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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 nov. 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPORT HALLS FRANCE c/ SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00134 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK2K
AFFAIRE : S.A.S. SPORT HALLS FRANCE C/ [Y], LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE NÎMES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Novembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SAS immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 879 452 605
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Maître [L] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS SPORT HALLS FRANCE
assigné le 25 septembre 2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE NÎMES
domicilié en son Parquet à la Cour d’appel de Nîmes
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 08 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
mis fin à la période d’observation,
prononcé la liquidation judiciaire de SAS Sport Halls France Activité : Activité de couverture de terrains de tennis, de bâtiments de type sportif ou industriel.
À compter du 02/07/2024
maintenu la date de cessation des paiements.
confirmé Mme Meignen Patricia en qualité de Juge Commissaire titulaire et Mme Bancel Marie-France en qualité de juge Commissaire suppléant ;
nommé Maître [Y] en qualité de Mandataire Liquidateur demeurant [Adresse 3] ;
désigné la SCP Nicolas Tardy & Lucie Dauzet demeurant [Adresse 1] commissaires de justice, aux fins de réaliser un recollement d’inventaire.
dit et jugé que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02/07/2026.
ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi.
passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS Sport Halls France a interjeté appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 12 juillet 2024.
Par exploits délivrés le 25 septembre 2024, l’appelante a fait assigner Me [L] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sport Halls France, et M. le Procureur Général près la Cour d’appel de Nîmes devant le premier président, au visa des articles L.631-15 II, R.622-9, R.631-6, R.631-24, R.662-12, R.661-1 alinéa 4 du code de commerce, et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, afin de voir déclarer recevable et bien-fondé la demande de la SAS Sport Halls France, en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assortie la décision entreprise, jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses écritures, la SAS Sport Halls France fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré en ce que ce dernier est entaché d’irrégularités manifestes et encourt donc la nullité. Elle explique que la liquidation judiciaire a été prononcée au mépris des règles de procédure, notamment le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, pourtant essentielles en matière de procédures collectives.
Elle soutient par ailleurs avoir des perspectives de redressement à savoir un projet en attente de finalisation relatif à la construction d’un centre de loisir, de neuf terrains de padel, de deux terrains de squash et de deux terrains de pickeball à [Localité 7] dans le département de [Localité 8] dont le coût s’élève à 4 millions d’euros HT. Elle explique que la marge nette qu’elle peut espérer est de 17% et que la construction peut commencer fin 2024 pour une livraison à la rentrée 2025, l’ensemble des éléments justificatifs dont l’estimatif budgétaire et l’accord du permis de construire étant versés aux débats.
Par conclusions en date du 30 septembre 2024, le Ministère public s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce le 2 juillet 2024, considérant que les éléments avancés consistant notamment en un projet par nature hypothétique ne permettent pas de démontrer l’existence de moyens sérieux au regard de la situation financière de la société telle que constatée lors des débats tenus contradictoirement à l’audience du 4 juin 2024.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l’audience.
SUR CE :
— Sur l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 juillet 2024
Il résulte des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, en vigueur au 1er janvier 2020 que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
La SAS Sport Halls France sollicite la suspension de l’exécution provisoire excipant de la nullité du jugement déféré, pour défaut de convocation de son représentant légal, mention erronée de la présence du représentant légal et absence d’accomplissement de la formalité du rapport du juge-commissaire.
Il y a lieu de rappeler que les mentions inscrites au jugement sont :
' « date des débats 4 juin 2024 »,
' «' attendu que régulièrement appelés à comparaître en chambre du conseil le 4 juin 2024 en présence de Monsieur le procureur de la république la SAS Sport Halls France a comparu’ »
Les seules pièces présentées à l’appui de ces moyens sont le jugement rendu le 2 juillet 2024 et le planning des heures de cours dispensés par le représentant légal de la SAS Sport Halls France entre le 27 juin et le 7 juillet 2024. Il y a eu de relever que l’audience ayant donné lieu à la décision du 2 juillet 2024 s’est déroulée le 4 juin 2024 donc hors de la période où ce dernier ne se trouvait pas à [Localité 6].
Il ne ressort donc pas d’éléments permettant de mettre en doute les mentions portées sur le jugement en date du 2 juillet 2024.
De la même manière l’absence du rapport du juge-commissaire qui peut se faire oralement à l’audience n’est pas rapportée.
Les moyens visant à pouvoir obtenir le prononcé de la nullité du jugement ne sauraient en l’état des pièces versées être considérés comme sérieux.
Il est aussi indiqué que la liquidation est injustifiée en l’état d’un projet pouvant être réalisé dans les mois à venir.
La lecture de la décision permet de se rendre compte que ce projet a été évoqué ainsi que les difficultés financières que rencontre cette société, l’absence de production des pièces comptables des dernières années 2021, 2022, 2023, la production partielle des comptes de 2024 laissant entrevoir quelque obscurité sur son fonctionnement.
En conséquence de quoi, le moyen tiré de l’existence d’un regain d’activité au sein de la société par la mise en 'uvre d’un nouveau projet ne saurait en l’état des pièces versées être considérée comme sérieux.
La demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 juillet 2024 est rejetée.
— Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Sport Halls France est déboutée de la demande formulée à ce titre.
— Sur la charge des dépens
La SAS Sport Halls France qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SAS Sport Halls France de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 juillet 2024 ;
Déboutons la SAS Sport Halls France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sport Halls France à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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