qui lui confère une certaine valeur probante.

En outre, il est confirmé par le procès-verbal de la séance du 20 février 2020 du conseil conventionnel du CEA, réunissant représentants de la direction et représentants des organisations syndicales, et dont il n’est pas contesté qu’il est soumis aux membres avant sa diffusion, qui mentionne cette même reconnaissance des faits, l’un des délégués syndical présent déplorant d’ailleurs que « l’honnêteté du salarié se retourne contre lui ».

Le salarié qui devait réaliser pour le compte du CEA, seul responsable de la sûreté des transports des matières dangereuses concernées, l’ensemble des contrôles réglementaires, ne peut pas plus se retrancher derrière le fait que ceux-ci seraient identiques à ceux réalisés par le correspondant de l’opérateur technique Nuvia présent sur place.

Si l’employeur n’apporte pas de réponse étayée au sous-effectif dénoncé par le salarié et qu’il ressort du compte rendu d’entretien préalable et du procès-verbal de séance du conseil conventionnel de même que du planning produit que, le jour des faits reprochés, les expéditions « se chevauchaient », les représentants syndicaux déplorant eux-mêmes lors de la séance du 20 février 2020, la diminution des effectifs du bureau de transport et l’augmentation corrélative de la charge de travail de M. [Z] [H], le manque de personnel le jour des faits reprochés ne saurait justifier le non respect des règles en vigueur et la signature de la déclaration d’expédition avant que l’ensemble des contrôles qu’elle validait ne soient effectivement réalisés.

M. [Z] [H] pouvait toujours retarder le départ du camion afin de réaliser l’ensemble des contrôles réglementaires, le fait que le transporteur ait lui-même un horaire à respecter est sans emport au regard du nécessaire respect des procédures dans un domaine particulièrement sensible, touchant à la sûreté et à la sécurité et engageant la responsabilité du CEA, comme le savait parfaitement le salarié, compte tenu de son expérience et de son ancienneté.

M. [Z] [H] aurait également pu joindre sa supérieure hiérarchique car s’il n’est pas contesté qu’elle se trouvait en réunion, elle restait pour autant joignable. L’appelant ne peut sérieusement prétendre aujourd’hui qu’elle ne l’était pas alors qu’il n’a jamais indiqué avoir tenté de la joindre.

Enfin, la faute relevée intervient alors que l’intéressé avait, précédemment, fait l’objet de divers reproches de même nature.

Ainsi, lors de l’entretien annuel d’activité du 10 novembre 2016, le manager notait un « manque de professionnalisme pour la réalisation du quotidien des expéditions » et la nécessité d’une « implication plus importante à prendre dans les dossiers des transports internes (…). Lors de l’entretien annuel d’activité du 6 novembre 2017, il était à nouveau pointé un « manque d’implication pour le contrat transport interne » et un « manque de professionnalisme pour les transports externes ». A ces deux occasions, M. [Z] [H] mentionnait « d’accord avec l’appréciation du manager ».

Par courriel du 9 novembre 2017, sa cheffe de service lui rappelait qu’il avait été l’auteur de deux écarts sur des transports en un mois (non-conformités réglementaires sur les documents de transport) malgré le rappel de vigilance fait par la cheffe du bureau transport.

Par un autre courriel du 21 novembre 2017, son chef de département lui indiquait :

« ' Je fais suite à notre entretien du 16 novembre dernier, relatif aux écarts de ton fait relevés à deux reprises cette année sur des transports de matières nucléaires.

J’insiste à nouveau par ce mail sur la nécessité de faire preuve de la plus grande rigueur dans l’accomplissement des missions qui te sont confiées, ce qui ne semble manifestement pas le cas actuellement au vu de la nature et de la fréquence des incidents précités.

Cet état de fait, en premier lieu, est de nature à mettre en cause la sûreté des transports et d’autre part porte préjudice, de manière générale, à la réputation du Centre de [Localité 6] et de nos unités respectives.

Par ailleurs, le domaine des transports est particulièrement surveillé par l’Autorité de Sûreté et le caractère répétitif des anomalies constatées est de nature à rompre la confiance que celle-ci nous accorde.

