Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 déc. 2024, n° 22/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 11 octobre 2022, N° 2022JC0823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03416 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITFZ
CC
JUGE COMMISSAIRE DE NIMES
11 octobre 2022 RG :2022JC0823
[I]
C/
[Y]
S.E.L.A.R.L. SBC MJ
Grosse délivrée
le 06 décembre 2024
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de NIMES en date du 11 Octobre 2022, N°2022JC0823
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvia GINANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004518 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [H] [Y] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SELARL SBC MJ »
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. SBC MJ Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « [H] [Y] »
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2022 par Madame [B] [I] épouse [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022JC0823 ;
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2022 par Madame [B] [I] épouse [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022JC0823 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 15 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2022 par Madame [B] [I] épouse [S], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé, signifiées aux intimés non constitués;
Vu la signification des déclarations d’appel et de l’ordonnance de jonction délivrée le 28 décembre 2022 à Monsieur [H] [Y], intimé, par acte laissé à domicile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’ordonnance de jonction délivrée le 2 janvier 2023 à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de Monsieur [H] [Y] et intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public du 18 novembre 2024 qui s’en rapporte ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024.
***
Madame [B] [I] épouse [S], propriétaire d’une maison à usage d’habitation a voulu faire effectuer divers travaux et a contracté avec l’entreprise [H] [Y], artisan couvreur.
Par exploit du 1er avril 2021, Madame [B] [I] épouse [S] a fait assigner Monsieur [H] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès, aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a procédé à ses opérations d’expertise le 17 août 2021 et a déposé un rapport le 1er décembre 2021.
Monsieur [H] [Y] a été placé en liquidation judiciaire le 21 septembre 2023.
Madame [B] [I] épouse [S], a déclaré une créance d’un montant total de 19 800.00 euros à titre chirographaire.
La créance est contestée par le mandataire judiciaire par lettre recommandée du 30 mai 2022, retirée le 2 juin 2022 au motif qu’il n’est justi’é d 'aucun titre exécutoire fixant le montant des créances déclarées.
Par exploit du 15 juin 2022, Madame [B] [I] épouse [S] a fait assigner en paiement Monsieur [H] [Y] et la société SBCMJ, es qualités, devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a statué comme suit :
« Rejetons la créance déclarée par Madame [S] [B] pour une somme de 19 800.00 euros à titre chirographaire.
Disons au greffier de notifier aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et de mentionner cette décision en marge de l’état des créances.
Disons les dépens frais privilégiés de procédure. ».
Madame [B] [S] née [I] a relevé appel de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce que le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par Madame [I] épouse [S] pour une somme de 19 800 euros à titre chirographaire.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] [I] épouse [S], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.622-24 et suivants du code de commerce, de :
« Infirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 11 octobre 2022
Admettre la créance de Madame [B] [I] épouse [S] au passif de Monsieur [H] [Y] pour un montant de 22 800 euros, à titre chirographaire
Débouter les intimés de toutes demandes plus amples ou contraires
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [I] épouse [S], appelante, expose qu’elle a justifié auprès du juge commissaire ses diligences pour obtenir un titre. Elle fait état d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 7 octobre 2022 qui condamne le liquidateur es qualités à lui payer la somme de 19 800 euros, outre la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros. Elle soutient que l’ordonnance doit être infirmée afin que sa créance soit admise pour la somme de 22 800 euros. Elle ajoute que le débiteur est de mauvaise foi car il avait connaissance des procédures engagées à son encontre.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L.622-27 du code de commerce, « s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance ('), le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».
Le liquidateur judiciaire a avisé le créancier, par courrier recommandé du 30 mai 2022, retiré le 6 juin 2022 (pièce 5 de l’appelante et dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile) d’une contestation du débiteur. Ce courrier reproduit intégralement la disposition de l’article L.622-27 du code de commerce.
Madame [I] n’a donné aucune explication au liquidateur dans le délai de 30 jours à compter du 6 juin 2022. Elle a uniquement sollicité le report de l’audience devant le juge-commissaire par courrier recommandé du 20 septembre 2022.
En application de l’article L.622-27 du code de commerce, Madame [I] est dès lors irrecevable à contester la proposition du mandataire judiciaire.
L’ordonnance déférée est ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Madame [B] [I], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [I] aux dépens d’appel.
Dit qu’il sera fait application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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