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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 nov. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AGENCE ESCANDE, S.A.R.L. METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE C c/ S.A.S.U. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00121 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKG6
AFFAIRE : S.A.R.L. METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE C/ [F], S.A.S.U. AGENCE ESCANDE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Novembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE dite 'M. A.S.FER'
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 349 273 243
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Monsieur [R] [F]
né le 14 Novembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
représenté par Me Jean-Charles VAISON de FONTAUBE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. AGENCE ESCANDE
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 813 343 951
prise en la personne de son Président en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 08 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 12 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Prononcé la réception des travaux confiés par M. [R] [F] à la SARL Masfer avec réserves listées sur le procès-verbal de réception des travaux signé le 13 juillet 2022,
Constaté l’incompétence du Tribunal pour statuer sur la demande en paiement de la somme correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 24 juin 2020,
Condamné la SARL Masfer à payer à M. [R] [F] la somme de 59 920,04 euros,
Débouté la SARL Masfer de sa demande à l’encontre de la SASU Agence Escande,
Débouté la SARL Masfer de sa demande de condamnation de M. [R] [F] à lui payer la somme de 30 980,44 euros,
Condamné la SARL Masfer à payer à M. [R] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SARL Masfer à payer à la SASU Agence Escande la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SARL Masfer aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL Métallerie Artisanale Serrurerie Ferronnerie a interjeté appel par déclaration du 24 juin 2024.
Par exploits de commissaire de justice du 29 août 2024, la SARL Métallerie Artisanale Serrurerie Ferronnerie a fait assigner M. [R] [F] et la SASU Agence Escande devant le premier président, sur le fondement des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, des articles 517 et 521 du même code afin de voir, à titre principal, ordonner la mise sous séquestre entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Carpentras (CARPA) de la somme de 73 747,01 euros correspondant au montant total des condamnations prononcées en première instance selon jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 avril 2024, à titre subsidiaire, ordonner la constitution par M. [R] [F] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre du remboursement de la somme de 72 510,01 euros, en tout état de cause, condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
A l’appui de ses prétentions, la SARL Métallerie Artisanale Serrurerie Ferronnerie soutient que M. [R] [F] a de très importants intérêts en Asie compte tenu de ses attributions et fonctions professionnelles, emportant un risque manifeste de la non-restitution des fonds, d’une part, alors qu’il ne justifie d’aucune garantie envers elle couvrant le risque encouru de ne point recouvrer les sommes qu’elle aurait versées en exécution de la décision dont appel dans l’hypothèse d’une réformation de celle-ci par la cour d’appel.
Elle ajoute que les sommes auxquelles elle a été condamnée ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, s’agissant d’une appréciation discrétionnaire du premier président.
Elle conclut enfin que la situation personnelle de M. [R] [F], ainsi que le risque pesant sur elle de non-restitution des condamnations, justifient dès lors que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par ces derniers d’une garantie suffisante pour répondre du remboursement de la somme de 72 387,43 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, M. [R] [F], intimé, sollicite du premier président, au visa des articles 514, 514-3, 517 et 521 du code de procédure civile, de :
dire et juger que les demandes de la société Masfer reposent sur des dispositions qui ne sont pas applicables.
dire et juger que les demandes de la sociétés Masfer sont sans objet.
dire et juger que la société Masfer n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et ne justifie pas ni de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence,
déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de la société Masfer.
En tout état de cause
dire et juger que les demandes de la société Masfer ne sont absolument pas justifiées.
En conséquence,
débouter la société Masfer de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
condamner la société Masfer au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] indique tout d’abord que les demandes de la société Masfer sont sans objet puisque le jugement du 12 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Nîmes a d’ores et déjà été exécuté par l’effet des trois saisies-attribution pratiquées par Maître [R] [S], commissaire de justice, sur les comptes bancaires de la société pour assurer le règlement de la somme de 72.510,01 €. Il précise que l’Ordonnance à intervenir, n’ayant pas d’effet rétroactif, ne pourra en tout état de cause remettre en cause les effets des actes accomplis.
Il prétend également que les demandes de la société Masfer sont infondées en ce qu’elles reposent sur les dispositions des articles 517 et 521 du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire facultative alors que l’exécution provisoire de droit est régie par les articles 514-1 à 514-6 du même code.
Il entend souligner qu’aucune de ces dispositions n’offrent la possibilité de demander au premier président l’autorisation de séquestrer les fonds ou de subordonner l’exécution provisoire à la constitution par le créancier, d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, et que seul l’article 514-3 du code de procédure civile permet de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Il indique que la société Masfer ne justifie ni de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ni de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement qu’entraînerait l’exécution provisoire. S’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, il expose que les désordres et dommages ont été objectivés par une expertise judiciaire, et s’agissant des conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution de la décision, il indique que la société Masfer a démontré qu’elle était en mesure d’assumer financièrement une double opération débitrice pour un montant total supérieur à 157.000 €.
Il conclut enfin que le risque de non restitution allégué par la société Masfer n’est pas caractérisé car la circonstance qu’il soit amené à travailler en Asie, dans le cadre de son activité professionnelle, ne permet pas de justifier un risque de non restitution des fonds versés, et que juger le contraire reviendrait à créer une discrimination particulièrement critiquable et préoccupante à l’égard de ceux dont les activités professionnelles les portent au-delà des frontières de l’hexagone.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu’elles ont déposées dans ce dossier.
SUR CE :
Sur le caractère sans objet de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Il est soutenu par Monsieur [R] [F], qu’en l’état de trois saisies attribution positives, l’exécution du jugement est acquise et que la juridiction du premier président ne peut suspendre l’exécution provisoire ne pouvant avoir un effet rétroactif.
Cependant, il est justifié à la procédure de la saisine du juge de l’exécution en contestation desdites saisies, en conséquence de quoi, la décision n’est pas exécutée de manière définitive, puisqu’elle est suspendue à la décision du juge de l’exécution.
En conséquence de quoi, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire demeure recevable.
— Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire fondée sur l’article 521 du code de procédure civile :
L’article 521 du code de procédure civile, invoqué par l’appelant à l’appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SARL Métallerie Artisanale Serrurerie Ferronnerie ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation discrétionnaire du premier président. La loi n’exige pas d’établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d’examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
En l’état, les circonstances de la cause telles que décrites dans les conclusions du demandeur sont insuffisantes à justifier à elles seules la consignation des sommes objet de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Nîmes le 12 avril 2024, et aux termes de l’article susvisé la loi ne permet pas d’ordonner au créancier de constituer une garantie réelle ou personnelle.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL Masfer à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 500 €.
Sur les dépens
La SARL Masfer qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL Masfer de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Déboutons la SARL Masfer de sa demande visant à voir ordonner la constitution par Monsieur [F] d’une garantie réelle ou personnelle ;
Condamnons la SARL Masfer à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Masfer à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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