J’ai bien noté ta volonté d’améliorer tes méthodes de travail et de te remobiliser afin d’éviter à l’avenir le renouvellement du type d’événements constatés précédemment.

Dans ces conditions, je t’autorise à reprendre le cours normal de tes activités en matière de transports (…) ».

Lors de l’entretien annuel du 24 octobre 2018, son supérieur hiérarchique relevait encore « un manque d’investissement, un manque de concentration » et indiquait « professionnalisme à appliquer au quotidien », M. [Z] [H] acquiesçant encore à l’avis de son manager.

Si M. [Z] [H] évoque effectivement son souhait de changement de poste lors de l’entretien du 24 octobre 2018, il était simplement exprimé en ces termes « changement de poste à terme (d’ici fin 2019, début 2020). »

Par courriel du 28 novembre 2018, son chef de département lui indiquait à nouveau :

« A la suite de notre entretien du 22 novembre dernier, je réitère ma demande d’un changement de comportement vis-à-vis de nos interlocuteurs et d’une amélioration de la rigueur dans l’accomplissement des missions qui te sont confiées.

En effet, malgré nos précédents entretiens, ', je note que, d’une part, un incident transport a été déclaré à l’autorité de sûreté (erreur expédition CBFK du CDS) à la suite d’une défaillance de ton fait dans la réalisation des contrôles dont tu avais la charge, ' ». Il lui était demandé encore d’appliquer avec la « plus grande rigueur les règles » imposées, M. [I] [J] concluant « j’espère sincèrement être entendu de ta part et ne plus avoir à entamer ce type de démarche ».

Si l’entretien du 7 novembre 2019 note « un meilleur investissement que précédemment », il était encore relevé : « manque de concentration et travail trop dans la précipitation, professionnalisme à appliquer au quotidien ».

Les faits fautifs du 21 novembre 2019 montrent que le salarié n’a pas tenu compte des divers rappels à l’ordre formulés par sa hiérarchie, laquelle lui a demandé à plusieurs reprises de respecter strictement les procédures en vigueur dans le domaine des transports de matières dangereuses et les risques liés à leur non-respect tant au niveau de la sécurité des personnes et des biens, qu’en termes de responsabilité pour le CEA.

S’il n’y a pas eu préalablement le prononcé d’une des sanctions prévues par l’article 76 de la « Convention de travail », au premier rang desquelles se trouve l’avertissement, les rappels à l’ordre passés étaient suffisamment explicites, pouvant relever au demeurant de la définition de la sanction disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’employeur a justement retenu une faute simple, ce qui a permis à M. [H] de percevoir un préavis de trois mois dont il a été dispensé ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 79 764,20 euros.

Il convient donc, par ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Il ressort suffisamment de ce qui précède que M. [Z] [H] n’a pas respecté les règles de sécurité impératives en vigueur au sein du CEA.

S’il n’est pas contestable qu’un problème d’organisation de planning et de sous-effectif existait au sein du CEA au moment des faits reprochés, le conseil de prud’hommes a justement relevé que le salarié aurait dû signaler la situation anormale du 21 novembre 2019 à sa hiérarchie et qu’il n’aurait pas dû privilégier les contraintes horaires des transporteurs aux règles impératives de sécurité, la cour ajoutant que le salarié n’aurait pas dû non plus signer une déclaration d’expédition alors qu’il n’avait en réalité pas effectué l’ensemble des procédures l’autorisant à le faire.

Le préjudice invoqué au subsidiaire par M. [Z] [H] n’est que le résultat des propres choix qu’il a effectués ce jour-là.

Enfin, il avait été relevé antérieurement, à plusieurs reprises, le manque de rigueur et de professionnalisme de l’intéressé qui a toujours acquiecé aux remarques qui lui étaient faites sans qu’il ne soit jamais invoqué avant novembre 2019 une surcharge de travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. [Z] [H] qui sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le CEA ne sollicitant aucune somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

— Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

— Condamne M. [Z] [H] aux dépens de l’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 6 février 2024, n° 21/03651